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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 18 mai 2026, n° 25/04011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 18 Mai 2026 – Délibéré prorogé
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier lors de l’audience : Madame LAFONT , Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame LEREBOURG, Greffier
Débats en audience publique le : 26 Janvier 2026
N° RG 25/04011 – N° Portalis DBW3-W-B7J-63B2
Grosse délivrée le18 Mai 2026
À
— Maître Nicolas COURTIER
— Maître Julia BRAUNSTEIN
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. AVALCO SETEM, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Nicolas COURTIER de la SELARL COURTIER CABINET D AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
SOC ETUDES TECHN ELECTRO MACANIQUE – S.E.T.E.M, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Julia BRAUNSTEIN de la SCP BRAUNSTEIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
La société AVALCO SETEM, reprochant à la société S.E.T.E.M de revendre ses produits et d’utiliser dans ses catalogue, site internet, adresse électronique et supports commerciaux, ses marques et logos protégés et de jouer sur une confusion de nom, a fait assigner cette dernière en référé, par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2025, aux fins suivantes et au visa des articles L 716-4-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle, 696, 700 et 834 du code de procédure civile :
— Faire injonction a la société S.E.T.E.M de cesser, sous astreinte de 1 000 € par jour de
retard à l’issue d’une délai de quinze jours après signification de l’ordonnance de référé
£1 venir par commissaire de justice, d‘utiliser le nom commercial S.E.T.E.M, de
reproduire, de diffuser, d’utiliser de quelque manière que ce soit les noms de SETEM et
AVALCO, marques protégées, notamment sur les adresses emails, l‘adresse de son site
et tous documents de nature commerciale à destination de la clientèle, les logos et les
produits diffusées par ces marques notamment sur son catalogue, son site et tous
documents,
— Condamner la société S.E.T.E.M à payer la somme de 45 000 € à titre de provision, à titre de titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, matériel et la perte de chance relative aux ventes non réalisées par la société AVALCO SETEM.
— Condamner la même à payer la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance y compris les frais de procès-verbal du commissaire de justice, les frais d’exécution à venir et le montant des sommes retenues par le commissaire de justice en cas d’exécution forcée en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2021.
A l’audience du 26 janvier 2026, la société AVALCO SETEM a conclu par son conseil au bien-fondé de ses demandes.
La société S.E.T.E.M, par son conseil, a contesté tout acte de contrefaçon et opposé la prescription des demandes de la société AVALCO SETEM.
A titre reconventionnel, la société S.E.T.E.M a sollicité l’allocation provisionnelle de 30 000€ en réparation d’actes de concurrence déloyale et de 15 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice consécutif à la rupture brutale de la relation commerciale.
Elle a réclamé également le paiement de 10 000 € pour procédure abusive et de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
SUR QUOI
Conformément aux dispositions de l’article 1533 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 01 septembre 2025 « le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables.
Pour l’application du premier et du troisième alinéas, le juge peut donner délégation de signature à l’attaché de justice mentionné à l’article L. 123-4 du code de l’organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale. »
L’article 1533-3 du Code de procédure civile, en vigueur depuis le 01 septembre 2025, dispose que :
« Le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion.
La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros. »
Compte tenu de la nature du litige une mesure préalable de médiation apparaît devoir être envisagée.
Les parties seront tenues d’assister à une réunion d’information préalable et gratuite.
En cas d’accord de toutes les parties, la mesure de médiation sera ordonnée par la présente.
Il sera sursis à statuer sur les droits et autres demandes des parties, qui seront réservés.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET AVANT DIRE DROIT,
Ordonnons la tenue d’une première rencontre gratuite d’information et d’explication des parties avec un médiateur :
L’association AMMA – MARD MARSEILLE AVOCAT – Maison de l’Avocat – [Adresse 3] ([Courriel 1])
qui se tiendra à l’adresse indiquée par le médiateur,
Invitons les avocats à communiquer au médiateur désigné les coordonnées de leur client (numéro de téléphone, adresse postale et e-mail) dans les huit jours suivant la notification de la présente ordonnance afin de réduire les délais de prise en charge,
Donnons mission au médiateur ainsi désigné d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation,
Rappelons que la présence de toutes les parties à cette réunion est obligatoire et que l’assistance d’un avocat est possible,
Rappelons que cette réunion d’information est gratuite,
Rappelons que l’inexécution de l’injonction de rencontrer le médiateur désigné sans motif légitime est susceptible d’être sanctionné par une amende civile d’un montant maximum de 10 000 €,
A l’issue de cette réunion et en cas d’accord des parties, ordonnons une médiation et désignons pour y procéder le médiateur ayant assuré la séance d’information,
Disons que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties,
Rappelons que la médiation a une durée de cinq mois renouvelable une fois pour une durée de trois mois à la demande du médiateur, et ce à compter du paiement de la consignation à valoir sur ses honoraires,
Disons que le médiateur devra immédiatement aviser la juridiction mandante de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et le tenir informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
Disons qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer la juridiction mandante de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;
Fixons à 1 000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur,
Disons que chacune des parties, sauf meilleur accord, remettra au médiateur la somme de
500 € euros à titre de provision à valoir sur le montant de ses honoraires au plus tard lors de la première réunion commune suivant la réunion d’information, à peine de caducité de la mesure de médiation,
Disons que dans le cas d’une médiation longue ou de frais élevés exposés, notamment de déplacement, le médiateur pourra soumettre au juge, aussitôt qu’elle apparaîtra justifiée, avec l’accord des parties, une demande tendant à la fixation d’un complément de rémunération,
Disons que le complément de rémunération ainsi fixé sera consigné entre les mains du médiateur,
Disons qu’en cas de difficultés, la rémunération du médiateur sera fixée par le Tribunal, à la demande du médiateur, par une ordonnance de taxe,
Dispensons la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de référé du mercredi 14 octobre 2026 à 8 h 30 pour qu’il soit statué sur les autres demandes des parties en cas d’échec de la médiation ou, le cas échéant, sur l’homologation d’un éventuel accord survenu entre les parties ;
Réservons les dépens
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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