Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, ch. civ., 25 juin 2025, n° 24/00348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
RUE MOZART – 25209 MONTBELIARD CEDEX -
03.81.90.70.00
N° RG 24/00348 – N° Portalis DBXR-W-B7I-DZ7W
N° de minute :
Nature affaire : 64F
Expéditions délivrées
le
à
Exécutoire délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 JUIN 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. AB COLOR, demeurant 15 Rue des Etains – 25490 DAMPIERRE LES BOIS
représentée par Maître Jean-charles DAREY de la SCP DAREY – ROBIN, avocats au barreau de BELFORT
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [D] [N], demeurant 7 rue de la combe aux eaux – 25150 AUTECHAUX ROIDE
représentée par Maître Pierre-henri SURDEY de la SCP SURDEY GUY – AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTBELIARD
Monsieur [I] [U], demeurant 7 rue de la combe aux eaux – 25150 AUTECHAUX ROIDE
représenté par Maître Pierre-henri SURDEY de la SCP SURDEY GUY – AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTBELIARD
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Jean-Louis CIOFFI : Président
Hugues CHIPOT : Greffier
DÉBATS :
à l’audience du 30 Avril 2025
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire, premier ressort
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2025 et signé par Jean-Louis CIOFFI, Président et Hugues CHIPOT, greffier.
EXPOSE DES FAITS, PROCÉDURE et MOYENS DES PARTIES,
Par exploit de commissaire de justice en date du 7 novembre 2024, la SAS AB COLOR a fait assigner Monsieur [I] [U] et Madame [D] [N], au visa des articles 29, 30, 31, 32, 33, 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 et au visa de l’article “809" (sic) du code de procédure civile, aux fins de :
— juger que les propos tenus par Madame [D] [N] et Monsieur [I] [U] sur la page internet relative aux avis Google concernant la société AB COLOR et leurs pages facebook publiques, contiennent des propos diffamatoires,
— en conséquence, condamner solidairement Madame [D] [N] et Monsieur [I] [U] à retirer lesdits propos et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard, dès le prononcé de l’ordonnance à intervenir,
— condamner solidairement Madame [D] [N] et Monsieur [I] [U] à verser à titre provisionnel à la société AB COLOR la somme de 5 000 € au titre de son préjudice,
— les condamner solidairement à régler la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont le procès-verbal de constat dressé par Me [V],
Dans ses dernières écritures versées au dossier de la procédure et soutenues à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour le détail de son argumentation, la SAS AB COLOR sollicite, toujours au visa des articles 29, 30, 31, 32, 33, 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 et de l’article “809" (sic) du code de procédure civile de :
— juger que les propos tenus par Madame [D] [N] et Monsieur [I] [U] sur la page internet relative aux avis Google concernant la société AB COLOR et leurs pages facebook publiques, contiennent des propos diffamatoires,
A titre subsidiaire, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
— juger que les propos tenus par Mme [N] dans l’avis Google du 10 août 2024 (faisant état d’escroquerie, de nombreux procès menés à l’encontre de la société AB COLOR, d’une société malhonnête n’assumant pas les malfaçons, qui souhaite se faire e l’argent,) constituent un dénigrement totalement infondé, une dénonciation calomnieuse, une diffusion d’une information volontairement inexacte, une appréciation excessive et non subjective, constitutif d’une faute.
— juger que cette faute a occasionné un préjudice certain en ce qu’elle aura considérablement terni la réputation de la société AB COLOR en ce qu’elle aura nécessairement découragé une clientèle potentielle,
— en conséquence, condamner solidairement Mme [D] [N] et M. [I] [U] à retirer lesdits propos et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard, dès le prononcé de l’ordonnance à intervenir,
— condamner solidairement Mme [D] [N] et M. [I] [U] à verser, à titre provisionnel, à la société AB COLOR la somme de 5 000 € au titre de son préjudice,
— les condamner solidairement à régler la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont le procès-verbal de constat dressé par Me [V],
Dans ses dernières écritures versées au dossier de la procédure et soutenues à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour le détail de son argumentation, la Monsieur [I] [U] et Madame [D] [N] sollicitent de :
— prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 07 novembre 2024 à la requête de la société AB COLOR,
A titre subsidiaire de :
— débouter la société AB COLOR de sa demande de retrait des propos poursuivis, en raison de l’absence de trouble manifestement illicite,
— débouter la société AB COLOR de sa emande de condamnation d’indemnité provisionnelle en raison de l’existence d’une contestation sérieuse,
— en tout cas, condamner la société AB COLOR aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à payer à Mme [D] [N] et M. [I] [U] la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
L’affaire a fait l’objet, à la demande expresse des parties de 04 reports successifs pour être retenue à l’audience du 30 avril 2025.
A cette audience, la SAS AB COLOR, représentée par Me DAREY, avocat à Belfort, Madame [D] [N], Monsieur [I] [U], représentés par la SCP SURDEY-GUY, avocats à Montbéliard, maintiennent leurs demandes respectives développées dans leurs dernières écritures.
Sur ce,
Sur la demande en nullité de l’acte introductif d’instance,
Attendu qu’il s’infère de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse que la citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la pousuite.
Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu’au ministère public.
Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite” ;
Attendu qu’il est constant en Droit que l’assignation délivrée en matière de presse est soumise au strict formalisme de l’article 53 de la loi de 1881 et est applicable devant les juridiction civile, en ce compris la juridiction des référés ;
Attendu qu’au cas d’espèce, la SAS AB COLOR ne justifie pas avoir dénoncé son acte introductif d’instance en date du 7 novembre 2024 au ministère publique de sorte que cet acte est dés lors nul et de nul effet sur le fondement du texte précité ;
Qu’à titre suradondant, à la lecture attentive de l’acte introductif d’instance, la SAS AB COLOR a omis de mentionner l’élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie, soit dans la ville de Montbéliard ; que là encore, l’assignation doit être déclarée nulle et de nul effet, sur le fondement du texte précité ;
Qu’à titre suradondant encore, sur le fondement du texte précité, l’assignation doit, à peine de nullité, indiquer le texte de loi applicable ; que là encore, l’assignation querellée ne fait pas mention du texte édictant la peine applicable aux faits de sorte que, là encore, l’assignation doit être annulée ;
Qu’à titre surabondant enfin, l’assignation doit, à peine de nullité, préciser et qualifier le fait incriminé ; que cette précision et articulation doit se retrouver dans le dispositif de l’assignation ; qu’au cas d’espèce, il est manifeste que l’assignation, dans sa partie “discussion” ne comporte aucune précision, ni qualification des faits ; qu’en outre, aucune précision, ni qualification des faits ne sont mentionnés dans le “dispositif” de l’assignation ; que là encore, l’assignation sera annulée ;
Qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’assignation doit être déclarée nulle et de nul effet sur le fondement de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Sur la responsabilité délictuelle de droit commun,
Attendu que la SAS AB COLOR, soutient à titre subsidiaire qu’il lui est loisible de modifier, dans ses dernières écritures, le fondement juridique invoqué dans son assignation, soit la loi du 29 juillet 1881, par celui des dispositions de l’article 1240 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu’en droit, il est constant que les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l’article 1382, devenu 1240 du code civil ; qu’en effet, s’agissant de l’engagement de la responsabilité civile en matière de presse, seule la loi du 29 juillet 1881 est d’application exclusive tant dans son champ d’application que dans le domaine de la liberté d’expression ;
Qu’en conséquence, la présente juridiction ne peut apprécier les demandes formées par la SAS AB COLOR sur le fondement des dispositions de droit commun de la responsabilité civile à savoir les dispositions de l’article 1240 du code civil ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance en référé,
Attendu qu’il y a lieu de condamner la SAS AB COLOR à payer à payer à Madame [D] [N] et Monsieur [I] [U] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que les dépens de la présente instance, seront supportés par la SAS AB COLOR;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Louis CIOFFI, président du tribunal judiciaire de Montbéliard, statuant en matière de Référés, par mise à disposition, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881,
Au principal :
— RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ;
D’ores et déjà, vu l’urgence :
— DECLARONS nulle et de nul effet l’assignation en date du 07 novembre 2024 délivrée par la SAS AB COLOR à l’encontre de Madame [D] [N] et Monsieur [I] [U],
— CONDAMNONS la SAS AB COLOR à payer à Madame [D] [N] et Monsieur [I] [U] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNONS la SAS AB COLOR aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice
- Droit de la famille ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Mère ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Dépense ·
- Date ·
- Matériel scolaire ·
- Partage
- Commissaire de justice ·
- Arbre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Limites ·
- Plantation ·
- Procès-verbal de constat ·
- Branche ·
- Propriété ·
- Clôture ·
- Héritage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement
- Accident du travail ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Présomption ·
- Épouse ·
- Législation
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Émargement ·
- Centre hospitalier ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Avis ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Etablissement public ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Demande ·
- Loyer
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Algérie ·
- Education ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Mère ·
- Hébergement
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés civiles ·
- Acoustique ·
- Incident ·
- Résolution ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle ·
- Immeuble
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Garantie ·
- Caisse d'épargne ·
- Bourgogne ·
- Comté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prévoyance ·
- Débiteur ·
- Principal ·
- Recours
- Adoption simple ·
- Vietnam ·
- Sexe ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Célibataire ·
- Date ·
- Pacte ·
- Civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.