Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 25 juin 2025, n° 24/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00001 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JTYN
Minute N° :
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 25 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [R] [E]
1400 route de Saint Roman
Les Combes de la Pauline
84290 CAIRANNE
représenté par Me MICHELE VALLY, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS :
CARSAT DU SUD EST
35, rue Georges
13386 MARSEILLE CEDEX 20
représentée par Mme [L] [Y] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
MSA DE VAUCLUSE
1, place des Maraîchers
CS 60505
84056 AVIGNON CEDEX 9
représentée par Mme [L] [Y] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge, Présidente
M. Christian BLANC, Assesseur employeur,
M. [J] PRIZZON, Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT, greffier
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 20 Février 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 20 Février 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 25 Juin 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à : CARSAT SUD EST + MSA
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée au greffe le 27 décembre 2023, Monsieur [R] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’un recours à l’encontre d’une décision de la commission de recours amiable de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) sud-est du 02 novembre 2023 ayant, sur la forme, déclaré irrecevable son recours amiable, faute de décision contestée émanant de la caisse, et sur le fond rejeté le bien fondé de sa contestation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 juillet 2024 lors de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi au 20 février 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, Monsieur [R] [E] demande au tribunal de:
— rejeter purement et simplement les demandes, conclusions et prétentions de la CARSAT sud-est en date des 11 et 13 février 2025;
— rejeter purement et simplement les demandes, conclusions et prétentions de la MSA ALPES PROVENCE en date du 13 février 2025;
— annuler la décision de la commission de recours amiable de la CARSAT sud-est datée du 02 novembre 2023;
— juger que Monsieur [E] a droit au bénéfice d’une retraite anticipée pour carrière longue à compter du 1er octobre 2021;
— condamner la MSA ALPES PROVENCE et la CARSAT sud-est au versement des prestations de retraite à compter du 1er octobre 2021 telles qu’elles découlent de l’application du régime de retraite anticipée pour carrière longue sous déduction des sommes perçues au cours de l’année 2024 sous le régime de droit commun, avec intérêts au taux légal calculés à compter du 1er octobre 2021 et capitalisés pour ceux courus depuis plus d’une année;
— condamner la MSA ALPES PROVENCE et la CARSAT sud-est à payer à Monsieur [E] des dommages et intérêts en réparation des divers préjudices subis de leur fait, à savoir:
— au titre du préjudice économique et financier correspondant à la privation de tout revenu entre le 1er octobre 2021 et le 1er janvier 2024, la somme en principal de 25.000,00 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2021 capitalisés pour ceux couru depuis plus d’une année, jusqu’au jour du parfait paiement;
— 5.000,00 euros au titre du préjudice moral subi par Monsieur [E], à raison:
— des démarches qu’il a du accomplir sans relâche depuis 2021: lettres recommandées, courriels, appels téléphoniques, relances, demandes d’explications, envois de pièces;
— du trouble apporté à ses conditions d’existence et des conséquences sur son état de santé;
— du préjudice d’anxiété continu pendant plusieurs années;
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 5.000,00 euros HT, soit 6.000,00 euros TTC pour les frais irrépétibles que Monsieur [E] a été contraint d’engager pour faire valoir ses droits;
— aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la Mutualité Sociale Agricole (MSA) Alpes Vaucluse demande au tribunal de:
— débouter Monsieur [E] [R] de sa demande de validation de trimestres supplémentaires au titre des années 2016, 2017 et 2021;
— débouter Monsieur [E] [R] de sa demande de retraite anticipée pour carrière longue;
— débouter Monsieur [E] [R] de sa demande de condamnation de la MSA au titre de son préjudice moral;
— débouter Monsieur [E] [R] de sa demande de condamnation de la MSA au titre de son préjudice financier;
— rejeter toute autre demande;
— condamner Monsieur [E] [R] aux dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CARSAT sud-est demande au tribunal de:
A titre liminaire,
— constater que la MSA est le régime instructeur;
A titre principal,
— déclarer le recours de Monsieur [E] irrecevable faute de décision de la CARSAT sud-est;
— déclarer irrecevable la contestation relative au nombre de trimestres retenus pour l’année 2017 faute de saisine préalable de la commission de recours amiable;
A titre subsidiaire,
— dire et juger que Monsieur [E] ne rapportant pas la preuve d’une revenu cotisé supérieur à ceux déjà au compte pour les années 2016, 2017 et 2021, le nombre de trimestres reportés sur sa carrière est donc conforme;
Par voie de conséquence,
— débouter Monsieur [E] de son recours et de l’ensemble de ses demandes;
— condamner Monsieur [E] aux dépens.
L’affaire a été évoquée et mise en délibéré au 22 mai 2025, prorogé au 25 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Il convient également de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).
En considération de ce qui précède, Monsieur [R] [E] ne saurait valablement solliciter l’annulation de la décision prise par la caisse dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis.
Sur la recevabilité du recours de Monsieur [R] [E]
A l’encontre de la MSA
Aux termes des articles L.142-1 et L.142-8 du code de la sécurité sociale, les décisions relatives au contentieux de la sécurité sociale peuvent faire l’objet de recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés.
Aux termes des articles L.142-4 et R.142-1-A du même code, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux étant de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
La saisine préalable de la commission de recours amiable est obligatoire et d’ordre public. Son non-respect constitue une fin de non-recevoir qui peut être avancée en toute étape de la procédure.
La MSA fait valoir que le requérant n’a nullement saisi sa commission de recours amiable préalablement à la saisine du tribunal de céans.
Monsieur [R] [E] indique qu’un tel moyen doit être écarté dès lors que la MSA “a rectifié son erreur sur l’année 2017 en validant 4 trimestres cotisés.”, ce point étant désormais sans objet.
En l’espèce, il est constant que la MSA a notifié à Monsieur [R] [E], le 11 août 2022, une décision de rejet de sa décision de retraite anticipée pour carrière longue.
Une telle décision porte bien mention des voies de recours et notamment que “En cas de contestation vous disposez d’un délai de deux mois à compter de la réception de ce courrier pour saisi par écrit la commission de recours amiable: MSA ALPES VAUCLUSE (…)”
Or, force est de constater que Monsieur [R] [E] ne justifie nullement avoir contesté la décision du 11 août 2022 devant la commission de recours amiable de la MSA préalablement à sa saisine du pôle social du tribunal de céans.
Son recours à l’encontre de la MSA devra par conséquent être déclaré irrecevable, sans qu’il puisse être statué sur ses autres demandes.
A l’encontre de la CARSAT sud-est
Le tribunal rappelle qu’en application des articles L.142-1, L.142-8, L.142-4 et R.142-1-1 du code de la sécurité sociale, l’étendue de sa saisine est liée par la décision contestée par l’assuré.
Le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent périodiquement ou à leur demande, aux assurés comportent notamment pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d’être pris en compte pour la détermination des droits à pension.
L’assuré est recevable à contester devant la commission de recours amiable puis la juridiction du contentieux général le montant des cotisations ou nombre de points figurant sur ce relevé (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 11 octobre 2018, n°17-25956).
La CARSAT sud-est fait valoir que le recours de Monsieur [R] [E] est irrecevable faute de décision initiale de la caisse contestée par le requérant, préalablement à sa saisine de la commission de recours amiable.
Monsieur [R] [E] fait état de ce qu’il a contesté la décision de rejet, par la MSA le 11 août 2022 de sa demande de bénéfice d’une retraite anticipée pour carrière longue, devant la CARSAT du sud-est le 06 février 2023, de sorte qu’il estime son recours recevable.
Le tribunal relève néanmoins que la décision de la CRA du 02 novembre 2023, indique expressément que “Monsieur [R] [E] a réclamé la mise à jour de son relevé de carrière et la prise en compte de trimestres complémentaires pour les années 2016, 2021 et 2022 afin de pouvoir bénéficier d’une retraite anticipée. La délivrance du relevé de carrière par la caisse ne constitue d’une simple infirmation et en aucun cas une décision. Elle n’a qu’une valeur indicative.”
Il n’est ainsi pas contesté par la CARSAT qu’elle a adressé au requérant un relevé de carrière dont ce dernier a estimé qu’il comportait des mentions erronées.
Or, le relevé de situation individuelle constitue une décision dans le sens de l’article R.142-1 susvisé et l’assuré est recevable, s’il considère qu’il comporte des informations ou données erronées, à contester devant la CRA de la caisse, puis devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, le report des durées d’affiliation, le montant des cotisations ou le nombre de points figurant sur le relevé.
Compte tenu de ce qui précède, le recours de Monsieur [E] à l’encontre de la CARSAT sud-est doit être déclaré recevable.
Sur le bien fondé du trimestre supplémentaire réclamé pour l’année 2016
L’article R.351-1 du code de la sécurité sociale dispose que “Les droits à l’assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte :
1°) des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l’entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés ;
2°) de l’âge atteint par l’intéressé à cette dernière date ;
3°) du nombre de trimestres d’assurance valables pour le calcul de la pension.”
L’article R.351-9 du même code précise que “Pour la période comprise entre le 1er janvier 1972 et le 31 décembre 2013, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l’assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année considérée calculé sur la base de 200 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile. En ce qui concerne les assurés ayant, au cours de tout ou partie d’une année déterminée, exercé leur activité dans l’un des départements mentionnés à l’article L.751-1, le montant du salaire minimum de croissance à retenir est celui qui est en vigueur dans ledit département au 1er janvier de l’année considérée.
Pour la période postérieure au 31 décembre 2013, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l’assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année considérée calculé sur la base de 150 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile.”
L’article R.173-4-3 du code précité ajoute que “Lorsqu’un assuré a relevé, successivement, alternativement ou simultanément, du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou du régime social des indépendants, au sein desquels il a acquis des droits à pension dont le montant est fixé sur la base d’un salaire ou revenu annuel moyen soumis à cotisations, le nombre d’années retenu pour calculer ce salaire ou revenu est déterminé, pour les pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2003, en multipliant le nombre d’années fixé dans le régime considéré, par les articles R.351-29 et R.351-29-1 ou R.634-1 et R.634-1-1, par le rapport entre la durée d’assurance accomplie au sein de ce régime et le total des durées d’assurance accomplies dans les régimes susvisés. Ces durées sont arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant l’entrée en jouissance de la pension.
Le nombre d’années ainsi obtenu est arrondi, pour chaque régime, au nombre d’années le plus proche sans que ce nombre puisse être inférieur à 1. La fraction d’année égale à 0,5 est comptée pour une année.
Le nombre d’années retenu ne peut excéder celui qui résulterait de l’application des seules dispositions prévues par les articles R.351-29 et R.351-29-1 ou R.634-1 et R.634-1-1.”
L’article R.351-12 du code de la sécurité sociale, définit les périodes comptées comme périodes d’assurance ouvrant le droit à pension.
Le calcul des droits des micro-entrepreneurs passe par l’affectation des règlements du forfait du micro entrepreneur sur chaque risque calculé selon les règles applicables aux travailleurs indépendants classiques.
L’article L.613-9 du code de la sécurité sociale prévoit que « L’affectation des sommes recouvrées au titre des travailleurs indépendants mentionnés à l’article L.613-7 s’effectue par priorité à l’impôt sur le revenu. En cas de recouvrement partiel, les cotisations et contributions sont prélevées dans les conditions prévues à l’article L.133-4-11. »
L’article L.133-6-4 III du code de la sécurité sociale précise que « En cas de recouvrement partiel des cotisations et contributions sociales du régime social des indépendants, les contributions mentionnées aux articles L.136-3 et 14 de l’ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, sont prélevés par priorité et dans des proportions identiques sur les sommes recouvrées. Le solde éventuel est affecté aux cotisations selon un ordre fixé par décret. »
Aux termes des articles L.613-7 et D.613-4 Du code de la sécurité sociale, le statut de micro entrepreneur s’applique tant que le chiffre d’affaires annuelles de la micro-entreprise ne dépasse pas les seuils du régime fiscal défini selon le secteur d’activité.
Les cotisations de sécurité sociale dont sont redevables les micros entrepreneurs (n’ayant pas opté pour des assiettes minimales) sont calculées mensuellement ou trimestriellement, sur la base d’un taux global de cotisations et contributions appliquées au montant de leur chiffre d’affaires de référence, un niveau équivalent entre le montant des cotisations et des contributions sociales qu’ils versent et celui dont sont redevables les travailleurs indépendants classiques. Ce taux global de cotisations dépend de la nature de l’activité exercée par le travailleur indépendant micro-entrepreneur.
A l’audience, Monsieur [R] [E] fait valoir que seul reste litigieux le trimestre supplémentaire qu’il réclame pour l’année 2016. A ce titre il indique que l’avis d’imposition de l’année 2016 fait état d’un chiffre d’affaires, au titre des bénéfices non commerciaux (BNC), de 8.620,00 €, correspondant à un revenu net de 6.360,00 €. Il ajoute que le relevé URSSAF mentionne un BNC de 6.360,00 € et un versement de cotisations (hors majorations de retard de 37 €) de 1.665,00 €. Il invoque également à l’appui de son argumentation l’échange intervenu le 03 octobre 2022 (pièce n°15) entre la MSA et la CARSAT. Il sollicite le bénéfice d’un trimestre supplémentaire au titre de l’année 2016.
La CARSAT sud-est affirme quant à elle que le BNC réalisé pour l’année 2016 est, conformément au relevé URSSAF de 6.360,00 euros, ses cotisations ayant été payées sur cette base.
Si le tribunal relève que la déclaration d’impôts 2017 de Monsieur [R] [E] fait état d’un montant de 8.620,00 euros au titre des revenus BNC, il rappelle également que le chiffre d’affaires, s’il est une composante des bénéfices non commerciaux, n’en n’est pas exclusif de tout autre produits d’exploitation ou accessoires (revenus tirés d’activités accessoires, revenus d’immeuble inscrits à l’actif professionnel…)
Il résulte ainsi de l’analyse des pièces versées au débat que seul le relevé URSSAF mentionnant un chiffre d’affaires de 6.360,00 euros réalisés pour l’année 2016 fait foi, étant précisé qu’un tel montant n’étant nullement susceptible de constituer le net de la somme brute (8.620,00 euros) figurant dans l’avis d’imposition du requérant et que les échanges intervenus entre la CARSAT et la MSA ne sont pas créateurs de droit, outre le fait que la MSA a confondu le chiffre d’affaires réalisé (6.360,00 euros) avec les cotisations calculées sur cette base.
Force est de constater que Monsieur [R] [E] échoue à rapporter la preuve de ce qu’il a réalisé, au titre de son chiffre d’affaires 2016, une somme supérieure à celle retenue par la CARSAT sud-est pour la validation de ces deux trimestres, de sorte qu’il sera débouté de sa demande au titre du bénéfice d’un trimestre supplémentaire, ainsi que du bénéfice d’une retraite anticipée pour carrière longue à compter du 1er octobre 2021 et toutes les demandes y étant afférentes.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Enfin l’article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [R] [E] réclame la somme de 25.000,00 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudices financier et économique outre la somme de 5.000,00 euros au titre de son préjudice moral.
Le tribunal rappelle qu’un différend juridique sur des modalités de calcul de droits à pension ne peut à lui seul constituer une faute.
En tout état de cause, Monsieur [R] [E] ne démontre pas l’existence d’une faute de la caisse pas plus qu’il ne justifie de la réalité de son préjudice, de sorte que les conditions des articles précités n’étant pas réunies, sa demande à ce titre sera rejetée.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [E], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue du litige, il conviendra de débouter Monsieur [R] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable le recours de Monsieur [R] [E] à l’encontre de la MSA Alpes Vaucluse;
Déclare recevable le recours de Monsieur [R] [E] à l’encontre de la CARSAT sud-est;
Déboute Monsieur [R] [E] de sa demande de bénéfice d’un trimestre supplémentaire pour l’année 2016;
Déboute Monsieur [R] [E] de sa demande de bénéfice d’une retraite anticipée pour carrière longue à compter du 1er octobre 2021;
Déboute Monsieur [R] [E] de sa demande de condamner la CARSAT sud-est au versement des prestations de retraite à compter du 1er octobre 2021;
Déboute Monsieur [R] [E] de sa demande de dommages et intérêts;
Déboute Monsieur [R] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Monsieur [R] [E] aux entiers dépens;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 22 mai 2025, prorogé au 25 juin 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Indemnité
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice
- Droit de la famille ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Mère ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Dépense ·
- Date ·
- Matériel scolaire ·
- Partage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Arbre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Limites ·
- Plantation ·
- Procès-verbal de constat ·
- Branche ·
- Propriété ·
- Clôture ·
- Héritage
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement
- Accident du travail ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Présomption ·
- Épouse ·
- Législation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adoption simple ·
- Vietnam ·
- Sexe ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Célibataire ·
- Date ·
- Pacte ·
- Civil
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Etablissement public ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Demande ·
- Loyer
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Algérie ·
- Education ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Mère ·
- Hébergement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Presse ·
- Nullité ·
- Propos diffamatoire ·
- Textes ·
- Visa ·
- Ville
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés civiles ·
- Acoustique ·
- Incident ·
- Résolution ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle ·
- Immeuble
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Garantie ·
- Caisse d'épargne ·
- Bourgogne ·
- Comté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prévoyance ·
- Débiteur ·
- Principal ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.