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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 11 févr. 2025, n° 24/00465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00465 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IFP6
Minute N° 25/00088
JUGEMENT du 11 FEVRIER 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sylvie TEMPÈRE, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [H] [Z]
Assesseur salarié : Monsieur [F] [I]
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
Madame [W] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne
DÉFENDEUR :
[9]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Madame [O] [R]
Procédure :
Date de saisine : 31 janvier 2024
Date de convocation : 09 octobre 2024
Date de plaidoirie : 10 décembre 2024
Date de délibéré : 11 février 2025
Vu le recours formé le 31 janvier 2024 par Madame [W] [G] en contestation du taux d’IPP de 20% attribué par la [9] des suites de l’accident du travail du 10 mai 2021,
Vu le recours amiable préalable de l’intéressée et la décision de rejet implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable,
Vu le rapport d’évaluation du taux d’IPP,
Vu les dernières écritures et pièces de la demanderesse transmises le 10 juin 2024 et celles de la caisse en date du 6 décembre 2024, lesquelles ont été régulièrement déposées et contradictoirement échangées,
Vu les débats consignés sur la note d’audience du 10 décembre 2024 et la mise en délibéré le 11 février 2025,
Vu les articles L. 434-2 et R. 142-16 du code de la sécurité sociale ainsi que le barème indicatif d’indemnisation,
Attendu en premier lieu qu’aucune contestation n’étant soulevée sur ce point, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable en la forme,
Attendu que le litige porte sur une question d’ordre médical à savoir le taux d’IPP attribué à Madame [W] [G] des suites de l’accident du 10 mai 2021 ;
Que les pièces et arguments produits par la demanderesse sont de nature à établir un doute sur la justification du taux retenu,
Que la résolution de ce litige impose, au regard de la nature de la contestation et de l’absence de décision explicite de la Commission Médicale de Recours Amiable, une mesure d’instruction préalable ;
Qu’il convient au regard des enjeux, nature du litige et du nécessaire respect du contradictoire (article 263 du code de procédure civile) de recourir à une mesure d’expertise judiciaire aux frais de la [7] ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant par décision contradictoire et rendue en premier ressort (susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile),
DECLARE le présent recours recevable en la forme,
ORDONNE une expertise médicale confiée au docteur [U] [J] Institut de Biologie et de Pathologie [Adresse 6] (expert près la cour d’appel de [Localité 10]) avec pour mission :
— de procéder à l’examen de Madame [W] [G],
— de se faire remettre par les services de la [8] et toute personne, y compris d’un tiers à l’instance, toutes les pièces nécessaires, notamment médicales, à l’exercice de sa mission,
— de donner son avis sur le taux d’IPP attribué à Madame [W] [G], à la date de consolidation retenue par la Caisse (21 mars 2023), du fait de l’accident du travail du 10 mai 2021,
JUGE que conformément à l’article L 142-10 du code de la sécurité sociale, il appartient au praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné de transmettre, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert désigné par la juridiction compétente, les éléments médicaux ayant contribué à sa décision,
DIT que le rapport d’expertise sera déposé au greffe du tribunal judiciaire chargé du service des expertises dans le délai de six mois à compter de la date de la saisine de l’expert, en un exemplaire après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties,
DIT que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle des expertises informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par une simple ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises,
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat, et de justifier des envois (LRAR ou tout moyen conférant date certaine),
RAPPELLE à l’expert les dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants de cette expertise dans le cadre du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code (CNAM/[9]),
ORDONNE la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours,
JUGE que l’affaire sera réinscrite au rôle sur présentation du rapport de l’expert et conclusions des parties,
RAPPELLE aux parties qu’à défaut de demande de réinscription dans le délai de deux ans suivant la date du dépôt du rapport d’expert, l’instance encourt la péremption.
La Greffière, La Présidente,
Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE
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