Cour de cassation, Assemblée plénière, 10 novembre 2017, 17-82.028, Publié au bulletin
CA Reims 16 février 2017
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CASS 11 mai 2017
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CASS 6 septembre 2017
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CASS
Rejet 10 novembre 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Participation indirecte des autorités publiques au recueil des preuves

    La cour a estimé que la présence des enquêteurs ne constituait pas une participation active à l'enregistrement, et que les preuves avaient été obtenues de manière légitime.

  • Rejeté
    Atteinte au secret des sources

    La cour a jugé que les demandeurs n'ont pas prouvé que la transcription avait permis d'identifier leurs sources.

  • Rejeté
    Droit d'accès au dossier complet

    La cour a considéré que l'absence de certaines pièces n'a pas causé de préjudice aux demandeurs, qui étaient informés des faits reprochés.

  • Rejeté
    Absence d'indices graves ou concordants

    La cour a jugé que les éléments du dossier justifiaient la mise en examen, en raison des sommes d'argent en possession des demandeurs lors de leur interpellation.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. Eric Y… et Mme Catherine Z… contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, qui avait rejeté leur demande en annulation de pièces de la procédure dans une affaire de chantage et d'extorsion de fonds. Les demandeurs invoquaient quatre moyens de cassation. Le premier moyen, basé sur les articles 6, 8 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et divers articles du code de procédure pénale, reprochait une participation indirecte des autorités publiques au recueil des preuves par un particulier, ce que la Cour a rejeté en affirmant l'absence de participation directe ou indirecte de l'autorité publique. Le deuxième moyen, invoquant une atteinte au secret des sources des journalistes, a été écarté car les demandeurs n'ont pas démontré que la transcription des enregistrements litigieux avait permis d'identifier leurs sources. Les troisième et quatrième moyens, concernant le défaut d'accès au dossier complet avant les interrogatoires de première comparution et l'absence d'indices graves ou concordants, ont été jugés inopérants car ils n'avaient pas été soulevés devant la chambre de l'instruction initialement saisie. La Cour a donc rejeté le pourvoi dans son intégralité.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass., 10 nov. 2017, n° 17-82.028, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-82028
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Reims, 16 février 2017
Précédents jurisprudentiels : Evolution par rapport à :
Crim., 20 septembre 2016, pourvoi n° 16-80.820, Bull. crim. 2016, n° 244 (cassation)
Crim., 20 septembre 2016, pourvoi n° 16-80.820, Bull. crim. 2016, n° 244 (cassation)
Textes appliqués :
article 170 du code de procédure pénale ; article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036009529
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:CR90634
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Texte intégral

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