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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 3 mars 2025, n° 23/01458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 03 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 23/01458 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PEJ7
NAC : 64B
FE-CCC délivrées le :________
à :
Jugement Rendu le 03 Mars 2025
ENTRE :
Etablissement public FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Maître Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, plaidant,
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [P] [N],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Guillaume VALAT, avocat au barreau de PARIS, plaidant,
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Clément MAZOYER, Vice-président,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assisté de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 06 Janvier 2025 et lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 01 octobre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 06 Janvier 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 03 Mars 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant jugement rendu le 13 septembre 2012, le tribunal correctionnel de CRETEIL a déclaré Monsieur [P] [N] coupable des faits de violences avec usage ou menace d’une arme suivie d’une incapacité supérieure à huit jours commis à l’encontre de Monsieur [A] [E], et l’a condamné au titre des intérêts civils à verser à ce dernier une indemnité provisionnelle de 5.000 euros.
Par ordonnance du 28 septembre 2015, le Président de la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions a alloué à Monsieur [A] [E] une provision de 20.000 euros et a ordonné une expertise ophtalmologique en commettant le Docteur [T] [X] pour y procéder.
Par ordonnance du 9 janvier 2017, le Président de la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions a ordonné une expertise psychiatrique et a commis le Docteur [F] [L] pour y procéder, lequel a par la suite été remplacé par le Docteur [U] [I].
Par jugement du 9 décembre 2019, le Président de la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions a ordonné une nouvelle expertise médicale et a désigné le Docteur [B] [G] aux fins d’y procéder.
Par jugement du 8 mars 2021, la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions a alloué à Monsieur [A] [E] une indemnité de 20.893,20 euros au titre de son préjudice corporel ainsi qu’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt rendu le 19 mai 2022, la cour d’appel de [Localité 4] a confirmé ce jugement à l’exception des sommes allouées au titre des souffrances endurées et des préjudices esthétiques temporaire et permanent, et en lui allouant la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’absence de paiement effectué à son profit par Monsieur [P] [N], le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions a, par acte de commissaire de justice du 27 février 2023, assigné Monsieur [P] [N] devant le tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES aux fins de mise en œuvre de l’action récursoire prévue à l’article 706-11 du code de procédure pénale et de le voir condamner à lui payer la somme de 29.410,34 euros avec intérêts au taux légal.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées en date du 1er août 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions sollicite de voir débouter le défendeur de toutes ses demandes et de voir :
— condamner Monsieur [P] [N] à lui payer la somme de 29.410,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2023, date de délivrance de l’assignation,
— condamner Monsieur [P] [N] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter Monsieur [P] [N] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
A l’appui de ses demandes, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions fait valoir que :
— Monsieur [P] [N] ne conteste ni le principe ni le quantum de la créance du fonds de garantie,
— il n’est pas établi que Monsieur [P] [N] a versé à Monsieur [A] [E] la somme de 5.000 euros, de telle sorte qu’aucune somme ne saurait être soustraite de la créance du fonds de garantie,
— il convient de rejeter sa demande de délai de paiement, celui-ci ne justifiant pas d’une situation lui permettant d’apurer sa dette dans un délai de deux ans conformément à l’article 1343-5 du code civil, et dès lors qu’il n’a procédé au versement d’aucune somme depuis maintenant douze ans.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées en date du 28 mai 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [P] [N] sollicite de :
— le condamner à verser au fonds de garantie la somme de 23.763 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
— ordonner le versement de cette somme sous forme d’un échéancier mensuel de 150 euros,
— ramener la somme sollicitée par le fonds de garantie au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions
— laisser les dépens à la charge du fonds de garantie.
Au soutien de sa défense, Monsieur [P] [N] expose que :
— Il a versé à Monsieur [A] [E] une somme de 2.100 euros, puis a fait l’objet d’une saisie attribution à hauteur de 3.547,34 euros le 05 mars 2013, soit au total la somme de 5.647,34 euros, laquelle doit venir en compensation de la créance du fonds,
— compte tenu de sa situation personnelle et financière, il sollicite de se voir octroyer un délai de paiement afin d’apurer sa dette.
La clôture est intervenue le 1er octobre 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience du 06 janvier 2025 et mise en délibéré au 03 mars 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur l’action récursoire exercée par le fonds de garantie
Aux termes de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. Le recours du fonds ne peut s’exercer contre l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.
Le fonds peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive et ce, même pour la première fois, en cause d’appel. Lorsqu’il se constitue partie civile par lettre recommandée, le fonds peut demander le remboursement des sommes mises à sa charge sans limitation de plafond.
En l’espèce, il n’est pas contesté que, suivant jugement rendu le 13 septembre 2022, le tribunal correctionnel de CRETEIL a déclaré Monsieur [P] [N] coupable des faits de violences avec usage ou menace d’une arme suivie d’une incapacité supérieure à huit jours commis à l’encontre de Monsieur [A] [E].
Il est constant également que :
— Par jugement du 8 mars 2021, la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions a alloué à Monsieur [A] [E] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’une indemnité de 20.893,20 euros au titre de son préjudice corporel se décomposant ainsi 2.083,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 8.000 euros au titre des souffrances endurées, 300 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 5.310 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 2.200 euros au titre du préjudice esthétique permanent et 3.000 euros au titre du préjudice sexuel.
— Par arrêt rendu le 19 mai 2022, la cour d’appel de [Localité 4] a confirmé ce jugement à l’exception des sommes allouées au titre des souffrances endurées et des préjudices esthétiques temporaire et permanent, portant leurs montants respectifs à 12.500 euros, 1.500 euros et 2.500 euros, et en lui allouant la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au vu de ces éléments et des écritures des parties, Monsieur [P] [N] ne conteste ni le principe ni le quantum de la dette s’élevant au total à 29.410,34 euros (29.393,20 euros en principal et 17,14 euros au titre des intérêts) dont se prévaut le fonds de garantie en qualité de subrogé dans les droits de Monsieur [A] [E] et qu’il justifie avoir versée à ce dernier.
C’est pourquoi, l’action récursoire formée par le fonds de garantie peut s’exercer à l’encontre de Monsieur [P] [N].
Il doit être noté que, en dépit des échanges intervenus entre les parties, Monsieur [P] [N] ne s’est acquitté d’aucune somme au profit du fonds de garantie.
En revanche, Monsieur [P] [N] soutient avoir versé à Monsieur [A] [E] une somme de 2.100 euros, puis avoir fait l’objet d’une saisie attribution à hauteur de 3.547,34 euros le 05 mars 2013, soit au total la somme de 5.647,34 euros qu’il souhaite voir mise en compensation de la créance du fonds.
A ce titre, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Or, ainsi que le souligne le fonds de garantie, si Monsieur [P] [N] communique l’acte de dénonciation de la saisie-attribution du 11 mars 2013 outre le procès-verbal de saisie-attribution du 5 mars 2013, lequel comporte un décompte des sommes dues faisant état de versements effectués par Monsieur [P] [N] à Monsieur [A] [E] d’un montant total de 2.100 euros, il n’en reste pas moins que ce décompte n’est étayé par aucune pièce justificative susceptible d’établir que cette somme aurait été réellement versée à la victime et déduite de la créance due au principal compte tenu des intérêts de retard et des frais d’exécution forcée.
En tout état de cause, il n’est pas démontré que ladite saisie attribution n’a fait l’objet d’aucune contestation et qu’elle aurait été fructueuse en permettant de recouvrer par ailleurs la somme de 3.547,34 euros.
Aussi, Monsieur [P] [N] sera condamné au paiement des sommes réglées par le fonds de garantie à la victime Monsieur [A] [E], soit 29.410,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation le 27 février 2023.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [P] [N] demande à pouvoir s’acquitter des sommes mises à sa charge par le paiement d’une mensualité de 150 euros.
Or, il convient de relever que, en dépit des décisions rendues successivement par les différentes juridictions en 2012, 2015, 2017, 2019, 2021 et 2022, Monsieur [P] [N] n’établit pas avoir versé le moindre euro au profit de Monsieur [A] [E] et par suite du fonds de garantie.
Dans le même sens, malgré le courrier adressé par son conseil au fonds de garantie le 26 octobre 2020 et le courrier en réponse du 12 novembre 2020 proposant la mise en place d’un échéancier à hauteur de 200 euros, Monsieur [P] [N] ne s’est pas davantage manifesté.
En tout état de cause, Monsieur [P] [N] ne démontre pas que sa situation personnelle et financière lui permettrait d’apurer l’intégralité de sa dette dans le délai légal de deux années.
Dans ces conditions, sa demande émise de ce chef ne peut qu’être rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [P] [N], succombant à l’instance, les dépens seront mis à sa charge.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Le fonds de garantie ayant exposé des frais non compris dans les dépens, à la suite de la présente procédure, l’équité commande de l’en indemniser. Monsieur [P] [N] sera donc condamné à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose par ailleurs que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, et au vu de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
* * *
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
CONDAMNE Monsieur [P] [N] à payer au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 29.410,34 euros,
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 27 février 2023, et ce jusqu’à parfait paiement,
DÉBOUTE Monsieur [P] [N] de sa demande de délais de paiement,
CONDAMNE Monsieur [P] [N] à payer au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [P] [N] aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le TROIS MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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