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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp réf., 16 sept. 2025, n° 25/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP REFERES
ORDONNANCE DE REFERE
RENDUE LE 16 Septembre 2025
N° RG 25/00021 – N° Portalis DB22-W-B7J-SZAY
DEMANDEUR :
Mme [B] [K] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Fabrice WALTREGNY, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDEURS :
M. [M] [T]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant
M. [G] [T]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute de la présente ordonnance.
Copie exécutoire à : Me WALTREGNY
Copie certifiée conforme à l’original à : M. [G] [T]
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié en date du 4 octobre 2016, Mme [B] [K] [D] et M. [G] [T] ont acquis auprès de M. [V] [O] et Mme [I] [R] une maison à usage d’habitation située [Adresse 3] à concurrence de la moitié chacun.
Par acte de partage notarié du 13 septembre 2022, le bien a été attribué à Mme [B] [K] [D].
Constatant que M. [G] [T] se maintenait dans les lieux avec son fils M. [M] [T] malgré l’acte de partage lui attribuant la pleine propriété du bien, Mme [B] [K] [D] les a fait assigner en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY par acte de commissaire de justice du 31 décembre 2024, afin qu’il :
L’autorise à reprendre le bien occupé à compter de la décision ;Ordonne la séquestration et le transport des meubles et objets mobiliers garnissant le bien donné à bail aux frais des défendeurs, dans un garde meuble ou tout autre lieu désigné et ce, en garantie de toutes les sommes qui pourront être dues ;Ordonne, le cas échéant, si les défendeurs n’ont pas quitté les lieux occupés, l’expulsion de M. [G] [T] et M. [M] [T] et de toutes personnes occupant les lieux de leur fait, avec assistance des forces de l’ordre s’il y a lieu ;Fixe l’indemnité d’occupation quotidienne due par M. [G] [T] et M. [M] [T] à Mme [B] [D] à la somme de 18,74€ à compter du 20 juin 2022 jusqu’à la libération complète et effective des lieux et restitution contre récépissé des clés et télécommandes permettant l’accès au logement et à sa boîte aux lettres, et condamne in solidum M. [G] [T] et M. [M] [T] au paiement de cette indemnité d’occupation ;Condamne in solidum M. [G] [T] et M. [M] [T] à lui payer la somme de 2500€ au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;Condamne in solidum M. [G] [T] et M. [M] [T] aux intérêts au taux légal applicable aux dettes non-professionnelles avec anatocisme.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 juin 2025.
Mme [B] [K] [D], représentée par son conseil, maintient l’ensemble des demandes figurant dans son assignation. Elle expose qu’à la suite de sa séparation avec M. [G] [T], le terrain lui a été attribué selon acte de partage notarié du 13 septembre 2022. Or, malgré cette attribution, M. [G] [T] est resté vivre dans le bien avec son fils [M] [T], dont la présence a été confirmée par le constat du commissaire de justice du 11 octobre 2023 qu’elle produit. Elle a tenté de l’en faire partir sans succès. Elle précise que le terrain a été dégradé et encombré de divers matériaux (ferrailles, etc.) si bien que la mairie l’a mise en demeure d’éliminer les déchets présents sous peine d’amende.
M. [G] [T] comparait en personne. Il expose être arrivé de Roumanie en France en 2007, avoir été en couple avec Mme [B] [K] [D] pendant 17 ans et avoir eu deux enfants avec elle. Il soutient que c’est lui qui a acquis le bien en premier lieu, puis qu’il a cédé la moitié à Mme [B] [K] [D] avant de lui céder la seconde moitié car elle a abusé de sa faiblesse. Néanmoins, elle n’a pas réglé sa part du terrain, le chèque qu’elle lui a fait étant en réalité sans provision. Il demande à se maintenir dans les lieux car c’est lui qui a refait la maison et que le couple y a habité pendant 10 ans avant sa séparation, suite à laquelle il s’est maintenu dans les lieux. Il précise que le terrain n’est pas dangereux, seul du matériel de construction étant présent sur les lieux. Enfin, il affirme que son fils [M] [T] ne réside pas sur ce terrain mais à [Localité 7].
M. [M] [T], régulièrement assigné par acte déposé à l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expulsion
Selon l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par Mme [B] [K] [D] qu’elle a acquis en commun avec M. [G] [T], à concurrence de la moitié chacun, le bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 11], par acte authentique de vente du 4 octobre 2016, publié et enregistré le 28 octobre 2016 au service des publicités foncières de [Localité 13]. Ce bien a été acquis moyennant la somme de 30.000€ auprès de M. [V] [O] et Mme [I] [R] épouse [O]. Puis, par ace authentique du 13 septembre 2022, lors de l’établissement duquel tant Mme [B] [K] [D] que M. [G] [T] étaient présents, ces derniers se sont accordés pour attribuer ledit bien à Mme [B] [K] [D], à charge pour elle de verser à M. [G] [T] une soulte de 15.000€ représentant sa part sur le bien, la date de jouissance divise étant fixée au 20 juin 2022. L’acte notarié précise que « la soulte due a été payée comptant dès avant ce jour à Monsieur [T] qui le reconnaît et en consent quittance » (page 5). Enfin, l’acte indique que « L’attributaire du bien immobilier aura la jouissance à compter de ce jour, le bien étant libre de toute location ou occupation ».
M. [G] [T] conteste le paiement effectif de la somme de 15.000€ correspondant au rachat de sa part sur le bien par Mme [B] [K] [D], affirmant que le chèque qu’elle lui a remis n’était pas approvisionné, toutefois il ne produit aucun élément en ce sens, alors que l’acte authentique mentionne clairement que la somme lui a été réglée et qu’il en consent quittance à Mme [B] [K] [D].
Ainsi, au vu de ces éléments, il ne saurait être raisonnablement contesté que Mme [B] [K] [D] est pleine propriétaire du bien sis [Adresse 2] à [Localité 10], et ce depuis le 13 septembre 2022.
Or, il n’est pas contesté que M. [G] [T] a établi son domicile sur ledit terrain, ce qui d’ailleurs ressort de l’acte introductif d’instance, le défendeur ayant été régulièrement assigné à cette adresse. En outre, il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 11 octobre 2023 que M. [M] [T], son fils, y a également établi son domicile, bien que M. [G] [T] le conteste. En effet, lors du passage du commissaire de justice sur les lieux, M. [M] [T] lui a présenté sa pièce d’indenté, lui a indiqué habiter sur place depuis plus de 19 ans et avoir domicilié le siège de son entreprise individuelle à cette adresse ; il a également déclaré ne pas souhaiter quitter les lieux et ne pas reconnaître la liquidation partage présentée par le commissaire de justice. C’est enfin à cette adresse que M. [M] [T] a lui aussi été assigné par acte déposé à l’étude, la domiciliation ayant été confirmée au commissaire de justice par le voisinage.
Force est ainsi de constater que M. [G] [T] et M. [M] [T] résident et se maintiennent dans les lieux litigieux sans droit ni titre, et ce en encombrant le terrain avec des déchets de matériaux de construction, ce qui ressort tant du procès-verbal de constat et des photographies jointes, que de la lettre de mise en demeure adressée par la mairie de [Localité 10] à Mme [B] [K] [D], élément au demeurant non contesté par M. [G] [T], lequel précise simplement que les matériaux entreposés ne constituent pas un danger pour autrui.
Dès lors, leur expulsion sera ordonnée dans le délai de deux mois suivant la notification du commandement de quitter les lieux, conformément à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’indemnité d’occupation, laquelle trouve son fondement dans l’article 1240 du code civil en raison de la faute délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit dans les lieux, est destinée à réparer le préjudice réel que subit le propriétaire et est appréciée notamment en fonction de la valeur locative des lieux, des charges et du dommage résultant de la privation de la faculté pour le propriétaire de disposer de son bien.
En l’espèce, Mme [B] [K] [D] sollicite la condamnation solidaire de M. [G] [T] et de M. [M] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation journalière d’un montant de 18,74€ (soit 570€ par mois) correspondant à la valeur locative moyenne de biens similaires à son bien, avec un abattement de 40% sur cette valeur locative, eu égard à la mention du caractère « sans confort » du bien dans l’acte de vente. Elle produit plusieurs annonces locatives relatives à des biens immobiliers de type T3 situés sur des communes avoisinantes ([Localité 7], [Localité 12], [Localité 8], [Localité 9]), dont la valeur locative est évaluée entre 824€ et 1175€.
Il ne saurait être contesté que Mme [B] [K] [D] a subi un préjudice du fait de l’occupation fautive des lieux par M. [G] [T] et M. [M] [T] depuis 3 ans suivant l’acte de partage, en ce que cette occupation l’a privée de la jouissance de son bien et notamment de la possibilité de procéder au désencombrement du terrain, ce qui lui a valu une mise en demeure de la mairie de [Localité 10] en date du 2 avril 2025.
Il convient dès lors de fixer une indemnité d’occupation provisionnelle qui sera due par M. [G] [T] et M. [M] [T], afin de réparer le préjudice subi par la propriétaire du fait du maintien dans les lieux. Néanmoins, eu égard aux photographies du bien, lesquelles laissent apparaitre un terrain et une maison en mauvais état voire délabrés, à la valeur vénale du bien, acquis pour la modeste somme de 30.000€, à la mention d’une maison comprenant trois pièces « sans confort » sur l’acte de vente, et à l’absence de production d’annonces locatives sur la commune même de [Localité 10] ou d’éléments supplémentaires de description ou d’évaluation de la valeur locative du bien, l’indemnité d’occupation sera fixée à la somme provisionnelle de 200€ par mois seulement, soit 6,45€ par jour.
M. [G] [T] et M. [M] [T] seront en conséquence condamnés à verser à Mme [B] [K] [D] cette somme à compter du 13 septembre 2022 (au prorata de ce mois), date de l’attribution de la jouissance du bien à cette dernière selon l’acte de partage, et jusqu’à la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés et télécommandes, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Il n’y a pas lieu à condamnation solidaire des défendeurs en l’absence de disposition légale ou contractuelle prévoyant cette solidarité en l’espèce.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt, en application de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.
Sur les dépens
M. [G] [T] et M. [M] [T], partie perdante au principal, supporteront les dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme [B] [K] [D] l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner M. [G] [T] et M. [M] [T] à lui verser une somme de 800€ sur le fondement de ce texte.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Contentieux de la Protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que M. [G] [T] et M. [M] [T] sont occupants sans droit ni titre des lieux situés [Adresse 4] ;
ORDONNONS à M. [G] [T] et M. [M] [T] et à tous occupants de leur chef de quitter les lieux situés [Adresse 4] ;
DISONS que faute de départ volontaire des lieux, situés [Adresse 4], deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l’expulsion de M. [G] [T] et M. [M] [T] et de tous occupants de leur chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique ;
RAPPELONS que le sort du mobilier trouvé dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS l’indemnité d’occupation due par M. [G] [T] et M. [M] [T] à la somme mensuelle de 200€ (soit 6,45€ par jour) ;
CONDAMNONS M. [G] [T] et M. [M] [T], à titre provisionnel, à payer à Mme [B] [K] [D] l’indemnité d’occupation mensuelle de 200€ (soit 6,45€ par jour) à compter du 13 septembre 2022 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés et télécommandes, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DISONS que les intérêts dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts ;
CONDAMNONS M. [G] [T] et M. [M] [T] à payer à Mme [B] [K] [D] la somme de 800€ (huit-cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS M. [G] [T] et M. [M] [T] à payer les dépens de l’instance ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe, le 16 septembre 2025.
La Greffière La juge
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