Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre, 3e chambre référé, 5 septembre 2025, n° 25/00178
TJ Pointe-à-Pitre 5 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement des charges de copropriété

    La cour a constaté que la créance du syndicat était établie pour un montant non sérieusement contestable, justifiant ainsi la demande de provision.

  • Accepté
    Droit au remboursement des frais de procédure

    La cour a jugé que Madame [X], en tant que partie perdante, devait supporter les dépens et les frais de procédure engagés par le syndicat.

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Sur la décision

Référence :
TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 5 sept. 2025, n° 25/00178
Numéro(s) : 25/00178
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 31 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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