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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 24 avr. 2024, n° 21/02043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 9 ], CPAM DE [ Localité 8 ] [ Localité 4 ] |
Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/02043 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VUKJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2024
N° RG 21/02043 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VUKJ
DEMANDEUR :
M. [V] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Hélène BERNARD, avocat au barreau de LILLE, substituée àl’audience par Me Mathilde DURAND-ROUSSEL, avocat au barreau de Lille
DEFENDERESSE :
Société [9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Caroline BARBE, avocat au barreau de LILLE, substituée à l’audience par Me Nicolas BRANLY avocat au barreau de LILLE
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DE [Localité 8] [Localité 4]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Mme [M] [L], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur: Olivier PARTIOT, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur: Emmeline CADOT, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du19 Février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 24 Avril 2024.
Exposé du litige :
M. [V] [K], né le 3 juillet 1962, a été recruté au sein de la société [9] à compter du 1er mars 2003, où il a occupé, au dernier état de ses fonctions, le poste de responsable grands comptes.
À compter du 18 janvier 2020, M. [V] [K] a été placé en arrêt de travail au titre de l’assurance maladie.
Le 11 décembre 2020, M. [V] [K] a complété une déclaration de maladie professionnelle en vue de sa transmission à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8]-[Localité 4], accompagnée d’un certificat médical initial établi en date du 12 novembre 2020 par le docteur [D] faisant état d’un « Épisode dépressif suivi par EPSM et médecin du travail ».
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8]-[Localité 4] a diligenté une enquête administrative et sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d’une maladie hors tableau et d’un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25%.
Par courrier du 2 août 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8]-[Localité 4] a notifié à M. [V] [K] une décision de prise en charge de sa maladie du 18 janvier 2020 au titre de la législation professionnelle.
Le 11 décembre 2020, M. [V] [K] a saisi le conseil de prud’hommes aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Suite à un avis d’inaptitude professionnelle du 3 mai 2021, M. [V] [K] a été licencié pour inaptitude par courrier du 1er juin 2021
Par un jugement du 27 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Boulogne-sur-Mer a notamment débouté M. [V] [K] de ses demandes tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail, au constat de la nullité du licenciement et à l’allocation de dommages et intérêts ; a validé le licenciement pour inaptitude et condamné la société [9] au paiement de la somme de 24 121,51 euros au titre du solde restant dû sur l’indemnité spéciale de licenciement.
Par courrier du 4 octobre 2021, M. [V] [K], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8]-[Localité 4] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [9].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée en date du 8 octobre 2021, M. [V] [K], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [9].
L’instance, enregistrée sous le numéro RG 21/02043, a été appelée aux audiences de mise en état au cours desquelles les parties ont échangé leurs conclusions.
Par jugement du 26 janvier 2023, la présente juridiction a notamment, avant-dire-droit :
— Désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Grand Est (…) aux fins de dire si la maladie de M. [V] [K], à savoir un syndrome dépressif, est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime (…) ;
— Dit que l’affaire sera rappelée au rôle à la diligence du greffe après dépôt de l’avis ;
— Sursis à statuer sur l’intégralité des demandes dans l’attente de l’avis du CRRMP ;
— Réservé les dépens.
Le 19 avril 2023, le CRRMP de la région Grand Est a rendu un avis défavorable quant à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [V] [K].
Par ordonnance du 19 octobre 2023, la clôture a été prononcée et l’affaire fixée à plaider au 19 février 2024, date à laquelle elle a été examinée en présence des parties dûment représentées.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 24 avril 2023.
* * *
M. [V] [K], par l’intermédiaire de son conseil, a communiqué ses écritures, conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens.
Le requérant présente au tribunal les demandes suivantes :
A titre principal, sur la reconnaissance de la faute inexcusable :
— Juger que son affection est d’origine professionnelle ;
— Le déclarer recevable et bien fondé en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [9] ;
Y faisant droit,
— Juger que la maladie professionnelle dont il a été victime est imputable à la faute inexcusable de son employeur ;
— Fixer au maximum prévu par la loi la majoration de sa rente ;
Et, avant dire droit sur la réparation de ses préjudices personnels :
— Ordonner une expertise médicale avec la mission détaillée dans ses présentes écritures ;
— Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et dire qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement sur simple requête de la partie la plus diligente ;
— Dire que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs observations écrites auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
— Dire que la caisse primaire d’assurance maladie fera l’avance des frais d’expertise en application des dispositions de l’article L. 144-5 du code de la sécurité sociale ;
En tout état de cause :
— Lui allouer une indemnité provisionnelle d’un montant de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels ;
— Dire que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8]-[Localité 4] devra lui verser directement la majoration de la rente allouée ainsi que l’indemnité provisionnelle accordée ;
— Condamner la société [9] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8]-[Localité 4] les indemnités que cette dernière est amenée à avancer en conséquence de la faute inexcusable de l’employeur ainsi que les frais d’expertise ;
— Condamner la société [9] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société [9] aux entiers dépens ;
— Renvoyer l’affaire pour débats au fond après dépôt du rapport.
Sur l’origine professionnelle de sa maladie, M. [V] [K] indique qu’après une enquête contradictoire, le CRRMP a émis un avis favorable et que la caisse primaire d’assurance maladie lui a notifié le 2 août 2021 une décision de reconnaissance de l’origine professionnelle de sa maladie ; qu’il a été déclaré consolidé le 24 mai 2022 avec un taux d’incapacité permanente fixé à 12% ; que l’avis défavorable émis par le CRRMP Grand Est ne repose sur aucun élément de nature à obérer le lien évident établi entre la relation de travail et la maladie dont il souffre ; que le comité évoque une période de négociation ayant précédé l’arrêt de travail pour syndrome anxio-dépressif alors que la société, consciente de ses manquements, lui a proposé une rupture conventionnelle de son contrat de travail ; que la prise en charge antérieure à l’arrêt de travail du 12 novembre 2020 ayant conduit à son licenciement pour inaptitude est concomitante avec le point de non-retour atteint dans un contexte de difficultés ; que son état de santé étant indéniablement altéré de longue date, il ne saurait être allégué que son arrêt de travail du 12 novembre 2020 puisse être imputé à l’échec des négociations.
Au soutien de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [9], M. [V] [K] fait notamment valoir qu’il a subi de nombreux agissements répétés de harcèlement moral ayant entrainé une dégradation de ses conditions de travail et ayant altéré durablement son état de santé ; que la société [9] a modifié de manière unilatérale son contrat de travail à plusieurs reprises, a manqué à son obligation de sécurité de résultat, à son obligation de lui fournir du travail, à son obligation de formation, à ses obligations en matière de paye et à son obligation d’exécution du contrat de travail de bonne foi ; que son employeur est resté inerte face à la dégradation de son état de santé ; que l’ensemble des éléments versés permettent d’établir qu’il a subi depuis 2014 mais plus encore depuis octobre 2018 les agissements fautifs et graves de son employeur ; qu’il s’est trouvé seul face à une hiérarchie particulièrement virulente à son égard ; que la chronologie des faits démontre que les manquements de la société [9] se sont multipliés à compter de la contestation de son avertissement ; que les reproches n’ont cessé que par l’effet de l’arrêt de travail du salarié et l’envoi d’une convocation à entretien préalable en vue de son licenciement par la société.
En défense, la société [9], formule les demandes suivantes :
A titre principal,
— Dire et juger que la pathologie de M. [K] n’a pas d’origine professionnelle ;
A titre subsidiaire,
— Dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable à l’égard de M. [K] ;
— Débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Reconventionnellement,
— Condamner M. [K] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [K] aux entiers frais et dépens de l’instance.
La société [9] expose en premier lieu, sur l’absence d’origine professionnelle de la maladie de M. [V] [K], que le second CRRMP a reconnu à juste titre que les deux parties avaient convenu d’un commun accord, et à la demande du salarié, de le dispenser d’activité durant les négociations en vue d’une rupture conventionnelle ; que cette précision a donc tout son sens puisqu’elle rend sans objet l’un des griefs du demandeur s’étant plaint du « sentiment d’être placardisé » et plus généralement d’une absence de fourniture de travail ; que, s’agissant des nouvelles pièces médicales versées aux débats, elles ne font que reprendre les déclarations du salarié et n’apportent donc aucun élément nouveau ; que c’est l’une des raisons pour lesquelles le CRRMP, qui a eu accès à l’intégralité du dossier médical du demandeur, a rejeté l’existence d’un lien entre sa pathologie et son activité professionnelle ; qu’il y a donc lieu d’entériner ce second avis et ainsi de rejeter le caractère professionnel de la pathologie de M. [K].
Sur l’absence de faute inexcusable de l’employeur, la société [9] relève en second lieu en substance que les objectifs commerciaux à atteindre étaient connus par M. [K], comme le démontrent les différents tableaux d’objectifs signés par les deux parties ; que le demandeur n’apporte pas la moindre preuve d’une alerte auprès de son employeur sur ce point ; que, s’agissant de l’avertissement du 10 septembre 2018 et de la convocation à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement en date du 28 janvier 2020, ces deux mesures sont intervenues dans un contexte de dégradation des résultats de M. [K] et d’absence de développement de nouveaux prospects depuis l’année 2014 ; que malgré les différents alertes et l’accompagnement mis en place pour aider M. [K], la société [9] a constaté que les résultats n’étaient toujours pas à la hauteur ; que l’avertissement notifié à M. [K] n’a pas eu l’effet escompté puisque ce dernier a refusé de se remettre en question pour améliorer la situation ; que la concluante a donc été contrainte d’envisager une mesure de licenciement à son égard et de le convoquer à un entretien préalable fixé le 28 janvier 2020, lequel n’a finalement pas eu lieu dans la mesure où M. [K] a été placé en arrêt de travail à compter du 18 janvier 2020 jusqu’au 14 septembre 2020.
En synthèse, la société [9] souligne que le demandeur dénonce une situation de harcèlement moral sans verser aucun témoignage probant et objectif, en l’absence de toute situation de harcèlement moral à l’époque des prétendus faits lorsqu’il se trouvait encore dans l’entreprise, en l’absence de toute alerte des représentants du personnel et alors même que le prétendu harcèlement n’a été évoqué pour la première fois que durant les négociations en vue de la rupture du contrat de travail.
Enfin, sur les mesures prises par l’employeur, ce dernier indique avoir démontré que M. [K] n’a été soumis à aucun danger particulier dans le cadre de son activité professionnelle ; que, par conséquent, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir pris de mesure pour préserver son salarié d’un danger qui n’existait pas et dont la société ignorait légitimement l’existence.
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8]-[Localité 4], dûment représentée à l’audience de plaidoirie, indique s’en remettre au tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et, dans l’hypothèse où celle-ci serait établie, sollicite l’exercice de son action récursoire à l’encontre de l’employeur.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 24 avril 2024.
MOTIFS :
— Sur le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [V] [K] :
Aux termes de l’alinéa 5 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Selon les dispositions combinées des alinéas 7 et 8 de l’article L. 461-1 et de l’article R. 461-8 peut également être reconnue d’origine professionnelle, après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente au moins égale à 25 %.
Ainsi, lorsque sa faute inexcusable est recherchée par la victime ou ses ayants droit, l’employeur demeure recevable, nonobstant le caractère définitif de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident, de la maladie ou de la rechute, à contester le caractère professionnel de ces événements.
En l’espèce, il est constant que M. [V] [K] a bénéficié d’une prise en charge de sa pathologie déclarée en date du 11 décembre 2020 (pièce n°40 de l’employeur), dont le certificat médical initial établi le 12 novembre 2020 par le docteur [D] fait état d’un « Épisode dépressif suivi par EPSM et médecin du travail » (pièce n°41 de l’employeur), par décision du 2 août 2021 de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 8]-[Localité 4] (pièce n°32 du requérant) après avis favorable du CRRMP de la région des Hauts-de-France (pièce n°62 de l’employeur).
L’avis rendu le 7 juillet 2021 par ledit comité a retenu un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle de l’assuré au motif que :
« Monsieur [K] [V], né en 1962, est chef de vente de matériels et produits de nettoyage.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa pour un épisode dépressif constaté le 18.01.20.
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate la présence d’une charge de travail progressivement croissante sans accompagnement ni soutien de la hiérarchie et une dégradation des relations internes dans l’entreprise. La chronologie de l’apparition des troubles est concordante. Par ailleurs, on note l’absence de facteur confondant.
Pour toutes ces raisons, il convient de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Par jugement avant dire droit en date du 26 janvier 2023, la présente juridiction a désigné le CRRMP de la région Grand Est afin de dire si la pathologie de M. [V] [K], à savoir un syndrome dépressif, est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime.
Le second avis rendu par le CRRMP de la région Grand Est en date du 19 avril 2023 a motivé comme suit son avis défavorable à la reconnaissance en maladie professionnelle (pièce n°71 de l’employeur) :
« Le comité est saisi par le Tribunal Judiciaire de Lille afin de dire si la pathologie de M. [K] est en relation direct et essentielle avec son activité professionnelle. M. [K] déclare le 11/12/2020 un syndrome anxio-dépressif appuyé d’un certificat médical initial du 12/11/2020 du Dr [D].
M. [K] travaille comme chef des ventes dans une société de fabrication de produits et matériels d’hygiène depuis mars 2003.
Il décrit une rétrogradation en 2014 et des difficultés relationnelles. Cependant, il n’apporte aucun élément factuel ni de témoignages pour étayer ses dires. Par ailleurs, de l’étude des nouvelles pièces fournies au dossier qui n’avaient pas été portées à la connaissance du premier CRRMP, il ressort notamment l’existence d’une période de négociation entre l’employeur et le salarié entre septembre 2020 et la fin de la négociation, avec dispense de reprise et maintien des rémunérations. Nonobstant les difficultés inhérentes à la profession, il n’a pas été possible d’objectiver d’exposition à des facteurs de risques psycho-sociaux susceptibles d’expliquer la pathologie déclarée.
Dans ces conditions, le comité ne peut établir un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée ».
* * *
Dans le cadre de la présente instance, la société [9] conteste le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [V] [K].
Dans ces conditions, il convient de caractériser – au vu des pièces produites – le lien direct et essentiel entre l’affection de l’assuré et son exposition professionnelle à la date de la première constatation médicale fixée par le médecin généraliste, le docteur [D], et confirmée par le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8]-[Localité 4], soit le 18 janvier 2020 correspondant à la date de « première constatation médicale de la maladie professionnelle » (pièce n°24 du requérant).
S’agissant de la remise en cause du caractère professionnel de la maladie de M. [V] [K], la société [9] soutient les éléments suivants :
— le second CRRMP a reconnu à juste titre que les deux parties avaient convenu d’un commun accord, et à la demande du salarié, de le dispenser d’activité durant les négociations en vue d’une rupture conventionnelle ;
— cette précision a donc tout son sens puisqu’elle rend sans objet l’un des griefs du demandeur s’étant plaint du « sentiment d’être placardisé » et plus généralement d’une absence de fourniture de travail ;
— s’agissant des nouvelles pièces médicales versées aux débats, elles ne font que reprendre les déclarations du salarié et n’apportent donc aucun élément nouveau.
En réponse, M. [V] [K], par l’intermédiaire de son conseil, souligne que dès le mois de juin 2020 il a adressé une correspondance évoquant les manquements graves imputables à son employeur ; que ce dernier en a accusé réception le jour même sans en contester la teneur et en indiquant se tenir à disposition afin d’échanger sur ce sujet ; que, consciente de ses manquements, la société a proposé in fine une rupture conventionnelle de son contrat de travail ; qu’il apporte l’ensemble des éléments de nature à caractériser la réalité du syndrome anxio dépressif dont il souffre et du suivi auquel il s’astreint ; que l’extrait de synthèse de son suivi médical démontre une prise en charge antérieure à l’arrêt de travail du 12 novembre 2020 ayant conduit à son licenciement pour inaptitude non professionnelle et concomitante avec le point de non-retour atteint dans le contexte des difficultés détaillé ; que son état de santé est donc indéniablement altéré de longue date et il ne saurait valablement être allégué que l’arrêt de travail du 12 novembre 2020 puisse être imputé à l’échec des négociations.
*
En l’espèce, il résulte de ce qui précède – et de l’ensemble des pièces communiquées par le requérant et par son l’employeur dont le tribunal a dûment pris connaissance – que la dégradation de l’état de santé de M. [V] [K] a fait l’objet d’une première constatation médicale en date du 18 janvier 2020, date à laquelle il a été placé en arrêt de travail par son médecin généraliste (pièce n°3 du requérant).
D’une part, il convient de préciser que ce premier arrêt de travail prescrit à l’assuré en date du 18 janvier 2020 a été établi suite au courrier de convocation rédigé en date du 14 janvier 2020 par le président de la société [9], M. [W] [C], en vue d’un entretien préalable de licenciement programmé à la date du mardi 28 janvier 2020 (pièce n°9 du requérant).
D’autre part, il ressort de l’extrait du journal du patient édité par l’EPSM d'[Localité 6] et complété par les différents praticiens qui sont intervenus dans le suivi de M. [V] [K] durant la période du 5 février 2020 au 5 janvier 2021 puis du 30 août 2022 au 13 octobre 2022 (pièce n°42 du requérant) que ce dernier n’a pas compris la raison de sa convocation préalable à un licenciement occasionnant ainsi un « sentiment d’injustice ».
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de relever que le lien direct entre la lésion psychique et l’activité professionnelle de M. [V] [K] au sein de la société [9] est établi.
S’agissant du lien essentiel qui doit être caractérisé entre la maladie du 18 janvier 2020 de l’assuré dite « hors tableau » et son activité professionnelle, il convient, toutefois, de souligner que les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France et de la région Grand-Est, saisis alternativement, ont rendu deux avis contradictoires (pièces n°62 et 71 de l’employeur).
Si le premier avis est favorable à l’assuré, le second, favorable à l’employeur, rejette le lien direct et essentiel entre le syndrome anxio-dépressif de M. [V] [K] et l’exercice de son activité professionnelle en qualité de chef des ventes, attaché au statut professionnel des VRP (voyageurs représentants placiers) selon son contrat de travail du 1er juillet 2003 (pièce n°1 de l’employeur).
En dehors de l’avertissement adressé à M. [V] [K] par ses supérieurs hiérarchiques en date du 10 septembre 2018 faisant notamment état de la redéfinition de ses fonctions dans l’objectif « de développer les grands comptes des marchés nationaux et régionaux avec une rémunération non plus sur le chiffre des vendeurs mais sur son chiffre personnel », de son échec dans son « rôle d’animateur, chef des ventes », du fait que l’essentiel de son « chiffre d’affaires est généré par les ventes effectuées à un client qui ne (…) demande que très peu d’investissement » et du fait qu’en dépit de ses explications un « manque de résultat sur l’ensemble des marchés » dont il avait la charge a été constaté (pièce n° 7 du requérant) et de la réponse de l’assuré à son employeur rédigée par courrier du 5 octobre 2018 (pièce n°8 du requérant) aucun autre élément objectif et probant antérieur au 18 janvier 2020 ne permet de confirmer les allégations de M. [V] [K] mettant en exergue les manquements de son employeur commis à son égard.
Enfin, il y a lieu de souligner que la production d’une copie de mauvaise qualité de minimessages (pièce n°16 du requérant) – dépourvue au surplus de toute authentification en l’absence de constat d’huissier – ne permet nullement d’établir le moindre fait juridique ou de constituer a minima un moyen de preuve tangible au service de la démonstration du requérant.
Dès lors, compte tenu de ce qui précède et de la défaillance du requérant dans la charge de la preuve qui lui incombe, il y a lieu de relever que la preuve d’un lien direct et essentiel entre la pathologie de M. [V] [K] et son activité professionnelle n’est pas démontrée.
En conséquence, M. [V] [K] sera débouté de l’ensemble de ses demandes formulées au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
— Sur les demandes accessoires :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [V] [K] est la partie succombante.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il convient donc de condamner le requérant, M. [V] [K], à régler à la société [9] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions susvisées.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal Judiciaire de Lille statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe
DIT que le caractère professionnel de la pathologie de M. [V] [K], soit un « Épisode dépressif » en date du 18 janvier 2020, n’est pas établi à défaut de lien direct et essentiel entre ladite affection et l’exposition professionnelle au sein de la société [9] ;
DÉBOUTE M. [V] [K] de l’ensemble de ses demandes tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
CONDAMNE M. [V] [K] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [V] [K] au paiement de la somme de 1 000 euros à la société [9] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d’un mois à compter du jour de sa notification ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties en application de l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an que dessus.
La GREFFIERELe PRESIDENT
Claire AMSTUTZBenjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
1 CE à Me BARBE
1 CCC à:
— M. [K]
— Me Bernard
— Socoldis
— CPAM
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