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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 12 nov. 2024, n° 22/02254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2024 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/02254 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WY2H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/02254 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WY2H
DEMANDERESSE :
Société [7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Matthieu LAMORIL, avocat au barreau d’ARRAS
DEFENDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me Gaëlle DELALIEUX, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Pierre MEQUINION, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Dorothée CASTELLI, lors des débats
Jessica FRULEUX, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
La société [7], société exploitant une activité de maçonnerie générale, a fait l’objet d’un contrôle effectué par les agents de la [4] sur un chantier en date du 9 novembre 2021. Après en avoir avisé la société [7] le 8 février 2022, la [4] a dressé procès-verbal le 4 avril 2022.
Par courrier recommandé du 11 mai 2022, l’URSSAF a adressé une lettre d’observations à la société [7] portant sur 12 710 euros de cotisations et 4 419 euros de majorations de redressement de 40% ainsi que le document prévu par les articles L.133-1 et R.133-1 du code de la sécurité sociale.
La société [7] a répondu par courrier du 6 juillet 2022 et, par courrier du 19 juillet 2022, l’URSSAF l’a informé que ses observations avaient été présentées après le délai de trente jours prévu par l’article R.243-69 du code de la sécurité sociale.
Par courrier recommandé du 16 août 2022, l’URSSAF a mis en demeure la société [7] de lui payer la somme de 17 942 euros, soit 12710 euros de cotisations, 4419 euros de majoration de redressement de 40 % pour travail dissimulé et 813 euros de majorations.
Par courrier daté 29 août 2022 avec accusé de réception du 15 septembre 2022, la société [7] a saisi la commission de recours amiable (CRA) aux fins d’annuler le redressement établi sur le fondement du procès-verbal du 4 avril 2022 portant sur la somme total de 17 942 euros et contester cette mise en demeure.
En raison de l’absence de délai de réponse de la CRA dans un délai de deux mois, la société [7] a conclu à une décision implicite de rejet.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 23 décembre 2022, la société [7] a saisi la présente juridiction afin d’annuler le procès-verbal du 4 avril 2022, les chefs de redressement notifiés par la lettre d’observations du 11 mai 2022 la mise en demeure du 16 août 2022, la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable du 15 novembre 2022 et de voir infirmer les chefs de redressement et d’obtenir la condamnation de l’URSSAF à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 13 juin 2024, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 17 septembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
À l’audience, la société [7] demande au tribunal de :
— annuler le procès-verbal du 4 avril 2022, les chefs de redressements notifiées par la lettre d’observations du 11 mai 2022, la mise en demeure du 16 août 2022 et la décision implicite de rejet de la CRA de l’URSSAF du 15 novembre 2022,
— annuler le redressement des chefs critiqués ;
— condamner l’URSSAF à verser à la société [7] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la demanderesse conteste le lien de subordination et l’élément intentionnel du travail dissimulé et en conclut n’avoir commis aucune dissimulation d’emploi salarié le 4 avril 2022.
S’agissant du lien de subordination, elle fait valoir que les deux salariés interrogés sur le chantier, MM. [L] [T] et [N] [V], ont déclaré qu’ils n’étaient pas employés par la société [7], l’un ajoutant que c’était M. [M] [U] qui était son employeur, à savoir le sous-traitant de la société, qui a reconnu par la suite qu’il était bien l’employeur des deux salariés litigieux.
Sur le plan intentionnel, elle expose qu’elle a toujours déclaré l’ensemble de ses salariés, que le gérant n’était pas en France au moment de l’intervention des deux ouvriers et que le contrat de sous-traitance de M. [U] ne fait pas référence au fait qu’il emploie des salariés, pas plus que la facturation, soulignant que c’est à l’URSSAF de démontrer que ce contrat de sous-traitance serait faux.
L’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais demande au tribunal de :
— valider les chefs de redressement litigieux et la mise en demeure du 1er mars 2022,
— débouter la société [7] de ses demandes,
— condamner la société [7] à lui payer les cotisations et majorations de retard afférentes au redressement pour un montant de 17 942 euros de cotisations, correspondant aux deux chefs de redressement contestés sans préjudice, des majorations de retard complémentaires jusqu’à parfait règlement et sous réserve des régularisations et sommes éventuellement réglées depuis lors,
— condamner la société [7] à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la société [7] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF expose que ce n’est qu’après sa première audition que le gérant de la société [7] a mentionné un contrat de sous-traitance et qu’au contraire, lors de son audition, il est apparu qu’il connaissait la nationalité des deux salariés et pouvait en donner une description physique. M. [U] a déclaré qu’il employait habituellement les deux salariés mais que ce jour-là ils travaillaient pour la société [7]. Elle ajoute qu’elle n’a pas à démontrer l’élément intentionnel du délit de travail dissimulé, les cotisations étant dues que la matérialité du travail dissimulé est constituée.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS
— Sur le travail dissimulé
Selon la lettre d’observations prise en ses points 1 et 2, l’Urssaf a retenu que MM. [L] [T] et [N] [V] étaient en situation de travail sur un chantier de la société [7] sans que celle-ci ait procédé à leur déclaration préalable à l’embauche ou à une déclaration sociale nominative.
La société [7] affirme que ces ouvriers étaient en réalité employés par M. [U], son sous-traitant.
Il ressort des articles L.8221-1 et L.8221-5 du code travail qu’est interdit le travail dissimulé, étant précisé qu’est notamment réputé travail dissimulé par dissimulation d’employé salarié le fait pour tout employeur soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l’embauche.
La dissimulation d’employé salarié impose de démontrer l’existence d’un contrat de travail et donc notamment d’un lien de subordination entre l’employeur et le salarié, l’employeur devant avoir un pouvoir de donner des ordres, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner le salarié en cas de mauvaise exécution.
En l’absence de contrat écrit, l’existence du contrat de travail peut être déduite de tous éléments de fait suffisamment probants.
Sur l’action de travail :
En l’espèce, il ressort du procès-verbal établi par la [4] en date du 4 avril 2022 que MM. [T] et [V] ont tous deux été constatés en action de travail sur le chantier qui avait été confié à la société [7], l’un en train de descendre d’une fourgonnette et ayant déclaré par la suite qu’il devait démonter un échafaudage, l’autre en train d’enduire des murs. L’action de travail est donc établie.
Sur le lien de subordination et la rémunération :
En l’espèce, comme le fait observer l’URSSAF, aux termes du procès-verbal établi par la [4], M. [U], après avoir reconnu l’infraction de travail dissimulé et d’emplois d’étrangers démunis de titre de travail, a spontanément déclaré que le gérant de la société [7] lui avait demandé s’il ne connaissait pas des maçons sans emploi et qu’il lui avait alors proposé les services de MM. [T] et [V].
Par ailleurs, le gérant de la société [7], tout en affirmant ne pas connaître les deux maçons, connaissait la nationalité de l’un d’eux, leur apparence physique à tous deux, étant en mesure de dire que l’un était plus corpulent que l’autre, et de donner oralement leur ville de résidence.
En outre, alors que la société [7] produit un contrat daté du 11 octobre 2021 portant sur la sous-traitance à [5] (nom commercial de M. [U]), de la réalisation de 1000 m² d’enduit à réaliser dans un délai d’un mois, pour un montant de 8000 euros, sans mention des modalités de réalisation, ce contrat n’a été mentionné ni par M. [U], ni par le gérant de la société [7] lors de leurs auditions respectives.
Il convient toutefois de relever que la modification manuscrite du jour de la souscription de ce contrat ne change rien au fait qu’il est daté d’octobre 2021 et que la société [7] produit des justificatifs de règlement de la somme de 8000 euros au bénéfice de [5] par la suite.
En tout état de cause, ces éléments, s’ils sont de nature à établir que la société [7] avait connaissance de l’intervention à venir des deux maçons, ne permettent pas de démontrer que ces derniers, employés habituellement par M. [U], avaient passé un contrat de travail avec la société [7].
A cet égard, les deux employés ont spontanément déclaré qu’ils travaillaient pour M. [M] [U] qui est d’ailleurs venu les chercher à l’issue de leur audition et les avait déposés sur le chantier.
Il ressort également des dires des deux salariés et de M. [U] que c’est ce dernier qui leur a donné l’ordre de se rendre sur le chantier de la société [7], dont le gérant était absent, étant précisé que le procès-verbal ne mentionne aucun autre salarié de la société [7] susceptible de rendre compte au gérant des modalités d’intervention des deux maçons.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il sera retenu que l’URSSAF ne démontre pas l’existence d’un contrat de travail, même informel, directement passé entre la société [7] et les deux maçons, si bien que la qualification de travail dissimulé par dissimulation d’emploi ne peut être retenue.
Dans ces conditions, il convient d’infirmer le chef de redressement, d’annuler la mise en demeure délivrée par l’URSSAF et de rejeter la demande de paiement formée par cette dernière à l’encontre de la société [7].
Il n’y a en revanche pas lieu d’annuler le procès-verbal du 4 avril 2022, régulier dans la forme.
— Sur les demandes accessoires
L’URSSAF, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
En revanche, dès lors que la société [7] n’a pas spontanément produit le contrat de sous-traitance lors de l’audition de son gérant et n’a pas procédé en amont à la vérification des modalités d’intervention de [5] et de la régularité de la situation de ses éventuels employés, il n’apparaît pas inéquitable de la débouter également de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT n’y avoir lieu d’annuler le procès-verbal du 4 avril 2022 ;
ANNULE la mise en demeure du 16 août 2022 ;
DÉBOUTE l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais de sa demande en paiement ;
CONDAMNE l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais aux dépens ;
REJETTE les demandes réciproques au titre des frais irrépétibles ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 novembre 2024 et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Jessica FRULEUX Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
— 1 ccc Société [7]
— 1 ce Me LAMORIL
— 1 ccc USSAF Nord Pas de Calais
— 1 ccc Me DESEURE
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