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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 3 avr. 2026, n° 25/09405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Florian CURRAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/09405 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBCL3
N° MINUTE :
4 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 03 avril 2026
DEMANDERESSE
PARIS HABITAT – OPH
E.P.I.C. dont le siège social est situé [Adresse 1]
représenté par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P483
DÉFENDEURS
[E] [Localité 1] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES, pris en sa qualité de curateur aux biens de Monsieur [H] [B]
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représenté par Me Florian CURRAL, avocat au barreau de PARIS, toque : E2334
Monsieur [H] [B]
demeurant [Adresse 3]
assisté par Madame [F] [J], curatrice
assisté par Me Florian CURRAL, avocat au barreau de PARIS, toque : E2334
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clémence MULLER, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 avril 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 03 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/09405 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBCL3
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 6 février 2024, l’établissement public [Localité 1] HABITAT-OPH a consenti un bail d’habitation à M. [H] [B] sur des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 309,08 euros.
Par actes de commissaire de justice du 8 octobre 2025, l’établissement public PARIS HABITAT-OPH a assigné M. [H] [B] assisté de son curateur le [E] PARIS PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
résiliation judiciaire du bail, expulsion de M. [H] [B] ainsi que celle de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin, avec suppression du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux, condamnation de M. [H] [B] au paiment des sommes suivantes :une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 23 janvier 2026 l’établissement public [Localité 1] HABITAT-OPH, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et le rejet de la demande de délai pour quitter les lieux. Il précise que le comportement reproché à M. [H] [B] n’a pas cessé depuis l’assignation.
M. [H] [B], assisté de son curateur et de son conseil, ne conteste pas les griefs invoqués par le bailleur et reconnait que ce dernier a fait des efforts pour le reloger. Il expose être en situation de vulnérabilité puisque souffrant d’une pathologie psychiatrique. Il sollicite le délai d’un an et a minima de six mois pour libérer les lieux afin d’éviter une rupture de soins, précisant toutefois que six mois paraissent insuffisants. Il indique avoir déposé une demande d’accueil en établissement spécialisé au mois de janvier 2026. Il sollicite enfin son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article 61 du décret d’application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, dans les cas d’urgence, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé. L’aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. L’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources. L’admission provisoire est accordée soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué.
En l’espèce, M. [H] [B] n’a aucunement justifié de sa situation financière. Sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle sera rejetée.
Sur la demande de résiliation du bail
Aux termes des articles 1224, 1227, 1228 et 1229 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En application de l’article 1741 du code civil le contrat de louage se résout par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
Aux termes de l’article 1728 dudit code le preneur est tenu d’user de la chose louée suivant la destination qui lui a été donnée par le bail.
Aux termes de l’article 7 b) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, au visa des articles 1728 et 1729 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989, l’établissement public [Localité 1] HABITAT-OPH sollicite la résiliation du bail pour usage non paisible de la chose louée – ajoutant que l’état de santé mentale du locataire ne le dispense pas du respect de ses obligations – et que le comportement de M. [H] [B] fait obstacle à ce que lui-même en tant que bailleur respecte son obligation envers ses autres locataires de leur assurer la jouissance paisible des lieux prévue à l’article 1719 du code civil.
Il expose que deux mois après l’arrivée de M. [H] [B] dans les lieux les voisins se sont plaint du bruit, de l’attitude tapageuse et outrancière des occupants du logement de celui-ci, à savoir qu’ils profèrent des insultes, dégradent les parties communes de l’immeuble, que certains locataires font part d’un climat de peur et d’insécurité, que les troubles sont récurrents, qu’enfin un départ de feu s’est produit dans l’appartement de M. [H] [B] le 21 juillet 2025 pour lequel un dépôt de plainte a été effectué. L’établissement public [Localité 1] HABITAT-OPH précise lui avoir adressé des courriers de mise en demeure, en vain. Il ajoute que des faits similaires avaient déjà été signalés par les occupants du précédent immeuble au sein duquel M. [H] [B] vivait – nécessitant l’intervention des services de police à douze reprises entre le 4 septembre 2021 et le 8 novembre 2023 pour troubles – ce qui avait donné lieu à une mutation de logement.
A l’appui de sa demande, l’établissement public [Localité 1] HABITAT-OPH produit dix attestations de résidents de l’immeuble et deux déclarations de main courante qui décrivent depuis l’arrivée de M. [H] [B] dans les lieux notamment un tapage nocturne récurrent de la part de ce dernier ou des personnes se rendant chez lui (attestation de M. [D] [P], Mme [Z], M. [I] etc.), un sentiment de peur et d’insécurté notamment pour les enfants (Mme [Z]), des agressions verbales de la part d’un visiteur de M. [H] [B] (Mme [S]), de comportements agressifs et violents (Mme [O]), d’insultes telles que “pute et connasse” (Mme [M]), de la présence de personnes alooolisées et droguées attendant l’arrivée de M. [H] [B] (main courante de Mme [M], attestation de Mme [T] et Mme [C]).
A l’audience, M. [H] [B] a reconnu ces faits. Assisté de son conseil et de son curateur, il n’a pas contesté avoir été mis en demeure par son bailleur.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, et notamment de la multitude des attestations décrivant des faits identiques, que M. [H] [B] depuis son arrivée dans l’immeuble ne s’oppose pas – ou n’est pas en capacité de le faire du fait de sa situation de vulnérabilité – à la présence dans son domicile de personnes parfois alcoolisées ou sous l’emprise de stupéfiants, se montrant agressives et menaçantes envers les autres résidant, créant un contexte de peur et d’insécurité. Sont par ailleurs rapportées des nuisances sonores notamment nocturnes récurrentes en provenance de son logement.
Il s’ensuit que M. [H] [B] a manqué de façon grave à son obligation de jouissance paisible des lieux loués. Il sera en conséquence fait droit à la demande de l’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH de résiliation du contrat de bail, et ce à la date de l’assignation, et d’expulsion de M. [H] [B] à défaut de libération volontaire des lieux.
Sur la demande de suppression du délai pour libérer les lieux
Aux termes de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement. Ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, l’établissement public [Localité 1] HABITAT-OPH ne démontre pas la mauvaise foi de M. [H] [B], laquelle ne se présume pas, alors même de surcroit que celui-ci bénéficie d’une mesure de curatelle. Il dispose par ailleurs d’un contrat de bail. La demande sera en conséquence rejetée.
Il convient donc de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Aux termes des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. La durée des délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, M. [H] [B] justifie faire l’objet d’une mesure de curatelle, être pris en charge de longue date pour une pathologie psychique et ne pas être en rupture de soins (attestation du 23 octobre 2025 du Dr [R]) ainsi que d’une demande d’accueil en établissement du 21 janvier 2026. Il ne démontre cependant pas le risque de rupture de soins évoqué à l’audience que pourrait causer un changement de secteur ni des délais d’attente d’accueil en établissement spécialisé.
Il convient par ailleurs de mettre en balance l’intérêt de M. [H] [B], personne vulnérable, et ceux des autres occupants de l’immeuble lesquels subissent des troubles de voisinage depuis près de deux ans. Par ailleurs, si M. [H] [B] ne libère pas les lieux volontairement, les délais d’expulsion sont tels que, eu égard en outre à sa situation personnelle, il ne sera très vraisemblablement pas expulsé à l’issue du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux. Un délai d’un an ou six mois antérieur à ce délai apparait dès lors comme excessif au vu de l’ancienneté de la situation subie par les occupants de l’immeuble. M. [H] [B] n’est par ailleurs pas isolé mais bénéfice de l’accompagnement de son curateur et d’une équipe médicale qui pourront faire valoir le caractère urgent de son accueil en établissement au vu de la décision d’expulsion.
La demande de délai sera en conséquence rejetée.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résolution du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l’établissement public [Localité 1] HABITAT-OPH ou à son mandataire.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [H] [B], partie perdante, est tenu aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu en revanche de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M. [H] [B] de sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
PRONONCE la résiliation du bail d’habitation conclu le 6 février 2024 entre l’établissement public [Localité 1] HABITAT-OPH, d’une part, et M. [H] [B], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 2] ;
DIT que cette résiliation prend rétroactivement effet le 8 octobre 2025 ;
ORDONNE à M. [H] [B] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 4] à [Localité 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE M. [H] [B] de sa demande de délai pour libérer les lieux ;
DEBOUTE l’établissement public [Localité 1] HABITAT-OPH de sa demande de suppression du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE M. [H] [B] à payer à l’établissement public [Localité 1] HABITAT-OPH une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui s’est substituée au loyer dès le 8 octobre 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE M. [H] [B] aux dépens ;
DÉBOUTE l’établissement public [Localité 1] HABITAT-OPH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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