Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 11 juil. 2025, n° 25/02121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 11 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 25/02121 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UCET
NAC: 35Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 11 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Monsieur PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
ASSESSEURS : Madame LOUIS, Vice-Président
Madame POUYANNE, Juge
GREFFIER lors des débats : Madame GIRAUD
GREFFIER lors du prononcé :Madame CHAOUCH
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 19 Mai 2025, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Madame POUYANNE
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [Y] [T]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Mohamed BEN MENDIL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 31
DEFENDERESSE
Association LIGUE OCCITANIE DE KICK BOXING, MUAY THAI ET DISCI PLINES ASSOCIEES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Anne GUICHARD, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 69, et par Maître Jean-Baptiste REYNAUD, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE, avocat plaidant,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Fédération Française de Kickboxing, Muaythaï et Disciplines Associées (FFKMDA) est une association soumise à la loi du 1er juillet 1901, et une fédération sportive au sens des articles L. 131-1 et suivants du Code du sport, ayant notamment pour mission d’organiser les compétitions des disciplines sportives pour lesquelles elle a reçu une délégation de service public du Ministère chargé des Sports.
La FFKMDA, en sa qualité de fédération sportive, a pour membres des clubs, lesquels sont pour la plupart également structurés sous la forme d’associations soumises à la loi du 1er juillet 1901.
Au niveau régional, la FFKMDA est représentée par des organes déconcentrés, parmi lesquels la Ligue Occitanie de Kickboxing Muaythaï et Disciplines Associées (LOKMDA).
La LOKMDA a organisé son Assemblée Générale élective en vue du renouvellement de ses instances dirigeantes, prévue le 1er décembre 2024, M. [V] [P] étant à l’époque le président en exercice.
Dans la perspective de cette élection, deux listes ont été constituées, l’une étant menée par M. [K] [W], l’autre étant menée par M. [Y] [T].
Lors de l’Assemblée Générale élective du 1er décembre 2024, il a été procédé préalablement à la nomination d’une commission électorale composée de Mme [C] [R], de M. [F] [A] et de M. [I] [N].
A la suite de cette nomination, le Président de la LOKMDA encore en exercice, M. [V] [P], a examiné les listes et a déclaré irrecevable la candidature de la liste conduite par M. [Y] [T] pour deux motifs :
— Cette candidature n’a pas été adressée par l’intermédiaire d’une lettre recommandée avec accusé de réception parvenue au plus tard 12 jours avant les élections, soit le 19 novembre 2024,
— Un membre de la liste, M. [I] [E], avait informé la LOKMDA de son désistement, si bien que cette liste devenait incomplète.
La LOKMDA, tout en confirmant l’irrecevabilité de la liste conduite par M. [Y] [T], et malgré le désaccord des membres de cette liste et de certains adhérents, a validé la victoire de la liste devenue unique conduite par M. [K] [W].
A la suite de cette Assemblée Générale élective, Monsieur [Y] [T] a décidé de saisir le CNOSF d’une demande de conciliation, conformément aux dispositions des articles L. 141-4 et R. 141-5 du Code du Sport.
La proposition de la Conciliatrice, en la personne de Mme [M] [H], Première Présidente de la Cour d’appel de Bordeaux, consistant en une réorganisation des élections du 1er décembre 2024, n’a pas été acceptée.
*****
Par requête déposée au greffe le 6 mai 2025, M. [Y] [T] a demandé l’autorisation d’assigner à jour fixe la LOKMDA.
Par ordonnance du 6 mai 2025, il a été autorisé à l’assigner pour l’audience du 19 mai 2025.
Par acte du 7 mai 2025, il l’a assignée.
Aux termes de son assignation soutenue oralement, M. [Y] [T] demande au Tribunal de :
A titre principal,
— Constater la violation des statuts, du règlement Intérieur et des principes fondamentaux du droit électoral associatif par la LOKMDA et par le président de la FFKMDA,
— Dire et juger que la liste conduite par M. [Y] [T] a été injustement et irrégulièrement déclarée irrecevable en vue de l’assemblée générale élective du 1er décembre 2024,
— Annuler la décision par laquelle la LOKMDA a déclaré la liste conduite par M. [Y] [T] irrecevable en vue de l’assemblée générale élective du 1er décembre 2024,
— Proclamer la liste conduite par M. [Y] [T] élue au Comité Directeur de la LOKMDA,
A titre subsidiaire,
— Annuler l’ensemble des opérations électorales intervenues lors de l’assemblée générale élective du 1er décembre 2024,
Interdire à M. [K] [W] de prendre toute décision engageant la LOKMDA jusqu’à la nouvelle élection,
— Ordonner l’organisation d’une nouvelle assemblée générale élective de la LOKMDA sans délai,
— Désigner un mandataire ad hoc avec pour mission :
•De convoquer une nouvelle assemblée générale élective de la LOKMDA sans délai,
•De fixer l’ordre du jour à cette fin,
•De superviser l’ensemble du processus électoral jusqu’à la proclamation des résultats,
•D’accomplir tout acte nécessaire à la bonne tenue d’élections régulières et sincères,
•D’assurer la mission d’administration de la LOKMDA afin de pallier l’absence de Comité Directeur,
•De prendre toutes les mesures d’administration, de gestion et de représentation conformes aux intérêts de la LOKMDA et nécessaires à la tenue des élections et au maintien du fonctionnement minimal de la ligue,
En tout état de cause,
— Dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Y] [T] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts,
— Condamner la LOKMDA au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la LOKMDA aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Mohamed BEN MENDIL, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Ordonner la notification du jugement à la Préfecture de Haute-Garonne.
Il explique que selon l’article 4 des statuts de la LOKMDA, l’acte de candidature doit être parvenu au siège au plus tard 12 jours avant la date de l’élection, le refus de candidature doit être motivé par une décision écrite du Président de la ligue, et les conditions générales et particulières d’éligibilité doivent être remplies à la date de la déclaration de candidature. Il ajoute que selon l’article 5 des statuts, les membres du Comité Directeur sont élus pour 4 ans au scrutin de liste à un tour par l’Assemblée Générale, avec un responsable de liste désigné. Il estime avoir présenté la candidature de sa liste conformément aux règles applicables, notamment au regard d’un document transmis par la ligue prévoyant un dépôt par voie postale ou numérique, lui-même ayant doublé sa candidature numérique par un envoi en RAR. Il ajoute avoir adressé une liste de 13 candidats. Il indique que malgré cela, sa candidature a été déclarée irrecevable quelques minutes avant l’ouverture du scrutin, pour la raison qu’une directive aurait été transmise trois jours avant le scrutin par le Président de la Fédération (FFKMDA), imposant exclusivement le dépôt des candidatures par voie postale. Un autre motif d’irrecevabilité serait qu’un des membres de la liste, M. [I] [E], se serait désisté, rendant la liste incomplète, alors que les conditions de recevabilité des candidatures doivent être appréciées au jour du dépôt, soit le 19 novembre 2024, et non au jour de l’Assemblée Générale, soit le 1er décembre 2024, le désistement de l’un des membres étant quoi qu’il soit sans incidence. Il considère donc qu’il y a eu violation caractérisée des statuts et du règlement intérieur de la ligue par le Président sortant ainsi que par le Président de la FFKMDA, d’autant qu’aucune décision n’a été notifiée. Il ajoute que malgré la décision d’irrecevabilité, les suffrages ont été dépouillées et sa liste a recueilli 1.776 voies contre 1.628 vois pour la liste conduite par M. [K] [W].
Il ajoute que le non-respect des statuts d’une association constitue une violation du principe de force obligatoire des contrats et expose l’association à la nullité de ses délibérations. Il indique à cet égard que l’Assemblée Générale élective du 1er décembre 2024 a été entachée de plusieurs irrégularités, notamment le rejet injustifié de sa liste quelques minutes avant l’ouverture du scrutin, ce par le Président de la FFKMDA, qui n’était présent qu’en qualité d’invité. Il fait valoir que Mme [M] [H], première présidente de la Cour d’appel de Bordeaux, agissant en qualité de conciliatrice, a relevé dans sa décision du 19 février 2025 plusieurs irrégularités graves : absence de décision d’irrecevabilité de la liste écrite et motivée, rejet autoritaire et tardif alors que l’appel à candidature publié par la LOKMDA autorisait expressément un envoi par mail, une ingérence du président de la FFKMDA, et un décompte des voies frauduleux. Il considère que cette assemblée générale doit donc être annulée, ainsi que les actes subséquents, et qu’une nouvelle Assemblée Générale doit être organisée en vue de l’élection d’un nouveau Comité Directeur, ce qu’avait d’ailleurs préconisé Mme [M] [H], conciliatrice, et ce qu’a refusé M. M. [K] [W]. Il estime qu’un mandataire ad hoc doit être désigné dans l’attente de la tenue de cette nouvelle Assemblée Générale.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 19 mai 2025, et soutenues oralement, la LOKMDA demande au Tribunal de :
A titre principal :
— Débouter M. [Y] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la LOKMDA,
A titre subsidiaire, si le Tribunal décidait d’annuler la décision d’irrecevabilité de la liste conduite par Monsieur [Y] [T] :
— Rejeter la demande de M. [Y] [T] tendant à reconnaître la victoire de sa liste aux élections du 1er décembre 2024,
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal n’annulait pas la décision d’irrecevabilité de la liste conduite par Monsieur [Y] [T] mais décidait de prononcer l’annulation de l’assemblée générale élective du 1er décembre 2024 :
— Rejeter la demande de M. [Y] [T] tendant à interdire à M. [K] [W], le président actuel de la LOKMDA, de prendre toute décision engageant la LOKMDA jusqu’à la nouvelle élection,
— Rejeter la demande de M. [Y] [T] tendant à désigner un mandataire ad hoc,
En tout état de cause,
— Condamner M. [Y] [T] à payer à la LOKMDA la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner le même aux entiers dépens.
Elle explique qu’il est constant que la candidature de M. [Y] [T] n’a pas été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception parvenue au plus tard 12 jours avant la date des élections, en méconnaissance des statuts. Elle indique que M. [Y] [T] s’appuie sur un prétendu appel à candidature non signé, qui émanerait du Comité Directeur dont il était membre à l’époque, au contraire de M. [K] [W], et qui autoriserait à envoyer la candidature par mail, un tel document ne pouvant cependant se substituer aux statuts. Elle indique que M. [Y] [T] prétend du reste avoir doublé l’envoi de sa candidature par mail par une LRAR, ce qui montre du reste qu’il connaissait cette obligation statutaire, sans en justifier. Elle ajoute que deux jours avant l’Assemblée Générale, un membre de la liste de M. [Y] [T] s’est désisté, si bien qu’il ne restait que 12 membres alors que le Comité Directeur doit être constitué d’au moins 13 membres. Elle fait valoir que M. [Y] [T] indique que la condition de recevabilité tenant au nombre de membres sur la liste doit être appréciée à la date limite de dépôt, soit le 19 novembre 2024 sans aucun fondement juridique, les statuts ne mentionnant à la date du dépôt des candidatures que la condition d’éligibilité de chaque candidat. Elle ajoute que le fait que la présence d’une seconde liste n’emportait que 9 sièges pour la première liste ne rend pas le désistement d’un des membres sans incidence. En ce qui concerne le défaut de notification de la décision d’irrecevabilité, elle estime que le compte rendu de l’Assemblée Générale du 1er décembre 2024 matérialise par un écrit la décision d’irrecevabilité en la motivant, la sanction de nullité en cas de défaut de notification n’étant pas prévue par les statuts et ne pouvant être encourue qu’en cas d’incidence sur la sincérité de la délibération, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En ce qui concerne la demande de nullité de l’entière Assemblée Générale du 1er décembre 2024, elle indique que l’affirmation selon laquelle le président de la FFKMDA, présent en qualité d’invité, aurait influencé le vote est purement mensongère, le fait que celui-ci aurait annoncé l’irrecevabilité de la liste de M. [Y] [T] n’ayant aucun lien avec une quelconque influence. Elle indique que le président de la FFKMDA aurait simplement rappelé l’obligation statutaire d’envoyer sa candidature par LRAR au moins 12 jours avant l’élection. Elle estime que M. [Y] [T] ne pouvait s’appuyer sur un appel à candidature qui s’inscrivait en violation des statuts en préconisant un envoi par mail, et qu’aucun délai prévu dans les statuts ne permet d’affirmer que le rejet de la candidature a été « tardif ». En ce qui concerne le décompte des voies, elle fait valoir que c’est sous la menace des partisans de M. [Y] [T] que les membres de la commission électorale ont effectué le décompte, qui n’avait pas lieu d’être puisque la candidature de celui-ci était irrecevable.
*****
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’audience du 19 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes ne contenant pas de prétentions :
L’article 53 du Code de procédure civile dispose que la demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l’initiative d’un procès en soumettant au juge ses prétentions.
En l’espèce, les demandes de M. [Y] [T] de :
— Constater la violation des statuts, du Règlement Intérieur et des principes fondamentaux du droit électoral associatif par la LOKMDA et par le président de la FFKMDA,
— Dire et juger que la liste conduite par M. [Y] [T] a été injustement et irrégulièrement déclarée irrecevable en vue de l’AG élective du 1er décembre 2024,
— Interdire à M. [K] [W] de prendre toute décision engageant la LOKMDA jusqu’à la nouvelle élection,
ne contiennent aucune prétention si bien qu’il sera dit qu’il n’y a pas lieu pour le Tribunal de statuer.
Sur la demande d’annulation de la décision d’irrecevabilité de la candidature de la liste de M. [Y] [T] :
Le Tribunal ne peut se substituer à une Assemblée Générale élective et proclamer une liste élue au Comité Directeur de la LOKMDA.
Le Tribunal a pour seul pouvoir d’annuler tout ou partie d’une décision prise par le Président ou le Comité directeur ou en Assemblée générale, pour irrégularité de forme ou de fond.
En l’espèce, M. [Y] [T] demande que soit annulée la décision par laquelle la LOKMDA a déclaré la liste conduite par M. [Y] [T] irrecevable en vue de l’Assemblée Générale élective du 1er décembre 2024, et que soit en conséquence proclamée la liste conduite par M. [Y] [T] élue au Comité Directeur de la LOKMDA.
Dans la mesure où le Tribunal n’a pas le pouvoir de se substituer à un organe électif, son éventuelle décision d’annuler la décision d’irrecevabilité d’une liste de candidats aurait pour seul effet d’entacher d’irrégularité l’élection subséquente.
Par conséquent, l’éventuelle irrégularité de la décision d’irrecevabilité de la liste de M. [Y] [T] ne pourra être analysée que dans le cadre général de la demande d’annulation de l’ensemble des opérations électorales intervenues lors de l’Assemblée Générale élective du 1er décembre 2024.
M. [Y] [T] sera donc débouté de sa demande d’annulation de la décision d’irrecevabilité de la candidature de sa liste.
Sur la demande d’annuler l’ensemble des opérations électorales intervenues lors de l’Assemblée Générale élective du 1er décembre 2024 et la désignation d’un mandataire ad hoc :
L’article 4.1 alinéa 2 des statuts de la LOKMDA stipule notamment que dans le cadre d’une élection, l’acte de candidature doit être parvenu au siège de la LOKMDA au plus tard 12 jours avant la date de l’élection. Le refus de candidature doit être motivé par une décision écrite du Président de la Ligue.
L’article 4.2 alinéa 1er des statuts stipule que les conditions générales et particulières d’éligibilité doivent être remplies à la date du dépôt de la déclaration de candidature.
L’article 6.4 des statuts stipule qu’un appel à candidature sera transmis préalablement à la tenue de l’Assemblée Générale selon les dispositions prévues à l’article 13 du Règlement Intérieur.
L’article 13 du Règlement Intérieur concerne néanmoins uniquement la vacance de poste, question étrangère à l’appel à candidature.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’un appel à candidature a été diffusé par la LOKMDA, pièce produite par M. [Y] [T]. Il est très clairement indiqué dans cet appel à candidature que chaque candidature doit être adressée de façon impersonnelle au Président de la LOKMDA à l’aide d’un imprimé spécifique déclarant les 13 membres de la liste. « Celle-ci doit :
— Soit être envoyée par courrier électronique à l’adresse suivante [Courriel 7] le mardi 19 novembre 2024 à 12 heures au plus tard,
— Soit être envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception le mardi 19 novembre 2024 au plus tard (le cachet de la poste faisant foi) à l’adresse suivante : [Adresse 5] ».
L’auteur de cet appel à candidature proposant des modalités clairement alternatives, et exigeant un envoi et non une réception 12 jours avant l’Assemblée Générale du 1er décembre 2024, est la LOKMDA, qui ne saurait se prévaloir elle-même de la violation des statuts par son propre acte. Il convient à cet égard de remarquer que si la formule contenue aux statuts « parvenu au siège de la LOKMDA » semble correspondre à un envoi matériel par LRAR, cette exigence n’est pas explicite, la méconnaissance par l’appel à candidature des statuts n’étant ainsi pas ostensible.
Par ailleurs, l’article 6.4 des statuts stipule que la LOKMDA ayant plus de 3.000 licenciés doit procéder à l’élection de 13 membres.
Néanmoins, l’article 4.2 alinéa 1er des statuts stipule que les conditions générales et particulières d’éligibilité doivent être remplies à la date du dépôt de la déclaration de candidature, soit en l’espèce le 19 novembre 2024, le 13ème membre de la liste de M. [Y] [T] s’étant désisté postérieurement, le 29 novembre 2024.
Il s’agit de l’éligibilité de chacun des membres, mais rien n’exclut l’hypothèse selon laquelle il s’agirait de l’éligibilité de la liste. Par ailleurs, il est stipulé plus loin à l’article 6.4 des statuts que si le nombre de membres présents au sein du Comité Directeur de la LOKMDA est inférieur à l’effectif minimum, des élections seront organisées lors de la prochaine Assemblée Générale pour pourvoir les postes vacants, ce qui signifie qu’une liste à moins de 13 candidats au jour du scrutin n’est pas sanctionnée par une irrecevabilité.
En outre, la stipulation selon laquelle « Le refus de candidature doit être motivé par une décision écrite du Président de la Ligue », contenue dès l’article 4.1, implique que cette décision doit être notifiée aux intéressés et donc connue, avec possibilité de contestation, avant la tenue de l’Assemblée Générale, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
Il s’ensuit que la candidature de la liste menée par M. [Y] [T] n’était pas entachée d’irrégularité et qu’elle aurait dû figurer aux côtés de la candidature de la liste menée par M. [K] [W] dans le cadre de l’élection du Comité Directeur. Puisque tel n’a pas été le cas, la décision élective de l’Assemblée Générale du 1er décembre 2024 encourt la nullité et une autre élection doit avoir lieu dans les plus brefs délais.
Compte tenu de la mésentente entre adhérents et du clivage qui existe entre les « partisans » de M. [Y] [T] et ceux de M. [K] [W], il convient de désigner un mandataire ad hoc en la personne de la SELARL AJILINK VIGREUX dont la mission sera la suivante :
— Organiser dans les plus brefs délais à compter de la consignation la tenue d’une Assemblée Générale élective afin que soit élu un Comité Directeur et fixer l’ordre du jour à cette fin, dans le respect des statuts en vigueur,
— Notamment :
• Procéder aux convocations au moins 21 jours avant la tenue de l’Assemblée Générale, conformément à l’article 5.4 des statuts,
• Rappeler explicitement dans la convocation que « l’acte de candidature doit être parvenu au siège de la LOKMDA au plus tard 12 jours avant la date de l’élection », conformément à l’article 4.1 des statuts, quitte à faire notifier le dossier de candidature par Commissaire de justice,
• Rappeler explicitement dans la convocation que « les conditions générales et particulières d’éligibilité doivent être remplies à la date du dépôt de la déclaration de candidature », conformément à l’article 4.2 des statuts,
— De manière générale, superviser l’ensemble du processus électoral, accomplir tout acte nécessaire à la bonne tenue d’élections régulières, transparentes et sincères,
— Mettre à disposition le procès-verbal de la délibération de l’Assemblée Générale élective à venir aux associations sportives et sociétés commerciales de la LOKMDA dans les 60 jours de la tenue de l’Assemblée Générale en application de l’article 5.13 des statuts.
En ce qui concerne la consignation, celle-ci sera à la charge de la LOKMDA, mais M. [Y] [T] sera supplétivement autorisé à l’avancer pour assurer l’efficacité de la mesure.
Si la demande « d’interdire à M. [K] [W] de prendre toute décision engageant la LOKMDA jusqu’à la nouvelle élection » n’est pas une prétention sur laquelle le Tribunal peut statuer, il n’en demeure pas moins que se pose la question de l’effet de la décision d’annulation de l’Assemblée Générale élective du 1er décembre 2024.
Il ne serait pas opportun d’ordonner à l’ancienne gouvernance de reprendre son mandat, de même que l’association ne saurait rester sans gouvernance.
Demander au mandataire ad hoc d’assurer la mission d’administration de la LOKMDA afin de pallier l’absence de Comité Directeur et de prendre toutes les mesures d’administration, de gestion et de représentation conformes aux intérêts de la LOKMDA et nécessaires à la tenue des élections et au maintien du fonctionnement minimal de la ligue, comme le demande M. [Y] [T], nuirait à l’efficacité de sa mission urgente, prioritaire et strictement limitée qui est d’organiser de nouvelles élections régulières.
Enfin, il serait désastreux pour la LOKMDA de déclarer que toute décision subséquente à l’élection du Comité Directeur du 1er décembre 2024 annulée serait elle-même nulle.
Par conséquent, il sera dit que l’effet de la présente décision d’annulation sera différé au jour de la mise à disposition du procès-verbal de la délibération de l’Assemblée Générale élective à venir aux associations sportives et sociétés commerciales de la LOKMDA, qui doit se faire dans les 60 jours de la tenue de l’Assemblée Générale par les soins du mandataire ad hoc, en application de l’article 5.13 des statuts.
Sur les autres demandes :
La décision d’Assemblée Générale de la LOKMDA du 1er décembre 2024 encourant la nullité, la LOKMDA sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris la charge définitive du mandat ad hoc, et à payer à M. [Y] [T] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La décision étant de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Il appartiendra à la partie la plus diligente de faire notifier le présent jugement à la Préfecture de Haute-Garonne, les frais étant compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition du greffe :
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de M. [Y] [T] de constater la violation des statuts, du Règlement Intérieur et des principes fondamentaux du droit électoral associatif par la LOKMDA et par le président de la FFKMDA, de dire et juger que la liste conduite par M. [Y] [T] a été injustement et irrégulièrement déclarée irrecevable en vue de l’AG élective du 1er décembre 2024, et d’interdire à M. [K] [W] de prendre toute décision engageant la LOKMDA jusqu’à la nouvelle élection, en ce que ces demandes ne contiennent aucune prétention ;
Déboute M. [Y] [T] de sa demande d’annulation de la décision d’irrecevabilité de la candidature de sa liste ;
Annule la décision élective de l’Assemblée Générale de la LOKMDA du 1er décembre 2024 ;
Désigne un mandataire ad hoc en la personne de l’un des mandataires judiciaires de la SELARL AJILINK VIGREUX sise [Adresse 3] – [XXXXXXXX02] – dont la mission sera la suivante :
— Organiser la tenue d’une Assemblée Générale élective afin que soit élu un Comité Directeur et fixer l’ordre du jour à cette fin,
— Notamment :
• Procéder aux convocations au moins 21 jours avant la tenue de l’Assemblée Générale, conformément à l’article 5.4 des statuts,
• Rappeler explicitement dans la convocation que « l’acte de candidature doit être parvenu au siège de la LOKMDA au plus tard 12 jours avant la date de l’élection », conformément à l’article 4.1 des statuts, quitte à faire notifier le dossier de candidature par Commissaire de justice,
• Rappeler explicitement dans la convocation que « les conditions générales et particulières d’éligibilité doivent être remplies à la date du dépôt de la déclaration de candidature », conformément à l’article 4.2 des statuts,
— De manière générale, superviser l’ensemble du processus électoral, accomplir tout acte nécessaire à la bonne tenue d’élections régulières, transparentes et sincères,
— Mettre à disposition le procès-verbal de la délibération de l’Assemblée Générale élective à venir aux associations sportives et sociétés commerciales de la LOKMDA dans les 60 jours de la tenue de l’Assemblée Générale en application de l’article 5.13 des statuts ;
Dit que les frais de consignation seront mis à la charge de la LOKMDA, cependant, M. [Y] [T] sera supplétivement autorisé à l’avancer pour assurer l’efficacité de la mesure ;
Dit que l’effet de la présente décision d’annulation sera différé au jour de la mise à disposition du procès-verbal de la délibération de l’Assemblée Générale élective à venir aux associations sportives et sociétés commerciales de la LOKMDA dans les 60 jours de la tenue de l’Assemblée Générale en application de l’article 5.13 des statuts par les soins du mandataire ad hoc ;
Condamne la LOKMDA aux dépens de l’instance, en ce compris la charge définitive du mandat ad hoc ;
Admet Me Mohamed BEN MENDIL au bénéfice de la distraction prévue à l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la LOKMDA à payer à M. [Y] [T] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Dit que la partie la plus diligente fera notifier le présent jugement à la Préfecture de Haute-Garonne, les frais de la notification étant compris dans les dépens.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Protection ·
- État
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Dominique ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Copie ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Côte ·
- Défense ·
- Liquidation
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Surendettement ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Clause ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire
- Tahiti ·
- Polynésie française ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Date ·
- Juge ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Partage ·
- Nationalité
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Garantie ·
- Forclusion ·
- Prescription ·
- Service ·
- Code civil ·
- Mise en état ·
- Ouvrage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Valeur vénale ·
- Adresses ·
- Indivision ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dire ·
- Bien immobilier ·
- Biens ·
- Mise en état ·
- Consignation
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Débat public ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Dernier ressort ·
- Adresses ·
- Procédure
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ressortissant ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Égypte ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Régularité ·
- Maroc ·
- Éloignement ·
- Libye
- Pont ·
- Maçonnerie ·
- Entreprise individuelle ·
- Délivrance ·
- Assignation ·
- Au fond ·
- Intérêt ·
- Ouvrage ·
- Chiffre d'affaires ·
- Expertise
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Ordre ·
- Administration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.