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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 28 juil. 2025, n° 25/52475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
N° RG 25/52475 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7JHM
N° : 6-CH
Assignation du :
19 Mars 2025
24 Mars 2025
27 Mars 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 juillet 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffière
DEMANDERESSE
Madame [T] [N]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Maître Brigitte BOURDU ROUSSEL, avocat au barreau de PARIS – #E0309
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Monsieur [K] [P]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Madame [M] [F]
[Adresse 5]
[Localité 6]
La S.A.S.U. ORDEN OR
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentés par Maître Paul Romain GIRARD, avocat au barreau de PARIS – #P0028
DÉBATS
A l’audience du 25 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Par actes des 19, 24 et 27 mars 2025, Mme [N] a assigné la société Orden’ or, Mme [F], M. [Y] [H] et M. [K] [P] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, pour les voir condamner, au visa de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, à lui payer une provision au titre du solde d’un prêt de 400.000 euros intervenu le 23 février 2021.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 25 juin 2025, elle demande de :
— condamner la société Orden’or, Mme [F], M. [Y] [H] et M. [K] [P] à lui payer solidairement à titre provisionnel :
la somme de 310.000 euros due à titre de solde de remboursement de la somme de 400.000 euros prêtée à la société Orden’or le 23 février 2021, à parfaire en cas de nouveau règlement avant l’audience ;
les intérêts sur la dette en principal au taux de 10% l’an, exigibles jusqu’au paiement de l’intégralité de la dette, étant précisé que les intérêts restant dus s’élèveront au 25 juin 2025 à la somme de 83.585,69 euros ;
les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 4 novembre 2024 ;
la somme de 200.000 euros à titre d’indemnité conventionnelle ;
— condamner la société Orden’or, Mme [F], M. [Y] [H] et M. [K] [P] solidairement à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
— débouter les défendeurs de toutes leurs demandes.
Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 25 juin 2025, la société Orden’or, Mme [F], M. [Y] [H] et M. [K] [P] demandent au juge des référés de :
— constater l’existence de contestations sérieuses affectant la qualification juridique de l’opération litigieuse, excluant toute possibilité de condamnation provisionnelle ;
— débouter Mme [N] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— constater que les prétentions de Mme [N] relatives au capital, aux intérêts et à la clause pénale sont entachées de contestations sérieuses tant sur leur principe que sur leur montant ;
En conséquence,
— dire et juger que ces contestations font obstacle à l’octroi d’une provision en référé ;
— débouter Mme [N] de l’intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause,
— condamner Mme [N] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.
MOTIFS
Sur la demande de provision de 310.000 euros en principal
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Selon l’article 1359, alinéa 1er, du même code, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Enfin, l’article 1128 du même code dispose que sont nécessaires à la validité d’un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain.
Au cas présent, Mme [N] expose qu’elle a été victime d’une escroquerie et qu’une instruction pénale est en cours, au cours de laquelle Mme [F], M. [Y] [H] et M. [K] [P] ont été mis en examen, le 14 mars 2025, pour blanchiment et escroquerie en bande organisée.
Elle explique avoir consenti un prêt de 400.000 euros à la société Orden’or le 23 février 2021, ayant donné lieu à une reconnaissance de dette signée par cette société le 24 février 2021, et n’avoir jamais été remboursée, alors que la durée du prêt était d’une année, seule la somme de 90.000 euros lui ayant été réglée.
Elle précise que cinq reconnaissances de dettes se sont succédées après celle du 24 février 2021, les 10 février 2022, 7 juin 2022, 22 décembre 2022, 24 janvier 2024 et 18 novembre 2024, reportant d’autant la date de remboursement.
Elle ajoute que les reconnaissances de dette comportent les mentions requises par les articles 1359 et 1376 du code civil et qu’elles ont été accompagnées d’un engagement de caution de Mme [F], M. [Y] [H] et M. [K] [P], de sorte que l’obligation de paiement solidaire de ceux-ci, à hauteur de la somme de 310.000 euros en principal, outre les intérêts et la clause pénale, n’est pas sérieusement contestable.
Les défendeurs, qui ne contestent pas l’existence de la reconnaissance de dette du 24 février 2021 et des reconnaissances de dettes subséquentes, et ne dénient pas leur signature sur les documents produits par Mme [N], opposent que le flux financier initial ne correspond pas à une opération de crédit mais à une opération d’achat et de livraison de lingots d’or marquée par une opacité certaine et objet de l’instruction pénale en cours.
Ils exposent que l’opération d’achat et de livraison de lingots d’or est attestée par une facture du 23 février 2021 émise par la société Orden’or au profit de Mme [N], portant sur la livraison de huit lingots d’or pour la somme de 400.000 euros, ainsi que par une facture d’achat du 1er mars 2021 de huit lingots d’or auprès de la société Av gold team.
Ils ajoutent que la facture d’achat de lingots d’or a été transmise par Mme [N] à sa banque afin de justifier du flux financier litigieux, dans le cadre des opérations de vigilance imposées aux établissements de crédit en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et de lutte contre la fraude fiscale, ce qui confirme la volonté de dissimulation, par la demanderesse, du flux financier effectivement intervenu. Ils précisent qu’en cas de prêt d’argent, la demanderesse aurait dû le déclarer à l’administration fiscale, ce qu’elle ne justifie pas avoir fait.
Ils soutiennent en conséquence qu’il « existe un doute sérieux » sur la licéité de l’objet de la convention au regard de l’article 1128 du code civil et, par conséquent, sur sa validité juridique.
Ils s’étonnent également que Mme [N] n’ait pas encaissé les chèques d’un montant de 400.000 euros qui lui ont été remis chaque année et sont présentés par elle comme des chèques de garantie. Ils ajoutent qu’elle ne justifie pas avoir effectivement versé la somme de 310.000 euros.
Enfin, ils font état des avantages en nature dont elle a bénéficié de leur part, notamment plusieurs réservations dans un hôtel de luxe à [Localité 11], traduisant une relation d’affaires beaucoup plus complexe qu’elle ne le prétend, avec des contreparties occultes.
Mme [N] produit une reconnaissance de dette de la société Orden’or en date du 24 février 2021 aux termes de laquelle celle-ci « reconnaît avoir reçu la somme de 400.000 euros (quatre cent mille euros) de la part de Mme [T] [N] demeurant [Adresse 8] le 23/02/21 » et précise que « ce prêt sera remboursé au plus tard dans un an avec un taux d’intérêt de 10% soit 4.000 euros par mois et ce à partir de ce jour ».
Une deuxième reconnaissance de dette de la société Orden’or est produite, en date du 10 février 2022, aux termes de laquelle celle-ci reconnaît à nouveau avoir reçu la somme de 400.000 euros le 24 février 2021 de Mme [N] et précise que « ce prêt sera remboursé au plus tard le 10/08/22 avec un taux d’intérêt de 10% sur la somme prêtée déjà versée le jour du prêt ».
Une troisième reconnaissance de dette, signée le 7 juin 2022, précise que « le prêt sera remboursé au plus tard le 31 décembre 2022 avec un taux d’intérêt de 10% sur la somme prêtée déjà versée ».
Une quatrième reconnaissance de dette est produite, signée le 22 décembre 2022, cette fois entre M. [Y] [H], M. [K] [P], Mme [F] et la société Orden’or (identifiés comme « les débiteurs ») et Mme [N] (identifiée comme « la créancière »), qui précise que : « Au mois de février 2021, les débiteurs ont reçu un chèque de 400.000 euros numéro 6986938 tiré sur la banque LCL et débité le 23 février 2021 par la société Orden’or. Les débiteurs reconnaissent devoir conjointement et solidairement à la créancière la somme de 400.000 euros (quatre cent mille euros) outre les intérêts fixés à 10%. Cette somme devra être remboursée au plus tard le 1er mars 2023, augmentée des intérêts ».
Enfin, une cinquième reconnaissance de dette est produite, signée par la société Orden’or et sa gérante, Mme [F], le 24 janvier 2024, dans les termes suivants : « La société Orden’or immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 835 080 532 ayant son siège social [Adresse 2], représentée par sa gérante, Mme [M] [F], reconnaît devoir à Mme [T] [N] née le 11 mars 1950 à [Localité 12] demeurant [Adresse 10] qui le confirme et l’accepte, la somme de 400.000 euros (quatre cent mille euros) pour avoir reçu de cette dernière en février 2021 une somme d’un montant équivalent par chèque bancaire n° 6986938 tiré sur la banque LCL et encaissé le 23 février 2021et ce à titre de prêt à intérêt au taux de dix pour cent l’an (10%), les intérêts courant à partir de la date d’encaissement du chèque. Je m’oblige à lui rembourser avant la date du 1er mars 2024 l’intégralité de cette somme en principal et intérêts. Ce remboursement à Mme [T] [N] se fera par tous moyens légaux de paiement. Cette reconnaissance de dette sera soumise aux formalités prévues par la loi. »
Un « engagement de caution solidaire » daté du 17 janvier 2024 est également produit, signé de M. [Y] [H], M. [K] [P] et Mme [F], aux termes duquel ces derniers se sont portés « caution solidaire de la société Orden’or, en renonçant au bénéfice de discussion et de division pour le remboursement à Mme [T] [N] de la somme de 400.000 euros (quatre cent mille euros) en principal, et des intérêts au taux de dix pour cent (10%) l’an. »
L’acte précise que « cette garantie jouera à défaut de paiement de la société Orden’or de sa dette dans les délais qui lui sont ou seront accordés par Mme [N], et quelle que soit la situation juridique de la société. Cette garantie est limitée à la somme de 400.000 euros (quatre cent mille euros). Elle est consentie pour une durée de 5 (cinq) années à compter de la signature du présent acte ».
Mme [N] produit encore une mise en demeure de paiement de la somme de 400.000 euros adressée à la société Orden’or le 4 novembre 2024 et un « engagement de paiement de la dette en 5 échéances » signé des défendeurs le 18 novembre 2024, faisant suite à la mise en demeure et rédigé ainsi qu’il suit :
« Suite à la mise en demeure en date du 4 novembre 2024 que les soussignés reconnaissent avoir reçue, les débiteurs s’engagent à rembourser à [T] [N] la somme de 400.000 euros (quatre cent mille euros) en 5 virements de 80.000 euros chaque 1er du mois à compter du 1er janvier 2025. Avec un retard maximum de 5 jours à compter du 1er du mois. Et ce, avec un intérêt de 10%.
Il s’agit d’un engagement conjoint et solidaire de la part des soussignés vis-à-vis de la créancière.
A défaut de virement effectué dans le délai convenu, à titre de pénalité, les débiteurs s’engagent expressément à régler à la créancière la somme de 200.000 euros (deux cent mille euros) et ce, quel que soit le montant de la somme restant due ».
Enfin, la demanderesse produit deux feuillets comportant le tampon de la société Orden’or, l’un en date du 7 décembre 2021, l’autre du 7 septembre 2023, sur lesquels elle fait état de la remise, par la société Orden’or, des sommes de 15.000 et 20.000 euros, cette dernière somme étant mentionnée comme étant perçue au titre des intérêts du prêt de 400.000 euros.
Les défendeurs soutiennent que ces actes avaient pour objet de dissimuler une opération opaque d’achat-vente de lingots d’or et que la cause de l’engagement est illicite.
Toutefois, au soutien de cette contestation, ils ne produisent qu’une facture d’achat de lingots d’or de la société Orden’or à la société Av gold team en date du 1er mars 2021, sans lien avec Mme [N] et postérieure à la première reconnaissance de dette du 24 février 2021, outre une « facture » du 23 février 2021 au nom de Mme [T] [N], mentionnant la somme de 400.000 euros pour huit « lingots or 1 kilos » au prix unitaire de 50.000 euros, sans plus d’indications.
Cette facture est manifestement un faux, comme soutenu par Mme [N] et confirmé à l’audience par les défendeurs, qui ont évoqué une « facture de complaisance » destinée à justifier du transfert des fonds. En tout état de cause, elle n’établit en rien l’illicéité alléguée de l’opération puisqu’elle impliquerait que Mme [N] soit débitrice de la société Orden’or et non créancière de celle-ci, comme en attestent les reconnaissances de dette successives.
La seule autre pièce produite par les défendeurs est une facture de réservation de l’hôtel Barrière Le Normandy adressée à Mme [F] le 24 février 2021 pour un séjour de deux nuits de Mme [N]. Cette prestation offerte à la demanderesse n’établit pas davantage le caractère illicite du flux financier, sa concomitance avec le prêt consenti par celle-ci à la société Orden’or corroborant au contraire l’existence de ce service rendu à la société.
Pour le surplus, il est rappelé qu’une reconnaissance de dette est valable quoi que la cause n’en soit pas exprimée, de sorte qu’il incombe au souscripteur d’apporter la preuve de son inexistence.
Ainsi, en particulier, il incombe au souscripteur d’une reconnaissance de dette, qui, pour contester l’existence de la cause de celle-ci, prétend que la somme qu’elle mentionne ne lui a pas été remise par son bénéficiaire, d’apporter la preuve de ses allégations (1re Civ., 8 octobre 2009, pourvoi n° 08-14.625, Bull. 2009, I, n° 203).
Au cas présent, les défendeurs ne rapportent pas la preuve de l’absence de remise de la somme mentionnée par Mme [N].
Ils ne contestent pas la signature des reconnaissances de dette successives et de l’engagement de caution solidaire.
Il résulte des feuillets des 7 décembre 2021 et 7 septembre 2023 comportant le tampon de la société Orden’or précités un commencement d’exécution par celle-ci de son engagement de remboursement en principal et intérêts.
L’obligation des défendeurs de rembourser la somme de 400.000 euros, soit 310.000 euros à ce jour après déduction des règlements effectués, n’est donc pas sérieusement contestable et, au regard de leurs engagements solidaires, ils seront condamnés solidairement au paiement d’une provision de ce montant.
Sur la demande formée au titre des intérêts contractuels de 10%
Les défendeurs s’opposent à la demande formée au titre des intérêts contractuels en invoquant les déclarations ambivalentes et contradictoires de Mme [N] s’agissant de la perception des intérêts, qui varieraient entre 10% l’an et 10% par mois. Ils arguent que le taux de 10% par mois serait exorbitant et usuraire.
Toutefois, les reconnaissances de dette précitées prévoient un intérêt de 10% par an, les clauses étant claires et ne nécessitant aucune interprétation.
S’agissant du taux d’usure invoqué par les défendeurs – qui ne font état d’aucun fondement particulier au soutien de leur contestation -, il ressort de l’article L. 314-9 du code de la consommation que « les dispositions des articles L. 314-6 à L. 314-8 ne sont pas applicables aux prêts accordés à une personne physique agissant pour ses besoins professionnels ou à une personne morale se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale ».
Dès lors, le prêt consenti à la société Orden’or, personne morale se livrant à une activité commerciale, n’était pas soumis aux dispositions de l’article L. 314-6 du code de la consommation, qui définit le prêt usuraire.
L’application du taux de 10% l’an n’est donc pas contestable.
Au regard du décompte produit par la demanderesse, arrêté au 25 juin 2025, et après déduction des règlements de 85.000 euros déjà effectués au titre des intérêts, le solde de ceux-ci s’élève à 83.585,69 euros, au paiement duquel les défendeurs seront condamnés solidairement à titre provisionnel, la créance en principal produisant par ailleurs intérêts à compter du 26 juin 2025 et jusqu’à complet règlement.
Sur la demande de provision de 200.000 euros au titre de la clause pénale
La dernière reconnaissance de dette, en date du 18 novembre 2024, précise qu’ « à défaut de virement effectué dans le délai convenu, à titre de pénalité, les débiteurs s’engagent expressément à régler à la créancière la somme de 200.000 euros (deux cent mille euros) et ce, quel que soit le montant de la somme restant due ».
Cette clause pénale est toutefois susceptible de revêtir un caractère manifestement excessif, au sens de l’article 1231-5 du code civil. Le juge des référés ne pouvant qu’appliquer la clause pénale sans pouvoir de modération de la somme forfaitaire contractuellement prévue, la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse et sera rejetée.
Sur les frais et dépens
Les défendeurs, partie perdante, seront tenus in solidum aux dépens et, par suite, au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,
Condamnons solidairement la société Orden’or, Mme [F], M. [Y] [H] et M. [K] [P] à payer à Mme [N] à titre provisionnel :
— la somme de 310.000 euros en principal ;
— la somme de 83.585,69 euros au titre des intérêts au taux de 10% l’an arrêtés au 25 juin 2025 ;
— les intérêts au taux de 10% l’an sur la somme de 310.000 euros à compter du 26 juin 2025 et jusqu’à complet paiement ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre de la clause pénale contractuelle ;
Condamnons in solidum la société Orden’or, Mme [F], M. [Y] [H] et M. [K] [P] aux dépens ;
Condamnons in solidum la société Orden’or, Mme [F], M. [Y] [H] et M. [K] [P] à payer à Mme [N] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 12] le 28 juillet 2025
La Greffière, La Présidente,
Daouia BOUTLELIS Rachel LE COTTY
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