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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 26 nov. 2024, n° 23/01496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SA [ 4 ] c/ CPAM DU MORBIHAN |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01496 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XNNI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/01496 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XNNI
DEMANDERESSE :
Société SA [4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Christine CARON-DEBAILLEUL, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Manon HUERTAS, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM DU MORBIHAN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Ahmed AMADIOU, Assesseur pôle social collège salarié
Greffière
Jessica FRULEUX,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 26 novembre 2024.
Le 14 septembre 2022, la société [4] a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du MORBIHAN accident du travail survenu à Madame [L] [B] le 30 avril 2022 à 17h accompagnée d’un courrier de réserves.
Le certificat médical initial établi le 2 mai 2022 mentionne un « syndrome de stress post traumatique et bouffées d’angoisse ».
Après enquête, le 12 décembre 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du MORBIHAN a notifié à la société [4] une décision de prise en charge de l’accident du 9 avril 2022 de Madame [L] [B] au titre de la législation professionnelle.
Le 13 février 2023, la société [4] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 3 août 2023, la société [4] a saisi le Tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience de mise en état du 7 décembre 2023, a été entendue à l’audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 8 octobre 2024.
Lors de celle-ci, la société [4], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.
Elle demande au Tribunal de :
— Dire son recours recevable et bien fondé,
— Juger que la preuve de la matérialité de l’accident déclaré par Madame [L] [B] n’est pas établie,
— Juger que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire,
— Annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,
— Déclarer en conséquence inopposable à la société la décision de la CPAM du 12 décembre 2022 de prise en charge de l’accident de Madame [L] [B] du 9 avril 2022 au titre de la législation professionnelle,
— Condamner la CPAM aux dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du MORBIHAN, bien que régulièrement convoquée à l’audience de plaidoirie du 8 octobre 2024 suivant une ordonnance de clôture du 4 juillet 2024, n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a pas sollicité une dispense de comparution.
Dans le cadre de la mise en état du dossier, elle a toutefois adressé au tribunal des écritures datées du 9 mars 2024 aux termes desquelles elle demande de :
— Débouter la société [4] de l’ensemble de ses demandes,
— En conséquence, dire opposable à la société [4] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail de Madame [L] [B] du 9 avril 2022,
— Condamner la société [4] aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 469 du code de procédure civile, « Si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque. »
Le tribunal constate que les parties ont échangées leurs conclusions et pièces dans le cadre des audiences de mise en état électroniques.
Le jugement sera donc rendu contradictoirement en application des articles 468 et 469 du code de procédure civile malgré l’absence à l’audience fixée pour plaidoirie de la CPAM.
Sur l’indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur
Les rapports CAISSE/ASSURÉ et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM.
En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM.
Sur la matérialité de l’accident
Aux termes de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Cet article ne donnant qu’une définition générale de l’accident de travail, ses caractères ont été précisés par la jurisprudence.
Ainsi, il est de principe que constitue un accident de travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle.
Trois éléments caractérisent donc l’accident de travail :
1) Un événement à une date certaine
2) Une lésion corporelle
3) Un fait lié au travail
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d’un accident bénéficie de la présomption d’imputabilité de l’accident du travail dès lors qu’il est survenu au temps et au lieu de travail.
Par ailleurs, les dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale instituent, lorsque la preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail où à l’occasion du travail a été préalablement rapportée par le salarié, une présomption d’imputabilité professionnelle de cet accident.
Il convient de dissocier matérialité et imputabilité. La matérialité se rapporte à la réalité de l’accident aux lieu et temps de travail.
Dans les rapports caisse-employeur, cette preuve doit être rapportée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie subrogée dans les droits de l’assuré.
La preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l’absence de témoins, par la démonstration d’un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l’assuré.
Il ressort des pièces de la CPAM et notamment de la déclaration d’accident remplie par la société [4] en date du 14 septembre 2022 que :
✓ Madame [L] [B] a été victime d’un accident le 30 avril 2022 à 17h dans les circonstances suivantes : « aucun accident déclaré et connu le 30/04/2022 »
✓ Lieu de travail habituel
✓ Siège et nature des lésions : « selon DAT du 2/09/2022, syndrome stress post traumatique sur agressions »
✓ Horaire de travail de la victime le jour de l’accident : 11h-14h et 15h-17h08
✓ Accident connu de l’employeur : le 12 septembre 2022 à 15h décrit par la victime,
1ère personne avisée ou témoin : non renseigné
✓ Réserves de l’employeur : voir courrier.
Le certificat médical initial en rectificatif établi le 2 mai 2022 mentionne un « syndrome de stress post traumatique et bouffées d’angoisse ».
Après enquête, le 12 décembre 2022 la CPAM a notifié à la société [4] une décision de prise en charge de l’accident du 9 avril 2022 de Madame [L] [B] au titre de la législation professionnelle.
Au soutien de sa contestation de la matérialité de l’accident, la société [4] fait valoir en substance que :
— le 9 avril 2022, Mme [B], qui est conseillère de vente, a eu une vive altercation verbale avec un client en magasin,
— le 28 avril 2022, elle a eu un autre différend avec un client en magasin,
— le 30 avril 2022, elle a été reçue par sa manager dans le cadre de son entretien annuel,
— Mme [B] a été placée en arrêt maladie avant de le faire requalifier en accident du travail en septembre 2022 en invoquant un prétendu fait accidentel du 30 avril 2022,
— la constatation de la lésion le 2 septembre 2022 est tardive et le rectificatif ne repose que sur les seules déclarations de la salariée,
— l’entretien du 30 avril 2022 ne constitue pas un fait accidentel ; Mme [J] la manager dément formellement les dires de Mme [B],
— les deux altercations en magasin des 9 et 28 avril 2022 ne sont pas remises en cause mais ne correspondent pas au jour où Mme [B] prétend avoir été victime d’un accident du travail.
La CPAM estime qu’il résulte de l’enquête qu’elle disposait d’un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants pour établir qu’un accident du travail est bien survenu au temps et au lieu du travail ou à l’occasion du travail à MME [B] en date du 9 avril 2022 en ce que la salariée a été victime d’une succession d’évènements soudains les 9, 28 et 30 avril 2022.
Elle relève que la société [4] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Au cas présent, il résulte de la déclaration d’accident du travail établi par la société [4] le 14 septembre 2022 qu’il a été fait état d’un accident du travail survenu le 30 avril 2022, sans renseignement précis sur ses circonstances, qui a été porté à la connaissance de l’employeur le 12 septembre 2022, visant au titre de la lésion un certificat médical initial du 2 septembre 2022 pour un syndrome de stress post traumatique sur agressions.
Dans son questionnaire lors de l’enquête, Mme [B] a renseigné les éléments suivants :
— En arrêt depuis le 30 avril 2022, mon médecin a reclassé mon arrêt maladie en accident du travail le 2 septembre 2022 suite au stress post traumatique liés aux agressions des 9 avril et 28 avril et à l’entretien du 30 avril 2022 avec ma manager,
— Le 9 avril 2022, c’est une agression verbale violente avec un client ; l’agent de sécurité est intervenu ; j’ai rendu compte immédiatement à ma cheffe de secteur,
— La banalisation de mon agression par ma nouvelle manager le 30 avril 2022 a rajouté à mon mal être et m’ont mené à une crise de larmes, ayant craqué nerveusement pendant l’entretien ; j’étais en état de choc à l’issue de l’entretien à 17h ; j’ai quitté mon poste n’étant plus en état de continuer à travailler et demandé à mon mari de venir me chercher,
— C’est l’accumulation des agressions et le manque de soutien et de reconnaissance de ma hiérarchie qui ont fait que j’ai craqué ;
— Mon mari s’est entretenu au téléphone le 2 septembre 2022 avec la DRH et a évoqué les agressions.
Dans son questionnaire lors de l’enquête, l’employeur a renseigné les éléments suivants :
— La salariée a transmis des arrêts maladie du 30 avril 2022 au 26 septembre 2022 et nous avons eu connaissance de la requalification en AT le 12 septembre 2022 par l’intermédiaire de son mari,
— Le mari a expliqué que l’AT est le fruit de plusieurs éléments anxiogènes au travail que le retour de l’entretien du 30 avril 2022 a ravivé entrainant un point de rupture psychologique le 30 avril 2022 (une agression violente avec un client le 9 avril 2022 et une autre agression plus mineure fin avril),
— L’entretien du 30 avril 2022 avec la manager s’est déroulé normalement ; à la fin Mme [B] a souhaité quitter son poste de travail à 17h au lieu de l’horaire de sa fin de son poste à 20h, ce qui a été autorisé ; Mme [B] n’a rien rapporté d’un quelconque fait accidentel du 30 avril auprès de quiconque avant de partir ; elle a simplement semblé mécontente mais ne semblait pas dans un état de rupture psychologique.
En commentaire, Madame [B] a ajouté que le 30 avril 2022 pendant l’entretien, elle s’est effondrée en larmes pendant plus de 30 minutes, qu’elle a demandé à Mme [J] de pouvoir rentrer chez elle car elle ne pouvait plus travailler ; que Mme [J] lui a dit qu’elle ne pouvait pas conduire et devait appeler son mari ; qu’en quittant l’entreprise, elle a mis des lunettes de soleil pour ne pas que ses collègues qu’elle croiserait voient qu’elle avait pleuré ; que Mme [J] l’a accompagné jusqu’à la porte du magasin.
Mme [J], manager, a attesté le 8 février 2023 que l’objet de l’entretien du 30 avril 2022 était une prise de contact suite à son arrivée et le retour sur les augmentations de salaires ; que les échanges avec Mme [B] ont été cordiaux ; que Mme [B] lui a fait part des difficultés rencontrées avec la clientèle et a relaté plusieurs exemples ; qu’elle l’a assuré de son soutien, Mme [B] semblant apaisée ; puis elle a annoncé le refus d’augmentation de salaire et Mme [B] a manifesté son désaccord et demandé à partir.
Il est constant que lors de l’entretien du 30 avril 2022, Madame [B] a fait part à sa nouvelle manager de ses agressions, nécessairement celle violente du 9 avril 2022 et celle plus récente moins grave du 28 avril 2022.
Au plan médical, l’avis d’arrêt de travail en maladie du 30 avril 2022 par le Docteur [G] fait référence une date d’accident du travail au 9 avril 2022.
Le certificat médical rectificatif en AT du 2 mai 2022 par le Docteur [G] fait référence à une date d’accident du travail du 30 avril 2022 et mentionne « syndrome de stress post traumatique sur agression répétées, date de début de l’arrêt de travail » pour justifier la date de première constatation médicale et mentionne par ailleurs au titre de la lésion un « syndrome de stress post traumatique et bouffées d’angoisse »
Puis le 2 septembre 2022, le Docteur [G] a établi un certificat médical initial en accident du travail en date du 30 avril 2022 pour un « syndrome de stress post traumatique sur agressions ».
Ces certificats médicaux descriptifs de la lésion sont concordants avec les faits décrits par Madame [B] qui se sont succédés entre le 9 avril et le 30 avril 2022, date de son arrêt de travail.
Les agressions des 9 avril et 28 avril 2022 dont Madame [B] a été victime à l’occasion de son activité de conseillère clientèle en magasin ne sont pas contestées par la société [4] qui en avaient eu connaissance en son temps.
S’agissant de l’entretien du 30 avril 2022, si les versions de Madame [B] et de Madame [J] sont discordantes sur sa teneur ( banalisation de ses agressions et manque de soutien selon Mme [B], mécontentement de Mme [B] suite au refus d’augmentation de salaire selon Mme [J]), il reste que Madame [B], à l’issue de l’entretien à 17 heures ne s’est plus trouvée en état de continuer sa journée de travail jusqu’à 20 heures et que Madame [J] l’a autorisé à quitter son poste à 17 heures, ce qui tend à démontrer que l’état de santé de Madame [B] ne se résumait pas à un simple mécontentement.
Le jour même le 30 avril 2022, le diagnostic d’un syndrome de stress post traumatique avec bouffées d’angoisse a été médicalement posé.
Ainsi, il résulte de l’enquête que Madame [B] a bien été victime d’une succession d’évènements brusques et soudains survenus au temps et au lieu du travail entre le 9 avril 2022 et le 30 avril 2022, médicalement constatés le 30 avril 2022.
Dès lors, il résultait des éléments du dossier qu’il existait un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants pour établir qu’un accident est survenu à Madame [B] le 9 avril 2022 (date administrative retenue par la CPAM pour englober la succession des faits accidentels entre le 9 et le 30 avril 2022) au temps et au lieu du travail au sens de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale.
Ce moyen d’inopposabilité, non fondé, devra dès lors être rejeté.
Sur le respect du contradictoire
Par courrier du 28 septembre 2022, la CPAM a informé la société [4] du calendrier de l’instruction avec notamment la possibilité de consulter les pièces constitutives du dossier et de formuler des observations du 24 novembre au 5 décembre 2022 directement en ligne sur la plateforme internet AMELI.FR, le dossier restant consultable au-delà du 5 décembre 2022 jusqu’à la prise de décision prévue au plus tard le 14 décembre 2022.
La société [4] fait grief à la CPAM de ce que lors de la consultation du dossier en ligne sur le compte internet AMELI.FR, il ne figurait pas au dossier l’ensemble des certificats médicaux de prolongation, alors que ces pièces sont de nature à lui faire grief de sorte que le dossier soumis à consultation/observation lors de l’enquête était incomplet.
Elle soutient dès lors que le principe du contradictoire n’a pas été respecté, la CPAM ne pouvant procéder au tri des pièces qu’elle estime utile ou non à la prise de décision, alors que les certificats médicaux de prolongation étaient manifestement présents au dossier depuis l’arrêt de travail du 30 avril 2022.
Aux termes de l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige :
« I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. "
Aux termes de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, " Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1°) la déclaration d’accident ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire "
La CPAM rappelle la jurisprudence de la cour de cassation aux termes de laquelle l’obligation d’information est limitée aux éléments du dossier au vus desquels la caisse envisage de prendre sa décision car ils sont susceptibles de faire grief à l’employeur.
Elle ajoute que la lecture de l’article R.441-14 ne peut s’interpréter qu’au regard de son objet, à savoir la procédure de reconnaissance d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail ; l’obligation qui lui incombe est donc nécessairement relative à tous les certificats médicaux permettant de caractériser ou d’écarter une maladie professionnelle ou un accident du travail.
Par ailleurs, elle rappelle les nouvelles dispositions applicables depuis le 7 mai 2022 en application du décret du 20 août 2019 aux termes desquelles l’avis d’arrêt de travail Cerfa devient le support unique pour toutes les prescriptions d’arrêt de travail et qu’il n’existe plus de certificat médical AT/MP de prolongation d’arrêt de travail ou de soins.
Chacune des parties fait valoir des jurisprudences de Cour d’Appel divergentes entre elles et même divergentes entre une même Cour d’Appel.
Il en est ainsi de la Cour d’Appel d’Amiens qui, par un arrêt du 28 janvier 2020 ( n°19/02617) a retenu qu’il résulte des dispositions réglementaires sus-visées que n’a pas à figurer, dans le dossier sur la base duquel se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident, une pièce et notamment un certificat médical ne portant pas sur le lien entre l’affection et l’activité professionnelle.
Dans un arrêt postérieur du 11 février 2020, n°19/0367, la Cour d’Appel d’Amiens revient sur sa position pour dire qu’en ne communiquant pas les certificats médicaux de prolongation à l’employeur lors de la consultation du dossier, la Caisse a communiqué un dossier incomplet au regard du principe du contradictoire visé par les dispositions réglementaires, devant être sanctionné par l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge.
Par deux arrêts de la Cour de Cassation (2ème civ, 17 mars 2022 n°20-21.896 et 7 avril 2022 n°20-22.576), des pourvois formés par la CPAM ont été rejeté à l’encontre de deux arrêts de Cour d’Appel qui ont déclaré inopposables à l’employeur des décisions de prise en charge en raison de l’absence des certificats médicaux de prolongation dans le dossier mis à disposition de l’employeur.
Il s’agit toutefois de deux arrêts inédits pour lesquels la Cour de Cassation a fait application de l’article 1014 alinéa 1 du code de procédure civile à savoir des arrêts rendus sans avoir lieu à statuer par une décision spécialement motivée de sorte qu’ils ne sauraient constituer une position de principe.
Dans un arrêt plus récent du 5 octobre 2023, n°22-01706, la 2ème ch civ de la Cour d’Appel d’Amiens juge à nouveau que « les textes n’exigent pas que figurent au dossier mis à disposition de l’employeur les certificats médicaux de prolongation qui, contrairement au certificat médical initial, ne se rapportent pas au lien entre la maladie déclarée et l’exercice de la profession de l’assurée, mais qui emportent uniquement des conséquence sur la durée de l’incapacité de travail avant guérison ou consolidation et non sur le caractère professionnel de la maladie déclarée. »
Jurisprudence que la Cour d’Appel d’Amiens a renouvelé dans son arrêt du 27 novembre 2023, n°22/02470.
Enfin, la Cour de Cassation, dans un arrêt du 6 mai 2024 (n°22-22.413), a jugé au visa de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale que « En statuant ainsi alors d’une part qu’il ressortait de ses constatations que l’employeur avait eu communication de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial, et avait eu connaissance du questionnaire rempli par ses soins et, d’autre part qu’aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne pouvait résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation n’avaient pas été mis à la disposition de l’employeur, la cour d’appel a violé les textes sus-visés ».
De ce dernier arrêt, la Cour de Cassation motive expressément sa décision en retenant qu’il ne figure pas parmi les éléments recueillis susceptibles de faire grief à l’employeur « les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection ou la lésion et l’activité professionnelle ».
De fait, le grief invocable ne peut qu’être afférent à la décision contestée à savoir la décision de prise en charge de la maladie professionnelle ou d’accident du travail.
A ce stade, l’enquête menée par la CPAM ne porte que sur le caractère professionnel de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle déclaré.
A l’instar de la CPAM, il sera en outre rappelé que depuis le 7 mai 2022 en application du décret du 20 août 2019, l’avis d’arrêt de travail Cerfa devient le support unique pour toutes les prescriptions d’arrêt de travail ; qu’il existe uniquement un certificat médical AT/MP rempli lors de la constatation initiale, en cas de nouvelle lésion, de rechute ou lors de la constatation finale ; que ce certificat médical AT/MP ne porte plus de prescription d’arrêt de travail ; qu’il n’existe plus de certificat médical AT/MP de prolongation d’arrêt de travail ou de soins ; que l’arrêt de travail initial ou de prolongation est prescrit sur l’avis d’arrêt de travail en cochant la case dédiée AT ou MP en précisant la date ; qu’il appartient au praticien d’adresser directement l’avis au médecin conseil de la caisse dont relève le patient et le volet 2 sans mention des éléments d’ordre médical sera transmis par ses soins aux services administratifs.
Le volet 2 sans mention des éléments médicaux sert à justifier l’indemnisation par la caisse et ne constitue pas une pièce du dossier AT/MP. L’employeur est destinataire du volet 3 indiquant la durée de l’arrêt de travail du salarié.
La société [4] ne motive pas en quoi consiste son grief relativement à la décision critiquée en elle-même puisqu’elle a bien pu faire valoir ses observations préalablement alors même que seul le certificat médical initial permet à l’employeur de connaître le caractère professionnel de l’accident.
Le grief invoqué relatif aux arrêts postérieurs au certificat médical initial ne participe pas à la solution du litige.
De fait, les certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail ne portent pas sur le lien entre l’activité professionnelle et l’AT/MP mais sur le lien entre ce dernier et les soins et arrêts successifs de sorte qu’ils sont étrangers au fondement de la décision de prise en charge de l’accident ou de la maladie, les certificats médicaux de prolongation ne renseignant que sur la persistance de lésions postérieurement à l’accident ou à la maladie déclaré.
L’absence de communication des certificats médicaux de prolongation reste donc indifférente à la solution du litige en ce qu’elle ne fait pas grief à l’employeur pour la prise de décision.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le moyen soulevé par la société [4] tiré de la violation du principe du contradictoire n’est pas fondé.
La société [4] sera déboutée de sa demande tendant à ce que la décision de la CPAM en date du 12 décembre 2022 qui a reconnu le caractère professionnel de l’accident du travail de Madame [L] [B] du 9 avril 2022 lui soit déclarée inopposable.
Sur les dépens
La société [4], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DIT la société [4] recevable en son recours,
DIT que l’accident de Madame [L] [B] du 9 avril 2022 est un accident du travail au sens de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale ;
DIT que le principe du contradictoire a été respecté,
DÉBOUTE la société [4] de sa demande tendant à ce que la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du MORBIHAN du 12 décembre 2022 de prise en charge de l’accident de Madame [L] [B] du 9 avril 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels lui soit déclarée inopposable,
CONDAMNE la société [4] aux dépens,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Jessica FRULEUX Fanny WACRENIER
Expédiée aux parties le :
— 1 ccc Société [4]
— 1 ccc Me CARON-DEBAILLEUL
— 1 ce CPAM du MORBIHAN
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