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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 14 mai 2024, n° 22/06380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 22/06380 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WP3K
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 14 MAI 2024
DEMANDEURS :
M. [N] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Emmanuel RIGLAIRE, avocat au barreau de LILLE, Me Joël YOYOTTE-LANDRY, avocat au barreau de
Mme [Z] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel RIGLAIRE, avocat au barreau de LILLE, Me Joël YOYOTTE-LANDRY, avocat au barreau de
DÉFENDEURS :
M. [X] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Véronique DELPLACE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Claire MARCHALOT, Vice Présidente,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 mars 2024 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 14 Mai 2024.
Ordonnance, mise à disposition au Greffe le 14 Mai 2024, et signée par Claire MARCHALOT, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
[N] [D] et [Z] [L] ont confié la destruction et la construction d’une extension cuisine, dressing et chambre à la société Cursus Elec, prise en la personne de [X] [H], le 2 juin 2019 à hauteur de la somme de 35.878,88 €.
Par suite, ils se sont plaints de l’absence d’avancée des travaux, qui n’ont pas été réceptionnés.
Par ordonnance en date du 20 août 2021, le juge des référés a ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire, qu’il a confiée à M. [F]. Ce dernier a déposé son rapport d’expertise définitif le 28 mars 2022.
Instance enregistrée sous le n° RG 22/06380
Par acte signifié le 10 octobre 2022, [N] [D] et [Z] [L] ont assigné [X] [H], pris en sa qualité de chef d’entreprise Cursus Elec d’avoir à comparaitre devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 décembre 2023, [N] [D] et [Z] [L] demandent au juge de la mise en état, au visa de la régularisation opérée par l’assignation du 28 octobre 2022, de l’erreur matérielle corrigée par l’avenir d’audience du 2 décembre 2022 et de la dénonce d’acte de poursuite du 8 décembre 2023, de :
— prononcer la jonction des instances portant numéro de RG 22/6380 et 22/7741 ;
— dire que les procédures se poursuivront sous le n° RG 22/6380.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 mars 2024, [X] [H] demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 367 du code de procédure civile, de :
— prononcer la nullité de l’assignation en date du 4 octobre 2022 ;
À titre subsidiaire :
— lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage concernant la demande de jonction ;
— lui donner acte qu’il n’a cause d’opposition à la jonction entre la procédure 22/6380 et la procédure 22/7741 ;
— réserver les dépens.
Instance enregistrée sous le n° RG 22/07741
Par acte signifié le 2 décembre 2022, [N] [D] et [Z] [L] ont délivré un avenir assignation devant le tribunal judiciaire de Lille sur l’avenir assignation en date du 28 octobre 2022 et aux fins de correction d’erreur matérielle à [X] [H], pris en sa qualité de chef d’entreprise Cursus Elec d’avoir à comparaitre devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 décembre 2023, [N] [D] et [Z] [L] demandent au juge de la mise en état, au visa de la régularisation opérée par l’assignation du 28 octobre 2022, de l’erreur matérielle corrigée par l’avenir d’audience du 2 décembre 2022 et la dénonce d’acte de poursuite du 8 décembre 2023, de :
— prononcer la jonction des instances portant numéro de RG 22/6380 et 22/7741 ;
— dire que les procédures se poursuivront sous le n° RG 22/6380.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 mars 2024, [X] [H] demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 367 du code de procédure civile, de :
— prononcer la nullité de l’assignation en date du 4 octobre 2022 ;
À titre subsidiaire :
— lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage concernant la demande de jonction ;
— lui donner acte qu’il n’a cause d’opposition à la jonction entre la procédure 22/6380 et la procédure 22/7741 ;
— réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’assignation
La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
L’article 56 du code de procédure civile dispose que « l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 : 1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ; (…) ».
Dans les faits, les parties s’accordent à dire que la date d’audience mentionnée dans la première assignation en date du 10 octobre 2022 est erronée puisqu’aucune audience n’était prévue à la date le 9 novembre 2022 à 9h04 au tribunal judiciaire de Lille.
[X] [H] soutient que l’assignation délivrée le 4 octobre 2022 est nulle.
[N] [D] et [Z] [L] font valoir que par ordonnance du 11 juillet 2022, le juge de l’exécution a autorisé une saisie conservatoire de créances et sur immeuble à l’encontre de [X] [H], à hauteur de 92.000 €, que la mesure devait être exécutée dans le délai de 3 mois, la mesure portée à la connaissance de [X] [H] dans un délai de 8 jours à compter de l’exécution et qu’ils devaient introduire dans le mois de l’exécution de la mesure, une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire avec dénonciation aux tiers saisis dans les 8 jours. Ils exposent que la première assignation (RG 22/6380) n’a pas été dénoncée aux tiers saisis dans le délai de 8 jours, et qu’aux fins de régularisation un avenir assignation a été signifié le 28 octobre 2022 (RG 22/7741), qu’un avenir assignation interrompant le délai d’un mois a été signifié, que cependant il comportait une erreur de date d’audience qui les a contraints à la signification d’un avenir d’audience le 2 décembre 2022, l’acte ayant été ensuite dénoncé aux tiers saisis. Ils sollicitent pour conserver leurs droits la jonction des deux instances.
L’article 114 du code de procédure civile dispose que « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. ».
L’article 115 ajoute que « la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. ».
En l’espèce, si l’assignation délivrée le 10 octobre 2022 comporte une date erronée pour l’audience, force est de constater que depuis lors, il a été délivré une nouvelle assignation le 2 décembre 2022, régularisant la date d’audience.
Les parties ont donc été en état d’intervenir à cette nouvelle date et de présenter leur défense, de sorte que la régularisation n’a laissé substituer aucun grief.
Par conséquent, la demande de nullité de l’assignation délivrée le 10 octobre 2022 sera rejetée.
Sur la jonction
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Les deux instances n° RG 22/6380 et n° RG 22/7741 sont exactement identiques, deux assignations ayant été délivrées avec les mêmes demandes.
Il y a lieu, par conséquent, de joindre les instances enregistrées sous les n° RG 22/6380 et n° RG 23/7741 sous le seul n° RG 22/6380.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’état, il convient de réserver les dépens jusqu’à ce qu’une décision intervienne sur le fond du litige.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel :
REJETONS les demandes tirées de la nullité de l’assignation de [N] [D] et [Z] [L] à l’encontre de [X] [H], en date du 10 octobre 2022, dans l’instance enregistrée sous le n° RG 22/6380 ;
ORDONNONS la jonction entre les procédures enregistrées sous les n° RG 22/6380 et 22/7741 sous le n° RG 22/6380 ;
RENVOYONS le dossier à la mise en état du 28 juin 2024
RÉSERVONS les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
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