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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 22 oct. 2021, n° 369 |
|---|---|
| Numéro : | 369 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE Cour d’Appel de Lyon DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT-ÉTIENNE Tribunal judiciaire […]
Jugement prononcé le : 22/10/2021 CERTIFICAT DE NON APPEL Chambre des comparutions immédiates Le Directeur de Greffe du Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE, soussigné, certifie que N° minute 369/2021CI sur le registre tenu à cet effet, il n’existe
à ce jour aucune mention d’opposition ou No parquet : 21247000001 d’appel contre le présent jugement.
Saint-Etienne, le 23/11/21
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel […] le VINGT-DEUX
OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
Composé de :
Président : Madame BELLOC Suzanne, vice-président,
Assesseurs: Monsieur CUER Roland, magistrat honoraire,
Madame MARTIN Véronique, juge,
Assistés de Madame VERNAY Estelle, greffière,
en présence de Monsieur JAKUPOVIC Amel, substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et
poursuivant
PARTIES CIVILES:
Madame X Y épouse AF, et Monsieur AF Z, demeurant […], partie civile, comparant assisté de Maître CUSSET AG avocat au barreau de ST ETIENNE,
PARTIE INTERVENANTE: la CAISSE PRIAF D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE, dont le siège social est sis […] FRANCE, partie civile, prise en la personne de son représentant légal, non-comparant
ET
Prévenu
Nom AA AB né le […] à ST ETIENNE (Loire)
Page 1/11 signif CPAM, CE + can ne curch, 2CCIC, 4 23.11.21 cc regue, cc ^' Rivany сам ле
CC P FEP, ecrow, 3c EP, 2 cc JAP
de AA AC et de AD AE
Nationalité française
Situation familiale célibataire
Situation professionnelle : cariste
Antécédents judiciaires : déjà condamné
Demeurant […]
Situation pénale: détenu provisoirement au Centre Pénitentiaire […]-la- […]
Mandat de dépôt en date du 04/09/2021
comparant assisté de Maître RIVAUX Audrey avocat au barreau de SAINT ETIENNE,
Prévenu du chef de :
BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 3 MOIS
PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR COMMISES
AVEC AU MOINS DEUX CIRCONSTANCES AGGRAVANTES faits commis le ler septembre 2021 à […] dans le département de la Loire
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente, a constaté la présence et l’identité de AA AB et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
X Y épouse AF et AF Z se sont constitués partie civile par l’intermédiaire de Maître CUSSET AG qui a déposé des conclusions à l’audience et a été entendu en sa plaidoirie.
La présidente a donné lecture de l’intervention de la CAISSE PRIAF
D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE par lettre simple en date du 20/09/2021.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître RIVAUX Audrey, conseil de AA AB a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
AA AB a été déféré le 04 septembre 2021 devant le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution à délai différé en application des articles 393 et 397-1-1 du code de procédure pénale, et il lui a été notifié qu’il comparaîtra à l’audience du 22/10/2021.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 04/09/2021, il a été
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placé en détention provisoire. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 22/10/2021 dans les délais prescrits par l’article 397-1-1 du code de Procédure Pénale.
Étant détenu, il a été extrait et a comparu à l’audience.
AA AB a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer
contradictoirement à son égard.
Il est prévenu d’avoir à […] et dans le département de la Loire, le 1 septembre 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, causé involontairement une atteinte ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas trois mois, en
l’espèce 45 jours, à Madame X Y, par manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité, en l’espèce en roulant à une vitesse moyenne évaluée à 150 km/h au lieu de la limite maximale de 90 km/h, ces faits ayant été commis avec les deux circonstances suivantes : en l’espèce alors qu’il se trouvait sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par la présence dans son sang d’un taux d’alcool pur égal ou supérieur à 0,50 g/litre mais inférieur à 0,80 g/l, en l’espèce 0,58 g/litre et alors qu’il conduisait malgré la suspension de son permis de conduire en date du 30/06/2021 notifiée par LR du 07/07/2021., faits prévus par ART.222-20-1, ART.[…].1 C.PENAL. ART.L.232-2 C.[…]. et réprimés par ART.222-20-1 AL.9, ART.[…], ART.222-46 C.PENAL. ART.L.[…].[…].
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier et des débats, et notamment du rapport d’expertise de la victime que les faits de BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 3 MOIS PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE
AVEC AU MOINS DEUX TERRESTRE A MOTEUR COMMISES CIRCONSTANCES AGGRAVANTES commis le 1er septembre 2021 à […] dans le département de la Loire reprochés à AA AB constituent en réalité les faits de BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITE SUPERIEURE A 3 MOIS
PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR COMMISES
AVEC AU MOINS DEUX CIRCONSTANCES AGGRAVANTES commis le ler
septembre 2021 à […] dans le département de la Loire ;
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits ainsi requalifiés et reprochés à AA AB sont établis ; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie
de condamnation ; Attendu que l’emprisonnement prononcé à l’encontre du prévenu n’est pas supérieur à cinq ans qu’il peut, en conséquence, bénéficier du sursis probatoire dans les gravité de conditions prévues par les articles 132-40 à 132-42 du code pénal; mais l’infraction et la personnalité de l’auteur, notamment ses antécédents judiciaires, justifient qu’il soit fait application au prévenu d’une peine d’emprisonnement assortie
pour partie seulement du sursis probatoire ;
Attendu qu’il convient, eu égard à la peine d’emprisonnement prononcée et compte tenu des éléments de l’espèce, d’ordonner son maintien en détention, en application des dispositions de l’article 397-4 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’en application des articles 132-19 et 132-25 du code pénal et compte tenu des éléments de personnalité recueillis, cette peine de UN AN, s’exécutera totalement sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE) dont les modalités d’exécution sont fixées au dispositif ;
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Attendu qu’il y a lieu d’assortir cet aménagement de la peine de l’exécution provisoire ;
SUR L’ACTION CIVILE :
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevables les constitutions de partie civile de
X Y épouse AF et de AF Z;
Attendu qu’il convient de déclarer AA AB responsable du préjudice subi par les victimes;
Attendu que X Y épouse AF, partie civile, sollicite une expertise médicale et le versement d’une provision à hauteur de trente mille euros (30000 euros)
à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
Qu’il convient de faire droit à cette demande et d’allouer à la partie civile la somme de vingt mille euros (20000 euros) à titre de provision sur l’indemnisation de son préjudice
Attendu que X Y épouse AF, partie civile, sollicite la somme de deux mille cinq cents euros (2500 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais ;
qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de mille euros (1000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer le jugement commun et opposable à la CAISSE PRIAF D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE dont l’intervention est constatée ;
Attendu que le tribunal considère qu’il y a lieu d’ordonner le renvoi de l’affaire sur intérêts civils ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et
contradictoirement à l’égard de AA AB, X Y épouse AF et AF Z,
contradictoirement à l’égard de la CAISSE PRIAF D’ASSURANCE
MALADIE DE LA LOIRE CPAM, le présent jugement devant lui être signifié,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Requalifie les faits de BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 3 MOIS PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE TERRESTRE A
MOTEUR COMMISES AVEC AU MOINS DEUX CIRCONSTANCES
AGGRAVANTES commis le 1er septembre 2021 à […] dans le département de la Loire reprochés à AA AB en BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC
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INCAPACITE SUPERIEURE A 3 MOIS PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE
COMMISES AVEC MOINS DEUX AU TERRESTRE MOTEUR CIRCONSTANCES AGGRAVANTES commis le 1er septembre 2021 à A
[…] dans le département de la Loire, faits prévus par ART.222-19-1, ART.[…].1 C.PENAL. ART.L.232-2 C.[…]. et réprimés par ART.222-19-1
AL.9, ART.[…], ART.222-46 C.PENAL. ART.L.[…].[…]. ;
Déclare AA AB coupable des faits ainsi requalifiés et qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITE SUPERIEURE
A 3 MOIS PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR
COMMISES AVEC AU MOINS DEUX CIRCONSTANCES AGGRAVANTES commis le
1er septembre 2021 à […] dans le département de la Loire
Condamne AA AB à un emprisonnement délictuel de DEUX ANS ;
Vu les articles 132-40, 132-41 du code pénal, 132-47, 132-48, 132-49, 132-50, et 132-
51 du code pénal;
DIT que cette peine sera à hauteur de 01 an assortie du sursis probatoire pendant
02 ans
Ordonne le maintien en détention de AA AB ;
DIT que AA AB doit se soumettre pour cette durée, aux mesures de contrôles
prévues à l’article 132-44 du code pénal :
Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation désigné ;
Recevoir les visites du service pénitentiaire d’insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations ;
Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements
d’emploi ; Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre
compte de son retour;
Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre
obstacle à l’exécution de ses obligations ;
Informer préalablement le juge de l’application des peines de tout déplacement à
l’étranger ; DIT que AA AB est soumis pour toute la durée d’exécution de sa peine aux obligations et interdictions particulières suivantes prévues à l’article 132-45 du code
pénal:
1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une
formation professionnelle ; Page 5/11
5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile ;
6° Justifier qu’il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation ;
La présidente, en application de l’article 132-40 du code pénal, avertit le condamné des conséquences qu’entraînerait la commission d’une nouvelle infraction au cours du délai de probation,
La présidente informe le condamné des sanctions dont il sera passible s’il vient à se soustraire aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées et de la possibilité, à l’inverse, de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une conduite satisfaisante.
Un procès-verbal de notification des obligations du sursis probatoire a été établi par la Présidente et signé par le condamné et un original lui a été remis ;
ET
Vu les articles 132-19, 132-25 du code pénal et les articles 464-2, 716-4 et 723-7-1 du code de procédure pénale;
Dit que cette peine d’une durée de 01 an sera aménagée sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE);
Lui notifions qu’il sera désormais astreint au respect des lieu et périodes d’assignation suivants :
lieu d’assignation: […]
Dit que le condamné AA AH est autorisé à s’absenter de ce lieu selon les modalités suivantes, à modifier selon les horaires de travail :
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche et jours fériés
Matin 5h 5h 5h 5h 5h 10h 10h
Après- 15h 15h 15h 18h 13h 16h 12h midi
Autorise le chef d’établissement ou le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation à modifier les horaires d’assignation pour motifs professionnel, médical et judiciaire, lorsqu’il s’agit de modifications favorables au condamné ne touchant pas
à l’équilibre de la mesure, le juge de l’application des peines devant être informé sans délai des modifications opérées et peut les annuler par ordonnance non susceptible de recours,
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DIT que AA AB sera soumis aux obligations générales suivantes (article 132-44
du code pénal) :
1° Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du travailleur social désigné ;
2° Recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de
l’exécution de ses obligations ;
3° Prévenir le travailleur social de ses changements d’emploi ;
4° Prévenir le travailleur social de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour ;
5° Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations;
6° Informer préalablement le juge de l’application des peines de tout déplacement à
l’étranger.
DIT que AA AB est soumis pour toute la durée d’exécution de sa peine de 12 mois d’emprisonnement aménagée ab initio sous le régime de la DDSE aux obligations et interdictions particulières suivantes prévues à l’article 132-45 du code pénal :
1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action
civile ;
6° Justifier qu’il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
Un procès-verbal de notification des obligations de la détention à domicile sous surveillance électronique a été établi par la Présidente et signé par le condamné et un
original lui a été remis ;
Il lui a été notifié qu’il doit se présenter au SPIP aux fins de pose du dispositif de surveillance électronique, le 26 OCTOBRE 2021 à 09 heures mentionnés dans la
convocation remise. La présidente avertit le condamné qu’en cas de non-respect de ses obligations, le juge de l’application des peines pourra soit limiter ses autorisations d’absence soit ordonner son emprisonnement pour la durée de la peine restant à exécuter.
à titre de peine complémentaire Ordonne à l’encontre de AA AB l’annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pour une durée d’ UN
AN; Page 7/11
à titre de peine complémentaire
Ordonne à l’encontre de AA AB la confiscation du véhicule AUDI immatriculé DB-652-LC;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable AA AB ;
SUR L’ACTION CIVILE :
Déclare recevables les constitutions de partie civile de X Y épouse AF et de AF Z;
Constate l’intervention de la CAISSE PRIAF D’ASSURANCE MALADIE DE
LA LOIRE ;
Déclare AA AB responsable du préjudice subi par les parties civiles ;
Ordonne une expertise médicale de la victime X Y épouse AF ;
Commet à cet effet le Dr AI AJ, sis SAMU 42 – Hôpital Nord, CHU […] […] ;
MISSION
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1 – A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2 Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences;
3 Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4 – Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime;
5 – A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique, la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire et l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
6- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit
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fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex: décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7 – Déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
-8 Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9- Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les
conséquences;
10 – Assistance par tierce personne Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11 – Dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12 Frais de logement et/ou de véhicules adaptés Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
13 Pertes de gains professionnels futurs Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité
professionnelle ;
14 Incidence professionnelle Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel
-
permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.);
15 Préjudice scolaire, universitaire ou de formation Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions
-
consécutives du fait traumatique, elle subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
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« .
16 Souffrances endurées
-
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7;
17 – Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7%;
18 Préjudice sexuel Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité);
19 Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
20 Préjudice d’agrément Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
21 Préjudice permanents exceptionnels- Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents;
22 – Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation;
-23 Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou
d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Donne délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents;
Fixe à 600 euros, le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert ;
Dit que cette somme devra être versée par la partie civile au régisseur de ce tribunal avant le 22/12/2021;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque (article 272 du code de procédure civile);
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance ;
RETIENA Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière
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contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par
l’expert ;
Dit que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
Dit que l’expert rédigera, au terme de ses opérations un pré rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
Dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe, un rapport définitif avant le 30/04/2022 ;
Rappelle que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
Condamne AA AB à payer à X Y épouse AF, à titre d’indemnité provisionnelle la somme de vingt mille euros (20000 euros) ;
En outre, condamne AA AB à payer à X Y épouse AF, partie civile, la somme de 1000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Renvoie sur intérêts civils l’affaire à l’audience du 9 mai 2022 à 09:00 devant la
3ème chambre correctionnelle du Tribunal Correctionnel […] ;
Déclare le jugement commun et opposable à la CPAM de la LOIRE ;
ORDONNE l’exécution provisoire ; et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA PRESIDENTE LA GREFFIERE
こ
La République Française mande et ordonne à tous huissiers En conséquence, de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique d’y prêter
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente cople, certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire, a été signée et délivrée par le greffier.
NE
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