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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 2 mai 2024, n° 22/10141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE CIVILE MC c/ Syndicat des copropriétaires de l' immeuble Sis [ Adresse 4 ], Société A. DEGUELDRE P. DEGUELDRE ET CIE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 22/10141
N° Portalis 352J-W-B7G-CXTZA
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Août 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 02 Mai 2024
DEMANDEUR
SOCIETE CIVILE MC, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Matthieu RAOUL de la SELARL SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0158
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Sis [Adresse 4], représenté par son syndic la société André DEGUELDRE, Philippe DEGUELDRE & Cie, SAS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Laurence D’ORSO de la SCP CABINET D’ORSO, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0343
Société A. DEGUELDRE P. DEGUELDRE ET CIE, SAS, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Claire BOUSCATEL de l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #R0146
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Olivier PERRIN, Vice-Président
assisté de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 05 Mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 Mai 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
L’immeuble situé au [Adresse 4] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
La société civile MC est une SCI familiale dont les gérants sont les époux [S]. Depuis le 28 janvier 2013, la SCI MC est propriétaire au sein de la copropriété un lot n°42 correspondant à un appartement de 40 m² situé au 3e étage, escalier B, porte droite (entrée, cuisine, salle de bains, WC, salle de séjour et chambre sur cour) et un lot n°24 correspondant à une cave. La SCI dispose à ce titre de 296 tantièmes/10.000es.
Elle a entrepris en 2013 des travaux de rénovation de l’appartement portant notamment sur les planchers, avec pose d’un nouveau parquet dans la chambre et le séjour, et relatifs à la réfection de la salle de bains.
***
Monsieur [G], copropriétaire, a sollicité l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires du 27 mars 2018 d’un projet de résolution visant à autoriser le syndic à agir en justice à l’encontre de la SCI MC « compte tenu des travaux réalisés sur la structure du plancher de l’appartement sans autorisation préalable du syndic et qui ont engendré un défaut d’isolation phonique ».
Par acte d’huissier de justice du 18 mai 2018, la SCI MC a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de solliciter la nullité de la 15e résolution de cette assemblée.
Selon jugement en date du 16 octobre 2020, le tribunal a statué au fond de la manière suivante :
« Déclare la Société Civile MC recevable en ses demandes ;
Rejette la demande de nullité de la résolution n°15 de l’assemblée générale des copropriétaires du 27 mars 2018 sollicitée par la Société Civile MC à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] ;
Condamne la Société Civile MC aux dépens de la présente instance ;
Condamne la Société Civile MC au versement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ».
***
Parallèlement à cette procédure au fond, et selon assignation en référé en date du 3 octobre 2018, le syndic de l’immeuble a saisi le juge des référés aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au contradictoire de la SCI MC.
Selon ordonnance de référé rendue le 13 décembre 2018, Monsieur [D] [Z] a été désigné en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 31 mars 2022.
Le syndic a fait inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle devant se tenir le 24 mai 2022, la 15e résolution suivante :
« Connaissance prise du rapport d’expertise judiciaire de M. [D] [Z] du 31 mars 2022 joint à la convocation, l’assemblée donne tous pouvoir au syndic pour faire assigner au fond, à la requête du syndicat des copropriétaires, la SOCIETE CIVILE MC afin de solliciter sa condamnation à réaliser à ses frais et sous astreinte, avec l’assistance d’un bureau d’études acoustiques, les travaux préconisés par l’expert judiciaire afin de mettre un terme aux nuisances sonores en provenance de son lot n° 42, sa condamnation à rembourser au syndicat des copropriétaires les frais d’expertise, d’avocat et dépens qu’il a exposés et d’une façon générale à l’indemniser des préjudices subis. »
Cette résolution a été adoptée à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965.
***
Selon acte du 8 août 2022, la SCI MC a saisi le tribunal de céans à l’effet d’obtenir, notamment, l’annulation de la résolution n°15 de l’assemblée générale des copropriétaires du 24 mai 2022, ainsi que la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation des préjudices subis.
***
Selon conclusions du 2 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4] a conclu au fond en défense, et a demandé à titre reconventionnel de :
« Condamner la SOCIETE CIVILE MC à faire réaliser à ses frais et sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai de 15 jours de la signification du jugement à intervenir les travaux dans son lot n°42 préconisés par Monsieur [D] [Z] dans son rapport d’expertise judiciaire du 31 mars 2022, avec l’assistance d’un bureau d’études acoustiques pour une garantie de résultat et la réalisation de mesures acoustiques de réception, savoir :
− la pose d’une sous-couche acoustique sous le carrelage dans sa salle de bains ;
− la vérification de la nature et de la technique de pose des conduits d’évacuation et d’arrivée d’eau dans sa salle de bains avec vérification de l’atteinte aux parties communes et correction des défauts ;
− la pose d’une sous-couche acoustique sous le parquet de son séjour ou, si le bureau d’études acoustiques l’estime suffisant, la pose d’une moquette avec le Rw (indice d’affaiblissement acoustique) le plus élevé possible ;
− la suppression des ponts acoustiques et grincements dus au rattrapage du niveau du plancher de son séjour ».
Par conclusions d’incident signifiées le 30 juin 2023 la société MC a demandé au juge de la mise en état de dire que le syndicat des copropriétaires est irrecevable en sa demande reconventionnelle aux fins d’exécution forcée des travaux préconisés dans le rapport d’expertise judiciaire pour défaut de qualité et d’intérêt à agir et absence de lien suffisant avec la demande principale.
***
L’incident a été plaidé à l’audience du 05 mars 2024. La décision a été mise en délibéré au 02 mai 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 05 février 2024, la société civile MC a demandé au juge de la mise en état de :
« ACCUEILLIR la SOCIETE CIVILE MC en ses fins de non-recevoir et la dire bien fondée.
* JUGER que la demande reconventionnelle formalisée par le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 4] en exécution forcée des travaux préconisés dans le rapport d’expertise judiciaire est irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, et absence de lien suffisant avec la demande principale.
* DECLARER IRRECEVABLE le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 4] en sa demande reconventionnelle.
* CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 4] à payer à la SOCIETE CIVILE MC la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
* CONDAMNER le même aux entiers dépens de l’incident dont distraction au profit de Maître Matthieu RAOUL, SELARL MARTIN & ASSOCIES, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
* JUGER que la SOCIETE CIVILE MC sera dispensée de participer à la dépense commune en exécution de la décision à intervenir en application de l’alinéa second de l’article 10 de la loi de 1965, laquelle est entièrement répartie entre les autres membres du syndicat des copropriétaires.
* DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 4] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ».
***
Aux termes de ses conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 29 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] a demandé au juge de la mise en état de :
« – Rejeter l’incident formé par la SCI MC.
— Condamner la SOCIETE CIVILE MC à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] une somme de 3.168 € au titre de l’article 700 du CPC pour la procédure d’incident.
— Condamner la SOCIETE CIVILE MC aux entiers dépens de l’incident ».
***
La SAS A. DEGUELDRE, P. DEGUELDRE ET CIE n’a pas conclu sur l’incident.
MOTIFS
1.- Sur la recevabilité de l’incident et sur l’autorité de la chose jugée
L’article 1355 du code civil précise que :
« L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
Le syndicat des copropriétaires soulève l’irrecevabilité de l’incident invoqué par la SCI MC en application des dispositions précitées de l’article 1355 du code civil.
Dans le cadre de la présente instance, la qualité à agir du syndicat des copropriétaires pour mettre fin aux troubles phoniques n’a pas été tranchée.
Le fait que, par décision définitive au fond de la 8e chambre civile du tribunal judiciaire de Paris du 16 octobre 2020, le syndicat ait été déclaré recevable en son action et en ses demandes, est sans incidence sur la présente instance. Si les parties sont les mêmes, en revanche la « chose demandée » n’est pas la même puisque, dans le cadre de l’instance ayant donné lieu au jugement 16 octobre 2020, il s’agissait de la validité d’une résolution votée lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 27 mars 2018, alors que la présente instance concerne notamment l’annulation de la résolution n°15 de l’assemblée générale des copropriétaires du 24 mai 2022.
Par ailleurs, le jugement du 16 octobre 2020 a été rendu alors que l’expertise judiciaire n’avait pas été réalisée. La procédure de 2018 est totalement distincte de celle de 2022, les parties n’étant pas dans la même situation de droit et de fait.
Il en découle que le jugement du 16 octobre 2020 n’a pas autorité de la chose jugée en ce qui concerne le présent incident.
La fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires est donc rejetée.
2.- Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires
Selon l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Selon l’article 70 du code de Procédure civile, « les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
En l’espèce l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble ».
***
S’il est de jurisprudence constante que le syndicat ne peut agir que pour la sauvegarde des parties communes ou l’intérêt collectif, mais pas pour défendre les droits personnels de chacun des copropriétaires qui relèvent de l’action individuelle, dans la présente instance le syndicat des copropriétaires a demandé reconventionnellement à la juridiction de prendre connaissance du rapport d’expertise et de condamner la SCI MC à procéder à divers travaux.
Les travaux en question sont en lien avec la résolution n°15 de l’assemblée générale du 24 mai 2022.
Il n’est pas établi que la demande reconventionnelle du syndicat puisse servir les seuls intérêts de Monsieur [G] et ne vise qu’à faire supporter, aux risques de la copropriété et « avec la complicité du syndic », le conflit de voisinage qui existerait entre Monsieur [G] et la SCI MC.
La demande reconventionnelle du syndicat en exécution forcée de travaux, qui se rattache par un lien suffisant à la demande principale en annulation de la résolution 15 de l’assemblée générale du 24 mai 2022, est donc recevable. Sur le fond, la juridiction appréciera la suite à donner à cette demande reconventionnelle.
3.- Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties sont déboutées de leurs demandes sur ce sujet.
Les dépens de la procédure d’incident seront supportés par la SCI MC.
Il n’y a pas lieu d’autoriser la SCI MC à faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. De même l’application à la procédure d’incident des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 apparaît sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort :
DÉCLARE recevable l’incident soulevé par la société civile MC ;
DÉBOUTE la société civile MC de son incident et DÉCLARE recevable la demande reconventionnelle formulée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4] ;
DIT n’y avoir pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives sur ce sujet ;
DIT que les dépens de la procédure d’incident seront supportés par la société civile MC ;
DÉBOUTE la société civile MC de sa demande tendant à faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société civile MC de sa demande tendant à bénéficier, concernant l’incident, des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
RAPPELLE que la présente ordonnance a autorité de la chose jugée et est susceptible d’appel dans les 15 jours à compter de sa signification.
ORDONNE le renvoi à l’audience de mise en état du 1er octobre 2024 à 10H00 pour faire le point et éventuellement clôture et fixation
Faite et rendue à Paris le 02 Mai 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
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