Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 10 janv. 2024, n° 24/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 10 Janvier 2024
DOSSIER : N° RG 24/00073 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X5F5 – M. LE PREFET DU NORD / M. [R] [F] [X]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [L] [B]
DEFENDEUR :
M. [R] [F] [X]
Assisté de Maître Jean-Christophe DANGLETERRE, avocat commis d’office ,
En présence de Mme [I] [U], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
— pas de preuve d’une menace à l’ordre public et il ne cache pas son identité puisqu’il a une pièce d’identité
— défaut de diligences, aucune perspective d’éloignement
— violation de l’art 8 de la CEDH : il aide sa mère qui est malade. Remet des documents
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : je remercie la France pour s’occuper de ma mère, je l’ai pas vue depuis six ans, elle est sortie de chez ma tante parce qu’elle a eu des problèmes avec son mari donc je suis venu ici, j’avais jamais pensé venir en France, j’ai un frère qui est marié, j’ai décidé de venir pour s’occuper de ma mère qui est malade et handicapée, elle m’avait jamais parlé de ça mais quand je l’ai vue en Algérie j’ai rien compris, j’ai vu son corps, elle a fait des convulsions, elle peut pas vivre en Algérie, alors j’ai décidé de venir ici. Je travaille de temps en temps comme électricien dans le bâtiment.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Clémence ROLET Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/00073 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X5F5
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11 décembre 2023 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 13 décembre 2023 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 09 janvier 2024 reçue et enregistrée le 09 janvier 2024 à 15h33 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [R] [F] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [L] [B] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [R] [F] [X]
né le 27 Février 1989 à ALGER (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Jean-Christophe DANGLETERRE, avocat commis d’office ,
En présence de Mme [I] [U], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 11 décembre 2023 notifiée le même jour à 15h40, l’autorité administrative a ordonné le placement de [F] [X] [R] né le 27 février 1989 à Alger (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 13 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [F] [X] [R] pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 11 décembre 2023.
Par requête en date du 9 janvier 2024, reçue le même jour à 15h33, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de trente jours.
Le conseil de [F] [X] [R] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:
— sur le fait que [F] [X] [R] ne constitue pas une menace à l’ordre public
— sur le fait que [F] [X] [R] n’a pas dissimulé son identité
— sur le défaut de diligences de l’administration
— sur la violation de l’article 8 de la CESDH : le conseil de [F] [X] [R] remet à l’audience des pièces relatives à l’état de santé de sa mère.
Le représentant de l’administration sollicite la prolongation de la mesure pour 30 jours supplémentaires.
[F] [X] [R] n’avait pas vu depuis 6 ans sa mère. Il est venu en France pour s’occuper de sa mère malade. Il n’avait pas pour projet de vivre en France. Il travaille de temps en temps en tant qu’électricien.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la violation de l’article 8 de la CESDH :
Le conseil de [F] [X] [R] se prévaut que le personne placée en rétention a la qualité d’aidant en France de sa mère malade. Il remet à l’audience des pièces attestant du lien de filiation et de l’état de santé de cette dernière.
Il ressort toutefois que quand le juge administratif était compétent pour statuer sur le contentieux de la décision de placement en rétention, il jugeait que le moyen tiré de l’atteinte à la vie privée et familiale de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme n’était pas opérant, cette atteinte étant réputée résulter de la décision d’éloignement et non de placement en rétention (panorama du contentieux judiciaire des étrangers en rétention de la Cour de cassation 2023).
La premiere chambre civile a tranché en faveur d’une lecture stricte de l’office du juge des libertés et de la détention, excluant le controle, par voie d’exception, de la légalite des autres decisions administratives, telles les mesures relatives à l’éloignement, qui ont justifié le placement en retention.
Le juge judiciaire est incompétent pour se prononcer sur l’application des garanties procédurales du droit d’être entendu, avec une assistance juridique, sur la legalite du sejour et les modalites de son retour qui s’appliquent aux decisions d’eloignement dont la contestation ne releve pas de la competence de l’autorite judiciaire (1re Civ., 21 novembre 2018, pourvoi n 18-11.421, publie).
Aussi, il n’appartient pas au juge judiciaire de statuer sur la violation de l’ article 8 de la CESDH.
Le moyen soulevé sera donc écarté.
Sur le défaut de diligences de l’administration sur la question de la menace à l’odre public, sur la question de la dissimulation d’identité et sur la prolongation de la rétention :
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
En l’espèce, il ressort que les autorités consulaires algériennes ont été saisies d’une demande laissez-passer consulaire le 12 décembre 2023. Une relance a été effectuée le 28 décembre 2023. Une demande d’audition consulaire par les autorités algériennes a été demandée pour le 19 janvier 2024.
Le 21 décembre 2023, [F] [X] [R] a demandé un passage à la borne EURODAC. Suite aux recherches effectuées au fichier européen, il est en ressorti un résultat négatif.
Un vol à destination d’Alger est prévu pour le 29 janvier 2024.
[F] [X] [R] ne dispose d’aucune garantie de représentation et les diligences en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement ont été effectuées. Aussi, les moyens tirés quant à la menace à l’ordre public et la dissimulation d’identité sont inopérants, de même que celui tiré du défaut de diligences de l’administration, les éléments de la procédure rapportant la preuve contraire.
En conséquence la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [R] [F] [X] pour une durée de trente jours à compter du 10 janvier 2024 à 15h40 ;
Fait à LILLE, le 10 Janvier 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00073 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X5F5 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [R] [F] [X]
DATE DE L’ORDONNANCE : 10 Janvier 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [R] [F] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [R] [F] [X]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 10 Janvier 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Recevabilité ·
- Protection ·
- Recours ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Lettre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Assignation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Réserve ·
- Devis ·
- Technique ·
- Siège social ·
- Qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Pensions alimentaires
- Vente forcée ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Publicité ·
- Vente amiable ·
- Créance
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Astreinte ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Devis ·
- Siège social ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Consignation ·
- Siège ·
- Partie
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Ouvrage ·
- Eaux ·
- Compagnie d'assurances ·
- Condamnation ·
- Mutuelle
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Contrat de crédit ·
- Protection ·
- Associations ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Béton ·
- Facture ·
- Titre ·
- Injonction de payer ·
- Demande ·
- Date ·
- Paiement ·
- Pénalité de retard ·
- Injonction
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Déficit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Assurance maladie ·
- Condition ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.