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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, 1re ch. civ., 9 nov. 2021, n° 17/00447 |
|---|---|
| Numéro : | 17/00447 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. LESSERTEUR, S.A. ACTE IARD c/ S.A.R.L. SOGECLI, S.A. SOCOTEC |
Texte intégral
Minute n° 2021/287 COUR D’APPEL Y METZ
.P C.BA
.C TRIBUNAL JUDICIAIRE S Pièce Y […]
1ère Chambre Civile AVOCATS I. 20N° RG 17/00447 – N° Portalis DBZK-W-B7B-CUFF
NEL/ED
JUGEMENT DU 09 NOVEMBRE 2021
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
YMANYRESSE :
S.A. ACTE IARD, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° 332 948 546 prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège dont le siège social est […] […]
représentée par Me Véronique OLONA, avocat au barreau de […], Me Dominique COLBUS, avocat au barreau de METZ
YFENYRESSES :
S.A.R.L. SOGECLI, représentée par son gérant, dont le siège social est […] […]
représentée par Me Mathieu SCHWARTZ, avocat au barreau de […],
S.C.P. ALPHA ARCHITECTURE, au capital de 3048,98€, immatriculée au RCS de Metz sous le n° B 317 146 744 prise en la personne de son liquidateur Monsieur X dont le siège social est […] 3 rue de l’Argonne – 57000 METZ
représentée par Me Stéphane ZINE, avocat au barreau de THIONVILLE, Me Julien WEHR, avocat au barreau de […],
S.A. SOCOTEC, représentée par son représentant légal, dont le siège social est […] […]
représentée par Me Bertrand HOFFMANN, avocat au barreau de […], Me Serge MONHEIT, avocat au barreau de COLMAR,
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S.A.R.L. AE, immatriculée au RCS de Metz sous le n° 381 812 288 prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, dont le siège social est […] […]
représentée par Me Hervé TOMASCHEWSKI, avocat au barreau de
[…],
S.A.S LE SANITAIRE FRANCAIS (LSF), immatriculée au RCS de Metz sous le n° 331 647 396, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, dont le siège social est […] […]
représentée par Me AC GENY, avocat au barreau de […], Me Jean-philippe ECKERT, avocat au barreau de METZ,
MAAF ASSURANCES (police n°15711645G001), immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 781 423 280, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, dont le siège social est […] […]
avocat au barreau de représentée par Me Hervé TOMASCHEWSKI, […],
LA MUTUELLE YS ARCHITECTES FRANCAIS (police n°81046), immatriculée au RCS de Paris sous le n° 784 647 349, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, dont le siège social est […] […].
représentée par Me Stéphane ZINE, avocat au barreau de THIONVILLE, Me Julien
WEHR, avocat au barreau de […],
S.A. AXA FRANCE ASSURANCE (police n° 316 790 504), immatriculée au RCS de Paris sous le n° 334 356 672, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, dont le siège social est […] […]
représentée par Me AC GENY, avocat au barreau de […], Me
Jean-philippe ECKERT, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL SIÉGEANT A JUGE UNIQUE : Conformément aux articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile
Lors des débats :
Président Nathalie ESSELIN-LELOUP,
GREFFIER: Madame Emilie DUPONT, Greffier présent lors des débats et du prononcé du jugement
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DÉBATS 14 Septembre 2021
JUGEMENT Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe le 09 Novembre 2021, par ESSELIN-LELOUP,
Signé par ESSELIN-LELOUP, et par Madame DUPONT, Greffier.
-0-0-0-0-0-0-
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LES PROMENAYS Y LA BLIES a fait édifier trois immeubles collectifs
d’habitation, situés angles des […], à […], les travaux ayant fait l’objet d’une réception le 6 mai 1999. Le maître de l’ouvrage a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la SA ACTE IARD.
La maîtrise d’oeuvre était confiée à la SCP ALPHA ARCHITECTURE, assurée auprès de la MUTUELLE YS ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF). Les travaux de sanitaire étaient confiés à la SAS LE SANITAIRE FRANÇAIS, assurée auprès de la société AXA ASSURANCES et les travaux de carrelage étaient réalisés par la SARL AE, assurée auprès de la MAAF.
Une convention de contrôle technique était signée entre la société SOCOTEC et la SCILES PROMENAYS Y LA BLIES le 7 décembre 1995.
Un jugement en date du 28 mars 2006 par le tribunal de grande instance de […], à la demande du syndicat de copropriétaires résidence promenades de la BLIES, (RG 2005/690) a condamné la SA ACTE IARD à garantir deux sinistres déclarés le 20 mai et 4 juin 2003, a sur[…] à statuer sur le surplus et a ordonné une expertise aux fins de chiffrer les préjudices, confié à Monsieur Y Z, remplacé par une ordonnance en date du 3 juillet 2007 par Monsieur AA AB.
L’expert a déposé son rapport le 4 mars 2008.
Par acte d’huissier en date du 27 juillet ét 2 août 2007, la SA ACTE IARD a fait citer la SCP ALPHA ARCHITECTURE, la SARL AE, la SAS LE SANITAIRE
FRANÇAIS et leurs assureurs respectifs devant le tribunal de grande instance de […] aux fins de condamnation de ces dernières à la garantir de toutes condamnations à intervenir à son encontre dans le cadre de la procédure principale RG 2005/690.
Cette procédure était enrôlée sous le numéro RG I 2007/1945.
Une ordonnance en date du 18 novembre 2008 par le juge de la mise en état a ordonné une expertise, confiée à Monsieur AA AB.
Ce dernier a déposé son rapport le 24 mars 2011.
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Par actes d’huissier en date du 16 et 17 janvier 2008, la SCP ALPHA ARCHITECTURE a appelé en intervention forcée la SARL SOGECLI et la SA SOCOTEC.
Cette procédure était enrôlée sous le numéro RG I 2008/305.
Par décision du 3 mars 2009, il a été ordonné la jonction de cette procédure avec la procédure RG 2005/690.
Par ordonnance en date du 6 octobre 2009, le juge de la mise en état a prononcé la disjonction des procédures RG I 2008/305 et RG 2005/690 et la jonction des procédures
RG I 2008/305 et RG I 2007/1945.
Un jugement du tribunal de grande instance de […], en date du 13 juillet 2010 dans la procédure RG 2005/690, a condamné la SA ACTE IARD à payer à la copropriété PROMENAYS Y LA BLIES la somme de 65 635 euros. Il a été fait appel de cette décision.
Par requête enregistrée au greffe le 15 juillet 2011, la SA ACTE IARD a demandé au juge de la mise en état de surseoir à statuer jusqu’à ce que la cour d’appel ait tranché.
Par ordonnance en date du 6 novembre 2012, le juge de la mise en état ordonnait le sur[…] à statuer jusqu’à ce qu’un arrêt ait été rendu par la cour d’appel de METZ dans le cadre de la procédure RG 3973/10.
Par arrêt de la cour d’appel de METZ en date du 20 mars 2013, le jugement en date du 13 juillet 2010 a été confirmé en ses dispositions relatives à l’obligation d’indemnisation de la société ACTE IARD et à la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 20135 euros à la copropriété PROMENAYS Y LA BLIES, au titre de la réfection des balcons de la copropriété, a ordonné le renvoi de la procédure devant l’expert, Monsieur AB, remplacé par ordonnance du 19 avril 2013 par Monsieur AC AD aux fins de définir les préjudices résultant des désordres relatifs à l’installation d’eau
chaude.
L’expert a remis son rapport le 28 août 2013.
Par arrêt en date du 5 février 2015, la cour d’appel de METZ a condamné la SA ACTE IARD à payer au syndicat des copropriétaires PROMENAYS Y LA BLIES, la somme de 34500 euros TTC au titre des travaux de réfection de l’installation d’eau chaude, la somme de 11500 euros correspondant à l’obligation pour les entreprises auxquelles seront confiées lesdits travaux de réaliser ceux-ci en conformité avec la législation actuelle en matière de sécurité des personnes et la somme de 20 000 euros en réparation du trouble de jouissance causé à la copropriété par la mauvaise exécution par la société d’assurances ACTE IARD de ses obligations contractuelles contractées par elle en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Dans ses conclusions notifiées le 28 octobre 2020, la société ACTE IARD demande au
tribunal de :
Vu l’Ordonnance du 06 décembre 2012
Vu la loi n°78-12 Vu les articles 1792 et suivants du Code Civile
-Condamner solidairement et subsidiairement in solidum la société ALPHA
ARCHITECTURE, la MAF, la société LE SANITAIRE FRANÇAIS, la compagnie AXA ASSURANCES et la SA SOCOTEC au paiement de la somme de 14.850 € correspondant
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aux travaux d’étanchéité au droit des siphons
-Condamner solidairement et subsidiairement in solidum la société ALPHA
ARCHITECTURE, la MAF, la société AE, la compagnie MAAF ASSURANCES et la SA SOCOTEC au paiement de la somme de 5.285 € correspondant aux travaux de réfection des balcons
-Condamner solidairement et subsidiairement in solidum la société ALPHA
ARCHITECTURE, la MAF, la société LE SANITAIRE FRANÇAIS, la compagnie AXA ASSURANCES au paiement de la somme de 66.000 € au titre des travaux de mise en conformité et du trouble de jouissance,
-Condamner solidairement et subsidiairement in solidum la société ALPHA
ARCHITECTURE, la MAF, la société AE, la compagnie MAAF ASSURANCES, la société LE SANITAIRE FRANAIS, la compagnie AXA ASSURANCES et la SA SOCOTEC à garantir la compagnie ACTE IARD de la condamnation prononcée à son encontre par Jugement n° 1 2005/00690 en date du 13 juillet 2010, par arrêt n°10/03793 du 20 mars 2013 et par arrêt n°10/03793 en date du 05 février 2015
-Condamner solidairement et subsidiairement in solidum la société ALPHA
ARCHITECTURE, la MAF, la société AE, la compagnie MAAF ASSURANCES, la société LE SANITAIRE FRANAIS, la compagnie AXA ASSURANCES et la SA SOCOTEC en tous les frais et dépens,
-Déclarer le Jugement à intervenir exécutoire par provision.
Elle conteste ne pas justifier avoir exécuté les décisions et précise avoir indemnisé l’assuré.
Elle expose que les désordres affectant les balcons relèvent de la garantie décennale et sont imputables à la société AE, assurée auprès de la MAAF.
Elle prétend que les désordres affectant l’eau chaude, de nature décennale sont imputables à la société LE SANITAIRE FRANÇAIS, assuré auprès de la société AXA, et au maître d’œuvre qui a assuré les travaux.
Elle conteste l’absence de nature décennale des travaux, et fait valoir que la cour d’appel de METZ a retenu leur caractère décennal.
Elle conteste que son action soit prescrite et fait valoir qu’elle a agi dans le délai décennal.
Elle soutient que la société LE SANITAIRE FRANÇAIS, assurée auprès d’AXA a retenu un produit d’étanchéité non adapté.
Elle expose que la société SOCOTEC devait s’assurer que les produits mis en œuvre pour réaliser la pose du carrelage étaient compatibles avec le milieu anglant de pose.
Elle prétend que la société ALPHA ARCHITECTURE a commis une faute en ne dissuadant pas le maître de l’ouvrage de supprimer l’étanchéité prévue au marché.
Dans ses conclusions notifiées le 29 décembre 2020, la SCP ALPHA ARCHTECTURE et la MUTUELLE YS ARCHITECTES FRANÇAIS demandent au tribunal de :
Vu l’article 1792 du Code civil, Vu les anciens articles 1382 et ss du Code civil devenus articles 1240 et ss du code civil
Vu les anciens articles 1134 et 1147 du Code civil, devenus articles 1103, 1104 et 1231 et suivants du Code civil,
Vu l’article L124-3 du Code des assurances,
-Dire que les désordres ne sont pas de nature décennale et que la société ACTE IARD a été condamnée du fait de son non-respect des délais prévus par la loi concernant
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l’administration des procédures d’indemnisation dans le cadre d’une assurance dommages-ouvrage;
-Débouter la société ACTE IARD de l’ensemble de ses prétentions, fins, moyens et conclusions;
À titre subsidiaire,
-Dire que la somme de 20.000€ de dommages et intérêts pour fautes de l’assureur DO ne peut rentrer dans l’assiette du recours;
-Dire que la somme de 11.500,00 € correspondant à l’obligation des entreprises auxquelles seront confiés lesdits travaux de réaliser ceux-ci en conformité avec la législation actuelle en matière de sécurité des personnes découle ici de la mauvaise exécution par la société ACTE des obligations contractuelles contractées par elle en sa qualité d’assureur DO et ne peut rentrer dans l’assiette du recours;
-Débouter la société ACTE IARD de ces demandes;
-Mettre hors de cause la société ALPHA ARCHITECTURE et à la MAF au titre des désordres affectant l’eau chaude;
-Débouter la société ACTE IARD de toutes prétentions à ce titre dirigées à leur encontre
-Mettre hors de cause la société ALPHA ARCHITECTURE et à la MAF au titre des désordres affectant les balcons;
-Débouter la société ACTE IARD de toutes prétentions à ce titre dirigées à leur encontre
;
À défaut,
-Condamner in solidum la SARL SOGECLI ainsi que de la société AXA pour LE
SANITAIRE FRANÇAIS à garantir intégralement la société ALPHA ARCHITECTURE et la MAF de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre à leur encontre au titre des désordres affectant l’eau chaude en principal, intérêts, frais et dommages-intérêts, sur base de la responsabilité contractuelle (SOGECLI) et de la responsabilité délictuelle sinon quasi-délictuelle (les autres), ainsi que sur base de l’article L124-3 du Code des assurances, conformément au partage de responsabilité à intervenir.
-Condamner in solidum la société AXA assureur du SANITAIRE FRANÇAIS, la MAAF et son assuré AE, ainsi que la société SOCOTEC CONSTRUCTION à garantir intégralement la société ALPHA ARCHITECTURE et la MAF de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre à leur encontre au titre des désordres affectant les balcons en principal, intérêts, frais et dommages-intérêts, sur base de la responsabilité délictuelle sinon quasi délictuelle, ainsi que sur base de l’article L124-3 du Code des assurances.
À titre plus subsidiaire,
-Prononcer un partage de responsabilité entre les différents intervenants, lequel ne pourra qu’être résiduel s’agissant de la SCP ALPHA ARCHITECTURE, à savoir :
Pour les désordres affectant l’eau chaude, entre :
0 la SCP ALPHA ARCHITECTURE,
0 la SARL SOGECLI
0 la société LE SANITAIRE FRANÇAIS (assureur AXA).
Pour les désordres affectant le balcon, entre
0 la SCP ALPHA ARCHITECTURE,
0 la société SOCOTEC,
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LE SANITAIRE FRANÇAIS (assureur AXA), 0 la société AE (assureur MAAF).
-Condamner in solidum la SARL SOGECLI ainsi que de la société AXA pour LE SANITAIRE FRANÇAIS à garantir intégralement la société ALPHA ARCHITECTURE et la MAF de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre à leur encontre au titre des désordres affectant l’eau chaude en principal, intérêts, frais et dommages-intérêts, sur base de la responsabilité contractuelle (SOGECLI) et de la responsabilité délictuelle sinon quasi-délictuelle (les autres), ainsi que sur base de l’article L124-3 du Code des assurances, conformément au partage de responsabilité à intervenir, conformément au partage de responsabilité prononcé;
-Condamner in solidum la société AXA assureur du SANITAIRE FRANÇAIS, la MAAF et son assuré AE, ainsi que la société SOCOTEC CONSTRUCTION à garantir intégralement la société ALPHA ARCHITECTURE et la MAF de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre à leur encontre au titre des désordres affectant les balcons en principal, intérêts, frais et dommages-intérêts, sur base de la responsabilité délictuelle sinon quasi délictuelle, ainsi que sur base de l’article L124-3 du Code des assurances, conformément au partage de responsabilité prononcé.
En tout état de cause,
"-Débouter la société ACTE IARD de sa demande de garantie des parties défenderesses de la condamnation prononcée à son encontre par jugement n° I 2005/00690 en date du 13 juillet 2010, par arrêt n° 10/03793 du 20 mars 2013 et par arrêt n° 10/03793 en date du 5 février 2015;
-Condamner la société ACTE IARD sinon toute autre partie succombante, in solidum le cas échéant, à payer à la société ALPHA ARCHITECTURE et à la MAF la somme de 3.000 € chacune en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-Condamner la société ACTE IARD sinon toute autre partie succombante, in solidum le cas échéant, aux frais et dépens de l’instance;
-Ecarter et dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Elles exposent que l’obligation de la société ACTE IARD France, résultant de la condamnation par le tribunal de grande instance de […], en date du 13 juillet 2010, repose sur le non-respect des délais prévus par l’article A 243-1 annexe 2 du code des assurances concernant la procédure d’indemnisation dans le cadre d’une assurance dommages-ouvrage et non pas sur le caractère décennal des désordres..
Elles prétendent que la société ACTE IARD ne caractérise pas le caractère décennal des désordres.
Elles soutiennent que la condamnation à payer la somme de 20 000 euros au titre du trouble de jouissance résulte d’une faute personnelle de la société ACTE IARD en dehors de la réglementation concernant l’assureur dommages ouvrage.
Elles font valoir que la condamnation de cette dernière à payer la somme de 11 500 euros découle de la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Elles prétendent que les désordres relatifs à la production d’eau chaude sont imputables à la société SOGECLI, chargée de la conception et de la société SANITAIRE FRANÇAIS pour l’exécution et que la société ALPHA ARCHTECTURE n’a commis aucune faute.
Elles exposent qu’aucune faute de préconisation ne peut être reprochée à la société ALPHA
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Elles exposent qu’aucune faute de préconisation ne peut être reprochée à la société ALPHA ARCHITECTURE. Elles précisent que cette dernière n’a pas manqué à ses obligations de contrôle des travaux et fait valoir que ces désordres d’exécution ponctuelle ne pouvaient être décelés lors de visites de chantier.
Elles soutiennent que la société SOCOTEC CONSTRUCTIONS a commis une faute qui engage sa responsabilité et fait valoir qu’elle n’a pas vérifié que les travaux étaient effectués selon les plans et conformément aux règles de l’art. Elles précisent qu’aucun avis ou rapport n’a été émis au niveau de l’étanchéité.
Dans ses conclusions notifiées le 27 août 2021, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
-Dire que les désordres ne sont pas de nature décennale et constater que la société acte
ARD a été condamnée pour non-respect des délais prévus par la loi.α
-Dire que la société AXA France IARD n’est plus l’assureur décennal de la société LE SANITAIRE à la date de la demande.
-Dire que les garanties de la société AXA LARD ne sont pas susceptibles d’être mobilisées.
-Débouter la société ACTE IARD de l’ensemble de ses demandes ?ns et conclusions.
A titre subsidiaire,
-Condamner solidairement la MAAF et son assuré AE, la société
SOCOTEC, la MAF et son assuré la société Alpha Architecture à garantir la société AXA France IARD de toutes les condamnations qui pourraient prononcer à son encontre.
-Condamner la société ACTE IARD à verser à la société AXA France IARD la somme de
1500 € en application de l’article 700 du CPC.
-Condamner la demanderesse aux entiers frais et dépens.
La société AXA FRANCE IARD expose que la police d’assurance souscrite par la société LE SANITAIRE FRANÇAIS n’a pas vocation à être mobilisée dès lors que la police a été souscrite pour une durée de 3 ans jusqu’au 31 décembre 2015.
Elle soutient que la SA ACTE IARD ne peut agir sur le fondement de l’article 1792 du code civil alors qu’elle a été condamnée par la cour d’appel de METZ en date du 20 mars 2013 sur les dispositions de l’article 243-1 du code des assurances.
Elle expose en outre que les désordres concernant le carrelage et la chaufferie ne présentent pas une nature décennale.
Dans ses conclusions notifiées le 26 février 2021 , la société SOGECLI demande au tribunal de :
-Débouter la société ALPHA ARCHTECTURE et la MAAF de toutes leurs demandes en tant que dirigées à l’encontre de la société SOGECLI
-Condamner la société ALPHA ARCHTECTURE et la MAAF au paiement d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner la société ALPHA ARCHITECTURE en tous les frais et dépéns.
Elle soutient qu’il n’est pas établi de contrat de sous-traitance de la société SOGECLI.
Elle expose que l’expert Monsieur AD ne retient aucune responsabilité à son encontre et fait valoir que les désordres relèvent d’un problème d’exécution et non pas de conception.
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Dans ses conclusions notifiées le 26 septembre 2019, la société SOCOTEC demande au tribunal de:
-Dire et juger les demandes d’ACTE IARD mal fondées à l’égard de la société SOCOTEC,
-Dire et juger la société SOCOTEC hors de cause s’agissant des désordres affectant l’eau chaude,
-Dire et juger les désordres affectant les balcons comme n’ayant aucun caractère décennal,
En conséquence,
-Dire et juger la société SOCOTEC hors de cause s’agissant des désordres affectant les balcons
-Dire et juger n’y avoir lieu à condamnation de société SOCOTEC au titre du trouble de jouissance par le Syndicat des Copropriétaires RESIYNCE Y LA PROMENAY Y LA BLIES compte tenu de la motivation de l’arrêt de la Cour d’Appel de METZ du 5 février 2015,
DIRE n’y avoir lieu a condamnation de la société SOCOTEC et à garantir ACTE IARD des condamnations prononcées à l’encontre de cette compagnie d’assurance par jugement du Tribunal de Grande Instance de […] du 13 juillet 2010, par arrêt de la Cour d’Appel de METZ du 20 mars 2013 et par arrêt de la Cour d’Appel de METZ du 5 février 2015,
A titre éminemment subsidiaire
-Dire et juger n’y avoir lieu a condamnation solidaire à l’égard du contrôleur technique,
-Condamner solidairement, la société ALPHA ARCHITECTURE, la MUTUELLE YS ARCHITECTES FRANCAIS, la société AE, la compagnie MAAF ASSURANCES, la société LE SANITAIRE FRANCAIS, la compagnie AXA ASSURANCES à garantir la société SOCOTEC de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées au profit d’ACTE IARD tant en principal, intérêts, frais, dommages et intérêts, accessoires,
-Dire et juger que la part de responsabilité de la société SOCOTEC ne saurait excéder 5
%;
-Condamner ACTE IARD à payer un montant de 5000 € au titre de l’article 700 du CPC,
-Condamner ACTE IARD aux entiers frais et dépens.
Elle soutient que sa responsabilité ne peut être engagée au titre des désordres relatifs à l’eau chaude et fait valoir qu’il ressort du rapport d’expertise de Monsieur AB que la qualité de pose du calorifuge n’est pas de son ressort.
.Elle prétend que la société ACTE IARD a été condamnée au titre de l’étanchéité des balcons pour le non-respect des prescriptions du code des assurances et non pas sur un fondement décennal.
Elle expose que les désordres affectant les balcons ne sont pas de nature décennale.
Elle conteste avoir commis une faute dans l’exécution de sa mission et précise être tenue d’une obligation de moyens.
Elle conteste avoir commis une faute concernant l’étanchéité des balcons qui n’est imposée par aucun texte. Elle précise qu’elle n’est tenue d’aucune présence sur les chantiers et conteste devoir procéder à un démontage ou sondage destructif.
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Dans ses conclusions notifiées le 26 août 2021, la société AE et la société
MAAF demandent au tribunal de :
Vu l’article 1134 ancien du code civil, Vu les articles 514 et suivants et notamment 519 dans leur rédaction antérieure au décret du 11.12.2019,
Et éventuellement l’article 12 du CPC,
-Dire et juger la demande irrecevable et mal fondée,
-Débouter la société ACTE IARD et toutes parties concluant contre MAAF ASSURANCES et la SARL LESSEREUR de l’intégralité de leur fins, prétentions et conclusions,
-Condamner ACTE IARD outre aux entiers frais et dépens, à payer à MAAF ASSURANCES et à la SARL AE la somme de 6.000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
Dans l’hypothèse où le tribunal devait assortir le jugement de l’exécution provisoire,
-Faire application des dispositions des articles 517, 518 et 519 du CPC,
-Ordonner que les sommes mises à la charge des parties seront consignées à la CARPA de […] jusqu’à expiration des voies de recours contre la décision qui tranchera définitivement le litige.
Elles soutiennent que l’action de la société ACTE IARD est irrecevable faute d’avoir indemnisé l’assuré.
Elles exposent que l’action de la société ACTE IARD est prescrite car engagée au-delà du délai de 5 ans.
Elles exposent que les conditions juridiques de mise en œuvre de la garantie décennale ne sont pas remplies.
Elles prétendent n’être concernées que par les désordres relatifs au carrelage du balcon et font valoir que les autres désordres ne relèvent pas du champ d’intervention de la société
AE.
Suivant ordonnance en date du 7 septembre 2021, le juge de la mise état a prononcé la clôture et fixé l’affaire à plaider à l’audience du 14 septembre 2021 ; les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 9 novembre 2021.
MOTIFS Y LA YCISION
I. Sur l’irrecevabilité de la demande de la société ACTE IARD
Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’efficacité de l’action subrogatoire est conditionnée à la preuve de l’indemnisation de
l’assuré.
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L’assureur dommages-ouvrage qui justifie avoir indemnisé le maître d’ouvrage est recevable à agir en qualité de subrogé dans les droits de ce dernier.
En l’espèce, les sociétés AE et MAAF soutiennent que la société ACTE IARD est irrecevable et font valoir que cette dernière n’a pas indemnisé l’assuré.
La société ACTE IARD verse aux débats :
-Une lettre chèque du conseil de la société ACTE IARD, en date du 10 novembre 2010, d’un montant de 65635 euros à l’ordre de la CARPA de METZ en règlement de l’affaire ACTE IARD/PROMENAY Y LA BLIES,
-Un bordereau de mouvements de fonds enregistré le 20 octobre 2010 qui fait état d’un solde de 65635 euros sur le compte CARPA,
-Un courrier recommandé de Me ROULLEAUX adressé à la société ACTE IARD ainsi qu’un chèque de 45500 euros en remboursement, suite à l’arrêt de la cour d’appel du 20 mars 2013,
-Une lettre chèque en date du 23 décembre 2013, d’un montant de 4543,15 euros à l’ordre de la CARPA de METZ adressé par le conseil de la société ACTE IARD en règlement de l’arrêt rendu le 20 mars 2013,
- Une lettre chèque de la société ACTE IARD en date du 5 mars 2015, d’un montant de 68500 euros à l’ordre de la CARPA de METZ,
-Une lettre chèque de la société ACTE IARD en date du 25 mars 2015, d’un montant de 7940,53 euros à l’ordre de la CARPA,
-Un courrier de Me ROULLEAUX en date du 22 octobre 2018, restituant la somme de
3000 euros en restitution d’un trop payé des indemnités dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au vu de ces éléments, l’assureur dommages-ouvrage, justifiant avoir indemnisé le maître d’ouvrage est recevable à agir en qualité de subrogé dans les droits de ce dernier.
II. Sur la prescription de l’action
Sur la prescription de l’action sur le fondement de la garantie décennale
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 1792-4-3 du code civil, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
En l’espèce, la société AE et son assureur, la société MAAF soutiennent que les conditions juridiques de la mise en œuvre de la garantie décennale n’étant pas remplies, l’action de la société ACTE IARD est prescrite.
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La société ACTE IARD soutient que son action n’est pas prescrite et fait valoir qu’elle est engagée dans le délai décennal.
Il ressort des dernières conclusions de la société ACTE IARD que son action aux fins de condamner la société ALPHA ARCHITECTURE, la MAF, la société LE SANITAIRE FRANÇAIS, la compagnie AXA ASSURANCES et la SA SOCOTEC au paiement de la somme de 14 850 € correspondant aux travaux d’étanchéité au droit des siphons, au paiement de la somme de 5 285 € correspondant aux travaux de réfection des balcons et au paiement de la somme de 66 000 € au titre des travaux de mise en çonformité et du trouble de jouissance, repose sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Les travaux ont été réceptionnés le 6 mai 1999. Les assignations en date du 27 juillet et 2 août 2007 ont donc été délivrées aux parties par l’assureur dommages-ouvrage dans le délai décennal.
Sur la prescription de l’appel en garantie
L’action en responsabilité contractuelle contre les constructeurs se prescrit par dix ans à compter de la réception de l’ouvrage avec ou sans réserves.
En l’espèce, les sociétés AE et MAAF soutiennent que dans le cadre du recours entre coobligés, la prescription est quinquennale et font valoir que l’action de la société
ACTE IARD est preserite car engagée au-delà de ce délai.
Les travaux ont été réceptionnés le 6 mai 1999, les assignations en date du 27 juillet et 2 août 2007 ont donc été délivrées aux parties par l’assureur dommages-ouvrage dans le délai de 10 ans.
Les sociétés AE et MAAF seront déboutées de ce chef.
III. Sur la demande de condamnation au titre de la garantie décennale
Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’assureur qui a pris en charge la réparation de dommages ayant affecté l’ouvrage de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1 du code civil se trouve subrogé dans les droits et actions du propriétaire à l’encontre des constructeurs.
Le dépassement des délais légaux pour notifier sa position ne rend pas impossible l’exercice du recours subrogatoire de l’assureur dommages-ouvrage contre les auteurs du dommage quel que soit le fondement juridique donné à cette action.
La privation du recours subrogatoire ne figure pas au nombre des sanctions encourues par l’assureur dommages-ouvrage au titre de l’article L. 242-1 du code des assurances.
Selon les dispositions de l’article L. 111-23 du code de la construction et de l’habitation, le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages, en donnant un avis technique sans que celui-ci soit obligatoirement suivi d’effet.
13
Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l’ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792,1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. […]. 111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l’article 1792-4-1 du même code reproduit à l’article L. 111-18.
Le contrôleur technique n’est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu’à concurrence de la part de responsabilité susceptible d’être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d’ouvrage.
Le bureau de contrôle est tenu d’une obligation de résultat et doit être déclaré responsable du seul fait de la constatation d’un désordre relevant de la responsabilité décennale.
La responsabilité décennale du contrôleur doit être entendue strictement et limitée aux seuls dommages à l’ouvrage, dans les termes des articles 1792 et 1792-2 du code civil.
Sur la demande concernant les désordres relatifs aux balcons d’un montant de 20135 euros
(14850 euros au titre de l’étanchéité et 5285 au titre du carrelage)
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
La société ACTE IARD soutient que les désordres relatifs aux balcons rendent l’ouvrage impropres à sa destination et/ou compromettent sa solidité.
Les sociétés AE et son assureur la MAAF, la SOCOTEC, la société LE SANITAIRE FRANÇAIS et AXA France prétendent que les désordres ne présentent pas une nature décennale.
Le moyen selon lequel la société ACTE IARD a été condamnée au titre de l’étanchéité des balcons pour non-respect des prescriptions du code des assurances et non sur un fondement décennal est inopérant dès lors que la sanction frappant le non-respect des dispositions des articles L. […]. 243-1 II B 2° du code des assurances, ne prive pas l’assureur dommages-ouvrage de tout recours envers toute société de construction.
Il ressort du rapport d’expertise en date du 21 mars 2011 que les désordres ne sont pas de nature à nuire dans l’immédiat à la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination.
En outre, il y a lieu de faire remarquer qu’aucune impropriété à destination n’a été caractérisée et qu’il n’est pas démontré que les désordres, bien que généralisés à de nombreux balcons se sont aggravés au point d’en compromettre la solidité.
En conséquence, faute d’établir le caractère décennal des désordres, la société ACTE IARD sera déboutée de ce chef.
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Sur la demande concernant les désordres affectant l’eau chaude
Sur la nature décennale des désordres
La société ACTE IARD soutient que les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
Les sociétés AXA, AE et la MAAF soutiennent qu’il résulte du rapport d’expertise que ces désordres ne présentent pas une nature décennale.
Il est relevé page 15 de l’expertise en date du 21 mars 2011 que les désordres constatés ne sont pas dans l’immédiat de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination.
Il résulte néanmoins des différents rapports d’expertise que la fourniture d’eau chaude n’est pas assurée de manière satisfaisante et Monsieur AD relève, pages 25 et 26 de son rapport, qu’il n’y a pas d’eau réellement chaude dans certains immeubles et que l’eau est « tiède ».
Au vu de ces éléments, compte tenu du fait que la fourniture d’eau chaude n’est pas assurée de manière satisfaisante, que l’installation ne permet pas une mise en service normale, il y a lieu de considérer que ces désordres nuisant à l’occupation normale de l’immeuble relèvent de la garantie décennale.
Sur l’imputabilité des désordres
La société ACTE IARD soutient que la responsabilité de la société LE SANITAIRE
FRANÇAIS a été retenue par l’expert.
La société ALPHA ARCHITECURE expose que le principe de la production et de distribution d’eau chaude sanitaire relève de la conception de la société SOGECLI et de
l’exécution du SANITAIRE FRANÇAIS.
La société SOGECLI soutient que l’implantation de la chaufferie et des colonnes montantes ont été faites par l’architecte et non par le bureau d’études fluides. Elle soutient qu’aucune pièce concernant la sous-traitance n’est versée aux débats.
Monsieur AD, dans son rapport en date du 28 août 2013 relève que c’est. l’éloignement des pieds de colonne montante par rapport au ballon de production qui se trouve dans la chaufferie qui est la première origine de la baisse de température de l’eau chaude sanitaire. Il note également que la seconde origine de la baisse de température ou du moins de l’aggravation de la première origine est due à l’éloignement des appareils sanitaires par rapport à la distribution primaire du sous-sol.
Il est versé aux débats un contrat de sous-traitance en date du 12 décembre 1995 entre la société ALPHA ARCHITECTURE et le BET SOGECLI qui indique comme mission « sous-traitance pour dossier PEO fluides »sans aucune autre indication qui permettrait au tribunal de déterminer l’étendue de la mission du bureau d’études et l’imputabilité des désordres.
Si le cahier des charges techniques lot plomberie sanitaire qui était confié à la société LE SANITAIRE FRANÇAIS, versé aux débats prévoit un point 4.2.2) distribution générale et colonnes montantes, il y a lieu de faire observer que Monsieur AB, dans son rapport en date du 21 mars 2011 relève page 11 que les plans d’exécution des colonnes rampantes n’ont pu être communiqués à l’expert.
15
Les éléments versés aux débats ne permettant pas de déterminer si l’éloignement des pieds de colonne montante par rapport au ballon de production et l’éloignement des appareils sanitaires par rapport à la distribution primaire du sous-sol est imputable au maître d’oeuvre ou à une mauvaise exécution par la société LE SANITAIRE FRANÇAIS et par suite il n’est pas possible d’identifier les entreprises qui, par leur fait, ont causé le dommage.
Il y aura donc lieu de débouter la société ACTE IARD de ce chef.
La demande de garantie de la société ALPHA ARCHITECTURE à l’encontre de la société SOGECLI, LE SANITAIRE FRANÇAIS et la société AXA est de ce fait sans objet.
IV. Sur l’appel en garantie de la société ACTE IARD
Le dépassement des délais légaux pour notifier sa position ne rend pas impossible l’exercice du recours subrogatoire de l’assureur dommages-ouvrage contre les auteurs du dommage quel que soit le fondement juridique donné à cette action.
L’assureur condamné pour ne pas avoir notifié sa décision dans le délai légal de 60 jours reste en mesure d’invoquer la subrogation légale, même au titre de dommages ne relevant pas de la responsabilité décennale, son recours contre le constructeur étant alors fondé sur la responsabilité contractuelle de droit commun.
Le recours subrogatoire de l’assureur dommages-ouvrage, qui a indemnisé son assuré après interdiction, à titre de sanction pour inobservation du délai légal de soixante jours, d’opposer un refus de garantie, n’est pas limité à la réparation des seuls désordres de nature décennale.
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Il y a lieu de faire observer que la société ACTE IARD ne précise pas le fondement juridique de ses demandes de garantie des condamnations prononcées à son encontre par jugement en date du 13 février 2010, par arrêt du 20 mars 2013 et par arrêt en date du 5 février 2015.
Il conviendra ainsi de mieux qualifier cette demande qui tend à la condamnation des participants à la construction de l’ouvrage qui ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur dommages-ouvrage et de considérer que la demande de condamnation des sociétés ALPHA ARCHITECTURE, la MAF, LE SANITAIRE FRANÇAIS, AXA FRANCE, SOCOTEC à le garantir des condamnations prononcées à son encontre repose sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
1) Sur la demande concernant la condamnation de la somme de 14 850 euros au titre du défaut d’étanchéité
Sur la faute de la société ALPHA ARCHITECTURE
La société ACTE IARD soutient que la société ALPHA ARCHITECTURE a commis une faute de surveillance dans la réalisation du cordon d’étanchéité au droit des siphons et en ne dissuadant pas le maître de l’ouvrage de supprimer l’étanchéité prévue au marché.
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La société ALPHA ARCHITECTURE conteste avoir commis une faute et fait valoir que le DTU n’impose pas la réalisation d’un complexe d’étanchéité.
En outre, elle soutient que l’étanchéité des siphons ne faisait pas partie du cahier des charges de la société NICOLL. Elle précise que seules les entreprises de carrelage et de sanitaire engagent leur responsabilité sur l’exécution des travaux relatifs à l’étanchéité du siphon et que ces désordres d’exécution ponctuelle ne pouvaient être décelés lors des visites de chantier.
Il ressort du rapport d’expertise en date du 21 mars 2011 que l’origine des infiltrations d’eau de pluie en surface et les coulures de calcite visibles sur les tuyaux de descente résulte du manque d’étanchéité naturelle liée à l’assemblage de deux matériaux sans doute de con[…]tance différente (dosage) que sont la dalle du balcon et le produit de calfeutrement de la réservation du siphon. Il est noté que l’application de l’étanchéité prévue au marché de l’entreprise de carrelage supprimée par avenant à l’initiative du maître d’œuvre a une incidence directe sur les balcons sinistrés. L’expert conclut que les désordres sont liés au défaut d’étanchéité du siphon.
Il est précisé dans la réponse au dire du 7 mars 2011, que si le DTU n’impose pas la réalisation d’un complexe d’étanchéité sur les balcons situés sur des volumes non habitables, le maitre d’oeuvre aurait dû dissuader le maître d’ouvrage de supprimer l’étanchéité prévue au marché dans la mesure ou les étanchéités du calfeutrement et du siphon aux traversées de dalle ne pouvaient pas ou n’avaient pas été correctement assurés par l’entreprise.
S’il ressort de ces éléments, que l’absence de réalisation d’un complexe d’étanchéité n’est pas en soi constitutive d’une faute, le fait de ne pas avoir dissuader le maitre de l’ouvrage de supprimer l’étanchéité ou à tout le moins de ne pas avoir vérifié, alors même qu’était envisagé la suppression de l’étanchéité prévue au marché, si l’étanchéité du siphon avait été correctement installée par l’entreprise, constitue une faute.
En conséquence, il y a lieu à condamner la société ALPHA ARCHITECTURE à garantir la société ACTE IARD des condamnations mises à sa charge à hauteur de 50 % soit la somme de 7425 euros.
Sur la faute de la société LE SANITAIRE FRANÇAIS
La société ACTE IARD soutient que la société SANITAIRE FRANÇAIS a commis une faute et fait valoir qu’il résulte du rapport d’expertise qu’elle a retenu un produit d’étanchéité non adapté et un manque d’étanchéité du calfeutrement avec la dalle et de la traversée des siphons par manque de cordon d’étanchéité au droit des siphons préconisés par le constructeur NICOLL.
La formule utilisée par l’expert « le maitre d’œuvre aurait dû dissuader le maître d’ouvrage de supprimer l’étanchéité prévue au marché dans la mesure ou les étanchéités du calfeutrement et du siphon aux traversées de dalle ne pouvaient pas ou n’avaient pas été correctement assurés par l’entreprise »ne permet pas d’affirmer que les étanchéités de calfeutrement résultent d’une faute d’exécution de l’entreprise. L’utilisation du verbe « ne pouvaient pas » laisse entendre que l’étanchéité du siphon ne pouvait pas être assurée par l’entreprise sans induire nécessairement de faute d’exécution de sa part.
Il est versé aux débats un courrier de l’entreprise NICOLLI en date du 3 septembre 2010 aux termes duquel il ressort que l’étanchéité des siphons destinés à recueillir les eaux pluviales des balcons ne faisaient pas partie du cahier des charges de ces pièces.
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L’expert souligne ainsi que ce point a été ajouté à la fiche descriptive datée du 1er février 2007 soit à une date postérieure à la réalisation des travaux qui indique « sceller le corps du siphon en respectant l’aplomb de la descente. Parfaire l’étanchéité en injectant un cordon de mastic souple en périphérie ».
Au vu de ces éléments, à défaut d’établir une faute de la société LE SANITAIRE FRANÇAIS dans l’exécution des travaux, la société ACTE IARD sera déboutée de sa demande en garantie à l’encontre de cette dernière.
Sur la faute des sociétés SOCOTEC et AE
L’expert, dans son rapport en date du 21 mars 2011 relève qu’il est de la mission du contrôleur technique de s’assurer que les produits mis en œuvre pour réaliser la pose du carrelage sont compatibles avec le milieu ambiant de pose. Ces conclusions si elles permettent de retenir une faute de la société SOCOTEC quant à la pose du carrelage.ne peuvent suffire à établir l’imputabilité des désordres relatifs au défaut d’étanchéité à une faute de la société SOCOTEC.
Si la société AE était en charge du lot carrelage, l’expert relève que l’application de l’étanchéité prévue au marché de l’entreprise de carrelage a été supprimée par avenant à l’initiative du maître d’œuvre.
L’étanchéité des balcons n’étant pas confiée à la société AE, il ne pourra être retenu une faute à l’encontre de celle-ci.
La société ACTE IARD sera déboutée de ses demandes en garantie à leur encontre.
2) Sur la demande de garantie relative à la condamnation à payer la somme de
5285 correspondant aux désordres de carrelage
Sur la faute de la société AE
La société ACTE IARD soutient qu’il résulte du rapport d’expertise établi par Monsieur AB que les désordres de décollement du carrelage sont imputables à la société AE.
La société AE soutient qu’elle n’était pas en charge de cette prestation.
Il est constant que le lot carrelages a été confiée à la société AE.
Le rapport d’expertise en date du 21 mars 2011 relève que les décollements de plinthes ou de carreaux sont la conséquence d’une mauvaise mise en œuvre soit de la colle de carrelage soit par l’utilisation d’une colle à jointement non appropriée.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que la société AE a commis une faute qui engage sa responsabilité et de la condamner à garantir la société ACTE IARD des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de réfection du carrelage.
Cette dernière verse aux débats un avis technique du mortier collé utilisé pour les balcons ainsi que la fiche technique du carrelage mis en place qui ne permettent pas de remettre en cause les conclusions de l’expert sur sa responsabilité.
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Sur la faute de la société ALPHA ARCHITECTURE
Au vu du rapport d’expertise, il y a lieu de considérer que lesdits désordres qui sont la conséquence d’une mauvaise mise en œuvre soit de la colle de carrelage soit par l’utilisation d’une colle à jointement non appropriée pouvaient avoir échappé à une surveillance normale du chantier par le maître d’œuvre, tenu à une obligation de moyens.
Faute d’établir une faute de la société ALPHA ARCHITECTURE, la société ACTE IARD sera déboutée de sa demande de garantie à son encontre.
Sur la faute de la société SOCOTEC
Les contrôleurs engagent leur responsabilité contractuelle de droit commun avec obligation de moyens pour les dommages ne répondant pas aux critères de la décennale.
La société ACTE IARD soutient que la société SOCOTEC en sa qualité de contrôleur technique a commis une faute en ne s’assurant pas que les produits mis en œuvre pour réaliser la pose du carrelage était compatible avec le milieu anglant de pose.
La société SOCOTEC conteste avoir commis une faute et fait valoir que sa mission est effectuée exclusivement par référence aux textes règlementaires, aux normes françaises homologuées, aux DUT, aux ATEX et aux agréments techniques européens.
Monsieur AB, dans son rapport du 25 mars 2011, relève que les décollements de plinthes ou de carreaux sont la conséquence d’une mauvaise mise en œuvre soit de la colle de carrelage soit par l’utilisation d’une colle à jointement non appropriée et qu’il est de la mission du contrôleur technique de s’assurer que les produits mis en oeuvre pour réaliser la pose du carrelage soient compatibles avec le milieu ambiant de pose, notamment pour ce qui concerne le produit de jointement exposé aux intempéries.
Il est constant que l’article 2 intitulé « Mission de SCOTEC » de la convention de contrôle technique en date du 7 décembre 1995 signée entre la société SOCOTEC et la SCI POMENAY Y LA BLIES, maître de l’ouvrage dispose que « SOCOTEC a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation d’une construction ».
Il est également constant que l’article 5 « Limites des missions »dispose que :
"La mission de SCOCOTEC est effectuée exclusivement par référence aux textes règlementaires, aux normes françaises homologuées, aux DUT, aux ATEX et aux agréments techniques européens.
Les interventions de SOCOTEC s’exercent par examen visuel ; elles ne comportent ni essais, ni analyses en laboratoire, ni visite en usine, ni investigation systématiques et ne sauraient, de ce fait, présenter un caractère exhaustif.
L’examen des ouvrages et éléments d’équipement ne porte que sur les parties visibles ou accessibles au moment de l’intervention de SOCOTEC qui ne procède à aucun démontage ou sondage destructif ".
L’article 15 des conditions particulières de la convention n° DM 92.11 stipulaient que "
cette mission est relative à :
La solidité des ouvrages et des éléments d’équipement et au récolement des procès-verbaux
d’essais des équipements
19
La sécurité des personnes dans les constructions autre que EPR et IHK,
Aux équipements et caractéristiques thermiques des bâtiments
A l’isolation acoustique des bâtiments d’habitation
Fonctionnement des installations.
Il n’est pas contesté que le DTU n’imposait pas l’étanchéité des balcons et l’expert souligne qu’aucun texte ne l’impose.
S’il rentrait dans la mission de la société SOCOTEC de s’assurer de la solidité des ouvrages et des éléments d’équipements, il y a lieu de faire observer que l’utilisation d’une colle à jointement non appropriée ou une mauvaise mise en œuvre de la colle à carrelage, pouvaient avoir échappé à une surveillance normale du chantier par le contrôleur technique, tenu à une obligation de moyens.
En conséquence, à défaut d’établir la faute de cette dernière, la demande de garantie de la société ACTE IARD à son encontre sera rejetée..
Sur la faute de la société LE SANITAIRE FRANÇAIS
La société ACTE IARD ne soutient aucun moyen visant à établir la faute de la société LE SANITAIRE FRANCAIRE dans le décollement des carrelages.
Faute d’établir une faute de la société LE SANITAIRE FRANÇAIS, la société ACTE IARD sera déboutée de sa demande de garantie à son encontre.
.3) Sur la demande de garantie de la société ALPHA ARCHITECTURE à l’encontre de la société la société AE (MAAF). et LE SANITAIRE FRANÇAIS (AXA) et la société SOCOTEC concernant les désordres affectant les balcons
Au regard des développements qui précèdent, faute d’établir une faute de la société LE SANITAIRE FRANÇAIS, de la société AE et de la société SOCOTEC dans les désordres d’étanchéité des balcons, la demande de garantie de la société ALPHA ARCHITECTURE à leur encontre, sera rejetée.
N’étant pas condamnée au titre des désordres relatifs au carrelage, la demande de la société ALPHA ARCHITECTURE à l’encontre de la société AE est sans objet.
4) Sur la demande en garantie au titre des condamnations relatives aux désordres affectant l’eau chaude
Les dommages qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues de cette garantié à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun
Le recours subrogatoire de l’assureur dommages-ouvrage, qui a indemnisé son assuré après interdiction, à titre de sanction pour inobservation du délai légal de soixante jours, d’opposer un refus de garantie, n’est pas limité à la réparation des seuls désordres de nature décennale.
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Quand bien même l’application de la sanction légale ne prive pas l’assureur dommages-ouvrage de son droit au titre du recours subrogatoire, celle-ci ne saurait valablement jouer s’agissant des dépenses et débours excédant les limites contractuelles de la police, tels que les intérêts au double du taux de l’intérêt légal ou le montant des dommages et intérêts qu’il pourrait être condamné à payer à l’assuré au titre de l’exécution déloyale du contrat.
Sur l’appel en garantie sur la somme de 20 000 euros en réparation du trouble de jouissance
Il est constant qu’il ressort des motifs de l’arrêt de la cour d’appel de METZ en date du 5 février 2015, que l’indemnisation au titre du trouble de jouissance ne concerne pas l’application de la police d’assurance DO mais que cette demande est formulée sur le fondement de l’article 1131 du code civil en réparation du préjudice engendré par l’inexécution déloyale de la part de la compagnie d’assurance dudit contrat et de l’obligation de loyauté à laquelle elle était tenue dans le cadre de cette exécution..
Au vu de ces éléments, et faute pour la société ACTE IARD d’établir une faute des sociétés appelées en garantie dans la réalisation du préjudice qui con[…]te dans le retard apporté à la réalisation des travaux ayant pour but de permettre une mise en service correcte et normale du réseau de distribution d’eau chaude de la copropriété, la société ACTE IARD sera déboutée de ce chef.
Sur l’appel en garantie au titre des travaux de réfection de l’installation d’eau chaude d’un montant de 34 500 euros et au titre des travaux de réfection de l’installation d’eau chaude
d’un montant de 11500 euros correspondant au coût de conformité
Au vu des développements qui précèdent, les dommages relatifs aux travaux de réfection de l’installation d’eau chaude relevant de la garantie légale, la société ACTE IARD sera déboutée de ce chef.
VII. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction
à la charge d’une autre partie.
La société ALPHA ARCHITECTURE, son assureur, la société MAF et la société AE et son assureur, la société MAAF seront condamnées aux dépens.
VIII. Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société ALPHA ARCHITECTURE et la société MAF, son assureur succombants dans cette procédure, seront condamnée à payer à la société SOGECLI la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
21
Aucune autre considération d’équité ne justifie l’octroi d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes de ce chef seront rejetées.
IX. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. st.
Au vu de la nature du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
Déclare la demande de la société ACTE IARD recevable;
Déboute la société ACTE IARD de ses demandes de condamnations au titre de la garantie décennale ;
Condamne in solidum la société ALPHA ARCHITECTURE et son assureur la MAF à garantir la société ACTE IARD de la condamnation à payer la somme de 14850 euros prononcée à son encontre par jugement en date du 13 juillet 2010, et par arrêt du 20 mars 2013 à hauteur de 50% soit la somme de 7425 euros ;
Condamne in solidum la société AE et son assureur, la société MAAF à garantir la société ACTE IARD de la condamnation à payer la somme de 5285 euros prononcée à son encontre par jugement en date du 13 juillet 2010, et par arrêt du 20 mars
2013;
Condamne la société ALPHA ARCHITECTURE, son assureur, la société MAF et la société AE et son assureur, la société MAAF aux dépens ;
Condamne la société ALPHA ARCHITECTURE et la société MAAF à payer à la société SOGECLI la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société ACTE IARD du surplus de ses demandes ;
Déboute la société AE et la société MAAF de leurs demandes ;
Déboute la société ALPHA ARCHITECTURE de ses demandes ;
Déboute la société SOCOTEC de ses demandes ;
Déboute les sociétés AXA FRANCE IARD et LE SANITAIRE FRANÇAIS de leurs demandes ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise
Le Greffier :
Copie à:18 NOV. 2021
Me AC GENY Me Bertrand HOFFMANN
Me Véronique OLONA Me Mathieu SCHWARTZ
Me Hervé TOMASCHEWSKI
Me Julien WEHR
22
à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.
Le Président :
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B
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R
Pour cople certifiée conforme
а
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