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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp surendettement, 30 mars 2026, n° 25/00363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00363- Jugement du 30 Mars 2026
N° RG 25/00363 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EZCS
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 30 Mars 2026
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
Sur demande de vérification de créance
DÉBITEURS :
Monsieur [J] [C], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [V] [X] épouse [C], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
CRÉANCIERS :
Monsieur [F] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [B] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mylène SANCHEZ, Juge des Contentieux de la protection
GREFFIER : Martine OLLIVIER
DÉBATS : 19 Janvier 2026
AFFAIRE mise en délibéré au : 30 Mars 2026 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
N° RG 25/00363- Jugement du 30 Mars 2026
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 16 janvier 2025, M. [J] [C] et Mme [V] [C] née [X] ont déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers du Morbihan tendant à voir reconnaître leur situation de surendettement.
Par décision du 26 février suivant, la commission a déclaré la demande recevable.
Par courrier transmis le 10 avril 2025, M. [J] [C] et Mme [V] [C] née [X] ont sollicité la vérification de la créance de M. et Mme [F] et [B] [O].
La Commission a transmis la demande de vérification au juge des contentieux de la protection le 12 mai 2025.
M. [J] [C] et Mme [V] [C] née [X] et les créanciers concernés ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 8 décembre 2025, devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1], afin qu’il soit statué sur la demande de vérification de créances.
Par courriel reçu le 14 octobre 2025, transmis aux débiteurs dans le respect du principe du contradictoire, M. et Mme [F] et [B] [O] ont informé le juge qu’ils ne pourraient comparaître à l’audience. Ils ont produit l’ordonnance de référé du tribunal d’instance de Reims en date du 16 avril 2015, ainsi que plusieurs décomptes dont celui établi par commissaire de justice le 7 mars 2025 à hauteur de 17 034,07 euros.
A l’audience du 8 décembre 2025, M. [J] [C] et Mme [V] [C] née [X] ont comparu. Confirmant avoir reçu les pièces des créanciers, ils ont sollicité le renvoi de l’affaire.
L’affaire a été renvoyée au 19 janvier 2026.
À l’audience du 19 janvier 2026, M. [J] [C] et Mme [V] [C] née [X] ont indiqué que suite à l’ordonnance de référé du 16 avril 2015, ils n’avaient pas été en mesure de régler l’entièreté de la dette et n’avaient restitué le logement qu’au mois de janvier 2016, sans régler les indemnités d’occupation.
Ils ont confirmé les montants principaux retenus dans le décompte établi par le commissaire de justice en date du 7 mars 2025 mais ont contesté le principe des intérêts et les frais de procédures retenus.
La décision a été mis en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de vérification de créances
Aux termes des articles L723-2, L 723-3 et suivants du Code de la consommation, modifié par la loi du 22 décembre 2010, dès lors que le dossier a été déclaré recevable, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé.
Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
La commission est tenue de faire droit à cette demande.
Même en l’absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
Selon l’article R723-8 du même code, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
La commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, l’état du passif dressé par la commission a été notifié à M. [J] [C] et Mme [V] [C] née [X] le 8 avril 2025.
M. [J] [C] et Mme [V] [C] née [X] ont sollicité la vérification des créances susdites le 10 avril suivant, soit avant le terme du délai de vingt jours.
N° RG 25/00363- Jugement du 30 Mars 2026
En conséquence, la demande de vérification de créances est recevable en la forme.
Sur la vérification des créances
Il ressort de l’article R723-7 du code de la consommation que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Si une créance est écartée de la procédure, elle ne pourra faire l’objet d’aucune mesure d’exécution pendant toute la durée du plan ultérieurement décidé.
Dans le cadre de la procédure de vérification de créances, le juge des contentieux de la protection peut soulever d’office les fins de non-recevoir prévues au code de la consommation, à condition d’avoir mis le débiteur en mesure de faire valoir ses observations.
La vérification ainsi opérée est complète puisque le juge est investi du droit de statuer sur les questions soulevées au cours de l’instance qui, proposées au principal, auraient échappé à sa compétence ; il peut réduire les clauses pénales (Civ. 1°, 13 octobre 1993, n° 91-04154, Bull. 286), doit relever la forclusion de l’article R. 312-35 du Code de la Consommation s’agissant d’une fin de non-recevoir d’ordre public par application de l’article 125 du Code de Procédure Civile, mais aussi soulever la prescription biennale de l’article L. 218-2 du Code de la consommation, et toutes les irrégularités affectant les contrats de crédit, même faisant l’objet d’un acte notarié.
Il incombe au créancier de rapporter la preuve de la validité de sa créance, du titre qui la constate et de son montant en principal, intérêts et accessoires.
En application des articles L. 723-3 et R. 723-7 du code de la consommation, lorsque la créance dont la vérification est demandée n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement celui-ci à les produire.
Si la preuve de l’existence de la créance et de son montant incombe au créancier, la charge de la preuve des paiements incombe au débiteur (2e Civ., 17 mai 2018, pourvoi n° 17-15.952).
Il ressort des éléments produits au dossier dans le respect du contradictoire que par ordonnance de référé en date du 16 avril 2015, le tribunal d’instance a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 9 novembre 2014,
— solidairement condamné les époux [C] à régler à M. [F] [O] et Mme [B] [O] la somme de 11 394,88 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation selon décompte arrêté au 28 février 2015, avec intérêts au taux légal à compter de la décision et 1 euro au titre de la clause pénale,
— autorisé M. et Mme [C] à s’acquitter de cette dette dans un délai de un mois,
— suspendu les effets de la clause résolutoire et dit qu’à défaut du paiement de l’intégralité de la dette dans le délai accordé, la clause résolutoire reprendrait son plein effet, la dette serait immédiatement exigible, les preneurs seraient expulsés et condamnés solidairement au paiement d’une indemntié d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail,
– condamné M. et Mme [C] à payer à M. [F] [O] et Mme [B] [O] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Le 9 décembre 2024, M. et Mme [O] ont fait délivrer aux débiteurs un itératif commandement de payer la somme totale de 17 187,25 euros se décomposant comme suit :
— principal : 20 563,82 euros
— clause pénale : 1 euro
— article 700 : 500 euros
— intérêts acquis : 2378,34 euros
— frais de procédure : 1858,99 euros
— émolument proportionnel (article A444-31) : 68,34 euros
— coût de l’acte : 64,69 euros
déduction faite des acomptes réglés par les débiteurs pour un montant total de 8247,93 euros.
N° RG 25/00363- Jugement du 30 Mars 2026
Il a été produit un décompte des intérêts à la date arrêtée de l’itératif commandement.
Par courrier daté du 12 novembre 2021, le principe d’un réglement échelonné a été acté, avec un versement mensuel de 50 euros.
M. et Mme [O] produisent un décompte actualisé au 7 mars 2025 faisant état d’une créance de 17 034,07 euros se décomposant comme suit :
— principal ordonnance : 11 394,88 euros
— clause pénale : 1 euro
— indemnités d’occupation de mars 2015 à janvier 2016 : 9 168,94 euros
— article 700 : 500 euros
— intérêts acquis : 2378,34 euros
— frais de procédure : 1919,68 euros
— émolument proportionnel (article A444-31) : 69,16 euros
A l’audience du 19 janvier 2016, M. et Mme [C] ont confirmé n’avoir restitué le logement objet du litige qu’à compter de janvier 2016, de sorte qu’en plus des montants retenus dans l’ordonnance de référé précitée, ils sont également redevables des indemnités d’occupation égales de mars 2015 jusqu’en janvier 2016 inclus, soit pendant onze mois au total, ce qu’ils n’ont pas contesté.
Le principal de la dette, comme la clause pénale et les autres condamnations financières portent intérêts au taux légal à compter de la décision.
Il convient de constater que le décompte des intérêts produit aux débats porte sur le principal de la dette et la clause pénale à compter du 16 avril 2015 et jusqu’au 1er janvier 2020.
Aucun intérêt n’est réclamé postérieurement à cette date.
Il convient de rappeler que conformément à l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité d’occupation emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
En conséquence, les indemnités d’occupation à échoir non payées à terme sont augmentées des intérêts au taux légal dès leur date d’exigibilité.
Il résulte de la combinaison des articles L. 313-3, alinéa 1er, du code monétaire et financier, et 503 du code de procédure civile qu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points.
En cas de recouvrement de sommes d’argent, des honoraires sont dus au commissaire de justice en plus du coût des actes. Le droit proportionnel défini par l’Article A444-31 du Code de Commerce est à la charge du débiteur lorsqu’il est condamné en vertu d’une décision de justice.
Dans la mesure où le commissaire de justice a procédé à une prestation de recouvrement ou d’encaissement consécutive à une décision de justice, M.et Mme [C] sont redevables des honoraires sollicités à ce titre.
S’agissant des frais de procédure, l’ordonnance de référé a expressément rappelé que les dépens comprenaient les coûts de l’assignation en justice et du commandement de payer.
Il en va de même pour les frais de signification de la décision de justice et il ressort également des dispositions de l’article L111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution que les frais liés à une procédure d’exécution forcée dans les limites posées par l’article, soit notamment l’itératif commandement de payer.
En l’absence de justification d’autres frais de procédure, il convient de retenir la somme de 366,98 euros (176,57 + 67,85 + 85,87 + 63,69) au titre des frais incombant aux débiteurs (commandement, assignation, signification et itératif commandement).
Il ressort ainsi de l’ensemble de ces éléments que la dette est justifiée pour la somme totale de 15 481,37 euros, se décomposant comme suit :
— principal ordonnance : 11 394,88 euros
— clause pénale : 1 euro
— indemnités d’occupation de mars 2015 à janvier 2016 : 9 168,94 euros
— article 700 : 500 euros
— intérêts acquis : 2378,34 euros
— émolument proportionnel (article A444-31) : 69,16 euros
N° RG 25/00363- Jugement du 30 Mars 2026
— frais de procédure : 366,98 euros
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DECLARE recevable en la forme la demande de vérification de créances formées par M. [J] [C] et Mme [V] [C] née [X] ;
Pour les seuls besoins de la présente procédure,
FIXE la créance de M. et Mme [F] et [B] [O] à la somme de 15 481,37 euros;
ORDONNE le renvoi du dossier à la commission de surendettement afin que la procédure soit poursuivie;
LAISSE les dépens de la présente procédure, s’il venait à en exister, à la charge du Trésor public;
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le greffe de la juridiction et par lettre simple à la commission.
Ainsi jugé et prononcé, le 30 mars 2026.
Le Greffier Le Juge
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