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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 27 juin 2024, n° 23/00345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 27 JUIN 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
[Adresse 56]
[Localité 28]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 60]
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00345 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2CSX
N° MINUTE :
24/00302
DEMANDEUR(S):
Société [51]
DEFENDEUR(S):
[W] [U]
AUTRE(S) PARTIE(S):
S.C.P. [59]
[35]
S.E.L.A.S. [54]
Société [49]
SIP NON RESIDENTS
[Z] [R]
Société [40]
Société FONDS DE GARANTIE – FGAO
TRESORERIE CENTRE ENCAISSEMENT DES AMENDES
Société [50]
Etablissement TRESORERIE HOPITAUX DE [Localité 61]
Société [38]
Société [41]
Etablissement TRESORERIE [Localité 61] AMENDES
S.A. [48]
Etablissement CLINIQUE [45]
Etablissement SIP [Localité 61] CITE
Société [36]
Organisme DRFIP OCCITANIE ET HAUTE GARONNE
[E] [B]
[L] [O]
DOCTEUR [H] [F]
Société [44]
DEMANDERESSE
[51]
[Adresse 8]
[Localité 26]
représentée par Maître Roger LEMONNIER de la SCP SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0516
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [U]
[Adresse 17]
[Localité 57]
94043 ETATS-UNIS
représenté par Me Hugo PEREZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
AUTRE(S) PARTIE(S)
S.C.P. [59]
[Adresse 9]
[Localité 61]
non comparante
[35]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 20]
non comparante
S.E.L.A.S. [54]
[Adresse 6]
[Localité 61]
non comparante
Société [49]
[Adresse 18]
[Localité 61]
non comparante
SIP NON RESIDENTS
[Adresse 62]
[Adresse 62]
[Localité 32]
non comparante
Monsieur [Z] [R]
CHEZ MME [J] [I]
[Adresse 22]
[Localité 61]
non comparant
Société [40]
CHEZ [47] – SECTEUR SURENDETTEMENT
[Adresse 5]
[Localité 23]
non comparante
Société FONDS DE GARANTIE – FGAO
FOND DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
[Adresse 25]
[Localité 33]
non comparante
TRESORERIE CENTRE ENCAISSEMENT DES AMENDES
TRESORERIE
[Localité 15]
non comparante
Société [50]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 14]
non comparante
TRESORERIE HOPITAUX DE [Localité 61]
[Adresse 43]
[Adresse 43]
[Localité 61]
non comparante
Société [38]
[Adresse 63]
[Adresse 63]
[Localité 24]
non comparante
Société [41]
[Adresse 19]
[Localité 61]
non comparante
TRESORERIE [Localité 61] AMENDES
TRESORERIE
[Localité 61]
non comparante
S.A. [48]
[Localité 27]
non comparante
CLINIQUE [45]
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparante
SIP [Localité 61] CITE
[Adresse 39]
[Adresse 39]
[Localité 61]
non comparante
Société [36]
CHEZ [53]
[Adresse 4]
[Localité 31]
non comparante
DRFIP OCCITANIE ET HAUTE GARONNE
[Adresse 58]
[Localité 61]
non comparante
Monsieur [E] [B]
[Adresse 29]
[Localité 61]
non comparant
Monsieur [L] [O]
[Adresse 16]
[Localité 30]
non comparant
DOCTEUR [H] [F]
[Adresse 12]
[Localité 11]
non comparant
Société [44]
[Adresse 42]
[Adresse 42]
[Localité 13]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière lors des débats : Trécy VATI
Greffière lors de la mise à disposition: Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ
Monsieur [W] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 55] afin de bénéficier du régime instauré aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
La commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable le 13 avril 2023.
Cette décision a été notifiée le 21 avril 2023 à la société [52] ([52]) qui l’a contestée le 25 avril 2023.
Après plusieurs renvois, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 mai 2024.
A l’audience, la société [52] ([52]), représentée, s’est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite que Monsieur [W] [U] soit déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement et condamné aux dépens et à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [W] [U], représenté, s’est référé à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles il sollicite que le recours de la société [52] ([52]) soit déclaré irrecevable au motif qu’elle n’a pas intérêt à agir, sa créance n’étant pas certaine et étant, en tout état de cause, exclue de la procédure de surendettement. A titre subsidiaire, il sollicite qu’elle soit déboutée de sa demande. Il sollicite en outre sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Les autres créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 27 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur la qualité à agir,
En vertu de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Selon les dispositions de l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En l’espèce, Monsieur [W] [U] soutient que la créance de la société [52] ([52]) n’est pas certaine. Il souligne qu’il n’a pas été mis en examen des faits d’abus de confiance reprochés et qu’il est « de moins en moins probable » qu’il sera condamné pénalement. Il conteste ainsi la qualité à agir de la société [52] ([52]) à l’encontre de la décision l’ayant déclaré recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Il résulte effectivement des pièces versées aux débats que la procédure pénale ouverte pour des faits d’abus de confiance commis au préjudice de la société [52] ([52]) n’est pas encore terminée, les parties ayant simplement été destinataires d’un avis de fin d’information.
Cependant, il convient de constater que Monsieur [W] [U] a lui-même déclaré, au moment du dépôt de ce troisième dossier de surendettement, la créance de la société [52] ([52]) à son encontre. Il n’a par ailleurs pas contesté sa qualité de créancier à l’occasion des précédentes procédures de surendettement.
Par un arrêt devenu définitif du 15 décembre 2017, la Cour d’appel de Toulouse a confirmé un jugement rendu le 5 juillet 2017 aux termes duquel le juge de l’exécution a débouté Monsieur [W] [U] de sa demande tendant à la mainlevée de la saisie conservatoire réalisée à la demande de la société [52] ([52]) en considérant que celle-ci justifiait d’une créance à son encontre en son principe.
Par conséquent, il convient de considérer que la société [52] ([52]) a qualité à agir pour contester la décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement des particuliers au profit de Monsieur [W] [U].
Sur l’intérêt à agir,
Il résulte de l’article L. 711-4 du code de la consommation que, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale.
Aux termes de l’article L. 722-5 du code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
En l’espèce, Monsieur [W] [U] soutient que la société [52] ([52]) n’a pas intérêt à agir dans la mesure où sa créance est exclue de tout rééchelonnement, de tout effacement et de toute remise. Cependant, la créance de la société [52] ([52]) n’est pas une dette alimentaire de sorte qu’elle n’échappe pas à la suspension et interdiction des procédures d’exécution résultant de la décision de recevabilité.
Par conséquent, la société [52] ([52]) justifie d’un intérêt à agir.
Sur le délai de recours,
Il résulte de l’article R. 722-1 du code de consommation que la décision de la commission de surendettement sur la recevabilité peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
En l’espèce, la décision litigieuse a été notifiée le 21 avril 2023 de sorte que le recours en date du 25 avril 2023 a été formé dans le délai légal de quinze jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par la société [52] ([52]) à l’encontre de la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers.
Sur le bien-fondé du recours,
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation que la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir.
La bonne foi étant présumée en application de l’article 2274 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Par ailleurs, aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Aux termes de l’article 1351 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il résulte de manière constante de l’ensemble de ces dispositions que si un débiteur a vu sa mauvaise foi caractérisée par de précédentes décisions revêtues de l’autorité de la chose jugée, il lui appartient alors d’établir des faits nouveaux de nature à caractériser un retour à un comportement de bonne foi.
En l’espèce, par un arrêt du 19 novembre 2020, la Cour d’appel de Toulouse a confirmé le jugement rendu le 28 novembre 2019 ayant déchu Monsieur [W] [U] du bénéfice de la procédure de surendettement au motif qu’il s’est volontairement abstenu de déclarer les parts sociales détenues dans les SCI [37] et [46].
Monsieur [W] [U] soutient justifier d’éléments nouveaux de sorte qu’il pourrait de nouveau bénéficier d’une procédure de surendettement. Il indique ainsi avoir produit deux documents relatifs à ses parts dans les SCI [37] et [46]. Cependant, ce faisant, Monsieur [W] [U] ne fait que déclarer les éléments de patrimoine qui ont été découverts à l’occasion de sa précédente procédure de surendettement en dépit de sa tentative de les dissimuler, ce qui ne suffit pas à caractériser un retour à un comportement de bonne foi. Il convient en outre de souligner que la valeur de ses parts au sein de la SCI [46] n’est justifiée que par une attestation à l’exclusion de tout élément comptable et objectif. Aucune copie d’une pièce d’identité n’est par ailleurs jointe à cette attestation.
Il invoque ensuite l’évolution législative qui permet désormais de tenir compte des dettes professionnelles et non professionnelles pour apprécier l’endettement d’un débiteur. Toutefois, une telle évolution législative, indépendante de la volonté de Monsieur [W] [U], ne saurait caractériser un retour à un comportement de bonne foi de celui-ci. Ce n’est en effet pas la présence de dettes professionnelles qui l’a empêché de bénéficier de la précédente procédure de surendettement.
Enfin, Monsieur [W] [U] précise avoir réglé sa dette auprès de la SCP [34] et avoir partiellement réglé sa dette auprès du centre de finances publiques. D’une part, le règlement de la créance de la SCP [34] fait suite à un jugement intervenu le 19 septembre 2018, donc antérieur à l’arrêt de la Cour d’appel du 19 novembre 2020, ayant autorisé la SCI [37] à désintéresser la SCP [34] suite à la saisie conservatoire convertie en saisie vente diligentée par celle-ci. Dès lors, cet élément n’est ni nouveau ni de nature à caractériser un retour à un comportement de bonne foi, ce paiement résultant d’une procédure d’exécution forcée. D’autre part, Monsieur [W] [U] ne justifie pas des paiements effectués auprès du centre des finances publiques de sorte qu’il n’est pas établi que le règlement partiel invoqué de cette créance résulte de paiements volontaires.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [W] [U] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe d’éléments nouveaux de nature à caractériser un retour à un comportement de bonne foi. Par conséquent, il convient de le déclarer irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Sur les demandes accessoires,
En matière de surendettement, les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande, au regard de la nature de la procédure, de rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et susceptible d’un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé par la société [52] ([52]) ;
DÉCLARE Monsieur [W] [U] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que le dossier de Monsieur [W] [U] sera transmis à la commission de surendettement de [Localité 55] pour clôture de la procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA JUGE
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