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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 19 sept. 2024, n° 23/02275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/02275 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XADJ
N° de Minute : BX 24/00802
JUGEMENT
DU : 19 Septembre 2024
C/
[U] [T]
[Y] [T]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 Septembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. SIA HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [U] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Mme [Y] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Juillet 2024
Louise THEETTEN, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 Septembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Louise THEETTEN, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
N° RG 23/02275 page 2 CH
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date et à effet du 26 novembre 2020, la société anonyme d’HLM SIGH a donné à bail à M. [U] [T] et Mme [Y] [V], son épouse, un immeuble à usage d’habitation et un garage situés [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel révisable de 489,17 euros, outre une provision sur charges de 25,32 euros.
La société anonyme d’HLM Sia Habitat est devenu propriétaire de l’immeuble litigieux.
Par acte d’huissier du 4 novembre 2022, la société Sia Habitat a fait signifier à M. [T] et Mme [V] un commandement de payer la somme de 3275,17 euros au titre des loyers et charges impayés, ledit commandement visant la clause résolutoire.
Par acte d’huissier du 24 janvier 2024, la société Sia Habitat a fait assigner M. [T] et Mme [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
constat, à défaut, prononcé de la résiliation du bail,prononcé de l’expulsion de M. [T] et Mme [V] avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoincondamnation solidaire de M. [T] et Mme [V] à lui payer :* la somme de 4012,83 euros
* une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter du mois de janvier 2023 et jusqu’à entière libération des lieux, soit la somme mensuelle de 533,83 euros
* la somme de 350 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 6 juillet 2023 lors de laquelle les locataires ont demandé des délais suspensifs de l’acquisition de la clause résolutoire à hauteur de 100 euros par mois et contesté le montant de la dette, invoquant deux paiements de 300 euros non pris en compte par la société bailleresse.
Par décision rendue sous la forme de mention le 19 octobre 2023, la juridiction a ordonné la réouverture des débats aux fins de production des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers par la bailleresse et de production des justificatifs de paiement par les locataires.
L’affaire appelée le 16 novembre 2023 a fait l’objet de multiples renvois avant d’être retenue à l’audience du 4 juillet 2024.
A cette audience, la société Sia Habitat, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes initiales sauf à actualiser le montant de la dette locative à la somme de 9497,19 euros. Elle précise que seule Mme [T] bénéficie d’une procédure de surendettement et demande que les locataires soient condamnés à payer une somme mensuelle de 100 euros en plus du loyer courant, l’octroi de ces délais suspendant les effets de la clause résolutoire.
M. [T] et Mme [V] n’ont pas comparu bien qu’avisés de la date et de l’heure de l’audience lors de la précédente audience du 18 avril 2024 lors de laquelle le renvoi avait été ordonné.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 469 du code de procédure civile, le jugement sera rendu de manière contradictoire.
Sur la résiliation :
L’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 est, sauf mention contraire dans les motifs suivants, celui qui est appliqué au litige.
sur la recevabilité de l’action :
La Sia Habitat justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 7 novembre 2022 par voie électronique et ce dans les conditions de délai de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
N° RG 23/02275 page 3 CH
Une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par la voie électronique le 25 janvier 2023, soit plus de deux mois avant la première audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bien fondé de la demande :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 26 novembre 2020 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 4 novembre 2022, pour la somme en principal de 3275,17 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois puisque deux paiements pour un montant total de 1029,41 euros sont intervenus.
Il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 5 janvier 2023.
Sur le décompte des sommes dues :
La société Sia Habitat produit un décompte démontrant que M. [T] et Mme [V] restent lui devoir, après soustraction des frais de poursuite et des cotisations d’assurances lesquelles ne sont pas justifiées en l’absence de preuve de la mise en oeuvre de la procédure de l’article 7g de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, la somme de 9134,35 euros à la date du 27 juin 2024, terme de juin 2024 inclus.
M. [T] et Mme [V] qui ne comparaissent pas ne justifient pas de paiements omis par la bailleresse dans son historique de compte.
Ils seront donc condamnés solidairement au paiement de cette somme de 9134,35 euros.
Sur les délais de paiement :
Selon correspondance de la commission de surendettement des particuliers du Nord du 30 août 2023, M. [T] et Mme [V], et non uniquement Mme [V] comme le soutient la Sia Habitat, ont bénéficié de mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Nord lesquelles sont entrées en vigueur le 14 août 2023 ou au plus tard le dernier jour du mois suivant le 14 août 2023 soit le 30 septembre 2023. Ces mesures prévoyaient le paiement de la detet locative, fixée à 5823,35 euros, après un report d’une mensualité, en 17 mensualités de 10,83 euros puis 14 mensualités de 402,80 euros.
Au vu de l’historique de compte aux débats les mesures imposées n’ont pas été respectées par M. [T] et Mme [V], lesquels avaient indiqué avoir dû faire face à des dépenses imprévues. Ils n’ont pas repris le paiement du loyer courant de sorte que les conditions d’octroi des délais de paiement de l’article 24 VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 ne sont pas réunies.
L’article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668du 27 juillet 2023 dispose que " Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.".
Compte tenu de la demande de la Sia Habitat qui lie en l’espèce la juridiction, M. [T] et Mme [V] seront autorisés à se libérer du montant de leur dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
RG N° 23/02275 page 4 CH
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation in solidum de M. [T] et Mme [V] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant majoré de la provision sur charges et l’expulsion de M. [T] et Mme [V] dans les conditions fixées au présent dispositif. L’indemnité mensuelle d’occupation sera révisable comme l’était le loyer et les charges.
Sur les demandes accessoires :
M. [T] et Mme [V], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 novembre 2020 entre la société anonyme d’HLM Sia Habitat et M. [U] [T] et Mme [Y] [V] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 5] sont réunies à la date du 5 janvier 2023 ;
CONDAMNE solidairement M. [U] [T] et Mme [Y] [V] à payer à la société anonyme d’HLM Sia Habitat la somme de 9134,35 euros (décompte arrêté au 27 juin 2024, incluant le terme de juin 2024) ;
AUTORISE M. [U] [T] et Mme [Y] [V] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 36 mensualités de 100 euros chacune, la dernière mensualité correspondant au solde de la dette;
DIT que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse et adressée par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
qu’à défaut pour M. [U] [T] et Mme [Y] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux, situés [Adresse 2] à [Localité 5], dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société anonyme Sia Habitat puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
que M. [U] [T] et Mme [Y] [V] soient condamnés à payer à la société anonyme Sia Habitat une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, ladite indemnité étant révisable comme l’était le loyer et les charges ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
N° RG 23/02275 page 5 CH
CONDAMNE in solidum M. [U] [T] et Mme [Y] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe , le 19 septembre 2024.
le greffe le président
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