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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, ch. des réf., 5 juin 2025, n° 25/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°:
DÉBATS : 03 Avril 2025
ORDONNANCE DU : 05 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00112 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CUVC
AFFAIRE : [Z] [F] C/ [E] [V] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française, au nom du Peuple Français,
Chambre des Référés CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Simon LANES
GREFFIER : Karine MIGEON, faisant fonction de greffier, lors des débats
Christine TREBIER, Greffier, lors du délibéré
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [F]
né le 29 Août 1957 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Marine VASQUEZ, avocat au barreau d’Alès
DEFENDERESSE
Madame [E] [J]
née le 06 Octobre 1947 à [Localité 15], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Brigitte MAURIN, avocat au barreau de Nîmes
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2025, Monsieur [Z] [F] a attrait Madame [E] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Alès afin, à titre principal, que soit ordonnée une expertise judiciaire et à titre subsidiaire, dans le cas où la juridiction s’estimerait suffisamment éclairée, que Madame [J] soit condamnée à libérer l’accès sous astreinte de 150€ par jour de retard, outre le paiement de la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que des entiers dépens de la procédure.
Par conclusions signifiées électroniquement le 25 mars 2025, Madame [J] demande au juge des référés de :
— Débouter Monsieur [Z] [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre Madame [E] [J]
— Condamner Monsieur [F] à régler à Madame [J] la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Par conclusions responsives signifiées électroniquement le 01 avril 2025, Monsieur [F] réitère ses demandes telles que sollicitées dans son assignation en ajoutant une demande de rejet de l’ensemble des prétentions formulées par Madame [J].
A l’audience du 03 avril 2025, Monsieur [F], propriétaire de son bien immobilier depuis 2005 fait savoir qu’il existe depuis 1906 une servitude de charrette et que la largeur de cette dernière est de 2m50 depuis 1967. Or, le mur de Madame [E] [J] limite l’utilisation de la servitude, la largeur de passage n’étant pas respectée.
Il explique alors qu’il ne peut plus user de la servitude de passage et que désormais, il peut uniquement passer par chez son voisin qui a déplacé son grillage, de façon provisoire pour lui rendre service.
Monsieur [F] aimerait seulement que la servitude soit respectée. Pour ce faire, il sollicite une expertise judiciaire, nécessaire selon lui afin de pouvoir éclairer sur la situation litigieuse, toutes les voies amiables ayant été avortées.
En réponse, Madame [E] [J] a acquis son bien immobilier deux ans après Monsieur [F]. Son acte authentique ne faisait pas état de l’existence d’une servitude.
Elle fait savoir qu’en 1968 un abandon de terre a été effectué afin d’élargir le passage, cet abandon a été effectué par accord verbal après une expertise. Toutefois, il n’y a eu aucune servitude de passage. Rien ne justifie le problème de passage allégué alors que la largeur existante permet d’effectuer toutes les manœuvres.
Madame [E] [J] s’oppose à l’expertise. Elle fait valoir qu’un plan de bornage est fourni et permet de démontrer que la largeur est supérieure à 2m50. Il n’y a donc pas de motif légitime.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025.
MOTIFS
I/ Sur la compétence du juge des référés
Aux termes de l’article 74 alinéa premier du code de procédure civile « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. ».
L’article 75 du code de procédure civile dispose que « s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée ».
L’article 76 du code de procédure civile en son premier alinéa dispose que « sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas ».
Aux termes de l’article R211-3-4 du Code de l’organisation judiciaire « Le tribunal judiciaire connaît des actions en bornage ».
En l’espèce, par acte authentique reçu par Maître [A], notaire à [Localité 8] le 27 avril 1906, une servitude de passage d’une largeur initiale d’un mètre trente a été constituée sur la propriété cadastrée [Cadastre 13] et [Cadastre 2] au profit des propriétés cadastrées [Cadastre 12] et [Cadastre 1], appartenant désormais à Monsieur [F], ainsi que [Cadastre 11] [Cadastre 3], appartenant désormais à Madame [J]. Cette servitude était rédigée comme suit : " Pour arriver sur cette parcelle de terrain les acquéreurs auront le droit de se servir du chemin de charrette qui part de la route d'[Localité 10] et arrive jusqu’en face de la maison des vendeurs où se trouvent plantés deux gros buis ; à partir de ce point suivant la même direction jusqu’en face du puits les acquéreurs auront un droit de passage qui s’exercera sur un viol qui devra avoir une largeur de un mètre trente centimètres ; de ce dernier point ce viol tournerait en angle droit vers le nord en face du puits, irait aboutir à la parcelle de terrain vendue sur laquelle les acquéreurs arriveront par quelques escaliers ou par une pente douce qu’ils établiront ; ce viol sur lequel le passage s’exercera aura également une largeur de un mètre trente centimètre ".
Le dépôt de publicité foncière établi par Maître [G], notaire à [Localité 8], le 09 février 1973, fait état dans son acte que par jugement prononcé le 5 juillet 1967, la servitude de passage a été augmentée pour arriver à une largeur de deux mètres cinquante, suite à l’affectation d’une bande de terrain prise sur la propriété CM [Cadastre 3].
Par acte authentique reçu le 29 juin 2005 par Maître [S] [P], notaire à [Localité 16], Monsieur [F] a acquis une maison d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 9] sur les parcelles cadastrées [Cadastre 12] et [Cadastre 1].
Par acte authentique reçu le 27 mars 2007 par Maître [X], notaire à [Localité 8], Madame [J] a acquis une maison d’habitation [Adresse 5] à [Localité 9] sur la parcelle cadastrée [Cadastre 14].
Toutefois, Monsieur [F], arguant que le passage ne mesure plus deux mètres cinquante de largeur suite à l’édification d’un mur sur la parcelle [Cadastre 14] appartenant à Madame [J], sollicite une expertise judiciaire aux fins, notamment, d’effectuer un bornage des terrains.
Il convient d’abord de rappeler qu’un bornage ne peut être établi lorsqu’un ou plusieurs bornages ont déjà été réalisés (Civ. 3e, 31 oct. 2012, n° 11-24.602). Or, deux bornages ont déjà été effectués en l’espèce, par Monsieur [L] en 1997 et par Monsieur [H] en 2017.
Dès lors, l’action en bornage relevant en sus de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, le juge des référés ne peut ordonner une expertise judiciaire aux fins de procéder à une telle action.
Par conséquent, le juge des référés sera déclaré incompétent pour connaître d’une telle demande, laquelle relève de la compétence du tribunal judiciaire.
II/ Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Étant précisé que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Bien que ne préjugeant pas des responsabilités encourues, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé, -une prétention non manifestement vouée à l’échec,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve,
En l’espèce, Monsieur [F] sollicite également, dans le cadre de sa demande d’expertise judiciaire, que l’expert détermine si la servitude de passage dont il bénéficie a bien été condamnée et, en cas de réponse positive, d’en identifier le responsable.
Au soutien de ses prétentions Monsieur [F] verse un procès-verbal de constat dressé le 09 septembre 2024 par Maître [R] [T], commissaire de justice, qui a constaté que " M’avançant vers la propriété de Monsieur [F], je constate, à la limite Est de la parcelle cadastrée numéro [Cadastre 3], que Monsieur [F] me déclare appartenir à Madame [J], la présence d’un mur mesurant plusieurs mètres de longueur. Monsieur [F] me déclare qu’il s’agit du mur litigieux. M’avançant toujours en direction de la propriété de Monsieur [F], je constate, dans le prolongement du mur précité, à proximité immédiate de la limite sud-est de la parcelle de Monsieur [F], la présence d’un bâti fermé par un volet en bois. J’ouvre ledit volet et constate, à l’intérieur du bâti précité, la présence d’un puits (…) je constate également l’existence d’une ouverture permettant d’accéder à la parcelle numéro [Cadastre 3], située entre le buis et le mur précité (…) je mesure la distance entre la bordure de la semelle en béton mentionnée précédemment et le mur précité. Je constate une distance de 60cm ".
Toutefois, le procès-verbal de constat dressé le 16 avril 2022 par Maître [U] [N], commissaire de justice à la demande de Madame [J] permet de constater que " Parvenu à l’extrémité ouest du chemin d’accès, approximativement devant l’entrée de la propriété de la requérante, je constate au milieu du chemin l’existence de trois volets en fonte à savoir deux clés d’eau et un regard de tout-à-l’égout. A cet endroit je constate que le chemin dessert l’accès de la propriété de la requérante côté ouest puis devant son entrée, à angle droit pour repartir côté nord vers l’entrée de la tourne approximativement propriété de Monsieur [F] (…) Au droit de l’entrée de la propriété de la requérant je constate que la largeur du chemin entre la clôture grillagée et le pied du muret est de 2,98 mètres au pied du grillage ".
Ainsi, ce procès-verbal de constat met en exergue la distance entre le mur litigieux de Madame [J] et la clôture grillagée qui est de 2 mètres 98.
En l’état de ces éléments, il s’avère que le procès-verbal de constat effectué par Maître [R] [T] le 09 septembre 2024 se borne à constater la largeur du mur qui viendrait réduire la servitude de passage qui serait de 60cm, mais que ce constat ne porte pas sur la mesure de la largeur de la servitude de passage, objet du présent litige.
Ainsi, Monsieur [F] n’apporte donc aucun élément permettant de douter d’une diminution de la largeur de la servitude de passage telle que mesurée par Maître [N], à savoir 2m98.
Par conséquent, Monsieur [F] ne justifiant pas d’un motif légitime, sa demande d’expertise judiciaire aux fins de mesurer la largeur de la servitude de passage litigieuse sera rejetée.
III/ Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [F] sera donc condamné aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [F] sera condamné à verser à Madame [J] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
NOUS DECLARONS incompétent pour connaître de la demande d’action en bornage, cette dernière relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire ;
RENVOYONS Monsieur [F] à mieux se pourvoir sur l’action en bornage ;
DEBOUTONS Monsieur [Z] [F] de sa demande de désignation d’un expert judiciaire ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [F] aux entiers dépens d’instance ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [F] à verser à Madame [E] [J] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier ;
Le Greffier Le Président,
Christine TREBIER Simon LANES
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