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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03, 13 févr. 2024, n° 23/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille – N° RG 23/00054 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WV24
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 03
N° RG 23/00054 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WV24
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2024
DEMANDEUR :
M. [Z] [W]
[12]
[Adresse 17]
[Localité 7]
représenté par Me Vanessa BLOT, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/8329 du 28/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
DÉFENDEURS :
Mme LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE PRES LE TJ DE [Localité 15]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Association [14] es qualité d’administrateur ad’hoc de l’enfant [G], [R], [Y] [O] né le 6/02/2020 à [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Karine HOSTE, avocat au barreau de LILLE
Mme [E] [N] Madame [N] se constitue en son nom personnel et es qualité de représentante légale d'[G] [L].
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Marion NIVELLE, avocat au barreau de LILLE
M. [U] [H]
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Gaëlle LE ROC’H, avocat au barreau de LILLE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle BOUYE, 1ère Vice-Présidente
Assesseur : Emilie JOLY, Vice-Présidente
Assesseur : Stéphanie LOYEZ, Juge
Greffier : Blandine LAPAUW, Greffier
DÉBATS : Vu l’ordonnance fixant la clôture à la date du 09 Janvier 2024.
A l’audience dépôt du 16 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 13 Février 2024.
Vu l’article 806 du Code de procédure civile, Mme BOUYE, Président de chambre, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 13 Février 2024 par Emmanuelle BOUYE, Président, assistée de Blandine LAPAUW, Greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort et dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile concernant la mesure d’instruction, mis à disposition au greffe ;
DÉCLARE RECEVABLE l’action de Monsieur [Z] [W] ;
Avant dire droit,
ORDONNE l’examen comparé de prélèvements biologiques (sang ou salive) de Madame [E] [N], de l’enfant [G] [L], de Messieurs [Z] [W] et [U] [H] afin de déterminer qui de ces derniers est ou n’est pas le père de [G] [L]. né le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 15].
COMMET pour procéder à cette mesure L'[13] [Localité 16] [9] (IGNA),1A [Adresse 10], serment préalablement prêté, qui effectuera les prélèvements après avoir recueilli préalablement et expressément le consentement des intéressés,
DIT que l’expert procédera à sa mission dans le cadre des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile sous le contrôle du juge chargé des expertises, étant précisé que l’expert pourra requérir les services d’un autre expert pour les éventuels prélèvements et analyses excédant son pouvoir,
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance prise sur requête d’office,
DIT que l’expert dressera de ses opérations un rapport écrit dont il devra déposer l’original au greffe du Tribunal dans les quatre mois de sa saisine, sauf prorogation dûment accordée par le juge chargé du contrôle des expertises, et adresser copie aux parties, mention de cet envoi étant porté sur l’original,
DISPENSE Monsieur [Z] [W], partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du paiement de toute consignation, en application des dispositions de l’article 40 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 modifié, de l’avance de cette somme, la rémunération de l’expert étant taxée par le magistrat chargé du contrôle des expertises lors du dépôt du rapport, compte tenu des diligences et des difficultés rencontrées, elle sera avancée par le Trésor public et recouvrée dans les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du Lundi 09 septembre 2024;
SURSOIT À STATUER sur les demandes portant sur l’autorité parentale, la résidence, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant et l’article 700 du Code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe du tribunal.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Blandine LAPAUW Emmanuelle BOUYE
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