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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 2 oct. 2025, n° 24/00855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00855 – N° Portalis DB22-W-B7I-SUIH
Société SEQENS SOCIÉTÉ ANONYME D’HABITATIONS À LOYER MODÉRÉ
C/
Monsieur [Y] [Z] [T]
Madame [W] [Z] [T]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02 Octobre 2025
DEMANDEUR :
Société SEQENS SOCIÉTÉ ANONYME D’HABITATIONS À LOYER MODÉRÉ, venant aux droits de la société d’HLM LA LUTECE, immatriculée au R.C.S. de NANTERRE sous le numéro B 582 142 816, ayant son siège social [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Sophie COMMERÇON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Essadia PEPIN D’ALBIERES, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [Z] [T], demeurant [Adresse 2], non-comparant, ni représenté
Madame [W] [Z] [T], demeurant [Adresse 2], non-comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Martine SULTAN, magistrate à titre temporaire
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie certifiée conforme à Maître Sophie COMMERÇON par lettre simple et à la société SEQENS SOCIÉTÉ ANONYME D’HABITATIONS À LOYER MODÉRÉ par lettre recommandée avec demande d’avis de réception
Monsieur [Y] [Z] [T] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et à Madame [W] [Z] [T] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte sous seing privé en date du 21 décembre 2004, la société d’HLM LA LUTECE, aux droits de laquelle est venue la société [Adresse 6] aujourd’hui dénommée SEQENS SOCIÉTÉ ANONYME D’HABITATIONS À LOYER MODÉRÉ, a consenti à Monsieur [Y] [Z] [T] et Madame [W] [Z] [T] un bail à usage d’habitation portant sur un appartement de type F4 sis dans un immeuble [Adresse 1].
Le contrat stipule notamment un loyer mensuel principal de 367,51 euros hors charges et de 581,27 euros charges comprises, payable à terme échu le dernier jour de chaque mois.
Au jour du jugement, il s’élève à la somme mensuelle de 683,82 euros.
Lors de l’entrée dans les lieux, le locataire a versé un dépôt de garantie d’un montant de 413,24 euros.
Des loyers demeurant impayés, la société SEQENS SOCIÉTÉ ANONYME D’HABITATIONS À LOYER MODÉRÉ a fait notifier, par exploit de la société ID FACTO, commissaires de Justice, en date du 12 septembre 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail portant sur la somme principale de 2.545,59 euros, hors frais de contentieux.
Puis, par exploit introductif d’instance en date du 16 décembre 2024, la société SEQENS SOCIÉTÉ ANONYME D’HABITATIONS À LOYER MODÉRÉ a assigné à comparaître Monsieur [Y] [Z] [T] et Madame [W] [Z] [T] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, sollicitant notamment sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— A titre principal, Prononcer la résiliation de l’engagement de location, la clause résolutoire étant acquise en raison des impayés locatifs,
— A titre subsidiaire, Prononcer la résiliation de l’engagement de location sur le fondement des articles 1102, 1225, 1728,1741 du code civil aux torts et griefs des défendeurs en raison des impayés locatifs,
— En tout état de cause, Ordonner l’expulsion des défendeurs de leur personne de leurs biens et de tous occupants de leur chef,
— Condamner solidairement ou à défaut in solidum Monsieur [Y] [Z] [T] et Madame [W] [Z] [T] à payer à la somme de 3.161,31 euros selon un décompte provisoirement arrêté au 11décembre 2024, terme du mois de novembre 2024 inclus, avec intérêts de droit,
— Condamner solidairement ou à défaut in solidum les défendeurs à payer à la société demanderesse à compter de la résiliation du bail et jusqu’à reprise effective des lieux, une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges éventuellement révisés conformément à la règlementation HLM, qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi,
— Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers dans tel garde-meubles ou sur place aux frais risques et périls des défendeurs,
— Condamner solidairement ou à défaut in solidum les défendeurs aux entiers dépens et à une somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 3 juillet 2025, la société SEQENS SOCIÉTÉ ANONYME D’HABITATIONS À LOYER MODÉRÉ, représentée par son avocat, a soutenu oralement les demandes de son exploit introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 3.177,75 euros arrêtée au 2 juillet 2025, échéance du mois de juin 2025 incluse. Elle a précisé que Monsieur [Y] [Z] [T] et Madame [W] [Z] [T] avaient réglé une somme de 700 euros le 7 juin 2025 supérieure au montant du dernier loyer courant.
A cette audience, Monsieur [Y] [Z] [T] et Madame [W] [Z] [T] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
Toutefois, selon lettre reçue au greffe du Tribunal le 22 août 2025 valant note en délibéré, ils s’excusaient de leur absence à l’audience en raison de l’enterrement du père de Monsieur, exposaient avoir rencontré des difficultés familiales éprouvantes mais avoir réglé l’intégralité de la dette locative. Ils en justifiaient en produisant les avis de virements effectués les 21 août 2025 pour un montant de 1.390 euros et 14 août 2025 pour un montant de 2.500 euros ainsi que le décompte du bailleur au 21 août 2025 laissant apparaître un solde en leur faveur de 5,57 euros.
L’affaire, appelée à l’audience du 3 juillet 2025 a été mise en délibéré au 2 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il est rappelé que :
— d’une part, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— d’autre part, les demandes tendant à voir constater, y compris lorsqu’elles sont libellées sous la forme de « juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à statuer
Par ailleurs, selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 17 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La société SEQENS SOCIÉTÉ ANONYME D’HABITATIONS À LOYER MODÉRÉ justifie de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 8 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II – SUR LA RÉOUVERTURE DES DEBATS
Selon l’article 444 du code de procédure civile « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés (…) »
En l’espèce, Monsieur et Madame [Z] [T] exposent avoir apuré l’intégralité de leur dette locative au 25 août 2025.
Il convient en conséquence de prononcer la réouverture des débats afin de permettre à la société SEQENS SOCIÉTÉ ANONYME D’HABITATIONS À LOYER MODÉRÉ de s’expliquer, de faire valoir ses observations et moyens de défense sur la régularisation de la dette locative par les époux [Z] [T] de la dette locative.
II – SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES ET LES DÉPENS
Les frais irrépétibles et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, par mise à disposition au greffe et par mesure d’administration judiciaire,
— ORDONNE la réouverture des débats ;
— RENVOIE la cause et les parties à l’audience du 17 février 2026 à 9h30 pour observations de la société SEQENS SOCIÉTÉ ANONYME D’HABITATIONS À LOYER MODÉRÉ sur la régularisation de la dette locative éventuelle de Monsieur [Y] [Z] [T] et Madame [W] [Z] [T] ;
— RÉSERVE les dépens et les frais irrépétibles ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de proximité le 2 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Martine SULTAN, magistrate à titre temporaire, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
Le greffier La magistrate à titre temporaire
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