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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 17 nov. 2025, n° 25/02688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SPP PIPAL c/ S.A.R.L. SUPERMARCHE ECCO |
Texte intégral
N° RG 25/02688 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOO7
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Site :
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
N° RG 25/02688 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOO7
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
17 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. SPP PIPAL
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 348 016 056
prise en la personne de son Président Directeur Général
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Baptiste VERGOBBI, substituant Me Esther OUAKNINE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 69
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. SUPERMARCHE ECCO,
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 524 200 748
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
citée selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Fanny JEZEK,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par défaut en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
et par Fanny JEZEK, Greffier
N° RG 25/02688 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOO7
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 5 mars 2025, déposée au greffe le 13 mars 2025, la SAS SPP PIPAL a saisi la 11ème chambre civile du tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant à juge unique en matière commerciale, à l’encontre de la SARL SUPERMARCHE ECCO, aux fins de la voir condamnée, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, à lui verser les sommes suivantes :
— 1 697,68 euros, au titre de factures impayées, outre intérêts conventionnels, de 5 points de plus que le taux légal, à compter du 10 janvier 2025 ;
— 254,65 euros, au titre de la clause pénale, outre intérêts “de droit” à compter du jour du jugement à intervenir ;
— 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle faisait valoir qu’elle était en relation d’affaires avec la défenderesse et qu’elle lui avait livré diverses marchandises préparées le 5 avril 2024, objets d’une facture du 8 avril 2024 devant être réglée au comptant, restée impayée malgré proposition d’un échéancier et mises en demeure.
Elle précisait avoir contacté un conciliateur de justice qui avait établi un constat de carence le 10 janvier 2025.
La lettre de convocation à l’audience du 15 septembre 2025 étant revenue avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”, la requérante a fait citer la SARL SUPERMARCHE ECCO pour cette audience par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2025 et lui a fait signifier sa requête et ses pièces.
À l’audience, la demanderesse, représentée par son conseil, s’est référée à son assignation et a demandé jugement.
Bien que régulièrement citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la SARL SUPERMARCHE ECCO n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Le jugement n’étant pas susceptible d’appel sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que “si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
En vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article L.110-3 du code de commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens, à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
En l’espèce, la demanderesse produit notamment à l’appui de sa demande :
— une fiche client (non datée), contenant les conditions générales de vente, signée par la société SUPERMARCHE ECCO,
— la facture n°4068499 émise par la société PIPAL le 8 avril 2024 pour 1 697,68 euros,
— la préparation de la commande contrôlée le 5 avril 2024,
— un bordereau de transport, non daté, à destination notamment de la défenderesse (6 colis) et signé par elle,
— un mail de M. [J] [R], gérant de la défenderesse, du 16 juillet 2024 indiquant, en réponse à la relance de la comptable pour le paiement de la facture précitée, qu’il a attend une indemnisation de l’assurance suite à un incendie et revient vers elle pour le règlement,
— le détail de la créance pour une somme totale de 1 952,33 euros, dont 1 697,68 euros en principal et 254,65 euros au titre de la clause pénale de 15%,
— l’extrait de compte client du 8 novembre 2024 faisant apparaître au débit la facture de 1 697,68 euros et au crédit aucun règlement,
— une lettre recommandée datée du 22 octobre 2024 mettant en demeure la défenderesse de payer la somme de 1 697,68 euros, dont il ressort de l’avis de réception qu’elle a été renvoyée à l’expéditeur pour défaut d’accès ou d’adressage,
— deux lettres suivies émanant du conseil de la demanderesse, de mise en demeure de payer la même somme, outre la clause pénale de 254,65 € et 240 € de frais pour son intervention, mais sans justificatif d’envoi ni de réception.
Au vu de ces éléments, la demanderesse fait la démonstration de l’existence de l’obligation de la SARL SUPERMARCHE ECCO au paiement de la facture n°4068499 du 8 avril 2024.
La défenderesse, qui ne comparait pas, ne justifie d’aucun paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la demanderesse, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Il sera donc fait droit à la demande en paiement de la somme de 1 697,68 euros.
L’article 5.1 des conditions générales de vente énoncées sur la fiche client validée par la défenderesse par sa signature prévoit que : “en cas de retard ou d’incident de paiement, le client sera déchu du terme pour tous les paiements à intervenir qui deviendront immédiatement exigibles. Toute inexécution par le client de ses obligations de paiement, ou tout retard entraîne exigibilité de plein droit SANS MISE EN DEMEURE d’un intérêt de retard calculé aux taux d’intérêt légal augmenté de 5 points (article L313.3 du Code Monétaire et Financier).”
L’article 5.2 des conditions générales de vente prévoit qu’en cas de recouvrement contentieux, “le montant en sera majoré de 15 % représentant les frais de contentieux” et que ces frais, s’ajoutant de plein droit au montant de l’impayé, sont “considérés comme étant une indemnité forfaitaire non révisable”.
S’agissant du taux de l’intérêt de retard, il n’y a pas lieu à la majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal, l’article L313.3 du code monétaire et financier – auquel fait précisément référence l’article 5.1 des conditions générales de vente précitées – ne prévoyant cette majoration que deux mois après le jour où la décision de justice est devenu exécutoire ; ainsi cette référence est contradictoire avec ce qui est énoncé, de sorte qu’il ne peut être retenu que cette majoration serait applicable dès l’existence d’un retard de paiement.
La somme précitée sera donc allouée avec les intérêts au taux légal sans majoration à compter du 10 janvier 2025, date du constat de carence, conformément à la demande, au regard de la mise en demeure adressée antérieurement ainsi que de la clause précitée prévoyant l’exigibilité de plein droit d’un intérêt de retard sans mise en demeure.
Il sera également fait droit à la demande au titre de la clause pénale de 15 % prévue à l’article 5.2 des conditions générales de vente acceptées, soit la somme de 254,65 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Enfin, la partie défenderesse sera condamnée aux dépens et à payer à la SAS SPP PIPAL la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE la SARL SUPERMARCHE ECCO à payer à la SAS SPP PIPAL la somme de 1 697,68 euros à titre principal, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2025 ;
CONDAMNE la SARL SUPERMARCHE ECCO à payer à la SAS SPP PIPAL la somme de 254,65 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la SARL SUPERMARCHE ECCO à payer à la SAS SPP PIPAL la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL SUPERMARCHE ECCO aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier La 1ère Vice-présidente
Fanny JEZEK Catherine GARCZYNSKI
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