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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 11 janv. 2021, n° 18/05692 |
|---|---|
| Numéro : | 18/05692 |
Texte intégral
Minute nE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
11 JANVIER 2021
N° RG 18/05692 – N° Portalis DB22-W-B7C-OEHP
DEMANDERESSE :
Société X Y Construction Batiment Travaux Publics (GCC BTP), SAS immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 530 974 583, agissant poursuites et diligences de Monsieur X Z, son Président
10 rue des Houx
78910 TACOIGNIERES
ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Mélanie
TUJAGUE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur AA AB né le […] à LILLE (59000)
6, Chemin des Houx
78910 TACOIGNIERES
Madame AC AD épouse AB née le […] à […]
6, Chemin des Houx
78910 TACOIGNIÈRES
représentés par Maître Bertrand COUETTE de la SELARL CBC AVOCATS, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE,
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ACTE INITIAL du 02 Août 2018 reçu au greffe le 30 Août 2018.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 12 Novembre 2020, Madame ESCRIVE
Vice-Présidente, et Madame SIVAGER, juge, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 786 du Code de procédure civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 11 Janvier 2021.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame ESCRIVE, Vice-Présidente
Monsieur CROISSANT, Premier Vice-Président
Madame SIVAGER, Juge
EXPOSE DU LITIGE
M. AA AB et Mme AC AB (ci-après les époux
AB) ont confié, en mars 2017, à la société AE Z
CONSTRUCTION BATIMENT TRAVAUX PUBLICS (ci-après désignée sous le terme “la société GCC BTP”) un marché de travaux portant sur la rénovation et
l’extension de leur maison, située […] (Yvelines).
La société GCC BTP leur a adressé par courriel un premier devis le 13 décembre 2016, puis un devis modifié le 11 février 2017, accepté le 24 mars 2017 par retour de courriel, par
M. AB. Ont ainsi été édités, le 28 mars 2017, un devis n°16-10-066 version
4A d’un montant total de 187.528,17 euros TTC, prévoyant un démarrage des travaux en semaine 14 pour une durée prévisionnelle de 12 mois, ainsi qu’un devis n°16-10-066 version 4B d’un montant de 2.222 euros TTC relatif à l’installation, la protection et le nettoyage du chantier.
En février 2018, les travaux ont été interrompus, la société GCC BTP reprochant notamment aux époux AB de ne pas lui avoir réglé une facture n°18-01-189 relative au ravalement de la maison, d’un montant initial de 18.648,42 euros, ultérieurement ramené à 11.850,98 euros, somme dont elle sollicitait le paiement, par
l’intermédiaire de son conseil, aux termes d’une lettre de mise en demeure en date du
14 mars 2018.
Les époux AB ont quant à eux mis en demeure la société GCC BTP, par
l’intermédiaire de leur conseil, par lettre en date du 14 mars 2018, de procéder à
l’achèvement complet de ses prestations le 3 avril 2018 au plus tard, puis, par lettre du
29 mai 2018, de justifier notamment de l’achèvement des travaux facturés et de procéder à l’achèvement des travaux intérieurs et extérieurs restant à réaliser dans le délai de deux mois, sous peine de résiliation immédiate du marché à ses frais et risques en application des articles 1222 et 1226 du code civil.
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Par lettre de leur conseil en date du 8 juin 2018, les époux AB ont notifié la résiliation du marché “aux frais et risques de l’entreprise” avec effet au 15 juin 2018.
Ils réitéraient une convocation de la société GCC BTP à une réunion sur le chantier afin de procéder contradictoirement au constat de l’avancement des travaux, à la réception des travaux en l’état, au retrait de tous matériels et matériaux et à la remise en état du terrain.
Le 15 juin 2018, le matériel appartenant à la société GCC BTP, resté sur le chantier, lui
a été restitué devant huissier.
Par acte d’huissier en date du 2 août 2018, la société GCC BTP a assigné les époux
AB devant ce tribunal aux fins notamment d’obtenir le paiement de sa créance au titre du solde du marché ainsi que l’indemnisation de son préjudice, et voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travaux.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1 août 2019, la sociétéer
GCC BTP demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1219 du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
- La recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondée,
- Se déclarer compétent pour traiter du présent litige l’opposant à M. et Mme
AB.
Au fond,
- Condamner solidairement M. et Mme AB au paiement des sommes de :
- 11.850,98 euros TTC au titre des travaux de ravalement réalisés, somme qui sera assortie d’une pénalité de retard correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date du 15 janvier 2018 tel que spécifié aux termes de la facture
n°18-01-189,
- 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire liée aux frais de recouvrement spécifiée aux termes de la facture n°18-01-189,
- 2.222,22 euros au titre de la facture impayée n°17-03-153 relative à
l’installation du chantier,
- 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire liée aux frais de recouvrement spécifiée aux termes de la facture n°17-03-153,
- 6.008,82 euros TTC au titre des travaux déjà effectués et non encore facturés,
- 783,52 euros au titre du remboursement de l’aspirateur et de ses accessoires rachetés en raison de la rétention abusive de ses matériels par M. et Mme AB,
- Prononcer à la date du jugement à intervenir, dans le cadre de la présente procédure, la résiliation judiciaire du contrat de travaux conclu entre les parties le 28 mars 2017,
- Acter que la résiliation du chantier entraînera de facto la livraison en l’état actuel du chantier ainsi que corrélativement la réception de celui-ci par M. et Mme AB.
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Sur les demandes de M. et Mme AB :
- Rejeter l’argument de mauvaise foi soulevé à son encontre par les époux AB dans le seul but de les voir se soustraire à leur obligation de paiement,
- Débouter M. et Mme AB de leur demande reconventionnelle tendant à sa condamnation au paiement de la somme de 22.244,85 euros au titre du trop versé sur
l’exécution des devis, ainsi que de leur demande de condamnation au paiement de la somme de 7.500 euros à titre de dommages et intérêts,
- Constater qu’elle est parfaitement en règle avec les ouvriers étant intervenus sur le chantier de M. et Mme AB,
- Débouter M. et Mme AB de leur demande de publication du jugement à venir sur les réseaux sociaux,
En tout état de cause :
- Condamner solidairement M. et Mme AB à lui payer la somme de
5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à venir.
La société GCC BTP invoque un préjudice financier consécutif à l’impayé des époux
AB et à ses conséquences sur le bon déroulement d’autres chantiers. Elle affirme qu’elle n’a eu d’autre choix que de suspendre l’exécution du chantier le
9 février 2018 dans l’attente du règlement des sommes dues, réfutant tout abandon de chantier à la date du 2 février 2018. Elle considère que le préjudice dont se prévalent les époux AB est de leur fait, puisqu’ils ont eux-mêmes créé la situation de suspension de chantier en refusant de régler la facture due, malgré la mise en demeure qui leur a été adressée. Elle estime que le montant de sa créance globale est de
20.082,02 euros.
Elle explique qu’il était convenu qu’elle adresse aux époux AB des factures mensuelles en fonction de l’avancement des travaux ; qu’elle leur a ainsi adressé dix factures entre le mois de mars 2017 et le mois de janvier 2018, seule la facture relative
à l’installation du chantier n’ayant dans un premier temps pas été réglée ; que les époux
AB ont refusé de régler la dernière facture d’un montant de 18.648,42 euros correspondant aux travaux de ravalement de la maison au motif qu’ils n’auraient pas été réalisés. Elle affirme que les travaux de ravalement ont pourtant été terminés à la fin du mois de décembre 2017, soit antérieurement à l’envoi de la facture, ainsi que le démontrent les photographies qu’elle produit. Elle précise qu’à la suite des contestations des époux AB, et après vérification de l’état des travaux réalisés et des sommes encaissées, elle a relevé une erreur de facturation à hauteur de
7.228,24 euros ; qu’elle leur a alors adressé une facture rectificative d’un montant de
11.850,98 euros, mais s’est de nouveau heurtée à un refus de paiement. Elle ajoute qu’elle avait déjà réalisé, de manière anticipée, des travaux prévus et non encore facturés, pour un montant total de 6.008,82 euros, à savoir :
- démolition de la cheminée existante pour un montant de 460 euros HT,
- fourniture et pose dans la salle de bain d’un centre “classe 2” avec interrupteur double
3 prises pour un montant de 792,23 euros HT,
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— fourniture et pose d’un sèche-serviette électrique type Acova 500 watts pour un montant de 611,25 euros HT,
- dépose de revêtements muraux pour un montant de 128,66 euros HT,
- rebouchage de plafonds et murs à l’enduit à l’eau pour un montant de 814,31 euros
HT,
- impression et mise en peinture deux couches acrylique murs et plafond pour un montant de 2.875,77 euros HT,
- mise en peinture des portes intérieures pour un montant de 155,99 euros HT.
Elle souligne qu’elle procédait bien à la facturation selon le principe du paiement à
l’avancement des travaux, et que les réunions sur l’avancement du chantier invoquées par les époux AB comme devant se tenir mensuellement pour valider les travaux ne constituent pas une condition essentielle du contrat ni une condition du paiement des factures. Elle précise qu’un point était régulièrement fait à l’oral et qu’aucun compte-rendu écrit relatif à l’avancement du chantier n’a d’ailleurs été réalisé depuis son commencement.
Elle fait valoir qu’au regard des relations entre les parties, la poursuite du chantier aujourd’hui suspendu n’est pas envisageable, que la résiliation judiciaire ne saurait être prononcée du fait d’un prétendu abandon de chantier de sa part mais doit être prononcée, à son initiative, pour défaut de paiement, et être fixée à la date du jugement
à intervenir, entraînant de facto la livraison en l’état du chantier et sa réception par les époux AB.
Elle affirme que les époux AB se sont abusivement opposés jusqu’au 15 juin
2018 à la restitution du matériel lui appartenant laissé sur le chantier, et qu’elle a dû racheter certaines pièces afin d’assurer le bon fonctionnement et la continuité des chantiers de ses autres clients, à savoir un aspirateur de chantier et ses accessoires, pour un montant de 783,52 euros dont elle sollicite le remboursement.
En réponse au moyen tiré de sa mauvaise foi soulevé par les défendeurs, elle conteste le caractère amiable des propositions d’expertise formulées au motif qu’elle n’avait pas la possibilité de choisir l’expert d’un commun accord avec les époux AB, et que l’expertise proposée avait pour objet de procéder à la résiliation du marché de travaux et à la réception du chantier en l’état, alors que celui-ci était toujours en cours et qu’elle souhaitait pouvoir le poursuivre moyennant le paiement des sommes dues.
Selon elle, le but réellement poursuivi par les époux AB était de mettre un terme unilatéralement à ce marché et de se soustraire à leur obligation de paiement. Elle estime que la retenue de 5% du montant du marché, dont se prévalent les défendeurs sur le fondement de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 et au titre de l’exception
d’inexécution, ne correspondait pas au solde dû au mois de janvier 2018, à savoir
31.909,71 euros (soit 20.058,73 euros pour les travaux à réaliser, outre la créance de
11.850,98 euros), alors que le chantier n’était pas encore au stade de la réception et de la livraison des travaux.
En réponse à la demande reconventionnelle en paiement formée par les défendeurs, elle souligne que le rapport dont ils se prévalent, établi par M. MORENO, ne l’a pas été
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contradictoirement. Elle conteste la méthode de calcul utilisée qu’elle estime irrecevable et irréaliste, en ce qu’elle ne tient notamment pas compte de la livraison des matériaux sur des postes non encore facturés dont elle a avancé le paiement. Elle fait valoir qu’il sera difficile pour le tribunal de juger de la réalisation des travaux et de leur état de finition dans la mesure où le rapport précité a été établi non contradictoirement et à charge contre elle ; que le chantier, depuis sa suspension, a été poursuivi par de nombreuses autres entreprises, empêchant toute expertise contradictoire ; que le rapport
d’expertise et le constat d’huissier font état d’un chantier en cours de réalisation et non en état de livraison sous réserves, les époux AB lui en ayant interdit l’accès.
Elle estime ainsi que les travaux réalisés ne peuvent plus être évalués et qu’il est impossible de statuer sur la réalité des désordres et préjudices subis par les époux
AB.
En réponse à la demande de réparation du préjudice lié à l’allongement du délai du chantier formée par ces derniers, elle affirme qu’il ne lui est pas imputable, qu’elle a légitimement mis en œuvre l’exception d’inexécution au regard du manquement des époux AB à leur obligation de paiement, nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude, et que l’état du chantier ne les a jamais empêchés de résider dans leur maison. Elle ajoute qu’elle est parfaitement en règle avec les ouvriers intervenus sur le chantier et s’oppose à la demande de publication du jugement à venir sur les réseaux sociaux ainsi que le sollicitent les époux AB, estimant qu’il s’agit d’une demande fondée sur la volonté de lui nuire en la diffamant et soulignant qu’ils ne précisent pas le nom des réseaux sociaux concernés ni la durée de la publication.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2019, les époux
AB demandent au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1222, 1226 et 1231-1 du code civil,
Vu les pièces produites aux débats,
- Constater l’inexécution des obligations de l’entreprise,
- Débouter la société GCC BTP de toutes ses demandes en paiement,
- Ordonner à la société GCC BTP de verser aux débats copie des déclarations de charges sociales concernant les ouvriers ayant travaillé sur le chantier,
- Condamner la société GCC BTP à leur verser les sommes de :
- 22.244,85 euros à raison du trop versé sur l’exécution des devis,
- 7.500 euros à titre de dommages et intérêts à raison de l’augmentation du délai du chantier, des nuisances considérables qu’il a occasionnées, de la nécessité de faire intervenir de nouveaux entrepreneurs et des surcoûts qu’il en résultera,
- Valider la décision de résiliation du marché prononcée par eux par courrier en date du
8 juin 2018 avec effet au 15 juin 2018, ainsi que la réception des travaux prononcée de manière réputée contradictoire le 15 juin 2018,
- Les autoriser à procéder à la publication du jugement à intervenir sur les réseaux sociaux,
- Condamner la société GCC BTP à leur verser la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
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Les époux AB affirment qu’il a été convenu d’un paiement en fonction de
l’avancement du chantier qui devait être validé lors d’un point mensuel, de sorte que la société GCC BTP ne peut solliciter un paiement sans un accord des parties sur
l’avancement réel des travaux, lesquels n’étaient pas achevés à la fin du mois de janvier
2018. Ils font valoir que le décompte qu’ils ont établi fait notamment apparaître la facturation intégrale des combles alors qu’ils n’étaient pas achevés, une surfacturation par rapport aux devis concernant les travaux de plâtrerie ainsi que la fourniture et la pose des radiateurs et du chauffe-eau, et une facturation de travaux non réalisés tel le nettoyage du chantier. Ils ajoutent que la société GCC BTP a indiqué, en mars 2018, que deux à trois mois lui seraient nécessaires pour l’achèvement du chantier, soit près du quart du délai contractuel, délai duquel il s’infère que près de 25% des travaux devaient encore être réalisés et que les paiements jusqu’alors effectués n’auraient pas dû excéder
75% du montant total des travaux (soit 149.120 euros TTC). Ils font valoir que depuis
l’abandon du chantier par la société GCC BTP, l’état d’avancement n’a pas varié, et que le constat de l’avancement établi par l’expert sous le contrôle d’un huissier fait ressortir un montant dû de 147.974,71 euros TTC.
Ils arguent de la mauvaise foi de la société GCC BTP, qui refuse selon eux de se trouver confrontée à l’appréciation d’autres professionnels concernant la question de
l’avancement des travaux, alors que rien n’empêchait de partager à parts égales la rémunération de l’expert et qu’il était loisible à la société GCC BTP de se faire assister par tout professionnel de son choix.
Ils estiment avoir à bon droit refusé de régler les factures dont le paiement était exigé
à tort par la société GCC BTP, et se prévalent de l’application des dispositions de la loi
n°71-584 du 16 juillet 1971 leur permettant de retenir une somme égale à 5% du montant des marchés de travaux, ce qui correspond en l’occurrence à la somme de
9.941,24 euros, la différence entre le solde du marché et le montant prétendument dû ne pouvant constituer une inexécution suffisamment grave pour permettre la mise en œuvre de l’exception d’inexécution codifiée à l’article 1219 du code civil.
Ils considèrent qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la résiliation du marché de travaux ainsi que le demande la société GCC BTP dans la mesure où ils ont eux-mêmes décidé de le résilier en application des dispositions de l’article 1226 du code civil, à effet au 15 juin
2018, après deux mises en demeure successives d’avoir à reprendre et achever les travaux. Ils ajoutent que la société GCC BTP n’a pas déféré à ces mises en demeure et
n’a fourni aucune explication ou justification, se contentant de demander de manière injustifiée le paiement d’une avance sur des travaux non réalisés.
Ils soulignent que les parties sont d’accord pour procéder à la réception, et sollicitent qu’il leur soit donné acte qu’elle a été prononcée de manière réputée contradictoire avec effet au 15 juin 2018.
A titre reconventionnel, ils sollicitent la restitution de la somme de 22.244,85 euros
TTC, faisant valoir qu’ils ont versé à la société GCC BTP une somme de
170.219,56 euros TTC alors que, selon le décompte établi par M. MORENO, les travaux réalisés correspondent à une somme de 147.974,71 euros TTC. Ils affirment
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qu’ils ont subi un préjudice considérable du fait de l’augmentation du délai du chantier, qui les a empêchés d’utiliser normalement leur maison d’habitation et leur jardin, soulignant qu’ils ont dû faire intervenir de nouveaux entrepreneurs, ce qui a entraîné de nouveaux délais et d’importants surcoûts.
* * *
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été clôturée une première fois le 10 septembre 2019, et fixée pour être plaidée à l’audience du 17 octobre 2019. Par jugement rendu le 7 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Versailles, révoquant l’ordonnance de clôture, a ordonné une médiation, désignant en qualité de médiateur le CENTRE YVELINES
MEDIATION, et a renvoyé l’affaire à la mise en état.
La procédure de médiation n’ayant pas permis aux parties de parvenir à un accord amiable, l’affaire a de nouveau été clôturée le 23 juin 2020, fixée pour être plaidée à
l’audience du 12 novembre 2020, et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à voir dire et juger ou constater formulées par les parties dans le dispositif de leurs écritures ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens au soutien de leurs prétentions véritables, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces demandes.
Sur les demandes principales
L’article 1101 du code civil dispose que le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations, et l’article 1103 que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1710 du code civil définit le louage d’ouvrage comme le contrat par lequel
l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.
L’article 1219 du code civil dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
L’article 1231-1 du même code prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à
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raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
- Sur les conditions du contrat
En l’espèce, l’existence d’un marché de travaux liant la société GCC BTP aux époux
AB est établie. Ainsi, par courriel en date du 24 mars 2017, M. AA
AB a expressément confirmé à M. X Z, gérant de la société
GCC BTP, son accord pour l’exécution des travaux dans les conditions financières suivantes :
“*acompte de 40k€ TTC
*suite des paiements en fonction de l’avancement du chantier. Un point mensuel sera fait pour valider l’avancement.
*le montant total des travaux est fixé à 172500 € HT (…)”.
Les devis en date du 28 mars 2017 (n°16-10-066 version 4 A pour un montant TTC de
187.528,17 euros, prévoyant une durée des travaux de 12 mois à compter de la semaine
14, soit début avril 2017, et n°16-10-066 version 4 B pour un montant TTC de
2.222 euros), portent le paraphe des époux AB. Il ressort des échanges entre les parties que la date de livraison prévue était le 10 avril 2018, et que les travaux ont été suspendus le 9 février 2018, ainsi que le reconnaît M. Z dans son courriel adressé à cette date à M. AB.
Il ressort des éléments aux débats qu’un paiement à l’avancement des travaux a été convenu. Si, dans son courriel en date du 24 mars 2017, M. AA AB indique que les époux AB sont d’accord pour que les paiements soient effectués en fonction de l’avancement du chantier et qu'“un point mensuel sera fait pour valider l’avancement”, il n’est cependant pas établi que ce “point mensuel”, dont aucune modalité n’est précisée, ait été érigé par les parties en condition du paiement des travaux effectués, à mesure de leur avancement. Il sera d’ailleurs relevé que les époux
AB se sont acquittés des premières factures établies par la société GCC BTP, avec laquelle ils échangeaient régulièrement au cours du chantier. Il importe donc seulement à la société GCC BTP de justifier de la réalité des travaux effectués et de
l’avancement du chantier, conformément aux conditions définies dans les devis objets de l’accord des parties, pour en solliciter le paiement, et justifier du bien-fondé de la créance qu’elle allègue.
- Sur l’exécution du contrat
La réalisation du chantier a été suspendue au début du mois de février 2018 par la société GCC BTP, en raison du refus des époux AB de payer la facture
n°18-01-189, ces derniers considérant que le montant réglé par eux ne correspondait pas
à la réalité des travaux effectués, mais leur était supérieur. Il convient donc de vérifier
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le bien-fondé de la créance de la société GCC BTP, afin notamment d’apprécier la légitimité de la mise en œuvre par elle de l’exception d’inexécution.
- Sur la créance de la société GCC BTP au titre des travaux réalisés
- Au titre de la facture n°18-01-189
La facture n°18-01-189 porte sur le ravalement de l’ensemble des murs et pignons, plus précisément sur la préparation et la mise en œuvre d’un produit projeté, pour un montant de 11.850,98 euros, alors qu’elle était d’un montant initial de 18.648,42 euros
TTC, ou 18.470,24 euros HT, conformément à ce qui était prévu par le devis
n°16-10-066 version 4A. Il n’est pas contesté que les époux AB n’ont pas réglé cette somme.
La société GCC BTP produit diverses photographies représentant des ouvriers procédant à l’opération de ravalement. Les époux AB ne contestent pas que cette prestation a été effectivement réalisée. Le rapport d’expertise amiable dont ils se prévalent fait d’ailleurs état d’un avancement de 100 % sur ce poste.
Dès lors, la société GCC BTP justifie de sa créance au titre des travaux de ravalement.
- Au titre de la facture n°17-03-153
La facture n°17-03-153 en date du 28 mars 2017 porte sur l’installation, la protection et le nettoyage du chantier, pour un montant de 2.222 euros TTC. Le devis y afférent précise que cette somme se décompose entre la mise en œuvre d’une protection à hauteur de 340 euros hors taxes et le nettoyage journalier pendant 48 semaines à
35 euros l’unité.
Il n’est pas contesté que les travaux ont débuté en avril 2017 et ont été suspendus en février 2018, soit 45 semaines après le début des travaux, la société GCC BTP justifie de sa créance à hauteur de 1.915 euros HT, soit 2.106,50 euros TTC (340 euros HT +
(45 s. x 35 euros HT)).
- Au titre des travaux effectués et non encore facturés
Au soutien de sa demande, la société GCC BTP produit un tableau établi par elle-même sur lequel elle fait apparaître un certain nombre de postes comme devant faire l’objet
d’une facturation à venir. Aucune facture n’ayant été établie, il lui appartient de démontrer la bonne réalisation de ces travaux. Or, les pièces produites ne permettent pas
d’établir que les postes dont il est sollicité le paiement ont fait l’objet d’une réalisation complète. Ainsi en est-il pour la “démolition de la cheminée existante”, le constat
d’huissier dressé le 15 juin 2018 relevant au demeurant que “la cheminée n’a pas
d’arase ni grille de ventilation”, ou pour la fourniture et la pose d’un “centre classe 2” et d’un sèche-serviette dans la salle de bains. Les parties s’opposent par ailleurs sur
l’achèvement de divers postes, notamment en ce qui concerne le lot peinture/revêtements (pour lequel l’expert, mandaté par les défendeurs, relève un
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avancement de 55,27 %), les constats d’huissier et les diverses photographies produites établissant en effet que ces travaux n’ont pas été achevés.
Dès lors, en l’état des pièces produites, la société GCC BTP échoue à apporter la preuve du bien-fondé de sa créance sur ces postes de travaux et sera déboutée de sa demande.
Il incombe dès lors aux époux AB, qui entendent s’opposer au paiement de ces sommes et s’estiment eux-mêmes créanciers de la société GCC BTP, de démontrer le fait ayant produit l’extinction de leur obligation de paiement de ces factures, en
l’occurrence l’existence d’un trop-perçu par la société GCC BTP.
- Sur les sommes payées par les époux AB
Ainsi qu’il a été précédemment exposé, les époux AB ne sont pas fondés à invoquer une absence de “validation” des travaux effectués lors d’un point mensuel.
Il ressort des éléments aux débats que les époux AB ont réglé la somme de
170.219,55 euros TTC, ainsi que l’a reconnu M. Z dans son courriel du 30 janvier
2018 ayant pour objet de procéder à l’état des comptes entre les parties, et ainsi qu’il ressort du rapport établi par M. MORENO, de la société AXIOME, à la demande des époux AB.
Le paiement de la somme de 170.219,55 euros TTC correspond au paiement des factures suivantes :
- une facture n°17-03-152 en date du 28 mars 2017 pour un montant de 40.000 euros
TTC au titre de l’acompte de démarrage des travaux ;
- une facture n°17-04-159 en date du 24 avril 2017 pour un montant de 29.635,98 euros
TTC au titre de travaux de pelleteuse et de maçonnerie ;
- une facture n°17-04-160 en date du 22 mai 2017 pour un montant de 24.672,28 euros
TTC au titre de travaux de maçonnerie, menuiserie/charpente, électricité et couverture;
- une facture n°17-07-170 en date du 24 mai 2017 pour un montant de 19.725,05 euros au titre de travaux de maçonnerie, menuiserie/charpente, couverture, plâtrerie, plomberie ;
- une facture n°17-09-175 en date du 8 septembre 2017, pour un montant de
8.095,92 euros au titre des travaux complémentaires de menuiserie/charpente, plâtrerie, électricité et peinture/revêtements muraux ;
- une facture n°17-09-176 en date du 12 septembre 2017, pour un montant de
7.442,85 euros au titre de travaux de maçonnerie, de plâtrerie et de plomberie ;
- une facture n°17-11-183 en date du 6 novembre 2017 pour un montant de
3.202,58 euros TTC, au titre de travaux de menuiserie/charpente, couverture, plâtrerie, plomberie, électricité, faïence et carrelage ;
- une facture n°17-11-188 en date du 13 décembre 2017 pour un montant de
11.709,91 euros au titre de travaux de menuiserie/charpente, plâtrerie, plomberie, faïence et carrelage, peinture/revêtements muraux) ;
- une facture n°17-11-184 d’un montant de 25.734,98 euros non produite.
11
Afin d’établir l’existence d’un trop-perçu par la société GCC BTP, les époux
AB se prévalent d’un rapport établi à leur demande par M. MORENO, de la société AXIOME, de manière non contradictoire.
Aux termes de ce rapport, il est conclu que les travaux ont fait l’objet d’une surfacturation par rapport à l’avancement de certains postes de travaux, M. MORENO évaluant le trop-perçu par l’entreprise à la somme de 22.244,85 euros TTC.
Cependant, l’expert explique avoir retenu un coefficient de minoration sur les travaux réalisés compte tenu notamment du fait qu’un certain nombre de travaux ne respectaient pas les règles de l’art et nécessiteraient des reprises. Or, dans la mesure où le chantier était toujours en cours et n’était pas achevé, les malfaçons allégués qui sont pour
l’essentiel des absences de finition ne sauraient faire échec au paiement des travaux effectués à mesure de leur avancement.
Le contenu du rapport et des constats d’huissier produits par les défendeurs démontrent certes que le chantier n’était pas achevé, mais ne suffisent pas, en l’état, à démontrer
l’existence d’une surfacturation par la société GCC BTP, alors que celle-ci indique notamment qu’elle avait acheté des matériels et matériaux pour les travaux à venir, qu’elle souhaitait pouvoir terminer le chantier, affirmant pouvoir le livrer le 10 avril
2018, comme cela avait été convenu entre les parties.
Il sera rappelé que le montant du marché de travaux s’élevait, selon les devis acceptés par les époux AB et ainsi que le relève l’expert mandaté par eux, à la somme de 198.826,67 euros (187.528,17 euros selon devis n°16-10-066 version 4A +
8.095,92 euros + 3.202,58 euros de travaux complémentaires + 2.222 euros selon devis
n°16-10-066 version 4B), de sorte qu’aucun excédent n’apparaît établi.
Le délai qu’il restait à courir avant la livraison au moment de la suspension du chantier ne saurait avoir une incidence sur la valeur des travaux réalisés jusqu’alors.
Les époux AB invoquent par ailleurs :
- une facturation intégrale des combles et du carrelage alors que les travaux ne sont pas achevés : le rapport établi par M. MORENO démontre certes qu’il manque des finitions, mais ne suffit pas à démontrer le mal-fondé de la facturation établie par la société GCC BTP, le poste faïence et carrelage ayant été facturé, selon l’expert mandaté par les époux AB, à hauteur de 81,05%, et, concernant l’aménagement des combles, seul le poste menuiserie/charpente ayant été intégralement facturé (facture
n°17-09-175) ;
- une surfacturation par rapport aux devis concernant les travaux de plâtrerie, la fourniture et la pose des radiateurs et du chauffe-eau : s’il ressort des factures un trop-perçu de 4.518,71 euros en ce qui concerne le poste plâtrerie, il sera néanmoins constaté que la société GCC BTP a intégré ce trop-perçu dans son décompte et l’a déduit du montant de la facture n°18-01-189, de même que la fourniture d’un chauffe-eau, à hauteur de 534,93 euros, et d’un radiateur à hauteur de 1.123,20 euros;
- une facturation de travaux non réalisés tel le nettoyage du chantier : cette prestation, ainsi qu’il a été exposé précédemment, correspond cependant au nettoyage tout au long du chantier et apparaît due pour la durée effective du chantier.
12
Il n’est par ailleurs aucunement établi que la société GCC BTP aurait pris, en février
2018, un retard d’une gravité suffisante pour que la résolution du contrat soit prononcée.
Ainsi, en l’état des pièces produites, les époux AB, qui n’ont sollicité aucune expertise judiciaire, ne démontrent pas le trop-perçu par la société GCC BTP qu’ils invoquent, et ne justifient donc pas du bien-fondé de leur refus de paiement de la facture
n°18-01-189.
Ils seront par conséquent déboutés de leur demande en paiement de la somme de
22.244,85 euros, et seront solidairement condamnés à payer à la société GCC BTP la somme de 11.850,98 euros au titre la facture n°18-01-189, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 14 mars 2018, date de la mise en demeure, et la somme de
2.106,50 euros au titre de la facture n°17-03-153.
La demande au titre des frais de recouvrement à hauteur de 40 euros qui apparaît uniquement sur les factures sera rejetée car son application est réservée aux transactions soumises au code du commerce, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il en sera de même pour la demande de la société GCC BTP relative aux pénalités de retard correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal, cette sanction n’ayant pas été expressément prévue par les parties aux termes du devis.
- Sur les conséquences de l’inexécution par les époux AB de leur obligation de paiement
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que si les travaux sont restés inachevés, cela ne résulte pas d’un manquement de la société GCC BTP mais du refus des époux
AB de payer la facture n°18-01-189, dont la prestation a été réalisée. Ils
n’étaient dès lors pas fondés à notifier unilatéralement la résiliation du contrat les liant
à la société GCC BTP, qui entendait terminer les travaux et dont ils ne caractérisent pas la mauvaise foi, et seront déboutés de leur demande formée au titre de la réparation des préjudices consécutifs à la suspension du chantier, légitimement mise en œuvre, au regard du montant de sa créance, par la société GCC BTP au titre de l’exception
d’inexécution.
La résiliation judiciaire du contrat sera prononcée à la date du présent jugement, et entraînera la livraison du chantier en l’état actuel et sa réception par les époux
AB.
Les époux AB engagent quant à eux leur responsabilité et sont tenus de réparer les préjudices consécutifs à leur inexécution.
Il est ainsi établi et non contesté que les époux AB ont retenu sur le lieu du chantier le matériel appartenant à la société GCC BTP jusqu’au 15 juin 2018, la restitution ayant été constatée ce jour par huissier, lequel a notamment relevé que
M. Z a récupéré un aspirateur, photographié par ses soins. Il résulte de ce qui précède que la rétention du matériel par les maîtres de l’ouvrage n’était pas justifiée, de sorte que la société GCC BTP est fondée à solliciter la réparation des préjudices causés par celle-ci.
13
En l’occurrence, la société GCC BTP justifie avoir acquis le 29 mai 2018 un aspirateur de chantier et ses accessoires (des sacs aspirateur et un pare-éclat pour rail de guidage) pour un montant hors taxes de 652,93 euros, soit 783,52 euros toutes taxes comprises, caractérisant dès lors un préjudice financier à hauteur du prix d’acquisition.
Les époux AB seront par conséquent solidairement condamnés à lui payer à ce titre la somme de 783,52 euros.
Au regard de la solution donnée au litige, les époux AB seront déboutés de leur demande tendant à les voir autoriser à publier le présent jugement sur les réseaux sociaux, qu’ils ne motivent pas et pour laquelle ils ne justifient d’aucun motif légitime.
Ils seront de même déboutés de leur demande tendant à voir ordonner à la société GCC
BTP de verser aux débats copie des déclarations de charges sociales concernant les ouvriers ayant travaillé sur le chantier, alors que cette demande n’est pas utile à la solution du présent litige et n’est pas davantage motivée, contrairement aux préconisations de l’article 768 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner les époux AB, qui succombent, aux dépens.
Eu égard aux circonstances de l’affaire, il paraît équitable de condamner les époux
AB à verser à la société GCC BTP la somme de 3.000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard de la nature de l’affaire et de l’ancienneté des faits, il convient d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Condamne solidairement M. AA AB et Mme AC AB à payer à la société AE Z CONSTRUCTION BATIMENT TRAVAUX
PUBLICS les sommes de :
- 11.850,98 euros au titre de la facture n°18-01-189, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 14 mars 2018, date de la mise en demeure ;
- 2.106,50 euros TTC au titre de la facture n°17-03-153 ;
- 783,52 euros au titre de la réparation de son préjudice financier.
Rejette les demandes formées par la société AE Z CONSTRUCTION
BATIMENT TRAVAUX PUBLICS au titre des pénalités de retard, de l’indemnité de recouvrement et des travaux non facturés.
Déboute M. AA AB et Mme AC AB de l’intégralité de leurs demandes.
14
Prononce la résiliation du contrat de travaux liant les parties à la date du présent jugement.
Dit que cette résiliation entraîne la livraison du chantier en l’état actuel et sa réception par
M. AA AB et Mme AC AB.
Condamne solidairement M. AA AB et Mme AC AB à payer à la société AE Z CONSTRUCTION BATIMENT TRAVAUX
PUBLICS la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Condamne solidairement M. AA AB et Mme AC AB aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 JANVIER 2021 par Madame ESCRIVE,
Vice-Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Maître Bertrand COUETTE de la SELARL CBC AVOCATS
Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES
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