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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 12 déc. 2024, n° 24/01850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01850 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTZQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01850 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTZQ
DEMANDERESSE :
Mme [M] [G] épouse [W]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Laurence BONDOIS, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM [Localité 8] [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Monsieur [K] [V], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Pierre LANNOYE, Assesseur salariés du Pôle social
Greffier
Jessica FRULEUX,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [M] [G] épouse [W] née en 1967 était hotesse de l’air à [6] sur des vols long courrier.
Elle a fait parvenir à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie une déclaration de maladie professionnelle du 1er septembre 2023 faisant état de troubles majeurs du rythme nycthéméral avec fatigue intense en lien avec un jet lag professionnel.
Un certificat médical initial a été établi le 31 août 2023 en ces termes.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 8] [Localité 7] a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts de France.
Par un avis du 02 avril 2024, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts de France n’a pas retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de Mme [M] [G] épouse [W] ; il énonce " après avoir éudié les pièces du dossier communiqué, le comité constate l’activité d’hôtesse de l’air long courrier (choix volontaire de l’intéressée) depuis 1989. Sur le plan scientifique, les vols longs courriers entrainent effectivement une désynchronisation du rythme nycthéméral qui habituellement survient dans les premières années de l’activité professionnelle pour ensuite soit dimminuer soit entrainer une incapacté. Dans l’état actuel du dossier, cette désynchronisation survient, semble t-il, plus de 30 ans après la prise de fonction. Le caractère d’essentialité ne peut donc absolument pas être retenu.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ".
Par décision en date du 11 avril 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a refusé de prendre en charge la maladie déclarée.
Le 26 avril 2024, Mme [M] [G] épouse [W] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de refus de prise en charge de la pathologie.
Par décision du 24 juillet 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de Mme [M] [G] épouse [W].
Par requête du 30 juillet 2024, Mme [M] [G] épouse [W] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable.
L’affaire a été plaidée le 17 octobre 2024 et mise en délibéré au 12 décembre 2024.
* * *
Par requête à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions le conseil de Mme [M] [G] épouse [W] sollicite de désigner un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle sollicite de, avant dire droit, désigner un second CRRMP .
MOTIFS
En droit, aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, il ressort que : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L.461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L.431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. "
L’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, dispose : " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L.461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. "
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [M] [G] épouse [W] a déclaré une maladie hors tableau.
Il résulte par ailleurs de la combinaison des articles L.461-1 et R.142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque la décision initiale de la Caisse a été prise après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur l’origine professionnelle invoquée sans recueillir préalablement l’avis d’un autre comité autre que celui qui a été saisi par la Caisse.
Il ressort clairement des textes susvisés, lesquels sont d’ordre public, que le Tribunal doit saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par conséquent, il y a lieu de recueillir l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dans les conditions ci-dessous énoncées au dispositif et dans l’attente de surseoir à statuer sur les demandes des parties.
Les dépens de la présente instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit, mis à disposition au greffe,
DESIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST [Adresse 3], aux fins de :
— prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la Caisse primaire d’Assurance Maladie conformément aux dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale,
— procéder comme il est dit à l’article D461-30 du code de la sécurité sociale,
— dire si la maladie de Mme [M] [G] épouse [W] à savoir des « troubles majeurs du rythme nycthéméral avec fatigue intense » est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
— faire toutes observations utiles,
DIT que la Caisse primaire d’Assurance Maladie doit adresser son dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné, constitué des éléments mentionnés à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l’ensemble des pièces visées à l’article D.461-29 du même code ;
RAPPELLE que Mme [M] [G] épouse [W] peut adresser au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné des observations qui seront annexées au dossier transmis par la Caisse ;
DIT que Mme [M] [G] épouse [W] peut pour ce faire adresser ses observations éventuelles soit dans le délai d’un mois à la CPAM qui transmettra au CRRMP soit directement au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région NORD EST ;
DIT que le CRRMP désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 2],
DIT qu’une copie de l’avis du CRRMP dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple (décret du 2018-928 du 29 octobre 2018) ;
DIT que l’affaire sera rappelée au rôle à la diligence du greffe après dépôt de l’avis ;
RESERVE les dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 décembre 2024 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Jessica FRULEUX Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
— 1 ccc Mme [G] épouse [W]
— 1 ccc Me BONDOIS
— 1 ccc CPAM [Localité 8] [Localité 7]
— 1 ccc CRRMP Grand-Est
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