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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 13 déc. 2024, n° 23/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 13 Décembre 2024
N° RG 23/00112 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MBQH
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 08 octobre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 13 décembre 2024.
Demanderesse :
S.A.S. [11]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Alice DERVIN, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
[7]
[Adresse 12]
[Localité 2]
dispensée de comparution
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 septembre 2021, Madame [S] [T], salariée de la Société [11], a été victime d’un accident du travail, pris en charge par la [5] ([9]) de [Localité 10] Atlantique, qui a notifié à la société par courrier du 11 aout 2022 la décision attribuant à Madame [T] un taux d’incapacité partielle permanente (IPP) de 15% dont 5 % de taux professionnel à compter du 29 juin 2022.
La société a saisi le 16 septembre 2022 la Commission Médicale de Recours Amiable ([8]) qui a rejeté le recours le 1er décembre 2022.
La société a saisi le Pôle social le 16 janvier 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 octobre 2024 pour laquelle le Docteur [H] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d’IPP de Madame [T].
La société [11] demande au Tribunal de réduire le taux d’IPP à 5 %.
Elle invoque l’avis du Docteur [G], son médecin conseil, qui considère que le médecin conseil n’a tenu aucun compte d’un état antérieur interférent constitué par une arthropathie acromio-claviculaire inflammatoire et une tendinopathie dégénérative retrouvées à l’imagerie et responsable des séquelles décrites, que son examen n’a objectivé qu’une limitation légère des élévations actives de l’épaule dominante sans raideur vraie de l’articulation gléno-humérale (mobilité passive complète) ,que la preuve d’un lien direct entre les séquelles retrouvées et l’accident du 28 septembre 2021n’est pas rapportée et que le taux ne peut être supérieur à 5 % par référence à la périarthrite douloureuse du barème chapitre 1.1.2.
La [6], dispensée de comparution, demande au Tribunal de confirmer la décision de la [8], de la déclarer opposable à la société et de rejeter le recours.
Le Docteur [H], médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins de consultation sur pièces, indique :
— il s’agit de l’épaule droite dominante,
— il existe un état antérieur constitué par une arthropathie acromio-claviculaire inflammatoire et une tendinopathie dégénérative du sus épineux,
— l’examen du médecin conseil constate une limitation minime des mouvements d’élévation, les autres mouvements étant normaux.
Il considère que compte tenu du barème chapitre 1.1.2 un taux d’IPP maximum de 4 % peut être retenu.
La décision a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’évaluation et l’opposabilité du taux d’incapacité partielle permanente de Madame [T] :
Aux termes de l’article L 434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
La notification indique « limitation douloureuse légère des mouvements de l’épaule droite chez une droitière ».
Les données de l’examen clinique du médecin conseil du 8 juillet 2022 sont reprises dans la note du Docteur [G] du 23 septembre 2022 et font apparaitre :
— une limitation de l’élévation antérieure active à 100 °, améliorable en passif à 160°,
— une limitation de l’élévation latérale active à 90 °, améliorable en passif à 160°,
— une rétropulsion active à 30 ° et en passif à 40 °
— une rotation externe à 60 °
— une rotation interne à T10 (vs T5)
— une adduction réputée complète
et des mouvements complexes réalisés.
Le médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins de consultation sur pièces confirme l’existence d’un état antérieur relevé par le Docteur [G] et constitué par une arthropathie acromio-claviculaire inflammatoire et une tendinopathie dégénérative du sus épineux.
Par ailleurs il considère que seuls les mouvements d’élévation sont limités de façon minime avec une diminution de 20 °.
Les avis du médecin de la société et du médecin consultant du tribunal concordent ainsi sur la limitation minime des seuls mouvements d’élévation de l’épaule droite dominante et sur l’état antérieur.
Le guide barème indicatif, chapitre 1.1.2 Atteintes articulaires-Epaule indique " La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°. "
Il prévoit un taux de 10 à 15 % pour la persistance d’une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante.
Ainsi, il apparait au vu de l’ensemble de ces éléments et de la limitation légère de certains mouvements seulement de l’épaule dominante et de l’existence d’un état antérieur que le taux retenu de 10 % est surévalué et que le taux d’IPP opposable doit être réduit à 5 %.
Le taux professionnel n’est pas contesté.
Dans ces conditions le taux d’IPP opposable à la société [11] sera fixé à 10 % dont 5 % de taux professionnel.
Sur les dépens :
L’article L142-11 du code de la sécurité sociale, applicable aux recours introduits à compter du 1er janvier 2020 prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la [4].
Par conséquent, la [9], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la [4].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
FIXE à 10 % dont 5 % de taux professionnel le taux d’incapacité partielle permanente (IPP) opposable à la Société [11] pour l’accident du travail de Madame [S] [T] survenu le 28 septembre 2021 ;
CONDAMNE la [5] ([9]) de [Localité 10] Atlantique aux dépens ;
DIT que les frais de la consultation judiciaire seront pris en charge par la [4] ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 13 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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