Confirmation 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-5, 9 déc. 2021, n° 20/08524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/08524 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cannes, 9 juillet 2020, N° F18/00331 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michelle SALVAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 09 DECEMBRE 2021
N° 2021/
MS
Rôle N°20/08524
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGHXO
F G H épouse Y Z
C/
Copie exécutoire délivrée
le : 09/12/2021
à :
— Me J K L, avocat au barreau de NICE
— Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CANNES en date du 09 Juillet 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F18/00331.
APPELANTE
Madame F G H épouse Y Z, demeurant […]
représentée par Me J K-L, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A. ALLIANZ VIE, sise […], […]
représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE,
et par Me Olivier MEYER, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Septembre 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Michelle SALVAN, président de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2021,
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme F Y Z a été embauchée par la société Allianz Vie, par contrat à durée indéterminée à compter du 07 septembre 2015, en qualité de conseillère spécialisée patrimoine au sein de la délégation régionale Côte d’Azur.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des échelons intermédiaires des services extérieurs de production des sociétés d’assurance du 13 novembre 1967.
Le 20 octobre 2017, l’employeur a été interrogé par l’agence immobilière Foncia de Cagnes-sur-Mer, sur l’authenticité des bulletins de salaire produits par la salariée, dans le cadre d’une recherche de logement. A la lecture des documents transmis par l’agence immobilière, l’employeur a constaté qu’ils avaient été falsifiés par cette dernière.
Le 06 novembre 2017, Mme Y Z a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé au 20 novembre 2017 et par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 février 2018, elle a été licenciée pour faute grave.
Le 28 septembre 2019, elle a saisi la juridiction prud’homale afin de contester son licenciement.
Par jugement rendu le 09 juillet 2020, le conseil de prud’hommes de Cannes, a débouté Mme Y Z de l’ensemble de ses demandes et a fait droit à la demande reconventionnelle de la société
Allianz Vie à hauteur de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 04 septembre 2020, Mme Y Z a relevé appel de cette décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique, le 23 novembre 2020, Mme Y Z, appelante, soutient :
— qu’elle est l’auteur des falsifications,
— qu’elle a détaillé la méthode utilisée devant la commission de discipline,
— que les bulletins de salaire étant transmis par le biais du logiciel 'Digiposte', ils étaient aisément modifiables à l’aide d’un quelconque logiciel,
— qu’elle a effectué les falsifications sur son ordinateur personnel, dans le cadre de la sphère privée et non pas dans le cadre de son activité professionnelle,
— qu’elle s’est longuement excusée au sujet de ses agissements,
— qu’elle a fait part à son employeur de sa situation familiale désespérée l’ayant conduit à falsifier ces bulletins de salaire,
— que l’obligation de loyauté découlant de son contrat de travail est limitée à son activité professionnelle et à ses relations de travail avec les clients et les autres membres de la Société et du Groupe,
— que la falsification des bulletins de salaire à des fins strictement privées ne peut être considérée comme une faute pouvant justifier son licenciement dans la mesure où ce comportement s’inscrit dans la vie privée du salarié,
— que ces bulletins de salaire ainsi falsifiés n’étaient pas à la destination de clients, relations d’affaires ou membres de la société et du groupe, mais uniquement à destination d’un tiers à la relation de travail,
— que les faits qui lui sont reprochés n’ont causé aucun préjudice, ni financier, ni immatériel (réputation, image) à l’employeur et qui sont sans lien aucun avec l’exercice de ses fonctions,
— que les faits se sont déroulés pendant une période de suspension de son contrat de travail,
— que la preuve d’un trouble objectif caractérisé et celle d’une atteinte à l’image et à la réputation de l’entreprise ne sont pas rapportés par son employeur.
Madame Y Z demande de réformer le jugement,
à titre principal :
- de déclarer qu’un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier un licenciement,
— de déclarer que la société Allianz Vie ne rapporte pas la preuve d’un quelconque manquement de sa part,
— de déclarer que le grief qui lui est reproché n’a crée aucun trouble objectif caractérisé au sein de la
société Allianz Vie,
— de déclarer que la falsification de bulletins de salaire intervenue dans le cadre de sa sphère privée, au cours de la suspension de son contrat de travail, ne saurait caractériser une faute grave,
— de dire en conséquence que son licenciement fondé sur la falsification de bulletins de salaire, dans le cadre de la sphère privée, est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- de condamner en conséquence la société Allianz Vie à lui verser les sommes suivantes :
— dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 7.203,00 € nets
— indemnité légale de licenciement : 1.451,00 € nets
— indemnité compensatrice de préavis : 4.802,00 € bruts
— congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis : 480,20 € bruts
- assortir ladite condamnation des intérêts au taux légal à compter du 02 août 2018, date de la réception de la mise en demeure
— ordonner la remise des documents sociaux modifiés en conformités avec la décision à intervenir sous astreinte de 500,00 € par jour de retard à compter de la notification de ladite décision
à titre subsidiaire :
- de déclarer que la falsification de bulletin de salaire intervenue dans le cadre de sa sphère privée, au cours de la suspension de son contrat de travail, ne saurait caractériser une faute grave,
— de condamner en conséquence la société Allianz Vie à lui verser les sommes suivantes :
— indemnité légale de licenciement : 1.451,00 € nets
— indemnité compensatrice de préavis : 4.802,00 € bruts
— congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis : 480,20 € bruts
— assortir ladite condamnation des intérêts au taux légal à compter du 02 août 2018, date de réception de la mise en demeure,
— ordonner la remise des documents sociaux modifiés en conformité avec la décision à intervenir sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la notification de ladite décision.
en tout état de cause :
— condamner la société Allianz Vie à lui verser la somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du Code du procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel, avec distraction au profit de Maître J K-L pour ceux dont elle a fait l’avance, sans en avoir reçu provision sou sa due affirmation.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique, le 22 février 2021, la société Allianz Vie, intimée, soutient :
- que la vie privée de Mme Y Z a fait une incursion indésirable sur son lieu de travail,
— qu’elle a été informée par un tiers, l’agence immobilière Foncia, qu’un acte frauduleux avait été commis par falsification de bulletins de salaire établis au nom de la salariée sous son entête,
— que l’attitude de la salariée est incompatible avec l’exercice de ses fonctions car elle travaille au sein d’une entreprise financière soumise aux règles du code monétaire et financier, en contact habituel et constant avec la clientèle pour la conclusion de contrats et la souscription de produits financiers, dans l’exercice de fonctions qui requièrent une stricte honnêteté et une grande rigueur lors de la constitution des dossiers dont elle a la responsabilité,
— que la salariée a commis une infraction délictuelle, prévue et réprimée par l’article 441-1 du code pénal,
— que la falsification a un lien avec la sphère de l’entreprise car elle n’a pas concerné n’importe quels documents mais des bulletins de salaire délivrés par l’entreprise,
— que la situation serait différente, si la salariée avait produit de faux bulletins de paie sous l’entête d’une autre entreprise, sans lien avec elle,
— que le code de déontologie fait état de l’obligation de loyauté, d’honnêteté, d’intégrité des salariés dans leur travail à l’égard de la société qui les emploie et que, compte tenu des fonctions de Mme Y Z de 'conseiller spécialisé en patrimoine', il est d’autant plus important que cette obligation soit respectée,
— que le fait que la falsification ait été opérée sur des documents qu’elle a délivré à sa salariée, certes dans un but extérieur à l’entreprise, ne permet pas d’exclure la sphère professionnelle,
— que la falsification implique une logistique et un savoir-faire hors du commun qui apparaît en contradiction avec la caractère désespéré de son acte,
— que la salariée persiste à adopter une posture victimaire consistant à prétendre que l’employeur n’a subi aucun préjudice,
— que le conseil, organe paritaire, a émis un avis unanime pour son licenciement.
La société Allianz Vie demande :
— de confirmer le jugement,
— de débouter Mme Y Z de l’ensemble de ses demandes
— de condamner Mme Y Z à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens éventuels, ceux d’appel distraits au profit de la SELARL Lexavoue Aix-en-Provence, avocats aux offres de droit.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent
une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
La gravité de la faute s’apprécie en tenant compte, notamment, du contexte des faits, de l’ancienneté du salarié et de l’existence ou de l’absence de précédents disciplinaire.
La lettre de licenciement en date du 15 février 2018, est ainsi libellée :
(…)
« Madame, vous avez été convoquée conformément aux termes de l’article L 1232-2 du Code du Travail à un entretien préalable au licenciement fixé le 20 novembre 2017 auquel vous vous êtes présentée sans être assistée. Par courrier du 18 décembre 2017, en application des dispositions de la convention collective dont vous relevez, vous avez demandé la réunion du Conseil qui s’est tenue le 5 février 2018. Après avoir pris connaissance de l’avis rendu par le Conseil, nous vous informons de notre décision de vous licencier de l’entreprise pour faute grave.
Nous sommes amenés en effet à formuler les griefs suivants à votre égard : Vous avez été embauchée le 7 septembre 2015 en qualité de Conseiller spécialisé patrimoine au sein de la délégation régionale Côte d’Azur de la Direction Allianz Expertise et Conseil. En date du 20 octobre 2017, nous avons été interrogés par une agence immobilière au sujet de bulletins de salaire que vous leur aviez fournis dans le cadre d’une recherche de logement. A la lecture des documents que vous leur avez transmis, c’est-à-dire les bulletins de salaire Allianz de juillet 2017, août 2017 et septembre 2017, force a été de constater qu’ils avaient été falsifiés et que le montant des rémunérations qui y figurait ne correspondait en rien à votre rémunération réelle et aux bulletins originaux que nous vous avions délivrés. Lors de l’entretien du 20 novembre 2017, vous avez reconnu avoir demandé à une tierce personne de vous aider à falsifier vos bulletins de salaire afin de faire apparaître, notamment, une rémunération plus élevée. Les explications recueillies au cours de cet entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation. Ces faits constituent un manquement grave à votre obligation de loyauté ainsi qu’une atteinte à l’image de marque et à la réputation de notre Entreprise. Ils sont en outre particulièrement inexcusables et incompatibles avec vos fonctions de conseiller spécialisé en patrimoine qui consistent à commercialiser et à constituer auprès de notre clientèle des contrats d’assurance vie ainsi que des produits bancaires et financiers. Disposant d’une large autonomie dans le cadre de votre activité, vous êtes en effet tenue, à ce titre, de faire preuve d’exemplarité et de respecter l’ensemble des obligations en matière de déontologie et d’éthique. En tout état de cause, vos agissements occasionnent un trouble objectif et caractérisé au sein de l’Entreprise. Nous sommes donc contraints de mettre fin à votre contrat de travail, votre attitude rendant impossible la poursuite de votre activité professionnelle au sein de notre entreprise, y compris pendant la durée de votre préavis. Votre licenciement pour faute grave, sans indemnité de préavis, ni de licenciement, prend effet à la date de première présentation de la présente lettre. ».(…)
Il revient à la cour de rechercher :
— si la falsification des bulletins de salaire, objet du manquement de Mme Y Z, se rattache à son activité professionnelle,
— si la falsification constitue un manquement à l’obligation de loyauté de la salariée qui a causé un trouble objectif au fonctionnement de la société Allianz Vie.
Sur l’existence d’un lien entre la falsification et l’activité professionnelle de la salariée
Selon l’article. L.1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
Il s’agit de concilier le droit au respect de la vie privée qui perdure, même sur le lieu de travail, avec le droit de l’employeur d’assurer la protection des biens et des personnes.
S’il est de principe qu’un fait de vie personnelle ne peut caractériser une faute disciplinaire, toutefois, la faute peut être retenue si ce fait se rattache, par un élément, à l’activité professionnelle ou à la vie de l’entreprise du salarié.
En l’espèce, l’employeur fait valoir qu’il a été questionné par un tiers, l’agence immobilière Foncia de Cagnes-sur-Mer, s’agissant de l’authenticité des bulletins de paie de sa salariée, Mme Y Z. Il soutient qu’il a été consulté par Mme X, assistante locative de la société Foncia, afin de confirmer la réalité des éléments transmis par Mme Y Z dans le cadre de sa recherche de logement.
Il produit :
— un courriel de Mme C X, Assistante gestion locative de la société Foncia, qui indique : (extraits) ' En date du 15.10.2017, Mme Y Z F et M. Y Z I nous ont déposé un dossier de candidature pour la location d’un appartement située à Cagnes-sur-mer. En tant qu’employeur de Mme Y Z, nous vous avons sollicité le 20.10 pour avoir confirmation des éléments de rémunération transmis par Mme Y Z. Le 23.10, vous nous avez confirmé que les documents transmis n’étaient pas conformes.' (Pièce 2)
— la réponse de la responsable ressources humaines, Mme D E, à l’agence Foncia qui précise (extraits) ' Je vous confirme que les documents transmis par Madame Y Z ne sont pas conformes !' (Pièce 5).
A juste titre, l’employeur soutient que la vie personnelle de la salariée a fait une incursion sur son lieu de travail, sans que ce dernier ne s’y soit immiscé.
L’employeur produit aux débats :
— les bulletins de paie authentiques des mois de juillet, août et septembre 2017 (Pièces 3) dont la rémunération de la salariée est égale à 1289,61 euros,
— les bulletins de paie falsifiés dont la rémunération de la salariée est égale à 2.414,51 euros (Pièces 4).
Les bulletins falsifiés font également apparaître l’entête de la société Allianz Vie.
Pour sa part, Mme Y Z soutient que la falsification des bulletins de salaire à des fins strictement privées ne peut être considérée comme une faute pouvant justifier son licenciement dans la mesure où ce comportement s’inscrit dans la vie privée du salarié.
Toutefois, la salariée reconnaît dans ses écritures avoir personnellement falsifié ses bulletins de salaire des mois de juillet, août et septembre 2017 au cours d’une période de suspension de son contrat de travail, avec le logiciel 'Digiposte' (page 4 des conclusions de l’appelante), que ces falsifications ont été réalisées sur son ordinateur personnel et qu’elle aurait été dans l’impossibilité de modifier ses bulletins de salaires, s’ils lui avaient été transmis sous format papier.
L’argument de la salariée en plus d’être inopérant, ne permet pas de justifier un acte, pénalement répréhensible.
Dès lors, la falsification des documents réalisée sous l’entête de la société Allianz Vie, alors que ces derniers avaient été établis préalablement par l’entreprise, permet de rattacher ledit manquement à
l’activité professionnelle de la salariée.
Il en aurait été autrement, si la falsification des bulletins de salaire avait été réalisée sous l’entête d’une autre société.
Sur l’obligation de loyauté et l’existence d’un trouble objectif au fonctionnement de l’entreprise
Un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut en principe justifier un licenciement disciplinaire sauf s’ils constituent un manquement de l’intéressé à une obligation de son contrat de travail.
L’article L1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Le salarié est soumis à une obligation générale de loyauté qui l’oblige, notamment, à s’abstenir de tout comportement jetant le trouble dans l’entreprise, y compris par des faits relevant de sa vie personnelle.
De plus, si en principe, il ne peut être procédé au licenciement d’un salarié pour une cause tirée de sa vie personnelle, il en est autrement lorsque le comportement de l’intéressé, compte tenu de ses fonctions et de la finalité propre de l’entreprise, a crée un trouble caractérisé au sein de cette dernière. Ainsi, un fait de la vie personnelle d’un salarié peut être une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu’il a entraîné un trouble objectif dans le fonctionnement de l’entreprise.
S’agissant des fonctions de la salariée, comme le soutient l’employeur, ces dernières nécessitaient une probité particulière, aussi bien dans sa vie personnelle que dans son activité professionnelle. La salariée était soumise a un code de déontologie faisant état de l’obligation de loyauté, d’honnêteté, d’intégrité des salariés dans leur travail, à l’égard de la société qui les emploie (pièce 14 de l’appelante, code de déontologie Allianz France).
De plus, la société Allianz Vie allègue que l’attitude de la salariée était incompatible avec l’exercice de ses fonctions car elle exerçait au sein d’une entreprise financière soumise aux règles du code monétaire et financier, en contact habituel et constant avec la clientèle pour la conclusion de contrats et la souscription de produits financiers, dans l’exercice de fonctions qui requièrent une stricte honnêteté et une grande rigueur lors de la constitution des dossiers dont elle a la responsabilité.
De surcroît, l’employeur soutient que l’attitude de la salariée a causé un trouble objectif à son fonctionnement car les faits reprochés constituent un manquement grave à son obligation de loyauté ainsi qu’à l’image de son entreprise qui, comme toutes les sociétés d’assurances, est soumise au contrôle de l’Etat.
Pour sa part, la salariée fait valoir que les griefs qui lui sont reprochés n’ont aucun lien avec l’exercice de ses fonctions et que ce sont des faits isolés qui n’ont causé aucun préjudice, ni financier, ni immatériel (réputation, image) à l’employeur ; que l’obligation de loyauté découlant de son contrat de travail est limitée à son activité professionnelle et à ses relations de travail avec les clients et les autres membres de la société et que les faits se sont déroulés pendant une période de suspension du contrat de travail.
La suspension du contrat de travail pour maladie n’a pas libéré Mme Y Z du respect de l’obligation de loyauté envers son employeur.
De plus, l’attitude de Mme Y Z était incompatible avec l’exercice de ses fonctions de conseillère spécialisée en patrimoine, en contact habituel avec la clientèle et dont l’une des tâches principale consistait à conclure des contrats et souscrire des produits financiers. Comme le rappelle justement la lettre de licenciement, ce manquement est incompatible avec les fonctions de conseiller spécialisé en patrimoine 'qui consistent à commercialiser et à constituer auprès de la clientèle des contrats d’assurance vie ainsi que des produits bancaires et financiers'.
Par conséquent, les faits commis par la salariée, en qualité de conseillère spécialisée en patrimoine, étant effectivement ceux qu’elle était chargée de poursuivre dans ses fonctions, la soumettant à une obligation particulière de loyauté et de probité, un tel comportement a rendu impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Le jugement déféré sera confirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Madame F Y Z, qui succombe, doit être condamnée aux dépens de l’instance.
La somme de 1.000 euros sera allouée à la société Allianz Vie, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne Madame F Y Z à payer à la société Allianz Vie, la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame F Y Z aux dépens,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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