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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, 9 sept. 2024, n° 2023F00867-2023F01655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2023F00867-2023F01655 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 9 SEPTEMBRE 2024 – N° Abis
- 1ère Chambre –
N° RG: 2023F00867 – 2023F01655
société X HYPERMARCHE SAS
C/ société Y SAS
C/ société ONEFIRST
DEMANDERESSE
société X HYPERMARCHE SAS, 200 RUE DE LA RECHERCHE
-59650 VILLENEUVE-D’ASCQ,
comparaissant par Maître Jean-Louis GUIN, Avocat au Barreau de […], 11
RUE BAILLY – 75003 […],
DEFENDERESSES
société Y SAS, […] CS 50510 – 33380
MIOS,
et DEMANDERESSE à l’encontre de la société ONEFIRST,
comparaissant par Maître Laure CLEMENT, Avocat au Barreau de […], […],
➤ société ONEFIRST, […],
comparaissant par Maître Anne-Sophie LEGLUAIS, Avocat au Barreau de […], 34 RUE VIVIENNE – 75002 […],
-
L’affaire a été entendue en audience publique le 6 mai 2024 par Paul BERNARD, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par:
Hervé BONNAN, Juge remplissant les fonctions de Président de chambre
-
en l’absence du titulaire, Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Naima LEURS, Ludovic
-
PARTYKA, Juges
AS
B
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Hervé BONNAN, Juge,
Assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
Le 5 octobre 2022, sur la page Facebook du supermarché exploité sous l’enseigne E. Leclerc à Biganos (Gironde), établissement secondaire de la société Y SAS, apparaissait une publicité comparative mettant notamment en cause l’hypermarché Auchan de Biganos, établissement secondaire de la société X HYPERMARCHE SAS. Cette publicité indiquait que le magasin Auchan était « 14,6 % + cher » que le magasin Leclerc.
Cette même publicité comparative a aussi fait l’objet d’un affichage dans le magasin Leclerc de Biganos.
Les 31 octobre et 21 novembre 2022, la société X HYPERMARCHE
SAS a mis en demeure la société Y SAS de lui communiquer les preuves de l’exactitude matérielle des allégations figurant sur ces publicités, en vain.
La société X HYPERMARCHE SAS a alors assigné le 22 mai 2023 la société Y SAS devant le tribunal de commerce de Bordeaux (affaire
n° 2023F00867).
Et le 17 octobre 2023, la société Y SAS a assigné en garantie la société ONEFIRST SAS devant le même tribunal (affaire n° 2023F01655), cette société étant chargée par le Groupement d’Achat des Centres E. Leclerc de comparer les prix des magasins E. Leclerc avec certains de ses concurrents.
Par ailleurs, la société X HYPERMARCHE SAS avait antérieurement assigné le 20 avril 2023 la société FONDIS qui exploite un magasin sous l’enseigne E. Leclerc à […] (Indre-et-Loire) devant le tribunal de commerce de Tours, et sollicité sa condamnation en raison d’une publicité comparative qu’elle estimait illicite.
Par conclusions auxquelles elle s’est référée à l’audience, la société X HYPERMARCHE SAS demande au tribunal de :
Vu les articles L. 122-1 et suivants du code de la consommation Vu l’article 1240 du code de la consommation
Sur les comparaisons, objets des publicités, objets du procès-verbal de constat du 22 octobre 2022
A titre principal,
Ordonner à la société Y, sous astreinte de 1.500 € par jour de retard, et dans un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir, de communiquer à la concluante :
A 2023F00867 – 2023F01655
BB.
-2-
le < fichier des prix systématiquement fourni » et attesté par le tiers ayant procédé aux relevés dans les magasins X et LECLERC de Biganos (pour chacune de ses publicités comparatives) dont il est fait état dans la «< méthodologie » constituant sa pièce n° 1,
et toute pièce prouvant l’exactitude des allégations des publicités en cause différence globale de +14,6 % également attestée par le tiers ayant procédé au calcul ou feuille de calcul,
Condamner la société Y au paiement d’une indemnité de 100.000 € en réparation du préjudice d’X HYPERMARCHE consécutif à son refus d’avoir communiqué spontanément la preuve de l’exactitude des allégations de ses publicités comparatives, conformément à l’article L. 122-5 du code de la consommation,
Ordonner le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure pour statuer sur l’indemnisation du préjudice consécutif à la diffusion des publicités comparatives en cause, une fois que ces pièces auront été versées aux débats,
A titre subsidiaire,
Condamner la société Y au paiement d’une indemnité de 100.000 € en réparation du préjudice consécutif au caractère mensonger des publicités, objet du procès-verbal de constat du 22 octobre 2022,
En toute hypothèse,
Condamner la société Y à afficher sur la porte d’entrée de son magasin de Biganos et sur sa page Facebook le communiqué ci-après et autoriser la société X HYPERMARCHE à le faire publier dans le quotidien
< Sud-Ouest » pour un coût maximal de 10.000 € :
< Par jugement en date du […], le tribunal de commerce de Bordeaux a déclaré illicites, trompeuses et constitutives de concurrence déloyale au préjudice de la société X HYPERMARCHE, les publicités comparatives diffusées dans le magasin LECLERC de Biganos et sur la page Facebook de ce magasin par la société Y en ce qu’elle prétendait faussement que le magasin X de Biganos était plus cher de 14,6% que son magasin et plus cher que les magasins LIDL et ALDI de Biganos alors qu’elle n’en avait aucune preuve ».
Sur les visuels et messages associés aux publicités objets du procès-verbal de constat du 22 octobre 2022
Condamner la société Y au paiement à la société X HYPERMARCHE d’une indemnité de 100.000 € en réparation du préjudice causé par le visuel de l’affiche qui la présentait comme l’enseigne la plus chère de la commune de Biganos, et le message dénigrant publié sur Facebook,
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la société Y au paiement à la société X HYPERMARCHE d’une somme de 20.000 € au titre de l’article 700 et aux entiers dépens.
En réponse, par conclusions auxquelles elle s’est référée à l’audience, la société Y SAS demande au tribunal de :
A 2023F00867-2023F01655
B
-3-
Vu les articles L. 121-2, L. 122-1 et L. 122-2 du code de la consommation, Vu la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne et de la cour d’appel de Paris,
A titre principal,
DIRE ET JUGER qu’il existe un lien tel entre les instances pendantes devant le tribunal de commerce de Bordeaux et celles pendantes devant le tribunal de commerce de Tours premier saisi et qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, pour éviter tout risque de contradictions entre les jugements qui seront prononcés,
RENVOYER les instances, une fois jointes, devant le tribunal de commerce de Tours en raison de leur connexité.
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que la société X HYPERMARCHE ne rapporte pas la preuve d’une quelconque pratique commerciale trompeuse,
En conséquence,
DEBOUTER la société X HYPERMARCHE de toutes ses demandes, fins, et conclusions,
A titre très subsidiaire,
DIRE ET JUGER que la société X HYPERMARCHE ne justifie pas
d’un quelconque préjudice,
En conséquence,
DEBOUTER la société X HYPERMARCHE de toutes ses demandes, fins, et conclusions, ou à titre encore plus subsidiaire, CONDAMNER la société Y à payer à la société X HYPERMARCHE la somme forfaitaire symbolique de 1 €,
A titre infiniment subsidiaire,
CONDAMNER la société ONEFIRST à garantir la société Y de toutes les condamnations que le tribunal prononcerait à son encontre sur la demande de la société X HYPERMARCHE,
En tout état de cause,
CONSTATER que la société Y a communiqué les éléments permettant de justifier de l’exactitude matérielle des énonciations, indications et présentations contenues dans la publicité litigieuse,
DIRE ET JUGER que si par extraordinaire le tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société Y, la nature de l’affaire n’est pas compatible avec l’exécution provisoire de la décision à intervenir et que celle-ci devra être écartée,
CONDAMNER tout succombant à payer à la société Y la somme de 20.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
2023F00867-2023F01655
VB
-4-
Et par conclusions auxquelles elle s’est référée à l’audience, la société ONEFIRST SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 101 et 367 du code procédure civile, Vu les articles L.121-2, L.122-1 et suivants du code de la consommation, Vu l’article 1240 du code civil,
A titre liminaire,
ORDONNER la jonction entre la présente instance et celle opposant X et Y portant le numéro de RG 2023F00867,
DIRE ET JUGER qu’il existe un lien tel entre les instances pendantes devant le tribunal de commerce de Bordeaux et celles pendantes devant le tribunal de commerce de Tours qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, pour éviter tout risque de contradictions entre les jugements qui seront prononcés,
En conséquence,
RENVOYER les instances, une fois jointes, devant le tribunal de commerce de Tours en raison de leur connexité,
A titre principal,
DEBOUTER X de ses demandes à l’encontre de Y en ce qu’elle ne justifie pas qu’elle aurait commis une faute engageant sa responsabilité à son égard,
En conséquence,
DECLARER sans objet la demande de garantie formulée à l’encontre de
ONEFIRST,
A titre subsidiaire,
DEBOUTER X de l’intégralité de ses demandes en ce qu’elle ne justifie ni du principe, ni du quantum du préjudice qu’elle allègue,
En conséquence,
DECLARER sans objet la demande de garantie formulée à l’encontre de
ONEFIRST,
En tout état de cause,
DEBOUTER X de sa demande de publication dans la mesure où cette demande n’est pas justifiée,
En conséquence,
JUGER sans objet la demande de garantie formulée à l’encontre de ONEFIRST s’agissant des frais de publication du jugement,
En tout état de cause,
CONDAMNER la partie succombante à payer à ONEFIRST une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
G 2023F00867-2023F01655
-5- UB
CONDAMNER la partie succombante aux entiers dépens d’instance.
Cependant, à l’audience, la société ONEFIRST SAS s’est désistée de sa prétention de voir renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Tours.
MOYENS ET MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
Sur la jonction des instances
La société ONEFIRST SAS expose qu’il existe entre les affaires enrôlées sous les numéros 2023F00867 et 2023F01655 un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
La société X HYPERMARCHE SAS s’y oppose, affirmant que
< cela retarderait une fois encore le jugement sur l’affaire principale ».
SUR CE,
Le tribunal constate que les affaires enrôlées sous les numéros 2023F00867 et 2023F01655 sont intimement liées. Aussi, pour une bonne administration de la justice et sans que cela retarde le jugement de l’affaire, il en ordonnera la jonction en vertu des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile.
Sur l’exception de connexité
La société Y SAS développe que la société X HYPERMARCHE SAS a engagé deux actions à l’encontre de deux adhérents du groupement E. Leclerc devant deux tribunaux, et que si ces actions sont distinctes, les problématiques juridiques sont les mêmes et qu’un risque de contradiction entre les décisions existe.
A l’audience, la société ONEFIRST SAS a indiqué oralement au tribunal qu’elle se désistait de sa prétention à ce titre.
La société X HYPERMARCHE SAS s’y oppose en développant que les supports, les allégations, illustrations formes et slogans de la publicité comparative sont différents dans les deux litiges, et que le responsable d’une publicité comparative est son annonceur, que cet annonceur n’est pas le même dans les deux affaires.
SUR CE,
L’article 101 du code de procédure civile dispose que s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.
Le présent litige oppose la société X HYPERMARCHE SAS aux sociétés Y SAS et ONEFIRST SAS au sujet d’une publicité comparative émanant d’un magasin de la société Y SAS en Gironde,
# 2023F00867-2023F01655
BB-
-6-
tandis que l’affaire engagée devant le tribunal de commerce de Tours concerne une autre publicité comparative émanant d’un autre magasin situé en Indre-et-Loire exploité par une autre société (FONDIS).
Si les demandes et les fondements juridiques des deux litiges apparaissent proches, les litiges concernent deux annonceurs différents pour deux publicités comparatives différentes, l’une par affichage papier et consultable sur une page publique Facebook tandis que l’autre apparait sur une application spécialisée pour téléphones mobiles; le tribunal considère qu’il n’est pas dans l’intérêt d’une bonne justice de les faire juger ensemble.
En conséquence, la société Y SAS sera déboutée de ce chef de demande.
Au fond, sur les demandes de communication sous astreinte et de dommages et intérêts pour défaut de communication spontanée
La société X HYPERMARCHE SAS expose que la société Y SAS n’a pas répondu à ses mises en demeure de communiquer les preuves de l’exactitude des différences de prix annoncées dans la publicité. Ce n’est que dans ses deuxièmes conclusions du 22 mars 2024 que la société Y SAS se prévaut d’un simple tableau qui ne constitue pas une preuve, l’auteur et l’origine des données étant inconnus. De plus, d’après les conclusions de la société Y SAS, les allégations de prix sur ce document ne concerneraient pas le magasin Leclerc de Biganos mais celui situé à Mios.
La société Y SAS a indiqué oralement à l’audience avoir commis une erreur dans ses écritures : les prix figurant sur le document communiqué sont bien ceux du magasin de Biganos et non de Mios. Elle a ajouté oralement qu’elle ne disposait d’aucun document autre que ceux versés au débat.
SUR CE,
Aux termes de l’article L. 122-5 du code de la consommation, l’annonceur pour le compte duquel la publicité comparative est diffusée doit être en mesure de prouver dans un bref délai l’exactitude matérielle des énonciations, indications et présentations contenues dans la publicité.
La société X HYPERMARCHE SAS a dès les 31 octobre et 21 novembre 2022 mis en demeure la société Y SAS de justifier les allégations contenues dans la publicité comparative affichée sur la page Facebook et dans son magasin de Biganos. La société Y SAS ne conteste pas ne pas y avoir répondu avant le 22 mars 2024.
La société Y SAS a ainsi fourni les éléments requis plus d’un an après les mises en demeure, ce qui ne peut être considéré comme un bref délai.
Le tribunal a pris acte de la déclaration de la société Y SAS selon laquelle elle ne disposait d’aucun autre document que ceux déjà versés au débat à l’effet de démontrer l’exactitude matérielle des énonciations de la publicité comparative objet du litige.
En conséquence, la demande de communication sous astreinte formée par la société X HYPERMARCHE SAS sera rejetée.
Concernant les dommages et intérêts réclamés par la société X HYPERMARCHE SAS du fait du refus de la société Y SAS de communiquer à bref délai les preuves réclamées, s’il est établi que la société
# 2023F00867 – 2023F01655
LB
-7-
Y SAS a commis une faute en ne respectant pas les dispositions légales précitées, la société X HYPERMARCHE SAS n’apporte aucun argument permettant d’établir l’étendue du préjudice qu’elle valorise pourtant à hauteur de 100.000,00 €.
La société Y SAS sera ainsi condamnée à payer à la société X HYPERMARCHE SAS une indemnité dont le tribunal fixera le montant à la somme de 5.000,00 €.
Et la société Y SAS sera déboutée de sa demande de voir condamner la société ONEFIRST SAS, le non-respect des dispositions légales précitées ne lui étant pas imputable.
Sur le caractère mensonger de la publicité litigieuse
La société X HYPERMARCHE SAS soutient que la liste produite par la société Y SAS « n’est pas un relevé de prix effectué et attesté par le tiers (tel la société ONEFIRST SAS mentionnée dans la méthodologie invoquée) qui les aurait constatés et attesterait donc de la pratique de ces prix ». Elle se réfère à la lettre et au fichier de prix communiqués par l’exploitant d’un magasin Leclerc à Blois le 20 décembre 2022 à la demande du magasin Auchan de Blois, laquelle indique pour chaque produit dont le prix est comparé, le code produit, le libellé, les prix et dates de relevé pour les deux magasins. Elle ajoute que les calculs de la différence de prix globale annoncée sur la publicité (+14,6 %) ne sont pas certifiés.
La société Y SAS expose que le document qu’elle a produit «< contient l’intégralité des informations nécessaires pour vérifier les allégations contenues dans la publicité litigieuse ». Elle communique une attestation de la société ONEFIRST SAS. Elle ajoute que le calcul aboutissant à un écart de 14,6% < peut d’ailleurs être réalisé en moins d’une minute par la société X HYPERMARCHE SAS à l’aide d’un tableur Excel ».
La société ONEFIRST SAS soutient que la société X HYPERMARCHE SAS ne démontre pas que la publicité est illicite et trompeuse.
SUR CE
L’article L. 122-1 du code de la consommation dispose que toute publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent n’est licite que si :
1° Elle n’est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur ;
2° Elle porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif ;
3° Elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services, dont le prix peut faire partie. De plus, la publicité comparative n’est trompeuse, et donc illicite, au sens de l’article L. 122-1 (anciennement L. 121-8), interprété à la lumière de l’article 4, point a), de la directive 2006/114/CE en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative, que si elle est susceptible d’avoir une incidence sur le comportement économique des personnes auxquelles elle s’adresse (Cass. com., 22 mars 2023, n° 21-22.925, publié au bulletin).
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UB
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La société ONEFIRST SAS a attesté le 29 avril 2024 que les prix présentés et comparés sur le fichier communiqué par la société Y SAS sont conformes à ceux qu’elle lui a transmis.
La publicité comparative litigieuse, qui porte sur 3 112 produits dont les prix ont été comparés entre les 9 et 11 septembre 2022, apparaissait sur la page Facebook du magasin E. Leclerc de Biganos et sur une affiche papier située dans ce magasin.
Il en résulte que la publicité compare ainsi les prix de biens identiques et les personnes auxquelles elle s’adresse sont celles déjà dans le magasin E. Leclerc de Biganos pour l’affiche papier et les abonnés de la page Facebook de ce magasin.
La société Y SAS soutient « qu’il est difficilement contestable que seuls les clients particulièrement fidèles de la société Y seraient susceptibles de suivre cette page Facebook, et d’avoir eu accès à la publicité litigieuse ». Cependant, des consommateurs qui ne seraient pas clients de ce magasin mais seraient pourtant intéressés par celui-ci peuvent aussi s’abonner à cette page.
Pour autant, la société X HYPERMARCHE SAS ne verse au débat aucun élément à l’appui de sa demande d’indemnisation de préjudice qu’elle estime à 100.000,00 €.
• En conséquence, la société X HYPERMARCHE SAS sera déboutée de ce chef de demande.
Sur le caractère dénigrant de la publicité comparative
La société X HYPERMARCHE SAS expose que le choix de présentation sur l’affiche constitue une présentation trompeuse qui a terni l’image du magasin Auchan de Biganos, et que la publicité sur la page Facebook est dénigrante, le « message présentant les clients qui iraient chez Auchan comme des idiots puisque les prix étaient prétendument 14,6 % plus chers, alors qu’ils pouvaient s’offrir du chocolat à la place, l’idée sous- jacente étant bien évidemment que c’était le magasin Auchan de Biganos qui prenait ses clients pour des idiots ».
La société Y SAS réplique n’avoir pas cherché à attaquer la réputation de la société X HYPERMARCHE SAS avec une intention malveillante, mais simplement à mettre le doigt sur une différence de prix, ce qui est bien évidemment non dénigrant.
SUR CE,
Aux termes de l’article L. 122-2 du code de la consommation, la publicité comparative ne peut entraîner le discrédit ou le dénigrement des marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens, services, activité ou situation d’un concurrent.
Sur la publicité litigieuse apparait au centre en jaune en grands caractères «< 14,6 % + CHER! Auchan BIGANOS » aux cotés de, en blanc et en caractères plus petits « 3,7% + CHER! : Aldi Biganos » et «< 5,2% + CHER! Lidl Biganos ».
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BB -9-
Il n’apparait aucune indication qui pourrait entraîner le discrédit ou le dénigrement de la société X HYPERMARCHE SAS de la marque ou du magasin de Biganos.
Quant à la publication sur la page Facebook, le texte surmontant une prise de vue de l’affiche litigieuse indique : « Vous préférez quoi ? Payer moins cher ou acheter du chocolat? Ou les deux ? ».
Le tribunal considère que ce message humoristique ne constitue pas un dénigrement de la demanderesse.
En conséquence, la société X HYPERMARCHE SAS sera déboutée de ce chef de demande.
Sur les mesures accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société Y SAS sera condamnée aux dépens.
Et par application de celles de l’article 700 du même code, elle sera condamnée à payer à chacune des sociétés X HYPERMARCHE SAS et ONEFIRST SAS une indemnité de 2.500,00 €.
Le tribunal rappelle enfin que, suivant les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit. Celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, le tribunal ne l’écartera pas.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Joint les affaires enrôlées sous les numéros 2023F00867 et 2023F01655,
Déboute la société Y SAS de sa prétention fondée sur l’exception de connexité,
Déboute la société X HYPERMARCHE SAS de sa demande de communication sous astreinte,
Condamne la société Y SAS à payer à la société X HYPERMARCHE SAS la somme de 5.000,00 € (CINQ MILLE EUROS),
Déboute la société X HYPERMARCHE SAS du surplus de ses demandes,
Déboute la société Y SAS de ses prétentions à l’encontre de la société
ONEFIRST SAS,
Condamne la société Y SAS à payer à la société X HYPERMARCHE SAS et à la société ONEFIRST SAS la somme de
2.500,00 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
A 2023F00867 – 2023F01655
VB
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Condamne la société Y
Dont frais de Greffe liquidés
Dont TVA: 20,96 €
K
2023F00867-2023F01655
SAS aux dépens,
à la somme de : 125,76 €
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