Confirmation 13 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 11 janv. 2024, n° 24/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 11 Janvier 2024
DOSSIER : N° RG 24/00086 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X5K5 – M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [K] [T]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Damien COUVREUR
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE LA SOMME
Représenté par M. [C] [W]
DEFENDEUR :
M. [K] [T]
Assisté de Maître Sylvie LAPORTE avocat commis d’office,
En présence de Mme [F] [N], interprète en langue géorgienne ,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité ;
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : – Absence de notification de l’assignation à résidence ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “Je n’ai jamais été prévenu que je devais aller signer. Je suis avec les enfants à la maison, je les emmène à l’école et c’est tout.”
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Damien COUVREUR Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/00086 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X5K5
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Damien COUVREUR, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09/01/2024 par M. LE PREFET DE LA SOMME;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 10/01/2024 reçue et enregistrée le 10/01/2024 à 10h11 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE LA SOMME
préalablement avisé, représenté par Monsieur [C] [W], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [K] [T]
né le 12 Décembre 1972 à LANHKHUTI (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Sylvie LAPORTE, avocat commis d’office,
en présence de Mme [F] [N], interprète en langue géorgienne,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 9 janvier 2024 notifiée le même jour à 8h40, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [K] né le 12 décembre 1972 à Lanhkhuti (Géorgie) de nationalité géorgienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 10 janvier 2024, reçue le même jour à 10h11, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [T] [K] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— sur l’absence de notification de la mesure d’assignation à résidence
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure de rétention de [T] [K] pour une durée de 28 jours.
[T] [K] dit que l’assignation à résidence ne lui a pas été notifié.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’absence de notification de la mesure d’assignation à résidence :
L’article L.731-1 du CESEDA dispose que 'autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Le conseil de [T] [K] soutient que l’assignation à résidence décidée par l’administration le 8 décembre 2023 n’a pas été portée à la connaissance de l’intéressé.
Il ressort de la consultation de la procédure administrative du dossier de [T] [K] que se trouvent les pièces suivantes : l’arrêté portant assignation à résidence du préfet de la Somme du 8 décembre 2023 (page 5), les voies et délais de recours à l’encontre d’un arrêté préfectoral portant assignation à résidence (page 7) et l’information des personnes assignées à résidence (page 8). S’agissant de l’arrêté du 8 décembre 2023, il est indiqué qu’il a été porté à la connaissance de [T] [K] le 8 décembre 2023 à 18h05 par le truchement d’un interprète en langue géorgienne. Celui-ci comporte ainsi la signature de l’interprète et de [T] [K]. Il est en de même des deux autres pièces citées qui présentent également la signature de l’intéressé et de l’interpètre.
Il est donc bien établi que la mesure d’assignation à résidence du 8 décembre 2023 a été notifiée à [T] [K]. Le moyen soulevé est donc inopérant.
Sur la prolongation de la rétention (L742-1 du ceseda) :
Une demande de routing a été faite ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [K] [T] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 11/01/2024 à 08h40.
Fait à LILLE, le 11 Janvier 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00086 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X5K5 -
M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [K] [T]
DATE DE L’ORDONNANCE : 11 Janvier 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [K] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
AU REPRÉSENTANT DU PRÉFET À L’INTERESSE
Par courrier électronique Par Visio-Conférence
Le Greffier Le Greffier
L’INTERPRETE LE GREFFIER
À L’AVOCAT
Par courrier électronique
Le Greffier
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [K] [T]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 11 Janvier 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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