Confirmation 28 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 28 févr. 2014, n° 12/03028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 12/03028 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc, 5 novembre 2012, N° 12/00012 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 28 FÉVRIER 2014
R.G : 12/03028
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BAR LE DUC
12/00012
05 novembre 2012
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANTE :
SA BERGÈRE DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Yves SEBE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur E X
XXX
XXX
Comparant en personne
Assisté de Me Olivier JOSE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Monsieur I
Conseiller : Monsieur Y
Greffier : Madame BARBIER (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 19 Décembre 2013 tenue par Monsieur I, Président, et Monsieur Y, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Monsieur I, Président, Monsieur Z et Monsieur Y, Conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 28 Février 2014 ;
Le 28 Février 2014, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
M. E X, né le XXX, a été embauché en contrat à durée déterminée le 17 octobre 2005 par la société anonyme Bergère de France, ayant pour activité la préparation de fibres textiles et la filature, en qualité de technicien en organisation, au coefficient 310 de la convention collective nationale de l’industrie textile.
Par avenant du 3 avril 2006, le terme du contrat à durée déterminée a été reporté au 31 octobre 2006.
La relation de travail s’est poursuivie par un contrat à durée indéterminée signé le 31 octobre 2006 en vertu duquel M. X est devenu responsable recherche et développement à compter du 1er novembre 2006, avec le statut de cadre autonome, au coefficient 400 de la convention collective.
La rémunération mensuelle moyenne de M. X au cours des douze derniers mois ayant précédé la rupture de son contrat de travail s’est élevée à 3.357,25 € bruts.
La société employait au moins onze salariés pour les besoins de son activité.
Le 18 février 2011, suite à un entretien préalable du 26 janvier 2011, M. X a reçu de l’employeur une lettre de mise en garde à propos d’erreurs techniques de coordination à l’origine de la fabrication de lots de laine avec des coloris inadaptés.
Estimant que ses relations avec son supérieur hiérarchique s’étaient dégradées à partir du début de l’année 2011, M. X a proposé à son employeur, par courrier du 23 novembre 2011, une rupture conventionnelle de son contrat de travail, demande à laquelle il n’a pas été donné suite.
Par lettre du 1er décembre 2011, M. X a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement qui s’est déroulé le 15 décembre 2011.
Le 20 décembre 2011, la société Bergère de France a adressé à M. X une nouvelle lettre de convocation à un entretien préalable en lui précisant qu’elle envisageait cette fois-ci un licenciement pour faute grave et que le salarié faisait l’objet d’une mise à pied conservatoire.
L’entretien préalable s’est déroulé le 5 janvier 2012 et M. X a été licencié pour faute lourde par une lettre recommandée du 17 janvier 2012 dans laquelle il était en substance reproché au salarié d’avoir, le 15 décembre 2011, jour du premier entretien préalable, détruit des fichiers de travail sur son poste informatique et bloqué un fichier commun se trouvant sur le réseau au moyen d’un mot de passe.
Contestant le bien fondé de son licenciement, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc le 13 février 2012 aux fins d’obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les indemnités de rupture, une indemnité pour remise tardive des documents de fin de contrat et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Bergère de France s’est opposée à ces demandes et a sollicité la condamnation du salarié au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 5 novembre 2012, le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement de M. X était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société Bergère de France à lui verser les sommes suivantes :
— 10.077,00 € au titre de l’indemnité de préavis et 1.007 € au titre des congés payés afférents ;
— 8.061,00 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 20.154,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud’hommes a débouté M. X du surplus de ses demandes, débouté la société Bergère de France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné celle-ci aux entiers dépens comprenant la contribution pour l’aide juridique de 35,00 €.
Le conseil de prud’hommes a également ordonné le remboursement par la société Bergère de France des indemnités de chômage aux organismes intéressés, dans la limite de trois mois.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 5 décembre 2012, la société Bergère de France a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 8 novembre précédent.
La société Bergère de France demande la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes relatives à la remise tardive des documents de fin de contrat et en ce qu’il a dit licite la consultation de l’outil informatique du salarié.
Elle sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de M. X était dépourvu de cause réelle et sérieuse et elle demande que le salarié soit débouté de l’ensemble de ses demandes.
La société Bergère de France demande que soit ordonnée le remboursement des sommes payées en vertu de l’exécution provisoire, à savoir 10.077,00 € au titre du préavis, 1.007 € au titre des congés payés afférents et 8.061,00 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Elle demande aussi la condamnation de M. X au paiement de la somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, la société Bergère de France fait valoir qu’elle était en droit de consulter hors la présence du salarié l’outil informatique mis à sa disposition pour des besoins professionnels dès lors qu’il s’agissait de constater une suppression massive de fichiers appartenant à l’entreprise, tant sur le serveur que sur le disque dur de l’appareil du salarié, et non de consulter des fichiers qui auraient été identifiés comme étant personnels.
Elle considère que la destruction volontaire de plus de la moitié des fichiers se trouvant sur l’ordinateur de M. X, dont certains faisaient partie intégrante de la mémoire de l’entreprise, démontre une volonté de nuire, d’autant que certains fichiers se trouvant sur le serveur ont aussi été détruits.
La société Bergère de France estime également que le fait d’avoir créé un nouveau mot de passe pour accéder à un fichier commun qui était capital pour l’entreprise démontre aussi une volonté de nuire, et que ce n’est qu’à la suite de l’intervention auprès de lui de l’un de ses collègues que M. X a consenti à communiquer le nouveau mot de passe.
Elle estime que ces faits méritent par conséquent la qualification de faute lourde.
M. X demande la confirmation partielle du jugement en ce qu’il a dit que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la société Bergère de France à lui payer les sommes de 10.077,00 € au titre du préavis, 1.007 € au titre des congés payés afférents et 8.061,00 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Il sollicite en revanche l’infirmation pour le surplus en sollicitant la condamnation de la société Bergère de France au paiement des sommes suivantes :
— 33.590,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3.351,00 € à titre de dommages et intérêts pour la remise tardive des documents de fin de contrat ;
— 3.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande que la société Bergère de France soit en tout état de cause condamnée aux entiers dépens.
M. X critique la méthode employée par la société Bergère de France ayant consisté à effectuer des investigations sur son ordinateur en dehors de sa présence et sans requérir une autorisation judiciaire, alors qu’il n’y avait pas une extrême urgence à procéder à ce contrôle.
Sur le fond, il conteste l’existence d’une faute en soutenant avoir appliqué des instructions préconisées par l’employeur concernant le nettoyage de son ordinateur en supprimant des fichiers devenus inutiles ou obsolètes, conformément à une procédure dite '5 S', de sorte qu’il n’a fait preuve d’aucune volonté de nuire à l’employeur. Il affirme n’avoir supprimé aucun dossier présentant encore une utilité sur le serveur de l’entreprise et que si tel avait été le cas, la société Bergère de France n’aurait pas manqué de les récupérer dès lors que les données numériques se trouvant sur le serveur étaient sauvegardées chaque jour. Il affirme qu’aucune conséquence négative n’a pu résulter de cette suppression de fichiers dans la mesure notamment où tous les fichiers concernant les fiches techniques des fils fabriqués par l’entreprise étaient doublés sous format papier.
S’agissant du second grief relatif à la protection de certains fichiers par un mot de passe,
il soutient qu’il n’a eu aucune intention malveillante et qu’il a spontanément transmis le mot de passe à l’un de ses collègues dès le 16 décembre 2011.
Il considère que la société Bergère de France n’établit pas de façon certaine la réalité des faits qu’elle invoque, que ces faits sont dépourvus de caractère sérieux et que l’intention de nuire à l’employeur n’est nullement rapportée. Il estime qu’il existe à tout le moins un doute qui doit lui profiter.
La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier le 19 décembre 2013, dont elles ont repris oralement les termes lors de l’audience.
MOTIVATION
— Sur le licenciement :
Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la faute lourde, dont l’employeur doit rapporter la preuve, est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et qui suppose, en outre, l’intention du salarié de nuire à l’employeur ou à l’entreprise ;
Attendu que la lettre de licenciement du 17 janvier 2012 est ainsi motivée :
(…) Suite à une série d’éléments que nous avions à vous reprocher nous vous avons convié le jeudi 15 décembre 2011 à 16 h 00, pour un entretien sanction pouvant aller jusqu’au licenciement en présence de C D, DRH et de votre manager, A B.
Durant cette entrevue nous vous avons exposé les griefs qui étaient les nôtres et vous nous avez donné un certain nombre d’explications sur le sujet.
Dès le lendemain, absent de votre poste pour des raisons médicales, nous avons dû continuer le travail en cours, pour se rendre compte que le jeudi après-midi, juste avant l’entrevue désignée, vous aviez détruit les fichiers de travail de votre poste de travail et bloqué sur le réseau les fichiers communs utilisés par des mots de passe.
Que dire de vos explications…
Que vous nous précisez ne pas avoir voulu nuire mais sans pour autant apporter une explication rationnelle à votre geste.
1 – De manière factuelle, sur votre poste de travail, vous précisez n’avoir supprimé que des données dites personnelles sur des éléments concernant votre vie privée.
Or nous constatons qu’entre 14h et 16h le jeudi 15 décembre, votre poste de travail est passé de 1 109 189 058 octets avec 1841 fichiers à 611 510 098 avec 705 fichiers. Il nous paraît alors que cette explication semble incohérente ou alors que la proportion de temps passé sur des éléments personnels au sein de votre temps de travail était incompréhensible et inacceptable. 1136 fichiers supprimés et ce sans en avertir votre supérieur, le tout juste avant un entretien sanction, donne difficilement lieu à une interprétation autre que le fait que vous ayez volontairement voulu nuire en détruisant des fichiers professionnels permettant à vos collègues une compréhension globale de votre travail.
2 – Des dossiers enregistrés sur le réseau concernant votre travail ont été supprimés par vos soins sur le créneau horaire 14h/16H. Avec votre identifiant et votre mot de passe, 3 dossiers complets ont été tout simplement supprimés s’intitulant :
XXX
XXX
XXX
4 Ainsi qu’un fichier Word s’intitulant RetD.
Sur le même créneau horaire le fichier récapitulatif des nouveaux fils a été bloqué à 15h00 par un mot de passe. Là encore vos explications sont peu explicites :
En ce qui concerne le mot de passe, vous nous précisez :
1. L’avoir fait dans l’intérêt de Bergère de France pour protéger ses fichiers suite à une formation sur l’espionnage industriel que vous auriez eue il y a deux ans de cela,
2. Avoir communiqué à l’un de vos collègues, G H, les mots de passe concernant ce fichier dès le vendredi après-midi.
Une des interrogations qui nous semble légitime et à laquelle vous n’avez su répondre : pourquoi alors subitement mettre un mot de passe bloquant ce fichier, si ce n’est dans l’intention délibérée de mettre en difficulté ceux y ayant accès '
Ainsi nous ne pouvons entendre que vous n’avez pas voulu intentionnellement nuire à Bergère de France en détruisant de manière consciente des éléments permettant à tous la compréhension de votre travail.
L’ensemble de vos agissements caractérise la faute lourde et rend absolument impossible la poursuite de votre activité au service de l’entreprise. Par conséquent, nous vous notifions par la présente votre licenciement immédiat, sans indemnité de préavis, de licenciement et de congés payés.'
A) Sur la suppression des fichiers :
Attendu que M. X ne conteste pas la matérialité des faits de suppression de fichier mais en conteste le caractère fautif en invoquant, d’une part, le fait qu’il aurait appliqué une procédure de nettoyage de son ordinateur qui lui avait été recommandée par l’employeur et, d’autre part, le fait que les fichiers dont la suppression lui est reprochée n’avaient aucune utilité pour l’entreprise ;
Attendu qu’il résulte de l’entretien professionnel annuel réalisé le 23 mai 2011 que M. X devait veiller au respect de la procédure '5 S’ et que des échéances lui ont été fixées pour le respect de cette procédure pour les mois de juillet et janvier ; que M. X explique, sans être contredit sur ce point, que la procédure '5 S’ s’inspire d’une méthode japonaise destinée à améliorer la qualité et la sécurité des informations traitées en supprimant tout ce qui est inutile et qu’elle se résume en 5 mots japonais (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke) pouvant se traduire par les verbes ou expressions 'trier, ranger, nettoyer, conserver en ordre et propre, formaliser et impliquer’ ;
Attendu que M. X expose que dans la mesure où il était convoqué à un entretien préalable le jeudi 15 décembre 2011 à 16h00 et qu’il ignorait les reproches susceptibles de lui être adressés, il a souhaité satisfaire aux recommandations de son employeur en procédant au nettoyage de son ordinateur juste avant cet entretien, de façon à éviter d’être pris en défaut sur ce point ;
Qu’il est en tout état de cause établi que la procédure dite '5 S’ était bien préconisée par l’employeur et qu’il avait été demandé à M. X de veiller à la respecter ;
Attendu que M. X expose que le dossier 'Autre’ était un dossier fourre-tout, que les dossiers 'Essai 2007', 'Essai 2008' et 'RetD’ contenaient des fils qu’il avait créés à ses débuts, dans le cadre de sa formation d’insertion, et que s’y trouvaient des doublons ainsi que des fils avec des matières devenues obsolètes ; qu’il affirme avoir mené le nettoyage de manière très ciblée et n’avoir effacé que des fichiers devenus inutiles ou obsolète ; qu’il donne les exemples suivants au sujet des fichiers supprimés :
— dossier 'problème qualité’ qui contenait un seul fichier Excel comportant le compte rendu d’une réunion qualité qui lui avait été envoyé pour information, l’original étant édité et archivé par le responsable du service qualité, de sorte que ce document ne concernait pas des travaux du service recherche et développement ;
— dossier 'refonte des types’ qui comportait des listes de coloris anciennes, des fichiers vierges ou des comptes rendus de réunion ;
— dossier 'coût fibre catalogue’ qui contenait le prix des matières pour la saison 2010/2011, devenu inutile, le fichier ayant été édité et archivé ;
Attendu que la société Bergère de France, qui s’appuie essentiellement sur une capture d’écran comportant la liste des fichiers supprimés (pièce n° 29), n’avance aucun élément concret pour contredire les exemples avancés par M. X mais soutient cependant que certains des fichiers supprimés par M. X avaient encore une importance pour elle et que cette destruction de données faisant partie intégrante de la mémoire de la société portait atteinte à ses intérêts ; qu’elle se réfère à des exemples, sans lien direct avec les faits reprochés à M. X, pour démontrer que des modèles de fil mis au point dans le passé (Bergerade, Ludic, Première, Jaspée, Qualité Perfection) ont pu ensuite être réutilisés pour de nouvelles collections ;
Mais attendu que la société Bergère de France ne cite aucun exemple précis de modèle de fil se trouvant dans un fichier supprimé et dont les données techniques auraient pu être perdues du fait des suppressions opérées par M. X ; que surtout, elle omet de répondre à l’argument selon lequel le système de sauvegarde quotidien des données informatiques de l’entreprise permettait de restaurer les fichiers supprimés, de sorte qu’il aurait été aisé pour elle d’éditer à partir d’une copie de sauvegarde les fichiers supprimés qui étaient supposés contenir des informations pouvant encore avoir une utilité ; que la société Bergère de France omet aussi de répondre à l’argument selon lequel toutes les fiches techniques relatives aux fils créés par le service recherche et développement dirigé par M. X étaient doublées sur support papier et archivées par le contrôleur de gestion, de sorte que même une éventuelle destruction de fichier informatique n’aurait pas entraîné la perte définitive des données techniques qui étaient conservées dans une 'filothèque’ ;
Attendu que M. X souligne que les fichiers dont la suppression lui est reprochée étaient des fichiers anciens, remontant à plus de 5 ans pour la plupart, et que s’il avait eu l’intention de nuire à l’employeur, il aurait supprimé des fichiers récents ;
Attendu que la société Bergère de France n’apporte aucun élément précis et objectif permettant d’aller à l’encontre des affirmations du salarié selon lesquelles les fichiers détruits étaient soit des fichiers personnels, soit des fichiers inutiles ou redondants ;
Attendu qu’il existe en définitive un doute sur le fait que les suppressions opérées par M. X aient pu concerner des fichiers présentant une quelconque utilité pour l’entreprise et, a fortiori, sur l’existence d’une intention du salarié de nuire à l’employeur en procédant à ces suppressions ;
B) Sur la création d’un mot de passe pour protéger des fichiers informatiques :
Attendu que M. X admet avoir verrouillé l’accès à certains documents par un mot de passe mais affirme que c’était dans un souci de protection et non pour empêcher ses collègues d’y avoir accès ;
Attendu qu’il résulte d’un courriel adressé à M. A B par M. G H le lundi 19 décembre 2011 à 9h06 que M. X avait envoyé à celui-ci le mot de passe permettant l’accès aux documents ; que M. X affirme, sans être contredit, que cet envoi avait été fait dès le vendredi 16 décembre ;
Qu’il est donc établi que M. X avait déjà envoyé le mot de passe à l’un de ses collègues avant que l’employeur ne décide de le convoquer, par lettre du 20 décembre 2011, à l’entretien préalable du 5 janvier 2012 ;
Attendu que la société Bergère de France soutient, en se fondant sur les relevés des communications téléphoniques internes à l’entreprise pour la journée du 16 décembre 2011, que M. X, qui était malade ce jour là, avait reçu trois appels venant de l’entreprise ; qu’elle en déduit que M. X n’a communiqué le mot de passe que parce qu’il aurait pris conscience de la gravité de ses agissements en ayant été prévenu de la situation par des appels téléphoniques de ses collègues ;
Mais attendu que l’argumentation de la société Bergère de France repose sur des suppositions ; qu’en outre, M. X explique les échanges téléphoniques qu’il a eus le 16 décembre 2011, notamment avec le service des ressources humaines, par le fait qu’il était absent pour motif médical ;
Attendu qu’aucune intention malveillante ne peut être déduite de la création d’un mot de passe destiné à protéger des fichiers informatiques internes à l’entreprise dès lors que ce mot de passe a été communiqué aux autres salariés utilisant ces fichiers ; qu’en outre, la création d’un mot de passe dans un souci de protection de données ne constitue pas en soi une faute ;
Attendu qu’en définitive, il subsiste un doute sur la réalité des fautes reprochées au salarié et ce doute doit lui profiter, conformément à l’article L. 1235-1 du code du travail ;
Attendu qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement ayant dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le préjudice subi par M. X du fait de son licenciement a été exactement apprécié par les premiers juges à la somme de 20.154,00 € correspondant à six mois de salaire ; que le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef ;
— Sur l’indemnité de licenciement :
Attendu que selon la convention collective nationale de l’industrie textile, les cadres ayant une ancienneté comprise entre 5 et 10 ans ont droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité conventionnelle de licenciement calculée sur la base de 2/5e de mois par année de présence ; que ces dispositions conventionnelles sont plus favorables que les dispositions légales des articles L. 1234-9, R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail et doivent donc prévaloir sur celles-ci ;
Attendu que dans la mesure où aucune faute grave ni, a fortiori, aucune faute lourde n’est établie à l’encontre de M. X, celui-ci peut prétendre au versement de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
Attendu que la somme de 8.061,00 € réclamée par M. X correspond au montant auquel il peut prétendre pour une ancienneté de six années (3.359,00 € x 2/5 x 6) ;
Que le jugement ayant accordé ce montant sera par conséquent confirmé de ce chef ;
— Sur l’indemnité de préavis :
Attendu que selon la convention collective nationale de l’industrie textile, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, les cadres ayant une ancienneté supérieure à un an ont droit à un préavis de trois mois ;
Attendu qu’il y a lieu de confirmer le jugement ayant accordé à M. X une indemnité de préavis de 10.077,00 € égale à trois mois de salaire brut, outre la somme de 1.007,00 € au titre des congés payés afférents ;
— Sur la remise tardive des documents de fin de contrat :
Attendu que M. X a repris à hauteur d’appel cette demande qui figurait dans sa requête initiale mais qui n’avait pas été soutenue lors de l’audience devant le conseil de prud’hommes, ainsi que cela ressort de la motivation du jugement, et contrairement à ce qu’affirme la société Bergère de France qui prétend que le salarié en a été débouté ;
Attendu que selon l’article R. 1234-9 du code du travail, l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations ;
Attendu que l’obligation de remettre un certificat de travail et une attestation Pôle emploi pesant sur l’employeur étant quérable, il appartient au salarié qui demande des dommages et intérêts pour un retard dans la délivrance de ces documents de justifier qu’il les a réclamés et qu’il s’est heurté à une inertie de l’employeur ; que c’est seulement lorsque la preuve est rapportée qu’en dépit des réclamations formulées, l’employeur a remis tardivement ces documents au salarié que celui-ci peut prétendre à l’existence d’un préjudice qui doit alors nécessairement être réparé ;
Attendu que la société Bergère de France affirme, sans être contredite sur ce point, avoir envoyé les documents de fin de contrat au salarié le 8 février 2012, soit environ deux semaines après l’envoi de la lettre de licenciement ; que M. X ne rapporte pas la preuve qu’il ait réclamé ces documents à la société Bergère de France entre la réception de la lettre de licenciement du 17 janvier 2012 et l’envoi par la société de ces documents ; que M. X doit par conséquent être débouté de sa demande en dommages et intérêts ;
— Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Attendu que, les conditions de l’article L. 1235-4 du code du travail étant réunies, il y a lieu de confirmer le jugement ayant ordonné le remboursement par la société Bergère de France à Pôle emploi des indemnités de chômage effectivement versées à M. X par suite de son licenciement et ce dans la limite de trois mois d’indemnité ;
— Sur la demande reconventionnelle en remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire :
Attendu que dans la mesure où le jugement est confirmé, cette demande est sans objet ;
— Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Attendu qu’il convient de confirmer le jugement ayant alloué à M. X la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de M. X la totalité des frais irrépétibles qu’il a dû exposer à hauteur d’appel ; qu’en conséquence, il y a lieu de condamner la société Bergère de France à lui payer la somme complémentaire de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la société Bergère de France, qui succombe sur ses prétentions, doit être déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront les contributions pour l’aide juridique ;
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. E X de sa demande en dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat ;
CONDAMNE la société Bergère de France à payer à M. E X la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles exposés en appel ;
DÉBOUTE la société Bergère de France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Bergère de France aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront les contributions pour l’aide juridique.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Et signé par Monsieur I, président, et par Madame AHLRICHS, adjoint administratif ayant prêté le serment de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en onze pages.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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