Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 25 oct. 2024, n° 19/11627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/11627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition certifiée conforme délivrée à Me PORTE par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 19/11627
N° Portalis 352J-W-B7D-CQQ6Q
N° MINUTE :
Requête du :
20 Août 2019
JUGEMENT
rendu le 25 Octobre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicolas PORTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[9]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Madame [G] [U], inspecteur contentieux, muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patrice JAMIK, Vice-Président
Alain HULLO, Assesseur,
Evelyne PHILIPPON, Assesseur,
assistés de Rachel NIMBI, greffière lors des débats, et de Carla RODRIGUES, greffière, lors du prononcé
Décision du 25 Octobre 2024
PS ctx protection soc 4
N° RG 19/11627
N° Portalis 352J-W-B7D-CQQ6Q
DEBATS
A l’audience du 17 Janvier 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024, date prorogée au 25 Octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à diposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [7] a fait l’objet d’un contrôle par l’URSSAF d’Île-de-France de l’application de la législation de sécurité sociale, d’assurance-chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
Aux termes d’une lettre d’observations du 28 septembre 2018 le contrôle a donné lieu à un redressement au titre des frais professionnels : repas au restaurant et pour la prise en charge par l’employeur de contraventions.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 janvier 2019 l’URSSAF d’Île-de-France a mis en demeure la société [7] de payer la somme de 22 070 € en cotisations au titre des chefs de redressements susvisés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 22 août 2019 au greffe du pôle social du tribunal de grande instance de Paris la société [7] a contesté la décision explicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de l’URSSAF d’Île-de-France lors de sa séance du 18 avril 2019.
Parallèlement, l’URSSAF d’Île-de-France avait fait signifier à titre conservatoire le 19 septembre 2019, une contrainte aux fins d’obtenir le paiement des chefs de redressements faisant suite au contrôle portant sur les années 2015, 2016 et 2017 et elle faisait valoir que la société [7] n’avait pas saisi le tribunal dans les 15 jours de la signification si bien que la contrainte était devenue définitive.
Par jugement du 6 janvier 2023 le tribunal judiciaire de Paris a déclaré la société [7] recevable en son recours et renvoyé l’affaire sur le fond à l’audience du 19 avril 2023.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 janvier 2024.
Oralement à l’audience et par conclusions datées du 16 décembre 2023, la société société [7] demande au tribunal, à titre principal, d’annuler l’entier redressement dans la mesure où l’URSSAF a violé l’article L 243-13 du code de la sécurité sociale relatif aux modalités d’information du contrôle et aux motifs que l’organisme a refusé de prendre en considération les éléments apportés par la société dans le cadre contradictoire ; à titre subsidiaire, d’annuler le redressement dans la mesure où l’URSSAF d’Île-de-France n’a pas appliqué dans son contrôle les dispositions relatives aux repas d’affaires, à titre infiniment subsidiaire, d’annuler une partie du redressement numéro 1 qui sera limité à la somme de 12 136 € et en tout état de cause de condamner l’URSSAF d’Île-de-France à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [7] soutient :
— que la mise en demeure est nulle au visa de l’article L243-13 du code de la sécurité sociale au motif que l’inspecteur du recouvrement n’a pas informé la société que la limitation de la durée du contrôle à trois mois n’était pas applicable à la procédure en cours et que l’organisme ne justifie pas de l’envoi de la lettre recommandée de prorogation,
— qu’elle a respecté la législation sur les repas d’affaires, que pour justifier de la réalité de ses repas d’affaires et de la qualité des personnes ayant participé du montant de la dépense, elle a fourni des agendas complets reprenant les noms des clients ou prospects ayant participé aux repas,
— que l’URSSAF n’avait pas le droit de rejeter ces pièces au motif qu’elle considérait qu’il s’agissait de faux rédigés pour les besoins du contrôle,
— que subsidiairement, en raison de son activité qui tourne autour de la magie, de la clairvoyance et du mondialisme, le dirigeant doit faire des démonstrations vivantes de sa compétence et qu’une telle présence génère nécessairement des visites et des dépenses vitales pour la société car ces démonstrations ne peuvent avoir lieu au domicile du dirigeant,
— que subsidiairement Monsieur [T] est dirigeant d’une SASU et qu’il doit être assimilé à un salarié en application de l’article L311-3- 23 ° de sorte que l’indemnité de repas de restauration hors des locaux de l’entreprise prévue par l’arrêté du 20 décembre 2022 dans sa version en vigueur du 27 décembre 2022 au 2 novembre 2022 doit s’appliquaient ce qui entraîne une diminution de l’assiette du redressement qui devrait être limité à la somme de 12 136 €.
Oralement à l’audience et par conclusions du 17 janvier 2024 [10] demande au tribunal de confirmer le chef de redressement numéro 1 : frais de repas, de condamner la société à titre principal, au paiement de la somme de 18 987 € au titre des cotisations correspondantes et
1866 € au titre des majorations de retard correspondant; concernant le chef de redressement numéro deux non contesté, de condamner la société au paiement de la somme de 1105 € en cotisation et
109 € en majorations de retard, de débouter la société société [7] de ses demandes et de la condamner à payer à l'[10] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L'[10] soutient :
— que la procédure est irrégulière car un avis de contrôle a été adressé à la société société [7] le 13 mars 2018 l’informant que l’inspecteur du recouvrement se présenterait en ses locaux le 6 avril 2018 et que par courrier du 27 juin 2018 l’inspecteur a informé la société que la limitation de la durée du contrôle à trois mois n’était pas applicable à la procédure en cours mais que la lettre recommandée a été retournée par la poste avec la mention pli avisé non réclamé,
— que pour être exonérés de charges sociales les repas d’affaires doivent avoir un caractère exceptionnel, c’est-à-dire irrégulier, ce qui n’est pas le cas en l’espèce compte tenu du nombre d’écritures comptabilisées,
— qu’au regard du ratio frais de repas/salaire, l’inspecteur a demandé la production d’un agenda et qu’en l’absence de production de cet agenda lors du contrôle il a été procédé à la réintégration des montants enregistrés dans le compte 62 57 (frais d’entreprise) dans l’assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale soient redressement de 18 987 €,
— que lors de la phase contradictoire la société [7] a produit des agendas pour chacune des trois années et quelques attestations ce qui était en contradiction avec les déclarations du dirigeant qui avait précisé à plusieurs reprises qu’il ne tenait pas d’agenda de sorte que les agendas produits n’ont pas été considérés comme des pièces justificatives,
— que la société ne peut requalifier de son propre chef des frais qu’elle a elle-même enregistrés dans sa comptabilité en frais de « réception » autrement dit frais d’entreprise (compte 6257), en frais de repas prévus par l’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2022 de sorte qu’il n’y a pas lieu d’appliquer la législation spécifique relative aux frais de repas.
Pour le plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à la note d’audience ainsi qu’à leurs conclusions écrites conformément à l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure
Vu l’article L243-13 de la sécurité sociale,
En l’espèce, l'[10] justifie avoir adressé un avis de contrôle à la société [7] le 13 mars 2018 l’informant que l’inspecteur du recouvrement se présenterait dans ses locaux le 6 avril 2018.
L'[10] produit également la lettre du 27 juin 2018 aux termes de laquelle l’inspecteur du recouvrement informait la société que la limitation de durée du contrôle à trois mois serait prorogée à compter du 6 juillet 2018. L'[10] produit l’accusé de réception de cette lettre qui a été retournée pli avisé et non réclamé.
La procédure de contrôle est donc régulière, la durée du contrôle ayant été prolongé conformément aux dispositions de l’article L243-13 du code de la sécurité sociale.
Sur le chef de redressement numéro un frais professionnel : repas au restaurant
Vu l’article L242-1 alinéas 1 et 3 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 20 décembre 2022 relatif aux frais professionnels dans sa version applicable au litige.
Il convient de rappeler que les les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du salarié que celui-ci expose au titre de l’accomplissement de ses missions et qu’elles doivent présenter un caractère exceptionnel et être engagées dans l’intérêt de l’entreprise.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve que les dépenses ont été exposées dans l’intérêt de l’entreprise et en dehors de l’exercice normal de l’activité du salarié.
Les frais pris en charge à ce titre par l’employeur sont exclus de l’assiette des cotisations sociales s’ils correspondent à des charges d’exploitation de l’entreprise et remplissent trois critères simultanés: caractère exceptionnel, intérêt de l’entreprise, frais exposés en dehors de l’exercice normal de l’activité du travailleur salarié ou assimilé.
Les conditions d’exclusion de l’assiette des frais d’entreprise varient donc en fonction de la nature de ces derniers et doivent donner lieu à la production de justificatifs.
Ainsi, pour les frais de repas d’affaires l’employeur doit produire les pièces comptables afférentes à la réalité du repas d’affaires à la qualité des personnes ayant participé au montant de la dépense.
En l’espèce, la société a pris en charge 583 repas au restaurant en 2015 pour un montant de 16 193,50 € dans 260 restaurants différents, 387 repas au restaurant en 2016 pour un montant de 11 980,85 € dans 224 restaurants différents, 550 repas au restaurant en 2017 pour un montant de 13 900,32 € dans 301 restaurants différents faisant apparaître un ratio frais de repas / salaire particulièrement important :112,87 % en 2015 pour un salaire annuel de 14 334 €, 167,67 % en 2016 pour un salaire annuel de 7142,04 €, 216,51 % en 2017 pour un salaire annuel de 13 900,32 €.
Dans la lettre d’observations l’inspecteur précise qu’il a demandé au président Monsieur [T] de produire des agendas afin d’effectuer des vérifications complémentaires mais que celui-ci lui a indiqué ne pas tenir d’agenda. Il a donc procédé à la réintégration des montants enregistrés dans le compte 62 57 (frais d’entreprise) dans l’assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale.
Dans la phase contradictoire du contrôle la société [6] [T] [4] a adressé le 22 novembre 2018 une lettre en réponse à la lettre d’observations du 28 septembre 2018 en joignant cinq attestations de personnes déclarant avoir pris des repas avec Monsieur [T].
Dans sa lettre en réponse du 10 décembre 2018 l’inspecteur a fait justement observer concernant les attestations produites qu’elle ne permettent pas de déterminer à quelles notes de frais elles se rapportent et qu’a fortiori elles ne justifient pas les 583 écritures enregistrées en 2015, les 387 écritures en 2016 et 550 écritures en 2017. En outre, concernant les agendas l’inspecteur rappelle également que Monsieur [T] lui a adressé le 6 août 2018 un mail en ces termes : « comme vous le savez je suis tout seul à gérer mon activité. Je ne suis pas très organisé et ne tiens pas d’agenda ».
C’est donc légitimement que l’inspecteur du recouvrement a décidé de ne pas retenir les agendas produits postérieurement au contrôle comme pièces justificatives car ils ont été manifestement confectionnés pour les besoins de la cause.
Enfin, la société n’établit pas le caractère exceptionnel de la dépense exposée dans l’intérêt de l’entreprise car, ainsi que le relève à juste titre l’URSSAF d’Île-de-France, la société ne produit que des noms sur des factures sans que soit réellement établie l’identité de la personne et surtout le lien avec un contrat quelconque.
En tout état de cause le nombre de repas comptabilisés et l’importance des sommes en cause par rapport aux rémunérations de Monsieur [T] ne permet pas de retenir le caractère exceptionnel de ces dépenses de repas qui ne peuvent être considérés comme des frais d’entreprise.
Concernant la minoration du chiffrage opéré au titre des indemnités de repas :
En application de l’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2002 : les indemnités liées à des circonstances de faits qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisés conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas les montants suivants :
3°/indemnité de repas de restauration hors des locaux
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement des locaux de l’entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu’il n’est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l’obligent à prendre ce repas au restaurant l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 7,5 euros ».
En l’espèce Monsieur [T] ne justifie pas qu’il était dans l’impossibilité de regagner sa résidence depuis sont lieux de travail pour les repas comptabilisés et en outre l’URSSAF souligne à juste titre qu’il ne peut qualifier de son propre chef les frais enregistrés dans sa comptabilité en frais de réception (frais d’entreprise compte 62 57) en frais de repas prévus par l’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2002.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments il convient de valider le chef de redressement numéro 1 relatif aux frais professionnels : repas au restaurant à hauteur de la somme de 18 987 € au titre des cotisations et 1866 € au titre des majorations de retard.
Sur le chef de redressement numéro 2 prise en charge par l’employeur de contraventions
L’inspecteur du recouvrement a constaté la prise en charge par la société de contraventions concernant un véhicule qui n’est ni un véhicule personnel ni un véhicule de société pour des stationnements irréguliers qui ont été considérés comme des avantages en espèces devant être réintégrés dans l’assiette des cotisations sociales.
En l’absence de contestation il y a lieu de faire droit à la demande de l’URSSAF et de condamner la société [7] à payer l'[10] la somme de 1105 € en cotisations et 109 € majorations de retard.
Sur les autres demandes
Vu la solution donnée au litige, la demande d’indemnité de la société [7] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
En revanche, il apparaît équitable de condamner la société [7] à payer à l'[10] une indemnité de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [7] qui succombe à l’instance sera également condamnée
à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant par mise à disposition, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE la SAS [7] à payer à l’URSSAF d’Île-de-France :
— Concernant le chef de redressement numéro 1 frais professionnels : repas au restaurant
la somme de 18 987 € au titre des cotisations,la somme de 1866 € au titre des majorations de retard,
— Concernant le chef de redressement numéro 2 prise en charge de contraventions :
la somme de 1105 € en cotisationsla somme de 109 € en majorations de retard
DÉBOUTE la SAS [7] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS [7] à payer à l'[10] la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [7] aux dépens de l’instance.
Fait et jugé à [Localité 8] le 25 Octobre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 19/11627 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQQ6Q
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S.U. [7]
Défendeur : [9]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
9 ème page et dernière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Bangladesh ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Créanciers ·
- Education ·
- Divorce ·
- Partage
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Demande ·
- Prestation compensatoire ·
- Révocation des donations ·
- Nationalité française ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Nationalité
- Pénalité ·
- Foyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale ·
- Argent ·
- Protection ·
- Recours ·
- Courrier ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Testament ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime ·
- Partie ·
- Demande ·
- Décès ·
- Intérêt à agir ·
- Mariage
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Trouble ·
- Suspensif
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régime de retraite ·
- Retraite complémentaire ·
- Recouvrement ·
- Retard ·
- Sécurité sociale ·
- Prescription ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maintenance ·
- Automobile ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Référé ·
- Part ·
- Loyer ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Copie ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Absence ·
- Contrainte
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Surveillance ·
- Avis motivé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit industriel ·
- Utilisation ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Prêt immobilier ·
- Crédit ·
- Délai de grâce ·
- Suspension des paiements ·
- Protection ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Paiement
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Franche-comté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Notification ·
- Trouble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.