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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 12 mars 2026, n° 25/00235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ 1 ] c/ CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00235 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGXU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
N° RG 25/00235 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGXU
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me OUADHANE substituant Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Catherine DELAVAL, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Christelle GODET, Assesseur du pôle social collèe salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Mars 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 avril 2024, M. [Z] [L] salarié de la société [1] en qualité de préparateur livreur drive, a déclaré avoir été victime d’un accident entraînant une lésion sur son genou droit.
Après enquête la CPAM a informé la société [1] de la prise en charge de l’accident de M. [Z] [L] du 19 avril 2024 au titre de la législation professionnelle.
Le 22 octobre 2024, la société [1] a saisi la commission de recours amiable d’un recours contestant à la fois la qualification d’accident du travail et subsidiairement l’imputabilité les lésions au travail.
Suite au rejet de la commission de recours amiable en sa séance du 4 décembre 2024, la société [1] a saisi la présente juridiction le 29 janvier 2025.
L’affaire a été plaidée le 15 janvier 2026 et mise en délibéré au 12 mars 2026.
* * *
Par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens la société [1] sollicite de :
A titre principal
— constater que le sinistre du 19 avril 2024 déclaré par M. [Z] [L] ne répond pas aux exigences de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, la caisse ne rapportant pas la preuve de la survenance d’un fait accidentel au temps et lieu du travail
En conséquence
— prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge du sinistre du 19 avril 2024 déclaré par M. [Z] [L] à l’égard de la société [1]
A titre subsidiaire
— constater que le sinistre du 19 avril 2024 déclaré par M. [Z] [L] ne répond pas aux exigences de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, la caisse ne rapportant noamment pas la preuve de l’imputabilité des lésions constatées au sinistre litigieux
— prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge du sinistre du 19 avril 2024 déclaré par M. [Z] [L] à l’égard de la société [1]
A titre très subsidiaire sur le recours à une expertise sur pièces
— constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur l’imputabilité et le bien fondé des lésions exclusivement rattachables au sinistre déclaré par M [Z] [L]
En conséquence ordonner avant dire droit une expertise sur pièces afin de déterminer les lésions initiales provoquées par l’accident litigieux et fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec les lésions.
— ordonner à la CPAM de transmettre au médecin désigné par la société [1] le docteur [Y] exerçant au [Adresse 4] la totalité des éléments médicaux nécessaires.
A réception du rapport d’expertise
— ordonner la notification par l’expert de son rapport intégral au greffe du tribunal au médecin désigné par l’employeur conformément à l’article R142-16-4 du code de la sécurité sociale.
— renvoyer l’affaire à la première audience utile du tribunal afin de débattre des conclusions médicales de l’expert
— ordonner l’exécution provisoire
Le conseil de la société [1] fait état de ce que la société a établi une déclaration d’accident du travail le 22 avril 2024 (dont elle justifie la transmission le jour même)sur la base des déclarations faites par M. [Z] [L] et consignées dans un document établi et signé par M. [Z] [L]; or dans le cadre de cette déclaration M. [Z] [L] faisait état de ce que son genou avait laché alors qu’il passait entre les rayonnages et alors qu’il portait une genouillère due à une blessure sportive d’il y a 2 -3 semaines.
Il expliquait que pour une raison inconnue, la CPAM avait demandé à M. [Z] [L] d’établir lui même une déclaration d’accident du travail; or dans le cadre de celle ci M. [Z] [L] avait modifié ses déclarations en indiquant avoir glissé sur une flaque d’eau puis chuté au sol.
Il faisait valoir que la caisse ne pouvait retenir les seules déclarations de M. [Z] [L] d’autant plus incohérentes par rapport à sa déclaration initiale.
Il indiquait qu’en aucun cas la qualification d’accident du travail ne pouvait être retenue en l’absence d’évènement précis, du seul fait de la survenance d’une douleur au temps et lieu de travail.
Subidiairement, il sollicitait une expertise sur l’imputabilité des arrêts à l’accident du fait de l’état antérieur reconnu par M. [Z] [L] lui même.
Par conclusions auxquelles il convient de se reporter le détail des moyens, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde dispensée de comparution, sollicite de :
— constater que les conditions de prise en charge de l’accident de M. [Z] [L] sont réunies
— constater que la présomption d’imputabilité de la douleur au travail demeure intacte dans ce dossier
— constater que les obligations découlant du principe du contradictoire ont parfaitement été remplies par la caisse
— constater que le litige est uniquement administratif et non médical.
En conséquence
— déclarer opposable la décision de prise en charge de l’accident de travail de M. [Z] [L] le 19 avril 2024 à l’employeur
— débouter la société [1] de l’intégralité de ses demandes.
Elle indique que la déclaration de l’employeur n’a jamais été recue par la caisse probablement comme le suggère l’employeur lui même car c’est un organimse [C] qui s’occupe de la transmission à la CPAM et qu’un dysfonctionnement a du intervenir à ce niveau; pour autant, la déclaration de l’employeur appuie a fortiori les propos du salarié.
Elle précise que s’agissant des supposées divergences entre la première déclaration faite à l’entreprise par M. [Z] [L] et celle qu’il a transmis à la caisse, ce dernier les explique par l’incitation du chef de sécurité de faire une déclaration biaisée.
Quoiqu’il en soit, les deux déclarations mentionnent une douleur au genou droit apparue au temps et lieu du travail; or l’apparition d’une douleur au temps et lieu du travail sans évoquer de fait accidentel précis et soudain, est constitutive d’un accident du travail (Cass 2ème civ 17 février 2022 n° 20-20.626).
Elle conteste la demande subsidiaire de la société [1] arguant que contester l’imputabilité des lésions au travail conduit à contester la matériallité des faits; elle considère donc que la [2] n’avait pas à être saisie.
MOTIFS :
En droit, aux termes de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
La lésion pouvant se déclarer à distance ou être constatée à distance, la jurisprudence a également considéré que « Constitue un accident de travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle. »
En d’autres termes, l’accident du travail sera reconnu en présence soit d’une lésion survenue au temps et lieu du travail (qui entraîne la présomption d’imputabilité au travail) soit d’une lésion constatée à distance mais pouvant être reliée à un évènement survenu soudainement au temps et lieu du travail.
La charge de la preuve pèse sur la caisse dans sa relation à l’employeur mais s’agissant d’un fait juridique il peut être rapporté par tous moyens notamment par des présomptions graves, précises et concordantes.
La société [1] conteste cette situation de droit ; pour autant au-delà ce qu’elle est confirmée par la jurisprudence (cf Cass 2ème civ 17 février 2022 n° 20-20.626) il convient de rappeler que la Cour de cassation a institué, sur le fondement des dispositions de l’article L411-1 du css une présomption d’imputabilité des lésions survenues au temps et sur le lieu du travail. Elle a posé, dans un arrêt des chambres réunies du 7 avril 1921, le principe selon lequel « toute lésion qui se produit dans un accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant d’un accident du travail » (Ch. réunies 7 avril 1921: Sirey 1922, 1, 81). Si la jurisprudence a d’abord considéré que « l’accident du travail est légalement caractérisé par l’action violente et soudaine d’une cause extérieure provoquant, au cours du travail, une lésion de l’organisme humain » (Soc., 20 mars 1952), la Cour de cassation a finalement abandonné les critères de violence et d’extériorité.Ainsi constitue un accident du travail, le fait pour un salarié d’avoir, au cours de son activité professionnelle, ressenti des douleurs dans le dos, dès lors que celles-ci ont justifié un traitement approprié et un repos médicalement constaté. " (Soc., 17 février 1988, pourvoi n 86-10.447, Bulletin 1988, V, N 109).
D’ailleurs la survenance d’un malaise au temps et lieu du travail emportant sans difficulté présomption d’imputabilité au travail malgré l’absence d’évènement extérieur, illustre ce propos.
En l’espèce, il n’est nullement contesté que M. [Z] [L] a ressenti soudainement une douleur au temps et lieu du travail ; d’ailleurs M. [Z] [L] explique dans le cadre de l’enquête que ses différents responsables ont immédiatement été informés et avoir été emmené par son coordinateur de journée au poste de sécurité de l’établissement principal de la société [3] avec un véhicule de l’entreprise afin d’y faire la déclaration interne d’accident du travail et de lui remettre les différents documents lui permettant la suite de ses soins, après avoir récupéré ses affaires personnelles dans son casier et prévenu le personnel de direction de l’accident survenu quelques minutes auparavant.
Cette description est confirmée par la production de la déclaration interne de M. [Z] [L] du 19 avril 2024 mais surtout par la déclaration de l’employeur déclarant avoir été informé le 19 avril 2024 à 11h22 de l’accident survenu à 11h20.
En conséquence la lésion constatée le jour même à la nouvelle clinique [Localité 3] Tondu à [Localité 4] et constituée dans une entorse du genou droit, bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail.
Cette présomption d’imputabilité au travail n’est toutefois pas irréfragable de sorte que la société [1] peut tenter de la renverser ; la charge de la preuve pèse sur la société [1].
Certes la société [1] ne renverse pas cette présomption mais s’agissant d’une problématique médicale, la société [1] ne peut la renverser sans recourir à une expertise médicale.
Celle-ci n’étant pas de droit il lui appatient de rapporter un commencement de preuve permettant d’ébranler cette présomption ; or, en l’état l’étan antérieur du genou de M. [Z] [L] n’est pas discuté.
Il est exact que l’existence d’un état antérieur n’est pas exclusif de la qualification d’accident du travail en ce qu’un évènement survenu au temps et lieu du travail peut aggraver un état antérieur.
Pour autant en l’espèce il existe une incertitude sur l’existence d’un évènement extérieur à M. [Z] [L] du fait de l’absence de témoins et des déclarations contradictoires de M. [Z] [L].
Par ailleurs, la note médicale du médecin conseil de la société [1] évoque qu’il résulterait d’un compte rendu d’arthroscopie du genou droit du 17 juillet 2024 l’existence de lésions d’usure du ménisque interne évoluant dans le cadre d’une arthrose et non de lésion traumatique et au niveau du compartiment fémoro tibial externe, de lésions du ménisque externe évoluant dans le cadre d’une arthrose et non de lésion traumatique.
Il convient donc d’ordonner une consultation sur pièces afin que l’expert au vu des éléments médicaux dise si les lésions constatées sont d’origine traumatique même partiellement ou exclusivement dégénératives.
Par contre, il ne sera pas fait droit à la demande tendant à fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation avec l 'accident, celui-ci impliquant la reconnaissance préalable d’un accident du travail ; d’ailleurs le recours de la société [1] devant la [4] ne portait uniquement que sur la qualification d’accident du travail et non sur la longueur des arrêts.
Le secret médical posé par l’article R 4127-4 du code de la santé publique interdit à une juridiction de se faire communiquer l’entier dossier médical d’un assuré social. En revanche, le secret médical ne saurait être opposé à un médecin expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d’attribution d’une prestation, étant précisé que le médecin expert est lui-même tenu au secret médical et ne peut révéler que des éléments de nature à apporter une réponse aux questions posées.
En application de l’article 11 du code de procédure civile, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie doit communiquer à l’expert l’entier dossier médical de M. [Z] [L] détenu par le service médical, sauf au Tribunal à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus.
Dans l’attente du jugement à intervenir après expertise, il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande d’inopposabilité.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire, avant dire droit et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l’article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,
DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [W] -[R] [V] [Adresse 5] pour mission, de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R 142-16-3, que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de M. [Z] [L] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
3) Dire si les lésions constatées sont d’origine traumatique même partiellement ou exclusivement dégénérative,
4) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont
directement et partiellement ou totalement imputables à l’ accident du travail du 19 avril
2024,
5) Dans la négative, dire s’ ils sont rattachables exclusivement à une pathologie
intercurrente ou à une pathologie antérieure et la décrire,
ORDONNE à la CPAM de la Gironde de transmettre au médecin désigné par la société [1] le docteur [Y] exerçant au [Adresse 4] la totalité des éléments médicaux nécessaires ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 4 seul exemplaire au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille, [Adresse 6], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille par lettre simple ;
RENVOIE l’affaire après consultation à l’audience de Mise en Etat dématérialisée du :
JEUDI 1er OCTOBRE 2026 à 09 heures
Devant la chambre du POLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 7] à [Localité 5].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de Mise en Etat du Jeudi 1er septembre 2026 à 09 heures ;
SURSOIT à statuer sur les demandes dans l’attente de la réception du rapport de consultation médicale ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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