Tribunal Judiciaire d'Évry, 3e chambre, 3 mars 2025, n° 23/01458
TJ Évry 3 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Subrogation dans les droits de la victime

    La cour a jugé que le fonds de garantie pouvait exercer son action récursoire contre Monsieur [P] [N] pour récupérer les sommes versées à la victime, conformément à l'article 706-11 du code de procédure pénale.

  • Accepté
    Non-paiement des indemnités dues

    La cour a constaté que Monsieur [P] [N] n'avait pas prouvé avoir effectué des paiements à la victime, ce qui justifie la demande de paiement du fonds de garantie.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé qu'il était équitable d'indemniser le fonds de garantie pour les frais exposés, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

  • Rejeté
    Absence de justification de la situation financière

    La cour a estimé que Monsieur [P] [N] n'avait pas prouvé que sa situation lui permettrait d'apurer sa dette dans le délai légal, justifiant ainsi le rejet de sa demande.

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Sur la décision

Référence :
TJ Évry, 3e ch., 3 mars 2025, n° 23/01458
Numéro(s) : 23/01458
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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