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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 7 avr. 2026, n° 25/05192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/05192 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6KR5
Copie exécutoire délivrée le 07 avril 2026
à Maître Manon RIVIERE
Copie certifiée conforme délivrée le 07 avril 2026
à Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE
Copie aux parties délivrée le 07 avril 2026
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame UGOLINI, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame FAVIER,
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 19 Février 2026 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame UGOLINI, Vice-Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [I], [E] [R]
née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Manon RIVIERE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Clara LECONTE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [G] [P]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maitre Aurélie ROSTINI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [F], [U] [N] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 2], demeurant demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maitre Aurélie ROSTINI, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 07 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon jugement du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 4 juillet 2023 Monsieur [G] [P] et Madame [F] [N] épouse [P] ont été condamnés à :
— Faire procéder à leurs frais à la dépose du compteur LINKY leur appartenant et empiétant sur l’abri maçonné situé sur le fonds cadastré [Cadastre 1] B numéro [Cadastre 2] propriété de Madame [I] [R] sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de deux mois à partir de la signification du jugement, ladite astreinte courant dans un délai de deux mois passé lequel, à défaut d’exécution, il appartiendra à Madame [R] de faire liquider l’astreinte ;
— Faire procéder à leurs frais à la suppression de la partie du câble électrique empiétant sur le fourreau allant du regard numéro 4 à l’abri maçonné, situé en tréfonds de la parcelle cadastrée [Cadastre 1] B numéro [Cadastre 2] propriété de Madame [I] [R] sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de deux mois passé lequel, à défaut d’exécution, il appartiendra à Madame [I] [R] de faire liquider l’astreinte ;
— A payer à Madame [M] [R] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral ;
— A faire procéder à leur frais à la pose d’un nouveau coffret à eau et à la déviation du tuyau PEHD au niveau du [Adresse 3] à [Localité 3], sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de deux mois passé lequel, à défaut d’exécution, il appartiendra à Madame [I] [R] de faire liquider l’astreinte ;
— A payer à Madame [R] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Aux dépens en ce compris les dépens de l’instance de référé et les frais d’expertise judiciaire.
Cette décision a été signifiée le 11 août 2023. Monsieur [P] et Madame [N] ont fait appel de la décision, mais l’affaire a été radiée par ordonnance d’incident du 24 septembre 2024.
Monsieur [P] et Madame [N] ont déféré l’ordonnance d’incident du 24 septembre 2024 aux fins de sa réformation.
Un arrêté de déféré en date du 12 juin 2025 a rejeté la demande.
Selon acte d’huissier en date du 12 mai 2025, Madame [I] [R] a fait assigner Monsieur [P] et Madame [N] à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 2] en vue de :
— la liquidation des trois provisoires astreintes aux sommes de 26 500 euros chacune, et à la condamnation des défendeurs au paiement de pareille somme,
— la fixation de trois nouvelles astreintes définitives d’un montant de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir et jusqu’à la réalisation des travaux,
— la condamnation des défendeurs d’avoir à exécuter le jugement du 4 juillet 2023 en ce qu’il les a condamnés à payer la somme de 3000 euros au titre du préjudice moral subi par Madame [R], la somme de 2 500 euros au titre du préjudice moral outre les entiers dépens, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard
Madame [R] sollicite également la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses demandes, la demanderesse fait valoir que Monsieur [P] et Madame [N] n’ont pas exécuté la décision susvisée.
Les défendeurs concluent au débouté des demandes, soutenant qu’ils ont fait face à de réelles difficultés d’exécution et qu’ils ont éxécuté les travaux dans leur majeure partie.
Ils demandent la condamnation de Madame [R] à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
À l’audience du 19 février 2026, les Conseils des parties s’en sont référé à leurs écritures.
Il sera expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur l’astreinte :
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En vertu de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Selon l’article L131-4 du même code, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
L’article R131-1 du même code dispose que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
Cette mesure a uniquement un but comminatoire, et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter ; qu’elle n’a aucunement vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice.
Il convient d’examiner si les obligations mises à la charge des consorts [P] par le jugement du 4 juillet 2023 ont été exécutées.
— sur la dépose du compteur Linky et la suppression de la partie du câble électrique empiétant sur le fourreau allant du regard numéro 4 à l’abri maçonné
Il ressort des pièces que les consorts [P] ont fait une demande de déplacement du compteur à la société ENEDIS le 28 août 2023, [T] répondant le 4 septembre 2023 en faisant une proposition de raccordement et sollicitant le nom et prénom du propriétaire de la parcelle concernée. Les renseignements ont été adressés à [T] le 6 septembre 2023. Il est indiqué [Adresse 4] alors que Madame [R] réside [Adresse 5].
Le devis émis par [T] était valable trois mois, jusqu’au 4 décembre 2023. [T] a adressé un courrier à Madame [R] le 8 septembre 2023 aux fins de signature de la convention de modification de raccordement. Dans ses conclusions, Madame [R] indique qu’elle a été adressée à une mauvaise adresse ( [Adresse 4] et non pas 65). Elle n’a donc pas signé la convention que lui a adressée [T].
Il ressort du relevé de compte des consorts [P] que la somme de 757,20 euros a été prélevée le 12 septembre 2023 à titre d’acompte de 50 % des travaux tel que prévu dans le courrier que leur avait adressé [T]. Le 13 septembre 2023; [T] a adressé un courrier aux consorts [P] contenant la convention à faire signer par Madame [R].
Une nouvelle demande de modification du raccordement a été adressée par les consorts [P] à la société [T] le 7 octobre 2024. Un devis a été adressé aux consorts [P] le 14 novembre 2024, devis valable trois mois. L’acompte a été réglé le 20 décembre 2024 et la convention a été envoyée aux consorts [T] le 11 février 2025. Le 27 mars 2025 a été adressé le projet de travaux.
Les travaux ont été effectués le 13 mai 2025.
Certes, il n’est pas démontré que le courrier adressé par [T] à Madame [R] le 8 septembre 2023 a été reçu par cette dernière, et elle n’a donc pas pu signer la convention. Les consorts [P] ne démontrent pas non plus avoir adressé eux-même la convention à leur voisine en 2023, mais au vu des pièces du dossier, notamment le paiement de l’acompte des travaux dès le 12 septembre 2023, la mauvaise foi des consorts [P] n’est pas démontrée, et qu’ils se sont reposés sur l’envoi de la convention par [T] à Madame [R]. Les pièces du dossier démontrent qu’ ils ont initié la procédure de réalisation des travaux dans le délai qui leur était imparti pour les effectuer, même si leur réalisation a été plus longue que prévu.
Les consorts [P] démontrant leurs efforts pour faire réaliser les travaux, la demande de liquidation de l’astreinte provisoire sera rejetée.
— la pose d’un nouveau coffret à eau et la déviation du tuyau PEHD au niveau du [Adresse 3] à [Localité 2]
Un courrier en date du 31 août 2023 a été adressé par la Société des Eaux à Monsieur [P]. La Société des Eaux indique qu’après le passage de sa technicienne sur place , “nous vous confirmons que l’abri de votre compteur est bien aux normes et peut accueillir jusqu”à deux compteurs supplémentaires..Nous vous informons qu’il est indispensable de formuler une demande de rajout de compteur via notre site internet afin de transmettre un dossier complet de demande de compteur. Nos services établiront un devis, sous réserve de la transmission des documents demandés”.
Or, le jugement du 4 juillet 2023 reprend les conclusions de l’expertise qui avait été diligentée dans le cadre de la procédure au fond et qui indiquait que “le volume restant au-dessus du 2ème compteur est insuffisant pour installer un compteur”.
C’est à bon droit que Madame [R] relève que le jugement du 4 juillet 2023 est devenu définitif et qu’il a condamné les consorts [P] à poser un nouveau coffret à eau.
Les consorts [P] devaient respecter le jugement et non pas se fier à l’avis de la technicienne de la Société des Eaux, et ils ne démontrent donc pas de difficultés rencontrées pour exécuter les travaux.
L’astreinte provisoire afférente à ces travaux sera donc liquidée. Cependant, il conviendra de la réduire, la somme demandée étant disproportionnée par rapport à la teneur des travaux qui aurait dû être effectués, à la somme de 4 000 euros, pour la période allant jusqu’au 7 avril 2026, date de délibéré, les consorts [P] étant condamnés au paiement de cette somme.
Sur la demande de nouvelles astreintes provisoires
— sur les travaux
Il ressort des éléments du dossier que les travaux relatifs la dépose du compteur Linky et la suppression de la partie du câble électrique empiétant sur le fourreau allant du regard numéro 4 à l’abri maçonné ont été effectués. Il n’y a donc pas lieu de prononcer une nouvelle astreinte de ce chef.
Une nouvelle astreinte provisoire sera cependant prononcée pour ce qui concerne les travaux non encore effectués, soit la pose d’un nouveau coffret à eau et la déviation du tuyau PEHD au niveau du [Adresse 3] à [Localité 2], et ce à hauteur de 30 euros par jour de retard à compter d’un délai de deux mois passé à compter de la signification du présent jugement et qu’à défaut d’exécution, il appartiendra à Madame [I] [R] de faire liquider l’astreinte.
— sur la non exécution du jugement du 4 juillet 2024 portant sur la condamnation pour préjudice moral, l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les consorts [P] ont proposé de régler les sommes mises à leur charge à hauteur de 500 euros par mois, et ce depuis le mois de mai 2025. Madame [R] ne démontre pas qu’elle s’est opposée à cet échéancier. Sa demande d’astreinte provisoire pour obtenir un règlement plus rapide sera donc rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les consorts [P] succombant, supporteront les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Tenus aux dépens,ils seront condamnés à payer à Madame [R] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 2 500 euros, au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R131-4 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Liquide l’astreinte provisoire ordonnée par le Tribunal Judiciaire de Marseille dans son jugement en date du 4 juillet 2023 pour des travaux portant sur la pose d’un nouveau coffret à eau et à la déviation du tuyau PEHD au niveau du [Adresse 3] à Marseille (13013) à la somme de 4 000 euros;
Condamne Monsieur [G] [P] et Madame [F] [N] épouse [P] à payer cette somme à Madame [M] [R] ;
Condamne Monsieur [G] [P] et Madame [F] [N] épouse [P] à faire procéder à leur frais à la pose d’un nouveau coffret à eau et à la déviation du tuyau PEHD au niveau du [Adresse 3] à [Localité 3], sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard à compter d’un délai de deux mois passé à compter de la signification du présent jugement ;
Dit qu’à défaut d’exécution, il appartiendra à Madame [I] [R] de faire liquider l’astreinte ;
Condamne Monsieur [G] [P] et Madame [F] [N] épouse [P] à payer à Madame [M] [R] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [G] [P] et Madame [F] [N] épouse [P] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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