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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 17 avr. 2026, n° 25/01598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosse délivrée le Minute : 26/00231
Expéditions le
JUGEMENT DU : 17 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01598 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F6GC
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
CHAMBRE CIVILE
DEMANDERESSE
COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Anne-sophie SAJOUS de la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY, avocats postulant, Me Frédéric ALLEAUME, de la SCP AXIOJURIS-LEXIENS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Madame [D] [B], demeurant [Adresse 2]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur BAILLY-SALINS, Président
GREFFIER : Madame CHANUT, Greffière
Clôture prononcée le : 20 février 2026
Dépôt des dossiers à l’audience du : 20 février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 avril 2026
Jugement mis à disposition au greffe le 17 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 30 décembre 2016 Madame [D] [B] acceptait une offre de prêt émise le 15 décembre 2016 par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BOURGOGNE FRANCHE COMTE portant prêt d’un montant de 96 911,39 € remboursable en 280 échéances mensuelles d’amortissement de 434,37 € assurance comprise au taux débiteur fixe de 1,350% et Taux Annuel Effectif Global de 2,22%
Ce concours était destiné à financer un regroupement de crédit et faisait l’objet à titre de garantie notamment du cautionnement de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
Madame [D] [B] s’est montrée défaillante dans le remboursement de ce concours à compter de son échéance de juillet 2024 contraignant la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BOURGOGNE FRANCHE COMTE à prononcer, après mise en demeure du 22 janvier 2025, la déchéance du terme selon correspondance AR en date du 04 avril 2025.
Selon correspondance AR en date du 16 mai 2025 la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BOURGOGNE FRANCHE COMTE a demandé à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sa garantie ce dont cette dernière informait le 19 mai 2025 Madame [D] [B] l’invitant à prendre attache avec elle.
Madame [D] [B] n’a pas donné suite.
Actionnée en, vertu du cautionnement précédemment accordé la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a été contrainte de régler le 20 juin 2025 à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BOURGOGNE FRANCHE COMTE la somme de 80 423,65 €.
Madame [D] [B] n’a pas déféré à la mise en demeure de payer qui lui a été adressée par le Conseil de la concluante le 30 juin 2025.
Autorisée selon ordonnance du Juge de l’Exécution près le Tribunal Judiciaire d’Annecy à prendre inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits immobiliers appartenant à Madame [D] [B] la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a saisi au fond le Tribunal Judiciaire d’Annecy.
Par acte extra judiciaire en date du 8 août 2025, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné Mme [D] [B] devant le tribunal judiciaire d’Annecy.
Par conclusions notifiées à Mme [B] le 12 février 2026, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS demande au tribunal de :
“
Vu l’article 2305 ancien du Code Civil et subsidièrent 1346-1 du Code Civil
Vu les articles 695 et suivants, 700 du code de procédure civile
A titre principal
— Condamner Madame [D] [B] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS :
o La somme de 80 423,65 € outre intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2025
o La somme de 3 756,76 € au titre à titre principal des frais de l’article 2308 (2305 ancien) et à titre subsidiaire de l’article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire
— Condamner Madame [D] [B] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS :
o La somme de 80 423,65 € outre intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2025
o La somme de 3 756,76 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En tout état de cause
— Ordonner l’exécution provisoire de droit
— Condamner Madame [D] [B] aux entiers dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 768 du code procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code précité.
Mme [B] n’ayant pas constitué avocat, une ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 17avril 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de comparution du défendeur :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, l’huissier ayant effectué toutes les diligences utiles pour trouver l’adresse de Mme [B].
Les conclusions ont été notifiées selon les mêmes modalités.
La demande présentée par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS étant régulière et recevable, il convient de statuer sur son bien-fondé.
Sur la créance de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS précise qu’elle entend exercer son seul recours personnel au visa de l’article 2305 ancien du Code civil.
Aux termes de l’article 2305 du code civil dans sa version applicable du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022 :
“ La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.”
En l’espèce, Madame [D] [B] a accepté le 30 décembre 2016 une offre de prêt émise le 15 décembre 2016 par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BOURGOGNE FRANCHE COMTE portant prêt de 96 911,39 € remboursable en 280 échéances mensuelles d’amortissement de 434,37 € assurance comprise au taux débiteur fixe de 1,350% et Taux Annuel Effectif Global de 2,22% .
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’est engagée en qualité de caution pour garantir de prêt.
Suite aux défaillances de Mme [B] vis à vis de son obligation de paiement, la Caisse d’Epargne a prononcé la déchéance du terme dont elle a avisé Mme [B] par courrier recommandé en date du 4 avril 2025, le courrier étant revenu avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”.
Par courrier du 16 mai 2025 la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BOURGOGNE FRANCHE COMTE a demandé à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de réaliser sa garantie. Cette dernière en informait Madame [D] [B] par courrier recommandé du 19 mai 2025, courrier reçu par son destinataire.
Madame [D] [B] n’a pas donné suite. Pas plus n’a-t-elle déféré à la mise en demeure de payer qui lui a été adressée par le 30 juin 2025.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a été contrainte de régler le 20 juin 2025 à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BOURGOGNE FRANCHE COMTE la somme de 80 423,65 € et a reçu quittance subrogative de la Caisse d’Epargne le 20 juin 2025.
Dès lors, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS dispose d’une créance à l’encontre de Madame [D] [B].
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS exerce son seul recours personnel au titre duquel elle est fondée à être intégralement indemnisée.
Elle est donc fondée a exercé son recours contre le débiteur tant pour le principal que pour les intérêts et les frais.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS justifie de sa créance au principal qui s’élève selon quittance subrogative à la somme de 80 423,65 €.
Il est de jurisprudence constante que les intérêts légaux courent de plein droit à compter du paiement intervenu le 20 juin 2025.
Le recours personnel inclut également les frais exposés par la caution depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites contre elle à compter du 19 mai 2025.
Ces frais sont ceux exposés par elle-même notamment pour le recouvrement de sa créance contre le débiteur au rang desquels figurent les honoraires de son Conseil pour une somme de 3 756,76 €.
Mme [B], partie succombante sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, décision réputée contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition
DÉCLARE la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS recevable en son action ;
CONDAMNE Madame [D] [B] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 80 423,65 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2025 ;
CONDAMNE Madame [D] [B] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3 756,76 € au titre des frais ;
CONDAMNE Madame [D] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE DIX SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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