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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 6 mars 2020, n° 16253000274 |
|---|---|
| Numéro : | 16253000274 |
Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix-en-Provence
Tribunal Judiciaire de Marseille
06/03/2020 Jugement prononcé le : 6 ch. JU Correctionnelle
VS
N° minute : 1505
N° parquet 16253000274
N° affaire jointe : 18330000441
JUGEMENT CORRECTIONNEL
INTERETS CIVILS
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Marseille le SIX BBRS AQUX
MILLE VINGT,
Le tribunal vidant son délibéré après débats ayant eu lieu le 08 novembre 2019 alors qu’il était composé de Monsieur JEANJEAN AV, vice-président, président du tribunal correctionnel désigné conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assisté de Madame MOURIES Béatrice, greffière,
en présence de Monsieur LAGIER Franck, 1er vice-procureur,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
ANRTIE CIVILE :
Le Parc National des Calanques,
Établissement public administratif 141 avenue du Prado Bâtiment A
13008 […] représenté par son directeur Monsieur B X en exercice agissant en vertu de la délibération du conseil d’administration du 28/CA/2013
partie civile comparante et assistée à l’audience par Maître BBBILE Sébastien, avocat au barreau de ANRIS
Monsieur le PROCUREUR AQ LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, partie jointe
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ET
Auteur défendeur et appelant en la cause
Nom : G. Y, Z, AA né le à […] (Bouches-du-Rhône)
de G. 1 AA et de K AB Nationalité française
Antécédents judiciaires : déjà condamné
Demeurant :
Situation pénale: libre non comparant et représenté à l’audience par Maître ANTON Julien, avocat au barreau de […]
***
Auteur défendeur et appelant en la cause
Nom : R AC, AD, AE né le à […] (Bouches-du-Rhône) de R AF AG et de B. AH Nationalité française
Antécédents judiciaires : déjà condamné
Demeurant :
Situation pénale: libre non comparant et représenté à l’audience par Maître ANTON Julien, avocat au barreau de […]
***
Auteur défendeur et appelant en la cause
Nom : A _ AI, AJ à […] (Bouches-du-Rhône) né le de A AK et de G. AL Nationalité française
Antécédents judiciaires : déjà condamné
Demeurant :
Situation pénale: libre non comparant et représenté à l’audience par Maître
LUBRANO-LAVAAQRA Cyril avocat au barreau de Marseille,
***
Auteur défendeur et appelant en la cause
Nom : P AM né le à […] (Bouches-du-Rhône) de P AN AO et de AP AQ J AR
Nationalité française
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Antécédents judiciaires : déjà condamné
Demeurant :
Situation pénale: libre non comparant et représenté à l’audience par Maître LAVAILL Fanny avocat au barreau de […],
***
Auteur défendeur et appelé en la cause
Nom : T. AS, AT, AU né le
) à […] (Bouches-du-Rhône) […] non renseignée
Nationalité française
Antécédents judiciaires : déjà condamné
Demeurant
Situation pénale: libre non comparant et représenté à l’audience de Maître DONATO Florence et de Maître PEDINIELLI AF-X, avocats au barreau de
[…]
***
Auteur défendeur et appelé en la cause
Nom : M AV, AW, AX né le à […] (Bouches-du-Rhône) […] non renseignée
Nationalité française
Antécédents judiciaires : déjà condamné
Demeurant :
Situation pénale: libre comparant et assisté de Maître POLETTI Lionel, avocat au barreau de […]
***
Auteur défendeur et appelé en la cause
AY, AZ, BA Nom : H né le AIX EN PROVENCE (Bouches-du-Rhône) […] non renseignée Nationalité française
Antécédents judiciaires : déjà condamné
Demeurant :
Situation pénale: libre comparant et assisté de Maître KALIFA Ludovic, avocat au barreau de […]
***
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Auteur défendeur et appelé en la cause Nom BB BC, BD à […] (Bouches-du-Rhône) né le
[…] non renseignée
Nationalité française
Antécédents judiciaires : déjà condamné
Demeurant :
Situation pénale: libre non-comparant,
***
Auteur défendeur et appelé en la cause
BE épouse D. Nom : R née le à […] (Bouches-du-Rhône) […] non renseignée
Nationalité française
.
Antécédents judiciaires : déjà condamnée
Demeurant :
Situation pénale: libre non comparante et représentée à l’audience par Maître DIP
Carine, avocat au barreau de […],
***
Auteur défendeur et appelé en la cause
Nom: F BF
⚫ à SAINT EUGEBE (ALGERIE) né le
[…] non renseignée
Nationalité française :
Antécédents judiciaires : déjà condamné
Demeurant :
Situation pénale: libre non comparant En présence de Maître TOUITOU Monique, avocat au barreau de […] (non muni d’un pouvoir).
***
AQBATS
La cause appelée à l’audience du 08 novembre 2019,
Messieurs P → AM, A AI, R AC et G Y ont appelé en la cause, en application de l’article 331 du code de procédure civile, Messieurs et Dame T. AS, M
+ AV, H
⚫ AY,
M BC, R 3 BE et F BF.
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***
Le président a instruit dans un premier temps le dossier n° 16253000274 et dans un second temps le dossier n° 18330000441.
Le tribunal fait entrer le témoin, régulièrement cité et dénoncé par le Parc National des
Calanques en l’espèce Madame BG -S. BI – née le […] – Directrice de Recherche Emérite (CNRS), qui s’était retirée au préalable dans une salle qui lui était réservée et l’a entendu en ses déclarations après avoir prêté serment.
En présence de Madame C Brigitte, représentant la DDTM qui a été entendue en ses observations.
Maître BBBILE Sébastien, avocat conseil du Parc National des Calanques a déclaré se désister de son instance à l’égard de Monsieur T AS.
Maître BBBILE Sébastien, avocat conseil du Parc National des Calanques a déposé des conclusions et a été entendu en ses demandes.
Le ministère public a été entendu en ses observations.
Maître LAVAILL Fanny, avocat de P, AM, a été entendu en sa plaidoirie.
Maître LUBRANO-LAVAAQRA Cyril avocat de A AI, a été entendu en sa plaidoirie.
Maître ANTON Julien, avocat de G. Y et de R AC, a été entendu en ses plaidoiries.
Maître POLETTI Lionel, avocat de M _ AV a déposé des conclusions et a été entendu en sa plaidoirie.
Maître KALIFA Ludovic, avocat de H. AY a déposé des conclusions et a été entendu en sa plaidoirie.
Maître DONATO Florence, avocat de T. AS a été entendu en sa plaidoirie et a pris acte de désistement de la partie civile à l’égard de son client..
Maître DIP Carine, avocat de R BE épouse D. a été entend u en sa plaidoirie.
Maître TOUITOU Monique avocat de F BF a été entendu en ses observations.
La greffière a tenu note du déroulement des débats.
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Puis, à l’issue des débats tenus à l’audience publique du 08 novembre 2019, le tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 06 mars 2020 à 08:30 en 6ème chambre JU,
A celte date. le jugement a été rendu publiquement par le tribunal,
composé de Monsieur JEANJEAN AV, président désigné comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame MOURIES Béatrice, greffière, et en présence du ministère public, en vertu des dispositions de la loi du 30 décembre 1985.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Le 04 juillet 2018 se tenaient, au tribunal correctionnel de Marseille, les débats sur
l’action publique de la procédure référencée sous le numéro de parquet 16253000274 (sous lequel étaient jointes les procédures 16253000274, 15146000336, 17205000
065). Le Parc National des Calanques (ci-après PNC) s’y constituait partie civile à l’encontre des prévenus AI A. 12 Y G AM P ), et AC R
Le CA juillet 2018, par jugement contradictoire à l’égard des prévenus comme du Parc National des Calanques, le tribunal relaxait les prévenus du chef de blanchiment mais les déclarait coupables des infractions suivantes respectivement commises par : AI A
Du 1er janvier 2013 au 4 avril 2017
Travail dissimulé comme pêcheur en bande organisée Pêche en zone de non prélèvement dans les zone de Moyades, L’impérial du
•
CGlieu et L’ilot de Planier
Atteinte à la conservation d’espèces animales non domestiques (CHs)
Du 1er janvier 2015 au 4 avril 2017
• Travail dissimulé comme employeur d’un marin non déclaré
• Achat des produits de la pêche non-professionnelle " Vente de produits de la pêche non professionnelle Le 3 avril 2015
Détenu ou transporté des produits de la pêche non professionnelle
CGse sur le marché de produits d’origine animale sans agrément sanitaire
•
(Oursins) Le 7 février 2017
Pêche dans la zone de non prélèvement: Plane
•
Détention à bord de produits de pêche sans respect du marquage (Loups
•
) Y G. Du 1er janvier 2013 au 4 avril 2017
• Travail dissimulé comme pêcheur en bande organisée
• Pêche en zone de non prélèvement: Planier/Veyron CGse sur le marché de produits d’origine animale sans agrément sanitaire
.
(Oursins) Atteinte à la conservation d’espèces animales non domestiques ( CHs)
•
AC R
Du 1er janvier 2013 au 4 avril 2017 Travail dissimulé comme pêcheur en bande organisée
Pêche en zone de non prélèvement dans les zones de Moyades. L’impérial du
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CGlieu et L’ilot de Planier
CGse sur le marché de produits d’origine animale sans agrément sanitaire
.
(Oursins)
Atteinte à la conservation d’espèces animales non domestiques (CHs et de
.
Corbs)
Le 7 février 2017
Dissimulation ou falsification d’éléments d’identification d’un navire de pêche
.
maritime
Pêche en zone de non prélèvement dans la zone de Plane
.
Détention à bord de produits de pêche sans respect du marquage (Loups)
AM P. 1
Du 1er avril 2014 au 4 avril 2017
Travail dissimulé comme pêcheur en bande organisée
•
Pêche en zone de non prélèvement dans les zone de La Sablière et la Pointe de
•
l’île Plane
CGse sur le marché de produits d’origine animale sans agrément sanitaire
•
(Oursins) L’ensemble des parties civiles étaient reçues en leur constitution et se voyait accorder les dommages et intérêts suivants au titre de l’atteinte à leur mission statutaire:
• Le Groupe d’étude du CH : 10.000 euros
• la FNE ANCA: 10.000 euros
• la FNE des Bouches du Rhône : 10.000 euros
• Sea Sheppard : 10.000 euros
. la CRPMEM ANCA 5.000 euros
• ASANS: 2.000 euros
S’agissant du Parc National des Calanques, le tribunal renvoyait, à sa demande, les débats sur intérêts civils à l’audience du 5 décembre 2018.
Par décision du 5 décembre 2018, le tribunal décidait cependant d’un nouveau renvoi au 5 juillet 2019 afin d’examiner une possible jonction avec une seconde procédure engagée par le Parc National des Calanques à l’encontre notamment des commerçants ayant revendu certains produits de la pêche illégale des condamnés défendeurs à l’action civile.
Par décision du 5 juillet 2019, un dernier renvoi était ordonné au 8 novembre 2019.
*
*
*
En effet, par ailleurs,
Le 4 novembre 2017, AS T. , restaurateur à l’enseigne du écailler à l’enseigne BC P
*, AV M(
BJ sous l’enseigne écailler à l’enseigne BE R
"BF F BL et
AY BM pêcheur, acceptaient chacun la mesure de composition pénale qui leur était proposée, sous le numéro 17 3CA000393 par le procureur de la République de Marseille respectivement pour les faits suivants :
AS T
Le ler novembre 2015 et le 4 avril 2017
Achat de produit de la pêche non-professionnelle AV M
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Le 1er novembre 2015 et le 4 avril 2017
• Achat de produit de la pêche non-professionnelle
BC M.
Le 1er novembre 2015 et le 4 avril 2017
Achat de produit de la pêche non-professionnelle BE R…
Le ler novembre 2015 et le 4 avril 2017
Achat de produit de la pêche non-professionnelle
BF F Le 22 septembre 2016 et le 4 avril 2017
Atteinte à la conservation d’espèces animales non domestiques (CHs)
•
Vente de produits de la pêche non-professionnelle
•
AY H.
Entre le 1er avril 2014 et le 4 avril 2017
• CGse sur le marché d’espèce animal nécessitant un agrément (Oursins) Le ler novembre 2015
Travail dissimulé
Entre le 1er avril 2014 et le 4 avril 2017
• BGanchiment du délit de travail dissimulé
Par ordonnances du 15 novembre 2017, ces mesures de composition pénale faisaient l’objet de validations par le juge correctionnel.
Le 19 juillet 2018, leurs correctes exécutions étaient relevées par le délégué du procureur en charge du suivi des 6 mesures.
Le Parc National des Calanques n’ayant pas été informé par le ministère public des mesures de composition pénale, il délivrait citation directe sur intérêts civils à
l’encontre des 6 infracteurs en cause.
Par jugement du 5 décembre 2018 et sous le numéro de procédure 18. 330 000
4CA, le tribunal fixait la consignation y afférente à 1500 euros et renvoyait les débats au 5 juillet 2019.
Ayant au préalable versé les montants de consignation ordonnés, la Parc National des Calanques faisait connaître, le 4 juillet, son désistement de partie civile à l’égard de AS T… sur la base d’un accord civil.
A l’audience du 5 juillet 2019, les débats étaient renvoyés au 8 novembre 2019.
Le Parc National des Calanques faisait délivrer, le 30 juillet 2019, de nouvelles citations, finalement adressées à Parquet, à l’égard de BC M. et
AY H
✰✰*
A l’audience du 8 novembre 2019, se tenaient distinctement les débats sur intérêts civils de chacune des deux procédures. Ils opposaient d’une part le Parc
National des Calanques et les 4 personnes jugées en audience correctionnelle, d’autre part le Parc National des Calanques et les 6 bénéficiaires de mesures de composition pénale. Les premiers sollicitaient, de même que le Parc National des Calanques, la jonction des procédures; ils avaient, en outre, quelques jours avant l’audience, fait citer les seconds à intervenir dans leur propre procédure en garantie de leur responsabilité civile.
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Mme BG '.BH. …, directrice de recherche au CNRS, témoin citée par le
Parc National des Calanques, a fait état de ses liens forts avec le parc qu’elle a contribué à créer et dont elle est actuellement présidente, non rémunérée, du bureau du conseil scientifique.
Après avoir prêté serment, elle a fait une déclaration au tribunal et a répondu aux questions des parties.
Demandes de la partie civile
Par des conclusions uniques, confirmant implicitement la demande antérieure de jonction des procédures initiées par lui contre, d’une part, AI A et Y G. AM P. AC R 1 et, d’autre part, AS AY H 1, BC M AV BN BE R et BF BO le Parc National des Calanques sollicite de voir le tribunal : wy
Le recevoir en sa constitution de partie civile.
•
• La déclarer bien fondée,
ACBQ solidairement AI A , AM P
•
R et Y G à payer au Parc National des Calanques :
Cinquante mille euros (50.000 €) en réparation du préjudice d’atteinte à son image de marque et à sa réputation,
Cinquante mille euros (50.000 €) en réparation du préjudice d’atteinte à sa mission de protection de l’environnement. Quatre cent cinquante mille trois cent trois euros (450.303 €) en
[
réparation du préjudice écologique, et dire que cette somme sera affectée à la réparation de l’environnement impacté,
Condamner Pierre M . à payer au Parc National des Calanques :
•
Trois mille euros (3.000 €) au titre du préjudice moral subi, BQ BC M. à payer au Parc National des Calanques :
.
Trois mille euros (3.000 €) au titre du préjudice moral subi,
Condamner Alexandre H à payer au Parc National des Calanques:
⋅
Trois mille euros (3.000 €) au titre du préjudice moral subi, BQ BE R à payer au Parc National des Calanques : "
Trois mille euros (3.000 €) au titre du préjudice moral subi,
°
BQ BF F à payer au Parc National des Calanques :
+ Trois mille euros (3.000 €) au titre du préjudice moral subi. En tout état de cause :
Ordonner l’exécution provisoire du jugement,
•
BQ solidairement AI A AM P AC
•
R et Y G à verser au Parc National des Calanques vingt mille euros (20.000 €) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, AY H BC BQ solidairement AV M
☐☐ et BF F I à verser au Parc M _, BE R
National des Calanques cinq mille euros (5.000 euros) au titre de l’article 475- I du code de procédure pénale,
BQ AI BS, AM BT , AC R
•
Y G. ↓, AV M ☐☐, AY H _ BC
M. 1 et BF F. en tous les dépens de BE R
l’instance.
Au soutien de ses prétentions, le Parc National des Calanques énonce que :
• La connexité des infractions autorise la jonction des deux procédures.
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Sur le préjudice écologique : La gravité du préjudice résulte de la mise en oeuvre des critères de l’article BZ61-3 III du code de l’environnement : Nombre d’individus Rôle des individus par rapport à la conservation générale de l’espèce ou de l’habitat ; Rareté de l’espèce ; Capacité de multiplication de l’espèce ; Capacité à se rétablir à l’état initial.
La réparation par nature est exclue par la spécificité et la fragilité du lieu en
*
cause.
La méthode d’évaluation la plus juste, au regard, notamment de l’inadaptation
•
d’autres méthodes pratiquées, doit consister en une méthode analytique prenant comme référence le budget consacré à son office par l’organisme en charge de la protection et la gestion du milieu atteint.
La formule proposée consiste à partir des estimations de pêche sur la base des écoutes téléphoniques pour en déduire les quantités sur l’ensemble de la période de prévention puis, la biomasse impactée (par mise en oeuvre de
l’indice de conversion trophique des poissons prédateurs) dans les limites du parc et en déduire quels investissements seront nécessaires pour recréer une biomasse similaire en se basant, pour cela sur le budget et les résultats au sein du parc en terme d’accroissement de la biomasse.
Sur l’atteinte à l’image reprochée aux défendeurs condamnés par jugement: Le Parc National des Calanques, qui véhicule l’image d’un environnement préservé et internationalement reconnue, consacre à cette réputation et à cette image de marque un budget annuel de 200.000 euros dont une part importante doit être consacrée à la restauration de l’image du parc national gravement impactée par les faits poursuivis.
Les faits poursuivis y ont nécessairement porté atteinte puisque des activités illégales ont pu être menées pendant plusieurs années, conduisant au prélèvement d’un nombre considérable d’espèces de poissons, de poulpes et d’oursins au sein des zones de non prélèvement dans lesquelles la réglementation est censée s’appliquer.
L’ampleur et la gravité des faits reprochés aux 4 condamnés ont suscité la médiatisation de l’affaire, et ce, bien au-delà du territoire de la métropole marseillaise, dans la presse nationale et jusque dans la presse internationale, la presse britannique s’étant fait l’écho du procès pénal. La somme réclamée aux condamnés par jugement en réparation de 50.000
•
euros représente un quart de son budget annuel de communication.
Sur l’atteinte à la mission reprochée aux défendeurs condamnés par jugement: Le Parc National des Calanques est destiné à garantir la pérennité de l’espace naturel spécifiquement préservé par sa création et la diversité des espèces pour les générations futures.
Les faits poursuivis qui se sont déroulés dans le périmètre du Parc National "
des Calanques ont nécessairement porté atteinte à la mission de protection de l’environnement de l’établissement public en charge de sa gestion et de sa conservation.
Le coût de création, de gestion et de surveillance des zones de non-
•
prélèvement du Parc National des Calanques s’élève à la somme de 1.302.960 euros sur la période 2009-2017. De nombreuses études on été menées sur « l’effet réserve » des zones de non- prélèvement dont le montant s’élève à 280.558 euros sur la période 2009-2017 soit plus de 35.000 euros par an et dont les résultats ont été faussés par les prélèvements illégaux, par nature non connus et non pris en compte dans le cadre des études scientifiques.
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Aucune des autres parties civiles auxquelles ont d’ores et déjà été alloués des
.
montants de 10.000 euros au titre des atteintes à leurs missions statutaires, n’a investi des moyens humains et financiers comparables à ceux qu’à investi le Parc National des Calanques pour protéger l’espace maritime des calanques. L’indemnisation devient, à ce titre, le reflet de la valeur instrumentale
.
collective de la biodiversité.
Les faits poursuivis sont graves au regard du nombre considérable d’oursins,
.
poulpes ou poissons prélevés illégalement.
Sur le préjudice moral global reproché aux défendeurs condamnés par ordonnance pénale:
Le fait d’avoir acquis, en connaissance de cause des produits de la mer péchés en infraction a porté atteinte à la mission statutaire de protection de l’environnement du Parc National des Calanques en ce que, ces achats ont contribué à accentuer la pression de braconnage au sein de la ZNP du parc national faussant notamment les différentes études de suivi scientifique.
Les faits ont nécessairement porté atteinte à l’image de marque et à la réputation du parc, puisque les activités illégales en cause ont conduit au prélèvement, à la revente et à l’acquisition illégales d’un nombre considérable d’espèces de poissons, de poulpes et d’oursins au sein des zones de non- prélèvement dans lesquelles la réglementation est censée s’appliquer. atteinte amplifiée par la médiatisation qui entourait la procédure, bien au-delà du territoire de la métropole marseillaise, puisque la presse nationale s’en est fait l’écho et que la presse internationale a également fait état de ce procès.
En réponse :
et Y G. AC R I demandent au tribunal de :
Débouter le Parc National des Calanques de toutes ses demandes, fins et
•
préventions au titre des prétendues atteintes à son objet statutaire de protection de l’environnement, à son image de marque et sa réputation ainsi qu’au titre du prétendu préjudice écologique pur.
A titre subsidiaire,
Ramener à de plus justes proportions les sommes sollicitées en réparation des
.
préjudices allégués.
AM P demande au tribunal de :
Dire et juger que le Parc National des Calanques ne démontre avoir subi ni une atteinte à son objet statutaire ni une atteinte à son image de marque et à sa réputation ni un préjudice écologique pur. Rejeter la méthode de calcul du préjudice écologique pur proposée en ce
•
qu’elle est entachée de nombreuses incertitudes et incohérences.
Le débouter de l’ensemble de ses demandes indemnitaires formulées de ces
•
chefs.
A titre subsidiaire.
• Ramener à de plus justes proportions les sommes sollicitées par le Parc
National des Calanques en réparation de ses préjudices.
AI A demande au tribunal de :
Dire et juger que la nomenclature des préjudices environnementaux n’a aucune valeur juridique et que le seul fait d’y faire référence ne peut suffire à démontrer l’existence d’un préjudice.
Dire et juger que le Parc National des Calanques ne démontre pas avoir subi
.
Page CA/30
un préjudice né de l’atteinte à sa mission statutaire à défaut de preuve de la réalité de la certitude et de l’ampleur de l’atteinte. Dire et juger que le Parc National des Calanques a méconnu l’article 2 du
•
code de procédure civile en ne rapportant pas la preuve du lien de causalité entre les infractions commises par Monsieur A et le préjudice né de l’atteinte à sa mission statutaire.
Dire et juger que le Parc National des Calanques a méconnu l’article 1247 du
•
code civil en s’abstenant de qualifier l’atteinte à l’environnement. Constater que la méthode d’évaluation du préjudice écologique pur proposé 4
par le Parc National des Calanques est entachée d’incertitudes et
d’incohérences.
Constater que l’affectation des dommages-intérêts dus au titre du préjudice "
écologique pur proposé par le Parc National des Calanques se confond avec
l’indemnisation de son préjudice personnel de découragement.
Par conséquent Rejeter la méthode d’évaluation du préjudice écologique pur proposé par le
•
Parc National des Calanques.
Rejeter l’affectation des dommages et intérêts dus au titre du préjudice
•
écologique pur proposé par le Parc National des Calanques. Débouter la partie civile de toute ses demandes, fins et conclusions relatives à
•
l’indemnisation du préjudice né de l’atteinte à sa mission statutaire. Débouter la partie civile de toutes ses demandes fins et conclusions relatives à "
l’indemnisation du préjudice écologique pur. A titre subsidiaire.
Constater la disproportion de l’évaluation du préjudice né de l’atteinte à sa
•
mission statutaire réalisée par le Parc National des Calanques.
Constater que la méthode d’évaluation du préjudice écologique pur proposé
•
par la partie civile est entachée d’incertitudes et d’incohérences.
Rejeter l’évaluation du préjudice né de l’atteinte à sa mission statutaire de
•
protection de l’environnement par le Parc National des Calanques. Rejeter la méthode d’évaluation du préjudice écologique pur proposée par la partie civile ne peut s’appliquer en l’espèce. En tout état de cause,
Constater que le Parc National des Calanques ne rapporte pas la preuve
d’avoir subi un préjudice personnel, direct et certain né de l’atteinte à son image de marque et sa réputation.
Et par conséquent
Débouter le Parc National des Calanques de toutes ses demandes, fins et conclusions relatives à l’indemnisation du préjudice né de l’atteinte à son image de marque et à sa réputation.
Au soutien de leurs prétentions, les défendeurs pris ensemble soulignent :
A titre général :
Les situations financières difficiles dans lesquelles les a d’ores et déjà plongé le premier jugement rendu à leur encontre.
L’inégalité de traitement dont ils font l’objet par rapport aux personnes ayant bénéficié d’une composition pénale auxquelles le Parc National des Calanques réclame des sommes bien moindres alors que ledit jugement les qualifiait de
< plus grands bénéficiaires des infractions '>. Le montant des demandes du Parc National des Calanques supérieures de
•
beaucoup aux sommes accordées aux autres partie civiles.
L’absence de valeur juridique de la nomenclature sur la base de laquelle le demandeur base la ventilation de ses chefs de préjudices.
Page 12/30
Alors que le Parc National des Calanques n’a pas une vocation générale de défense des intérêts de la zone maritime marseillaise, il manque établir clairement la proportion des pêches illicites commises hors du périmètre du parc, donc sans porter préjudice aux intérêts qu’il défend.
L’imprécision globale du dossier pénal quand aux quantités et espèces pêchés
•
par les quatre hommes.
Le caractère redondant, au regard de la similarité des méthodes, des demandes
.
fondées sur le préjudice d’atteinte à sa mission et sur le préjudice écologique. La constitution de preuve à soi même par le Parc National des Calanques,
•
notamment dans le détermination du préjudice écologique (classification trophique des espèces et budget du parc), contraire aux principes du procès équitable.
Au titre de la contestation du préjudice écologique : Le caractère non personnel du préjudice écologique invoqué par le parc.
•
Le caractère non négligeable de l’atteinte n’est pas démontrée par le
·
demandeur en l’absence de preuve quant à la réalité de l’atteinte et notamment en l’absence de comparatif des pollutions avant et après les commissions d’infractions au sein du parc.
L’incertitude générale sur les estimations de quantités pêchées alors que les investigations des gendarmes n’ont établi, s’agissant de AM P..
·que deux sorties en mer avec prélèvement sur zone.
Plus précisément, l’absence au dossier d’éléments permettant de caractériser
•
les 50% ou 80% de prélèvement dans le parc. L’absence d’expertise au dossier.
L’incertitude générale sur le mode de calcul avancé, lequel ne saurait
•
permettre d’établir avec certitude le préjudice écologique et son éventuelle ampleur, se basant sur les seuls coûts propres du parc. L’existence d’autre méthodes d’évaluation préconisées par le ministère de la
•
transition écologique.
L’affectation proposée au dommage et intérêts par le parc qui ne sert pas la "
nature mais le parc lequel bénéficierait, de fait d’une double indemnisation de son préjudice personnel.
L’absence de régularité démontrée des prélèvements en quantités et esp èces.
•
Au titre de l’atteinte à la mission:
Le caractère insuffisant des élément fournis par le parc sur l’impact réel des "
prélèvements illicites.
Une démonstration insuffisante du dommage par le seul fait d’estimer que les
.
faits poursuivis ont « nécessairement porté atteinte à sa mission »>. L’évaluation lacunaire du préjudice qui résulterait de cette atteinte et, en tout
.
état de cause, l’absence de lien de causalité démontré entre les infractions et le préjudice allégué.
La disproportion entre les dommages-intérêts sollicités par rapport à ceux
•
d’ores et déjà alloués aux autres parties civiles.
Au titre de l’atteinte à l’image et à la réputation :
L’argumentation du Parc National des Calanques sur la base de décisions de justice relevant de pollutions visuelles forcément apparentes indépendamment de toute médiatisation.
La participation du Parc National des Calanques lui-même à la médiatisation
•
du braconnage.
L’absence de démonstration quand à la proportion réelle du budget de
•
communication à affecter à la réparation de son image.
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La moindre importante des demandes faites contre les commerçants dont la participation entraînait un impact médiatique supérieur.
L’absence de conséquences visibles des agissements des condamnés par les usagers et la clientèle touristique du parc alors que ni les côtes ni les fonds marins n’ont subi de dégradation susceptible de dégrader l’image du parc dont la fréquentation n’a pas été impactée par les évènements qui n’ont, en conséquence généré aucun préjudice démontré du chef visé.
Appel en Garantic
En outre, AI A
BU AM P. AC R. ont pris des conclusions nouvelles, communes et distinctes au et
Y G. visa des articles 203 et 480-1 du code de procédure pénale et 331 du code de procédure civile, aux fins d’appel en cause portant dénonce de conclusions aux fins
de :
Ordonner la jonction des procédures n° 17 3CA.000.393 (soit 18.
330.000.441) et 16 253.000.274
Dire et juger que les infractions pour lesquels AI BV• 1. AM ont été condamnés sont
Pr David R et Y G. des infractions connexes à celles dont ont été reconnus coupables AS
T , AV BW
1, BC M
2. BE R 7 et BF F
BQ AS T i, AV M "
3. BC M BE
R 1 et BF F à garantir du paiement des condamnations mises à la charge de AI A _ , AM P AC et Y G
RC au profit du Parc National des Calanques Dire et juger que AS T BC M. AV M
•
BE R _, AY H et BF F seront solidairement tenus au paiement des dommages-intérêts au profit du Parc National des Calanques auxquels AI BV AM P "
David R et Y G seraient condamnés.
A l’audience, ces demandes ont bien été confirmées comme incluant AY
5+ initialement visé mais absent du «< dispositif » des dernières conclusions.H
Les demandeurs à cet appel en garantie arguent que :
Les dispositions de l’article 480-1 du code de procédure pénal s’appliquent aux infractions connexes comme le sont les infractions condamnées par le tribunal correctionnel et celles condamnées en ordonnance pénale s’agissant des intimés.
Il résulte de l’entier dossier pénal que les demandeurs à l’appel en garantie ont vendu le produit de leurs pêches aux intimés lesquels ont donc recelé les choses objets du délit.
En défense à cette dernière action de AI BV AM P
AC R et Y C
AY H ☐ demande au Tribunal de :
Donner acte à AI A AM P. AC R qu’ils ne formulent aucune demande de condamnation à et Y G son encontre au vu du dispositif de leur citation aux fins d’appel en cause délivrée le 25 octobre 2019.
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En tout état de cause
Débouter AI A AM P
., AC R.
, et
Y G. de toute demande tendant à le voir condamné à les garantir du paiement des condamnations mises à leur charge au profit du Parc National des Calanques et à le voir solidairement tenu au paiement des dommages et intérêts au profit de ce dernier.
BF F demande au Tribunal de :
Déclarer irrecevables AI A AM P. AC
R _ et Y G Les débouter.
BE R demande au tribunal de :
Constater le défaut de qualité à agir de AI A
. AM P. , AC R et Y G. Dire et juger inrecevables les demandes de AI A
•
AM tendant à la voir BT AC R et Y G. condamnée à les garantir du paiement des condamnations mises à leur charge au profit du Parc National des Calanques et à la voir solidairement tenu au paiement des dommages et intérêts au profit de ce dernier.
Jemande au tribunal de :AV M
Constater l’irrecevabilité des demandes formulées par AI A
, AM BT AC R et Y G I Les en débouter.
Subsidiairement
• Dire et juger AI BV AC R.
, AM P. et Y G mal fondés en leurs demandes et les en débouter. BQ AI A AM P AC R
•
, et Y G. ☐ au paiement de la somme de trois mille euros (3.000 €) en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
AS T. demande au tribunal de : 3
Le dire et le juger recevable et bien fondé en ses observations.
•
Débouter AI BV. AC R AM F.
•
" et de leurs demandes tendant à le voir condamné à les Y G. garantir du paiement des condamnations mises à leur charge au profit du Parc National des Calanques et à le voir dit solidairement tenu au paiement des dommages et intérêts au profit de ce dernier.
Au soutien de ces prétentions, les défendeurs à l’appel en garantie relèvent :
AY BY
La procédure sur intérêts civils devant le tribunal correctionnel n’autorise pas la mise en œuvre de l’article 331 du code de procédure civile.
BF F :
Les infractions en cause n’apparaissent pas commises dans le même trait de
•
temps ou de concert et ne peuvent donc être qualifiées de connexes.
AV M
En l’absence de constitution de partie civile dans le cadre d’une procédure de
•
composition pénale devenue définitive, l’autorité de la chose jugée et l’application des articles 420 et suivants du code de procédure pénale
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s’opposent à ce que ladite constitution puisse être réalisée a posteriori.
AS T..
.:
le Parc National des Calanques ayant renoncé à toute réclamation à son
.
encontre, toute demande à son encontre devient sans objet.
Ensemble BF F BE R¹ et AV M CA.
Etant parties à l’instance puisque cités par la partie civile, ils n’ont plus la
•
qualité de tiers à la procédure et la demande à leur égard en devient irrecevable.
Ensemble AY H AS T , BE R 1. AV M et
BF F
Seule la partie civile peut demander le bénéfice de la solidarité sur intérêts civils, les co-prévenus n’ont, quant à eux aucune qualité à l’invoquer entre eux,
alors que le juge est tenu de s’en tenir aux demandes des parties.
En défense à l’action du Parc National des Calanques
AY H demande au tribunal de : Débouter le parc national des calanques de ses demandes, fins et conclusions formulées à son encontre.
A titre subsidiaire
Limiter à un euro symbolique la condamnation qui serait prononcée au titre du préjudice moral né de l’atteinte à l’image de marque et la réputation du Parc
National des Calanques. Déclarer irrecevable la demande de condamnation solidaire formulée par le Parc National des Calanques au titre des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Réduire à de plus justes proportions la demande de condamnation formulée par le Parc National des Calanques sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
BF CB par observations, demande au tribunal de :
Constater l’irrecevabilité des demandes du Parc National des Calanques, et
l’en débouter.
A titre subsidiaire
• Réduire le montant de l’indemnisation sollicitée par la Parc National des Calanques.
BE CC _ demande au tribunal de :
Rejeter la demande d’indemnisation du Parc National des Calanques. A titre subsidiaire
Réduire le montant de l’indemnisation du Parc National des Calanques.
En tout état de cause,
• Dire et juger que la demande de solidarité au titre du paiement des l’article 475-1 est irrecevable.
AV M demande au tribunal de :
Recevoir le concluant en ses écritures, et le dire bien fondé.
Constater l’irrecevabilité des demandes du Parc National des Calanques.
•
L’en débouter.
A titre subsidiaire :
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« Dire et juger que la réparation éventuelle qui pourra être octroyé au Parc National des Calanques sera réduite à la somme symbolique de 1€, ou à tout le moins réduite dans des proportions conséquentes. En tout état de cause:
BQ le Parc National des Calanques au paiement de la somme de
.
1.500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Statuer ce que de droit sur les dépens.
-
Au soutien de ces prétentions, les défendeurs relèvent que :
AY H
La gravité des faits est à relativiser vu la procédure choisie de composition
•
pénale et la réalisation d’un stage de sensibilisation. La médiatisation de l’affaire n’est pas du fait de M. H
•
La condamnation au titre de l’article 475-1 ne peut être prononcée solidairement.
BE R
La médiatisation du dossier n’est que du fait du Parc National des Calanques.
Elle n’a acheté que deux douzaines d’oursin.
•
Que les demandes de solidarité sur l’article 475-1 sont irrecevables.
•
AV CD
Il ignorait la provenance irrégulière des marchandises. Il n’a fait l’acquisition « à titre personnel » que de « quelques douzaines de
•
coquillages principalement » avant de considérer la potentialité d’un accord commercial avec un candidat fournisseur.
Il a cessé de s’approvisionner dès qu’il s’est douté de l’origine frauduleuse de la
•
marchandise.
Sa participation est largement inférieure aux autres mis en cause.
.
***
A titre préliminaire: De la jonction des procédures
L’article 203 du code de procédure pénale définit les infractions connexes comme commises: soit en même temps par plusieurs personnes réunies, soit par différentes personnes même en différents temps et en divers lieux mais par suite d’un concert formé à l’avance entre elles, soit par les auteurs des unes pour procurer aux auteurs des autres les moyens
•
de les commettre soit lorsque des choses enlevées détournées ou obtenues à l’aide d’une infraction ont été en tout ou en partie recelées.
La pêche, produit des infractions visées à la procédure 16253000274 ayant été régulièrement écoulées et, en partie au moins, commandées, par les auteurs des infractions visées à la procédure 18330000441, ou ayant été commises avec leur aide dans le cas d’AY H. , elles apparaissent commises du fait d’un concert frauduleux lié à l’avance (à tout le moins au regard de la pérennité de leurs relations) entre-eux par les différents acteurs des deux procédures.
Le tribunal peut donc, en application de l’article 387 du code de procédure
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pénale en prononcer la jonction d’office ou, comme en l’espèce, à la demande de l’une des parties, puisque la mesure de jonction est sollicitée tant par messieurs 1, P. R et G.
A que par le Parc National des Calanques.
CA ne serait pas de bonne administration de la justice de juger séparément les défendeurs sur intérêts civils de ces deux procédures, déclarés coupables d’infractions connexes ayant causé des dommages non moins connexes, et ce, quoiqu’elles aient été poursuivies par le ministère public selon des modalités différentes d’exercice d’action publique.
La jonction des deux procédures sera donc ordonnée.
1) De la recevabilité des constitutions de partie civile du Parc National des Calanques
A) A titre liminaire
Il est constaté que :
La constitution de partie civile du Parc National des Calanques à l’encontre de
•
AI A Rémi P David R et Y
¡a d’ores et déjà été déclarée recevable.G. Le Parc National des Calanques a versé, en temps utile, la consignation fixée
•
par le tribunal.
Le Parc National des Calanques s’est désisté de ses demandes à l’encontre de
AS T
B) Intérêt à Agir
Le Parc National des Calanques, régulièrement représenté par son directeur X CF autorisé en ce sens par deux délibérations de son conseil
d’administration, dispose bien d’un intérêt à agir, tant dans son intérêt propre,
s’agissant de son image et de sa mission statutaire, qu’au regard de la préservation du milieu naturel qu’il lui incombe d’assurer au titre de son arrêté de création du 23 février 2007 et de l’article L331-1 du code de l’environnement (anciennement article
L241-1 du code rural) notamment au regard de toute infraction pénale qui y porterait atteinte.
C) Action civile à la suite d’une mesure de composition pénale
Attendu que les articles 419, 420 et 421 du CPP ne trouvent à s’appliquer que dans le cadre de l’audience correctionnelle stricto sensu, il résulte bien de l’article 41-2 du code de procédure pénale, au titre duquel est mise en cause la responsabilité de
Pierre M , que si «L’exécution de la composition pénale éteint l’action publique »,elle ne fuit cependant pas échec au droit de la partie civile de délivrer citation directe devant le tribunal correctionnel. Le tribunal (…) ne statue alors que sur les intérêts civils ».
L’action du Parc National des Calanques à l’encontre de AV M
Alexandre H BC M. et BF F BE R sera donc déclarée recevable.
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II ) Des mises en cause entre les défendeurs
A) De la recevabilité de l’appel à la cause sur la base de l’article 331 du code de procédure civile
Si l’article 10 du code de procédure pénale dispose que, lorsqu’il a été statué sur l’action publique, les mesures d’instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils obéissent aux règles de la procédure civile, il n’en découle pas pour autant que seules les mesures d’instruction obéissent aux-dites règles. Du fait de la nature civile du litige, l’article 331 du code de procédure civile apparaît bien applicable devant la juridiction correctionnelle statuant sur intérêts civils.
L’article 331 du code de procédure civile dispose qu’un « tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal ». Il « peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement ».
Au regard de la jonction prononcée entre les procédures 16 253.000.[…].000.441, AI A\ Rémi P. AC R
✓ et
Y G. d’une part, AV M AY H. BC "
CG BE R
+ et BF F d’autre part, sont bien, désormais, parties à la même procédure. La demande de mise en cause à leur égard devient sans objet et sera déclarée comme telle.
•S’agissant de AS T devenu tiers à la procédure 18 330.000.441 du fait du désistement du Parc National des Calanques à son encontre, il le reste donc à la procédure 16 253.000.274 malgré la jonction ordonnée.
Il apparaît, cependant, d’une part que le seul Parc National des Calanques est en droit d’agir contre lui à titre principal, d’autre part que AI A , AM
P/ David R et Y G. ne justifient d’aucun intérêt spécifique à lui rendre simplement commun le jugement à intervenir. La demande de mise en cause est donc déclarée irrecevable à l’égard de AS
T. pour défaut de qualité au regard du premier alinéa de l’article 331 du code de procédure civile et pour défaut d’intérêt s’agissant de son second alinéa.
B) Sur la demande de solidarité formulée par MM. A. F
$
R et G à l’encontre de Mme R. MM. T M
$
H M et FI
Il est constant que la solidarité disposée entre co-auteurs par l’article 480-1 du code de procédure pénale s’étend aux auteurs de délits connexes. Le tribunal a d’ores et déjà constaté la connexité des délits reprochés à
l’ensemble des défendeurs.
Cependant,
Si en matière pénale et particulièrement s’agissant d’infractions à visées lucratives, la responsabilité des acteurs économiques, bénéficiaires in fine d’infractions commises par d’autres qu’eux, peut souvent être regardée comme égale, sinon supérieure, à celle des primo-infracteurs économiquement encouragés dans leurs comportements délinquantiels par la demande institutionnelles de ces acteurs établis,
S’il en va d’ailleurs ainsi dans la répression du recel ou du blanchiment, qualificatifs qui ont pu être attribués, par demandeur même, aux commerçants mis
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en cause,
Si, en l’espèce, le tribunal a déjà souligné que les plus grands bénéficiaires des pêches illicites ont été les professionnels qui, grâce à cette filière, pouvaient acheter du poisson et des oursins à moindre coût pour le revendre à des prix nettement supérieurs et qui, pourtant, ont pu bénéficier d’un régime très favorable de composition pénale.
CA est néanmoins constant que, pour réparer le dommage résultant de délits connexes et même si les auteurs sont tenus solidairement des dommages-intérêts au sens de l’article 480-1 du code de procédure pénale, les juges n’en ont pas moins
l’obligation de statuer dans les limites des conclusions dont ils sont saisis par la partie civile.
Il n’appartient, en conséquence, ni aux parties défenderesses ni même au tribunal, de modifier dans le sens d’une solidarité, les demandes faites par la partie demanderesse laquelle n’y fait pas référence.
La demande de solidarité à l’encontre de BE R. AV M
Alexandre H BC M et BF F sera donc déclarée irrecevable, les demandeurs à cette solidarité n’ayant pas qualité pour la solliciter.
3S’agissant de AS T n’étant pas partie à l’instance, la demande à son encontre sera également déclarée irrecevable pour défaut de qualité.
III) Sur les réparations
Le Parc National des Calanques sollicite, en tant qu’établissement public ayant pour objet la protection de la nature et la défense de l’environnement, la réparation de l’atteinte écologique causée à l’écosystème des calanques.
Il sollicite, en outre, la réparation d’un préjudice moral et personnel résultant des atteintes portées d’une part à sa mission et d’autre part à son image et sa réputation.
Quelque soit la valeur juridique de la nomenclature avancée au soutien d’une telle ventilation de son action, chaque chef de préjudice sera successivement examiné.
A) Sur le préjudice écologique né de l’atteinte à l’écosystème
Le préjudice écologique est reconnu depuis la jurisprudence Erika et consacré depuis par la Loi à l’article 1386-19 et suivant du code civil:
Est réparable, dans les conditions prévues au présent titre, le préjudice écologique consistant en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement.
1) L’action du Parc National des Calanques au titre du préjudice écologique
L’article 1248 du code civile dispose que « L’action en réparation du préjudice écologique est ouverte à toute personne ayant qualité et intérêt agir, telle que (…) les établissements publics (…) qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l’environnement ».
Le Parc National des Calanques est un établissement public national à caractère administratif créé par le décret du 18 avril 2012 conformément aux articles L331-1 (et suivant) du code de l’environnement lequel dispose qu’un tel parc peut être créé « lorsque le milieu naturel, particulièrement la faune, la flore, le sol, le sous-sol.
l’atmosphère et les eaux, les paysages et, le cas échéant, le patrimoine culturel qu’ils
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comportent présentent un intérét spécial et qu’il importe d’en assurer la protection en les préservant des dégradations et des atteintes susceptibles d’en altérer la diversité. la composition, l’aspect et l’évolution ». Conformément à l’arrêté du 23 février 2007 arrêtant les principes fondamentaux applicables à l’ensemble des parcs nationaux, « La création d’un parc national vise à protéger un patrimoine naturel, culturel et paysager exceptionnel, dont la composition est déterminée en partie par certaines activités humaines respectueuses des espaces naturels qui concourent au caractère du parc, tout en prenant en compte la solidarité écologique entre les espaces protégés du coeur et les espaces environnants concernés par une politique de protection, de mise en valeur et de développement durable ».
Le parc national des calanques a donc bien qualité et intérêt à agir au titre de
l’action en réparation du préjudice écologique commis par les défendeurs, quand bien même ce préjudice ne lui est pas personnel.
• La nature du préjudice visé
A défaut d’éléments objectifs de preuve, le Parc National des Calanques n’effectue aucune demande d’indemnisation sur la base des dommages aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement. L’ensemble de ses demandes au titre du préjudice écologique est donc basée sur les seules atteintes aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes.
. Le caractère non négligeable de l’atteinte
L’article 1246 du code civil dispose que «Toute personne responsable d’un préjudice écologique est tenue de le réparer », et l’article 1247 que « Est réparable, dans les conditions prévues au présent titre, le préjudice écologique consistant en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement ». S’agissant des délits commis par les défendeurs au préjudice de l’écosystème en cause, il importe de souligner qu’ils ressortent d’actions, certes individuelles, mais intenses, concertées, et prolongées pendant plusieurs années. Mais surtout, alors que l’intérêt général commandait, pour assurer la préservation d’un milieu manifestement menacé, de prendre des mesures d’interdiction de pêche de certaines espèces et de création d’un parc national, les prévenus se sont précisément attaqués, en priorité, aux espèces et zones qui, du fait même de leurs fragilités et de leurs intérêts pour l’ensemble de l’écosystème des calanques, avaient rendu nécessaires les mesures de protection bafouées.
Les prohibitions pénales destinées à dissuader chacun de commettre de telles atteintes caractérisent, là encore leur gravité.
En raison même de sa nature, et sans qu’il soit nécessaire d’analyser les critères de l’article BZ61-3 du code de l’environnement (lequel, en outre, se rapporte aux seuls dommages définis à l’article L161-1 du code de l’environnement), l’atteinte ainsi portée ne saurait être regardée autrement que comme non-négligeable.
Le tribunal relève, en outre, que les défendeurs, eux-même, signalent des jurisprudences ayant reçu un préjudice de cette nature, certes à l’euro symbolique, pour la mort isolée d’un seul animal.
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2) Evaluation du préjudice causé à l’écosystème en terme d’appauvrissement de la biomasse
Décompte des quantités de poissons pêchés au regard des éléments de l’enquête
D’après les écoutes réalisées du 13 septembre 2016 au 5 février 2017 et selon rapport des gendarmes, étant considéré le poids moyen des espèces en cause, les défendeurs ont, chacun, pêchés illégalement :
AI A : Oursins 1000 dz / Pouples 0 kg / Poissons 100 kg Oursins 1000 dz / Poulpes 50 kg / Poissons 250 kg AM P.
Oursins 900 dz/ Poulpes 15 kg / Poissons 350 kg (pas 400) AC R
Y G. Oursins 0 dz / Poulpes 0 kg / Poissons 45 kg
En réalité les périodes visées sont bien plus longues et concernent, pour AI A AC R. et Y G. du 1er janvier
2013 au 4 avril 2017 soit 4 ans et 4 mois, pour AM P du ler avril 2014 au
4 avril 2017 soit 3 ans.
Il est pertinent de relever que la période écoutée étant la plus active pour les pêches illicites, une moyenne annuelle peut être obtenue par multiplication de coefficient 1,5. De la une quantité globale de prise peut-être déduite pour les périodes de faits pour lesquelles chacun a été condamné soit :
AI A : Oursins 6495 dz / Poulpes 0/Poissons 649,5 kg
Oursins 4.500 dz/ Poulpes 225 kg / Poissons CA25 kg AM P.
[…].845,5 dz / Poulpes 97,4 kg / Poissons 2598 kg AC R
Y G. Oursins ◊ dz / Poulpes 0 kg / Poissons 292,3 kg
Si les défendeurs soulèvent le caractère mathématique du raisonnement pris sans que soit démontré, pour chacun d’eux, une telle régularité dans la pêche, ils ne fournissent, pour leurs parts, aucune évaluation contraire ni aucun élément au soutien de tout autre calcul.
Il sera surtout relevé que les évaluations ainsi obtenues, rapportées à la valeur de revente du poisson sur le marché parallèle (5€ la douzaine d’oursins, 7 euros le kilos de poulpe et 5 euros le kilos de poisson), sont confirmées par les profits constatés pendant l’enquête chez les défendeurs. dont les prises établies sontEn effet, à l’exception de Y G. insuffisantes pour générer une trésorerie lisible, AY BV présente un enrichissement de 34.125 euros en trois ans et demi et AC R de 59.000 euros en trois an et demi.
Seul Rémi P présente un enrichissement estimé inférieur : 40.000 euros en 3,5 ans (contre 47 775 euros sur 3 ans en reconstitué). En cohérence l’estimation de ses prises sera donc réduite en proportion à : Oursins: 3830 dz / Poulpes: 191.5 kg / Poissons: 957,5 kg
Au total, les prises au titre desquelles les défendeurs ont été condamnés apparaissent donc de: 16.170,5 douzaines d’oursins, 288,9 kg de poulpes, 4497,3 kg de poissons
• CGse en œuvre des coefficients trophiques
Si le calcul des profits économiques de l’infraction obéit à la loi du marché et se
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fait «< au poids » dans la balance de l’écailler, la caractérisation de la gravité de l’atteinte à l’écosystème nécessite de prendre en compte, au delà de ce seul poids des prises, l’importance de chaque espèce pour l’équilibre de l’écosystème et la gravité corrélative de l’atteinte et du déséquilibre induit. Il a, à cet égard, pu être dit lors de
l’audience par les représentants même de la défense, que la valeur d’un vieux CH pouvait être comparée à celle d’un tableau de maître.
Au regard du fonctionnement en pyramide de toute chaîne alimentaire, certains poissons, situés en haut de cette pyramide, sont plus rares que d’autres et plus importants pour l’équilibre de l’écosystème. Il en va ainsi des espèces prédatrices pêchées par les défendeurs (CHs, Corbs, Loup, Daurade) et dont le niveau trophique, quoique contesté dans son principe par les défendeurs, ne fait que traduire le fait, généralement admis, que ces poissons-là sont plus essentiels au bon fonctionnement de leur écosystème au delà même de la seule importance de leur poids.
Selon la loi dite « de Koslovski » par la partie civile et « de Lindeman »> dans
d’autres sources, dans un écosystème équilibré, le rapport massique de présence entre une espèce et son prédateur est de 1 à 10 pour la bonne raison que le prédateur doit consommer 10 kilos de proies pour former un kilo de matière.
A cet égard, la destruction d’un prédateur est une atteinte d’autant plus importante que pour «< constituer » celui-ci, il faut des quantités décuplées de ses proies (sans même qu’ait été évoquée la longueur ou la complexité des cycles de reproduction et la longévité des espèces). C’est le rapport que traduit l’indice de conversion trophique fixé à 10 pour les prédateurs en cause, lequel sera appliqué à la masse de poissons pêchés pour établir
l’impact réel de ces pêches sur l’écosystème des calanques.
S’agissant des poulpes et oursins, le coefficient trophique allégué de 1 est invariant. I apparaît de façon logique que, comme l’indique le Parc National des Calanques dans ses conclusions, ce coefficient est en faveur des défendeurs.
La biomasse totale impactée est donc de 194.046 oursins; 288,9 kg de poulpes et 44.973 kg de poissons.
• Distinction entre les actes commis dans ou hors du parc
Le Parc National des Calanques sollicite, non une réparation de son préjudice personnel mais, la réparation du préjudice causé à l’écosystème dont il a la charge par l’ensemble des infractions dont les défendeurs ont été déclarés coupables. Ce faisant, il n’apparait pas que la demande de ce chef doive nécessairement se limiter à la seule infraction de pêche en zone de non-pêche ou aux seuls dégâts commis dans ce périmètre voire dans le périmètre du parc, selon une logique qui occulterait alors les solidarités à l’oeuvre au sein d’un écosystème complexe.
Si le Parc National des Calanques apparaît bien habilité, de par son objet, à solliciter la réparation écologique, c’est au nom et pour le compte de l’entièreté de l’écosystème en cause, milieu naturel dont il importe, au titre de l’article 331-1 du code de l’environnement d’assurer la protection et qui, s’il est placé notamment sous la responsabilité du parc naturel, n’est pas limité à son seul périmètre.
A cet égard, les défendeurs eux-mêmes, dans leur demande de solidarité avec les commerçants revendeurs, confirment cette logique de prise en compte globale des infractions en cause qu’elles visent spécifiquement à la protection du Parc National des
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Calanques ou, plus largement à celle des populations halieutiques.
Si le tribunal ne peut que constater que le Parc National des Calanques a introduit, dans ses calculs, une prise en compte des lieux de pêches (50% / 50% / 80%) et un coefficient de mobilité des espèces (100% / 100% / 50%), il ne peut être fait grief de son imprécision au parc qui, en introduisant cette nuance, retranche aux droits dont il est investi au nom de l’entier écosystème victime et non pas du seul écosystème restreint au territoire du parc.
CJte réduction de moitié, retenue par le Parc National des Calanques, apparaît en effet en deçà de la réalité de l’atteinte portée à l’environnement, laquelle inclut, outre les dommages au sein du parc, la pêche d’espèces protégées, mais également les infractions visant à la bonne gestion des populations d’espèces halieutiques. Il en sera néanmoins tenu compte pour la caractérisation de l’impact réel des faits. le tribunal étant tenu par les demandes des parties.
L’atteinte reprochée par le Parc National des Calanques aux défendeurs porte donc, dans sa fourchette basse, sur la disparition d’une biomasse globale de :
97.023 oursins
• 144,5 kg de poulpes
17.989 kg de poissons
3) La réparation du préjudice écologique vise à s’attacher à la re-générer.
• Modalités de réparation par équivalence
L’article 1249 du code civil dispose que «La réparation du préjudice écologique s’effectue par priorité en nature ».
Et que «< En cas d’impossibilité de droit ou de fait ou d’insuffisance des mesures de réparation, le juge condamne le responsable à verser des dommages et intérêts, affectés à la réparation de l’environnement, uu demandeur ou. si celui-ci ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, à l’Etat »>. A ce titre, la réparation en nature est, par principe, ordonnée à l’encontre des responsables auxquels il appartient, ensuite, de prendre ou faire prendre les mesure de remise en état.
Or, la complexité et la subtilité scientifique des mesures à prendre n’est manifestement pas de la compétence des défendeurs mais encore, toute intervention humaine inconsidérée dans l’écosystème en cause, et notamment dans le coeur du parc national, risquerait de perturber plus gravement encore les processus biologiques naturels.
Devant cette impossibilité de fait de réaliser une réparation en nature, la réparation sera donc analysée en terme de dommages et intérêts affectés au demandeur, seul apte à prendre les mesures utiles pour la réparation de l’environnement par des méthodes compatibles avec l’écosystème.
Méthode d’évaluation des dommages et intérêts
Il résulte des considérations supra que, la seule méthode reconnue comme efficiente pour assurer la correcte régénération du milieu naturel auquel il a été porté atteinte est justement celle qui est mise en oeuvre quotidiennement par le Parc National des Calanques, celle en vue de laquelle il a été constitué.
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En conséquence, la seule possibilité d’évaluer les investissements financiers nécessaires à la réparation par équivalent doit se faire sur une base empirique in situ, finalement bien plus tangible qu’une abstraction expertale, considérant le budget du Parc National des Calanques comparé à l’augmentation de la biomasse dans le parc.
Le tribunal souligne, en contrepoint, qu’il était loisible aux défendeurs à la présente instance d’évaluer les dégâts de leur responsabilité et de proposer la méthode de réparation en nature qu’ils estimaient opportune, qu’il ne l’ont, néanmoins. pas fait sauf à critiquer celle qui était proposée par le Parc National des Calanques.
En l’espèce, le Parc National des Calanques expose les coûts exposés par hectare de zone côtière pris en charge (5.0CA.39 euros) et les augmentations corrélatives de la biomasse constatées dans ces mêmes zones, ventilés entre les trois types d’espèces en cause: accroissement compris entre 50 et 300 oursins par hectare,
•
accroissement de 270 kg de poulpes par hectare,
->>
accroissement de 270 kg de poissons par hectare,
Si ces données ressortent, de fait, des services même du Parc National des
Calanques qui l’invoque, elles n’ont pas été établies pour les besoins de l’audience et sont, en outre, publiques et publiées s’agissant d’un EAN tenu à le faire s’agissant de son budget et de son rapport d’activité et dont l’ensemble des délibérations sont accessibles sur son site internet. Elles sont donc recevables eu égard au principe de liberté de la preuve.
Sur cette base, laquelle est, au bénéfice des demandeurs, considérée à coûts constants alors que la surface du parc reste inchangée, est ensuite calculé le nombre d’hectares impactés, soit un hectare compté chaque fois que le gain de biomasse a été perdue pour l’une des 3 espèces.
En résumé, sachant, au regard de l’expérience du Parc National des Calanques, de sa superficie et de ses résultats, que 5.0CA,39 euros sont en moyenne nécessaires pour accroitre la biomasse de l’écosystème des calanques de 2,7 kilos de poissons ou de poulpes ou 0,5 à 3 oursins, il importe d’évaluer à combien de reprise de telles biomasses ont été détruites du fait de leur action et ainsi savoir combien de fois ils devront payer la somme correspondante pour que les conséquences de leurs agissements soient réparées :
• Régénérer 97.023 oursins représente 3,2 hectares
• Régénérer 144,5 kg de poulpes représentent des effort sur 0,53 hectares
• Régénérer 17.989 kg de poissons représente un effort supplémentaire sur 66,6 hectares
Soit l’équivalent de 69,85 hectares donc un budget global pour une telle opération de 350.060 euros.
Il est souligné, au final que la méthode en cause, victime des risques d’erreurs que ses auteurs ont toujours pris soin d’y intégrer, ne revient qu’à une évaluation du biotope à peine supérieure à deux fois le prix de la chair des spécimens morts, ce qui semble particulièrement raisonnable et, en tout état de cause beaucoup plus juste que d’autres barèmes évoqués tant par la partie civile que les défendeurs, fussent-ils recommandés par telle ou telle autorité.
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B) Sur le préjudice moral du Parc National des Calanques
1) Du préjudice moral global reproché aux défendeurs condamnés par composition pénale
Le Parc National des Calanques a pour mission principale (et c’est la raison d’être du parc) de garantir la pérennité d’un patrimoine exceptionnel et de la diversité des espèces pour les générations futures. S’agissant de cette mission et des efforts développés par les agents et l’adininistration du parc pour l’assurer, l’impact moral des délits reprochés à l’ensemble des défendeurs est indéniable. En effet, au regard de la minimisation des faits, notamment par AV CI et BE R il est rappelé que les acceptations des composition pénales valaient reconnaissance de la commissions des infractions visées et que les quantités qui ressortent du dossier pénal et, plus encore des déclarations des prévenus, dépassant largement les quelques douzaines d’oursins évoquées par les défendeurs. Malgré les procédures d’ordonnances pénales dont ils ont bénéficié, et quoique la partie civile limite son reproche au fait d’avoir contribué à accentuer la pression du braconnage au sein des zones de non-pêche, le jugement pénal a clairement relevé qu’ils étaient non seulement les clients réguliers des braconniers mais, plus encore, leurs commanditaires et, au final les grands bénéficiaires des faits commis dans leur gravité intrinsèque comme dans leur ampleur.
Ces faits dans leur entier ont porté atteinte, d’une part à la mission du parc, d’autre part à son image de marque et à sa réputation.
L’atteinte initiale à l’image du parc résulte de l’amoindrissement de sa crédibilité notamment aux yeux des partenaires et bénéficiaires de son action au premier rang desquelles le citoyen. Le parc national des calanques leur apparaît, en effet, comme n’ayant pas été capable de remplir la mission de protection des sites naturels dont il a la charge. CJte atteinte a été amplifiée par une médiatisation d’ampleur nationale et européenne, laquelle, n’est pas tant le résultat d’un battage médiatique orchestré par le Parc National des Calanques que le reflet de l’ampleur des faits et de la déconsidération qu’ils traduisent pour la préservation du milieu naturel. La valorisation de cette atteinte passe nécessairement par la valorisation de l’image du Parc National des Calanques qui énonce, sur ce point que son budget de communication est de
200.000 euros par an.
L’atteinte à la mission du parc résulte, quand à elle, de la perte de confiance ressentie, en interne, par l’ensemble de ceux qui participent à son action. Si la prise en compte de la valeur financière des investissements réalisés par le Parc National des
Calanques en terme de création, gestion, surveillance des zones de non-prélèvement n’apparaît pas adaptée s’agissant d’un préjudice moral, la prise en compte de la falsification des résultats de nombreuses campagnes d’étude évaluées à 35.000 euros par an rend, pour sa part, compte de l’action quotidienne < ruinée par l’action de défendeurs » d’autant plus lourdement qu’effectivement il doit être tenu compte du nombre considérable d’oursins, poulpes ou poissons prélevés illégalement. En outre, la participation aux faits de nombreux commerçants « installés » n’aura pas manqué d’accroître la démoralisation issue des faits.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que les agissements de AV M 1, AY H BC M. BE R Cet
a causé au Parc National des Calanques, personne morale, unBF F
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dommage moral ouvrant droit à une réparation à hauteur de 3.000 euros pour chacun
d’eux.
2) Du préjudice moral reprochée aux défendeurs condamnés par jugement
S’agissant de l’existence des préjudices allégués
L’atteinte à la mission est exposée supra dans son principe comme le découragement interne, il n’est pas contestable que, dans son principe même, ce préjudice est clairement distinct du préjudice écologique pur quoique les modalités de calculs qui sont proposées puissent être proches.
Le préjudice d’atteinte à l’image de marque défini infra ne saurait, quant à lui être réduit à la perte d’affluence touristique ni à l’atteinte visuelle à la beauté des sites en cause qui n’en sont que des caractérisations occasionnelles.
Il est, en effet, de l’essence même d’un parc nationale de véhiculer l’image d’un environnement préservé et la perte de crédibilité en cause résulte tant de l’ampleur des faits eux-même, commis pendant plusieurs années « au nez et à la barbe de l’ensemble des autorités »>, que des articles publiés dans la presse locale nationale et, quoiqu’à une occurrence bien moindre, internationale autour de la procédure pénale.
S’agissant de l’évaluation des préjudice allégués
CJte évaluation estimée par le demandeur à 50.000 euros pour chacun des chefs de préjudice doit, au regard de la connexité des délits en cause, prendre en compte les dommages et intérêts d’ores et déjà alloués à d’autres parties civiles ou concernant d’autres défendeurs.
Le préjudice d’atteinte à la mission résulte de l’ensemble des éléments évoqués ci-dessus accru par le fait qu’en ciblant le parc comme terrain de pêche du fait de la profusion de vie aquatique consécutive à l’action du parc, les défendeurs agissaient au mépris du but du parc qui est celui de la préservation de l’environnement. Au regard des ces éléments comme des indemnités d’ores déjà accordées à hauteur de 10.000 euros, à des associations de moindre importance ou moins lourdement impliquées. Un tel préjudice peut donc être évalué à 20.000 euros.
Si l’évaluation du préjudice d’atteinte à l’image, implique de prendre en compte le budget que le demandeur consacre annuellement à sa communication soit 200.000 euros, il sera relevé qu’il n’appartient pas au seul parc de lutter contre le braconnage. Dès lors, le préjudice causé de ce chef sera évalué à 15.000 euros.
Y G Rémi En conséquence, AI A P et AC R seront condamnés solidairement à verser au demandeur :
20.000 euros au titre de l’atteinte porté à sa mission 15.000 euros au titre de l’atteinte porté à son image de marque et sa réputation
IV Sur les autres dispositions
A) Sur l’exécution provisoire
Au regard du caractère relativement récent des faits, la présente décision
n’apparaît pas devoir être revêtue de l’exécution provisoire.
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B) Sur les frais irrépétibles
Il n’apparait pas contraire à l’équité et au regard des situations économiques respectives des condamnés, de condamner ces derniers au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, et sans que ces condamnations puissent être prononcées solidairement entre leurs débiteurs
AI A à verser 2.000 euros au demandeur
AM P à verser 2000.euros au demandeurs
•
AC R
‣ à verser 2.000 euros au demandeur
•
Y G. à verser 2.000 euros au demandeur
*
AV M : à verser 1.000 euros au demandeur
•
AY H : à verser 1.000 euros au demandeur
BC M. _: à verser 1.000 euros au demandeur
•
BE R. : à verser 1.000 euros au demandeur
.
BF F.. : à verser 1.000 euros au demandeur
.
***
ANR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant sur intérêts civils, publiquement et en premier ressort,
contradictoirement à l’égard de A AI, de G. Y, de AN
) AM, de R AC, de T. AS, de M. AV. de BE épouse CK. , de H AY et du Parc RL_ National des Calanques
par défaut à l’égard de M. 'BC,
contradictoirement à l’égard de f BF, le présent jugement devant lui être signifié.
***
Ordonne la jonction des procédures 16253000274 et 18330000441 sous le numéro
16253000274.
***
Déclare recevable la constitution de partie civile du Parc National des Calanques à l’encontre de Pierre M de AY H de BC M.
, de BE R 1 et de BF I 34
Constate le désistement de partie civile du Parc National des Calanques à l’encontre de AS T. }.
Déclare l’appel en cause par AI A.
☑ Y G. AM F. et AC K ):
Sans objet à l’égard de AV M 1, AY H BC
M. C. Sabrina R. et BF F du fait de la jonction des procédures,
• Irrecevable à l’égard de AS T.
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Déclare irrecevables les demandes de solidarité de AI A Y
Rémi P à l’égard de AS T. , AV G. et AC R.
AY H ', BE CL et BF M
•BC M. F s’agissant du paiement des dommages et intérêts qui seraient mis à leur charge.
Condamne solidairement AI A ', Y G. AM P et AC R ) à verser :
-la somme de trois cent cinquante mille soixante euros (350.060 €) au Parc National des Calanques au titre du préjudice écologique causé à l’écosystème des calanques:
Dit que cette somme sera affectée en totalité à la réparation de l’environnement impacté ;
Condamne solidairement AI BV _ Y G AM P et AC R CN verser au Parc National des Calanques :
-la somme de vingt mille euros (20.000 €) en réparation du préjudice né de l’atteinte à sa mission de protection de l’environnement,
-la somme de quinze mille euros (15.000 €) en réparation du préjudice né de l’atteinte
à son image de marque et à sa réputation ;
Condamne AV M à payer au Parc National des Calanques une somme de trois milles euros (3.000 €) au titre des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;
Condamne BC M. , à payer au Parc National des Calanques une somme de trois milles euros (3.000 €) au titre des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;
Condamne AY H ¡à payer au Parc National des Calanques une somme de trois milles euros (3.000 €) au titre des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi:
Condamne BE R… à payer au Parc National des Calanques une somme de trois milles euros (3.000 €) au titre des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi;
Condamne BF F à payer au Parc National des Calanques une somme de trois milles euros (3.000 €) au titre des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi:
Condamne les défendeurs à verser au Parc National des Calanques, au titre des frais non payés par l’Etat et exposés par lui :
: deux mille euros (2.000 €),
• AI A
: deux mille euros (2.000 €),
• AM P.
: deux mille euros (2.000 €), AC R
: deux mille euros (2.000 €), Y G.
•
AV M mille euros (1.000 €),
.
AY H : mille euros (1.000 €), : mille euros (1.000 €), BC M.
•
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. BE R : mille euros (1.000 €), BF F : mille euros (1.000 €).
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Rejette le surplus des demandes.
Le tout en application des articles 406 et suivants et 485 du Code de procédure pénale et des textes susvisés.
et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIAQNT
BY
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