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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, ch. corr., 10 juin 2020, n° 20052000091 |
|---|---|
| Numéro : | 20052000091 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel de Reims
Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières
Jugement prononcé le : 10/06/2020
Chambre correctionnelle
387/2020 N° minute
N° parquet 20052000091
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Charleville-Mézières le DIX JUIN DEUX MILLE VINGT,
composé de Madame SIMIAND Julie, juge, présidente du tribunal correctionnel désignée conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame EXCOFFIER Corinne, greffière,
en présence de Madame TALEB X, substitut, et de Madame HASARD
Bérengère, auditrice de justice,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIE CIVILE :
Madame Y Z épouse AA, demeurant: […], partie civile, non comparant représenté avec mandat par Maître JOLIOT-FROISSARD Alexandra avocat au barreau des ARDENNES,
ET
Prévenu
Nom AA AB né le […] à REVIN (Ardennes) de AA AC et de AD AE AF Nationalité française
Situation familiale : marié
Situation professionnelle : SANS PROFESSION
Antécédents judiciaires : jamais condamné(e)
Demeurant […]
Page 1/7
JAMASH USU A
Situation pénale : libre
comparant assisté de Maître […]BEK Christine avocat au barreau des ARDENNES,
Prévenu du chef de :
VIOLENCE SANS INCAPACITE PAR UNE PERSONNE ETANT OU AYANT ETE
CONJOINT, CONCUBIN OU PARTENAIRE LIE A LA VICTIME PAR UN PACTE
CIVIL DE SOLIDARITE faits commis du 1er février 2015 au 1er janvier 2019 à […] LE MESNIL
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de AA AB et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
Y Z épouse AA s’est constituée partie civile en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître JOLIOT-FROISSARD Alexandra à l’audience par déclaration et a été entendue en ses demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître […]BEK Christine, conseil de AA AB a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Une convocation à l’audience du 10 juin 2020 a été notifiée à AA AB le 11 mai 2020 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat.
Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
AA AB a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
pour avoir à […] LE […], entre le 01/02/2015 et le 01/01/2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, volontairement commis des violences n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail sur la personne de Mme. Y épouse AA Z, avec cette circonstance que les faits ont été commis par le conjoint de la victime., faits prévus par ART.[…].1 6°, ART.[…].AG. et réprimés par ART.222-13
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AL.1, ART.[…], ART.222-45, ART.[…].1, ART.222-48-1 AL.2, ART.222-
48-2 C.AG,ART.378, ART.379-1 C.CIVIL.
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Exposé des faits
Le 10 janvier 2020, Madame Z Y épouse AA déposait plainte contre son époux et relatait des faits réguliers de violences conjugales depuis bientôt cinq ans.
Selon ses déclarations, ces violences prenaient principalement la forme de gifles qui pouvaient être quotidienne mais elle relatait également une fois où elle avait été frappé coup de pied ou de poing et un épisode (en février ou mars 2018) où il l’avait à menacé avec un couteau (et s’était lui même blessé avec la lame).
Elle indiquait également qu’il avait à plusieurs reprises jeté des objets sur elle (assiettes, tasses, balai …)
Elle précisait ne jamais avoir signalé les faits ou consulté un médecin par peur mais aussi par espoir que leur relation s’arrange.
Le 27 Janvier 2020 elle faisait un complément de plainte et rapportait un autre épisode au cours duquel il l’avait attrapé et serré par la gorge au point qu’elle avait cru mourir. Elle précisait également que le couple s’était séparé et que Monsieur AB AA avait reconnu devant ses parents avoir commis des violences sur son épouse.
AH AI, mère de Madame AJ Y était entendue. Elle affirmait que
AB avait reconnu les violences devant ses parents en sa présence.
Un certificat médical de Docteur AK AL était transmis aux services
d’enquête. Il n’était prescrit aucun jour d’ITT à Madame AJ Y mais le médecin précisait que celle-ci présentait des manifestations de stress et anxiété.
Placé en garde à vue le 28 Janvier 2020 AB AA reconnaissait l’ensemble des faits qui lui étaient reprochés. Il précisait que le premier épisode de violence s’était produit avant le mariage mais qu’à la suite de celui-ci les relations s’étaient dégradées.
Lorsqu’il était hors de lui il prenait tout ce qui passait à sa portée (tasses, assettes..) et les jetait parfois dans la direction de sa compagne mais vers le sol. Il reconnaissait que si elle s’approchait de lui il pouvait lui donné un coup dans l’emportement. Une fois, courant 2018, il avait récupéré un couteau dans le tiroir de la cuisine en lui disant < Je vais te planter » pour lui faire peur. Il précisait que les violences étaient occasionnelle
à l’exception de ces derniers jours où c’était quotidien.
Il déclarait également qu’il était possible qu’il lui ai donné un coup de poing occasionnant un coquard mais involontairement en la bousculant et reconnaissait une fois lui avoir mis une claque au visage de la main droite et une fois l’avoir attrapé par
lagorge et serré quelques secondes avant de relâcher pour qu’elle puisse respirer.
A l’audience, il maintenait ses déclarations et reconnaissait l’ensemble des faits qui lui étaient reprochés précisant qu’il n’arrivait pas à se contrôler ni à s’exprimer autrement dès que des tensions apparaissaient dans le couple. Il regrettait son comportement et précisait avoir depuis entamé un suivi psychologique afin d’être aidé à faire la différences entre ses émotions et ses sentiments.
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Des atteintes physiques telles que le fait de jeter des objets en direction de la victime, ou de porter les mains autour du cou de celle-ci sont constitutives de violences volontaires au sens de l’article 222-13 du code pénal. AB AA a reconnu avoir commis de tels agissements et le début du mariage et de manière régulière au cours de celui-ci. Ces faits n’ont pas entraîné pour son épouse, Z Y d’incapacité totale de travail. La circonstance aggravante liée à l’état de concubin sera retenue.
Aussi, AB AA sera déclaré coupable de l’infraction reprochée, qui apparaît pleinement caractérisée.
Sur le choix de la peine
Agé de 29 ans, AB AA est désormais séparé de Z Y. Il est actuellement hébergé par ses parents et est dans l’attente d’une formation dans le domaine de l’audio-visuel.
Il n’a jamais été condamné.
La gravité des faits, en ce qu’il s’agit de violences intra-familiales (commises sur la concubine) et ce de manière régulière pendant justifie le prononcé d’une peine
d’emprisonnement d’un quantum relativement important, soit six mois.
Pour autant, afin de tenir compte de l’attitude positive de AB AA (reconnaissance des faits, regrets, soins entrepris), cette peine sera intégralement assortie d’un sursis probatoire pendant une durée de deux ans. Afin de s’assurer de la poursuite des démarches d’insertion entreprises mais également de limiter, à défaut de pouvoir totalement l’écarter, le risque de réitération des faits, des obligations de soins et de travail ainsi qu’une interdiction d’entrer en relation avec Z Y (à
l’exception des convocations dans le cadre de la procédure de divorce en cours) seront mises à la charge du condamné.
SUR L’ACTION CIVILE :
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de Y Z épouse AA;
Attendu que Y Z épouse AA, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’elle a subis la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) en réparation du préjudice moral
qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder mille euros (1000 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre
Attendu que Y Z épouse AA, partie civile, sollicite la somme de six cents euros (600 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais;
qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de quatre cents euros (400 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
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PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de AA AB et Y Z épouse AA,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Déclare AA AB coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de VIOLENCE SANS INCAPACITE PAR UNE PERSONNE ETANT
OU AYANT ETE CONJOINT, CONCUBIN OU PARTENAIRE LIE A LA VICTIME
PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE commis du 1er février 2015 au 1er janvier 2019 à […] LE MESNIL
Condamne AA AB à un emprisonnement délictuel de QUATRE
MOIS ;
Vu les articles 132-40, 132-41 du code pénale, 132-47, 132-48, 132-49, 132-50 et 132-
51 du code pénal;
DIT que cette peine sera totalement assortie du sursis probatoire pendant DEUX
ANS;
Dit que AA AB doit se soumettre aux mesures de contrôle suivantes mentionnées à l’article 132-44 du code pénal :
Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation désigné
Recevoir les visites du service pénitentiaire d’insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations
Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements d’emploi
Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour
Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations
Informer préalablement le juge de l’application des peines de tout déplacement
à l’étranger
Dit que AA AB doit se soumettre aux obligations/interdictions suivantes mentionnées à l’article132-45 du code pénal :
-Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle
Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile
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— S’abstenir d’entrer en relation avec la victime, Madame AJ Y épouse AA
En cas d’infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s’abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l’objet d’une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; [les dispositions du présent 19° sont également applicables lorsque l’infraction est commise par l’ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime. Pour l’application du présent 19°, l’avis de la victime est recueilli, dans les meilleurs délais et par tous moyens, sur l’opportunité d’imposer au condamné de résider hors du logement du couple. Sauf circonstances particulières, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles d’être renouvelés et que la victime la sollicite. La juridiction peut préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement]
La présidente, en application de l’article 132-40 du code pénal, avertit le condamné des conséquences qu’entraînerait la commission d’une nouvelle infraction au cours du délai de probation,
La présidente informe le condamné des sanctions dont il sera passible s’il vient à se soustraire aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées et de la possibilité, à l’inverse, de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une conduite satisfaisante.
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable AA
AB;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme payer.
SUR L’ACTION CIVILE :
Déclare recevable la constitution de partie civile de Y Z épouse
AA;
Déclare AA AB responsable du préjudice subi par Y Z épouse
AA, partie civile ;
Condamne AA AB à payer à Y Z épouse AA, partie civile, la somme de mille euros (1000 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre ;
En outre, condamne AA AB à payer à Y Z épouse AA, partie civile, la somme de 400 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
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4
Par le présent jugement, la présidente informe la partie civile de la possibilité de saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infraction en application des dispositions des articles 706-5 et 706-15 du code de procédure pénale ;
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIEREZ
LA PRESIDENTEत्रै
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par Nous,
Directeur de Greffe du Tribunal Judiciaire.
Le Directeur de Greffe
M JUD CIAIRE
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