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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 2, 6 févr. 2024, n° 22/00417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 7]
_______________________________
Chambre 3/section 2
R.G. N° RG 22/00417 – N° Portalis DB3S-W-B7F-V4LW
Minute : 24/00216
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 06 Février 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Virginie CAIRA, Juge aux affaires familiales, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Linda RASCHIATORE, Greffière.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [I], [G] [K]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
[Adresse 6]
[Localité 8]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Thikim NGUYEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 89
Et
Madame [J] [O]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
[Adresse 5]
[Localité 8]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Aïcha NADER LARBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0450
DÉBATS
A l’audience non publique du 8 Novembre 2023, le juge aux affaires familiales Madame Virginie CAIRA assistée de Madame Linda RASCHIATORE, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 16 Janvier 2024, prorogé au 06 Février 2024.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du Conseil, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires, rendue le 12 mai 2022;
Vu le procès-verbal constatant l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
RETIENT la compétence territoriale de la juridiction saisie ;
DECLARE la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre :
Mr [I], [G] [K], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 11] (Algérie)
Et
Mme [J] [O], née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 10] (Algérie)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 4] 2012 à [Localité 9] ( Algérie), ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE au besoin la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 12] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que la dissolution du régime matrimonial existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 257-2 du code civil, à Mr [I], [G] [K] et Mme [J] [O] de leurs propositions respectives de règlements de leurs intérêts patrimoniaux ;
ORDONNE la liquidation du régime matrimonial des époux et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et renvoie les parties à procéder à un partage amiable de ces derniers ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 31 décembre 2021, date de la demande en divorce ;
DEBOUTE les parties de leur demande de report des effets du divorce à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint, aucun des époux n’ayant demandé à pouvoir conserver le bénéfice de l’usage du nom de l’autre en suite du prononcé du divorce ;
DIT en conséquence que chacune des parties perd le bénéfice de l’usage de son nom d’époux ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [P] est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale impose notamment aux deux parents:
• de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
• de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vies scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.) ;
• de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
• d’informer préalablement et en temps utile l’autre parent de tout changement de résidence susceptible de modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
RAPPELLE que conformément à l’article 372-2 du code civil, à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de [P] au domicile de la mère;
DIT que le droit de visite et d’hébergement, fixé au bénéfice du père, s’exercera à l’amiable et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
• en dehors des vacances scolaires : les fins des semaines paires dans l’ordre du calendrier du samedi 09h00 jusqu’au dimanche 18h00;
• pendant les vacances scolaires: la premi re moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, le droit de visite et d’hébergement pendant les périodes de vacances scolaires s’exercera à compter du lendemain de la date officielle des vacances, à partir de 10h ;
DIT que pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement, le père devra prendre ou faire prendre et raccompagner ou faire raccompagner, par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire dudit droit) [P] au sein de sa résidence habituelle;
DIT que faute pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit de visite et d’hébergement dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première demi-journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parents et en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou suit le week-end pendant lequel s’exerce ce droit ;
DIT que le week-end de la fête des pères se passera chez le père de 10h00 à 18h00;
DIT que le week-end de la fête des mères se passera chez la mère de 10h00 à 18h00 ;
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent, que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales. L’absence de signalement d’un changement de résidence dans le mois de sa survenance peut être sanctionné pénalement en application des dispositions des articles 227-4 et 227-6 du code pénal ;
RAPPELLE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre et/ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre et/ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE à compter de la présente décision, la contribution à l’entretien et à l’éducation de [P] à la somme de 200€ par mois et au besoin condamne Mr [I], [G] [K] à verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de la mère, chaque mois avant le 5 du mois ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [P] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de la mère;
DIT que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile ;
PRECISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ou des enfants ;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due tout au long de l’année, même durant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel ;
DIT que cette pension variera de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
Montant initial de la pension x Nouvel indice publié
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------------
Indice de base publié au jour de la présente décision
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
— https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
http://www.insee.fr/
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
• le créancier peut en obtenir le r glement forcé en utilisant son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public) ou saisir l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) ;
• le débiteur encourt les peines des dispositions des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000, 00 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAME Mr [I], [G] [K] et Mme [J] [O] au partage des dépens, recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit d’huissier de justice ou de commissaire de justice et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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