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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 1er juin 2026, n° 19/02840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
4ème chambre civile
N° R.G. : 19/02840 – N° Portalis DBYH-W-B7D-JGIJ
NC
Copie exécutoire
et copie
délivrées le :02/06/26
à :
Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
Maître Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 01 Juin 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [P] [I]
née le [Date naissance 1] 1932 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureur multirisque des immeubles collectifs de l’immeuble collectif sis [Adresse 2] à [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. MMA IARD es qualité d’assureur multirisque des immeubles collectifs de l’immeuble collectif sis [Adresse 2] à [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurance MACIF- MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE , dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 23 Mars 2026, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Nathalie CLUZEL, chargée du rapport, assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 01 Juin 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré et du prononcé
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente
Sophie SOURZAC, Vice-Présidente
Serge GRAMMONT, Vice-Président
Assistés lors du rendu par Patricia RICAU, Greffière
a statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 27 mars 2014, Madame [P] [I] a souscrit auprès de la compagnie d’assurances MMA IARD un contrat « multirisque des immeubles collectifs » pour un immeuble à usage collectif sis [Adresse 5] à [Localité 4].
Le 29 juin 2013, un contrat de bail a été signé entre Madame [P] [I] et Monsieur [M] [A] pour la location d’un des appartements de l’immeuble. Le locataire a souscrit une assurance responsabilité civile auprès de la MACIF.
Le [Date décès 1] 2014, un incendie, qui a pris sa source dans l’appartement de Monsieur [A], a détruit une grande partie de l’immeuble malgré l’intervention des sapeurs-pompiers.
Le sinistre a été déclaré à la compagnie MMA IARD qui a proposé, après avis de son expert, d’indemniser les préjudices subis pour un montant de 104.911,21 euros. Madame [P] [I] a contesté le montant proposé et la compagnie d’assurance a formulé une deuxième proposition, pour un montant de 114.364,66 euros. L’assurée ayant entendu contester une nouvelle fois le montant proposé, une troisième proposition d’un montant de 120.440,89 euros lui a été soumise le 19 janvier 2015.
Le rapport d’expertise final établit de manière contradictoire par le cabinet [F] a été rendu le 24 mars 2015. Il évalue les dommages de l’immeuble à 120.440,89 euros, soit 97.498,20 euros hors frais d’expertise, après déduction de la vétusté estimée à 22.942,69 euros.
Les travaux de rénovation de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 4] ont été commencés en mai 2015 et terminés le 7 juin 2016.
Dans une lettre en date du 9 juin 2015, la compagnie MMA IARD a demandé à la S.A.M. C.V. MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (la MACIF), assureur de Monsieur [M] [A], le remboursement de la somme de 97.498,20 euros. La société MACIF a procédé au paiement de la somme le 16 juillet 2019, hors frais d’expertise, pour un montant total de 91.403,70 euros.
Le 12 mai 2017, à la demande de Madame [P] [I], l’architecte en charge de la réfection de l’immeuble, Monsieur [U] [S], a informé la compagnie d’assurance du refus de la propriétaire d’accepter la proposition du 19 janvier 2015.
Entre le 23 février 2015 et le 21 juin 2018, Madame [P] [I] a perçu la somme de 109.911,51 euros au titre de l’indemnité due par la compagnie MMA IARD. Le 25 août 2018, un dernier chèque de 8.770,18 euros a été envoyé à l’assurée pour le solde de tout compte.
Dans une lettre en date du 29 novembre 2018, Madame [P] [I] a informé la compagnie d’assurance de son refus de procéder à l’encaissement du dernier chèque. Elle entendait contester une nouvelle fois le montant de l’indemnisation accordée qu’elle souhaitait voir porter à 155.825,78 euros.
Dans une lettre en réponse en date du 6 mai 2019, la compagnie MMA IARD a fait part à l’assurée de son refus de réévaluer le chiffrage de l’expertise.
Par exploits d’huissier en date des 12 et 15 juillet 2019, Madame [P] [I] a assigné la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la S.A. MMA IARD, et la S.A.M. C.V. MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE devant le tribunal judiciaire de GRENOBLE, aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement avant dire droit du 30 mai 2022, Monsieur [L] [Z], expert, a été mandaté pour réaliser une expertise judiciaire sur l’immeuble.
Par ordonnance du 13 mars 2024, Monsieur [C] [X], expert, a été désigné en remplacement de Monsieur [L] [Z]. Le rapport définitif a été déposé le 28 mars 2025.
Le juge de la mise en état a prononcé la clôture par ordonnance du 10 mars 2026 et a fixé l’affaire à l’audience du 23 mars 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2025, Madame [P] [I] demande au tribunal, au visa des articles L. 121-1, L. 121-6 alinéa 2 et L. 124-3 du code des assurances, ainsi que des articles 1103 (anciennement 1134) et 1733 du code civil, de :
— Constater le principe de son droit à indemnisation, d’une part sur la base d’une garantie « valeur à neuf » à l’encontre de la MMA IARD, et d’autre part sur le fondement du principe de réparation intégrale à l’encontre de la MACIF,
— Fixer le montant de ses préjudices consécutifs à l’incendie du [Date décès 1] 2014 à la somme totale de 205.782,64 euros, comprenant notamment :
Les travaux réparatoires pour 186.620,93 euros,La perte de loyers de l’appartement incendié pour 8.380,23 euros,Le désenfumage de la cage d’escalier pour 5.028,48 euros,La perte de loyers de l’appartement situé au 3ème étage gauche pour stocker le matériel des entreprises pour 5.753 euros.Puis après déduction des améliorations d’un montant de 25.135,40 euros, arrêter le préjudice indemnisable à 180.647,24 euros.
— Dire qu’après imputation des sommes déjà versées par la MMA IARD, soit 109.911,51 euros, le solde restant dû s’élève à 70.735,73 euros,
En conséquence,
A titre principal :
— Condamner la société d’assurance MMA IARD à payer à Madame [P] [I] la somme de 70.275,50 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, ainsi que 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A titre subsidiaire :
— Condamner la société MACIF à payer à Madame [P] [I] la somme de 70.735,73 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, ainsi que 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En toute hypothèse :
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Au soutien de ses prétentions, Madame [P] [I] demande, à titre principal, la mise en œuvre de la garantie contractuelle due par la compagnie MMA IARD. Elle fait valoir qu’elle a souscrit auprès de la société MMA IARD un contrat d’assurance comportant une garantie « valeur à neuf », laquelle implique la prise en charge du coût de reconstruction à l’identique sans application de vétusté, dès lors que les conditions contractuelles sont respectées. Elle soutient avoir satisfait à ces conditions, les travaux ayant été réalisés dans le délai de deux ans sur l’emplacement du bâtiment sinistré et sans modification substantielle de la destination du bien.
Elle ajoute que le contrat couvre également les frais de démolition, de déblaiement ainsi que les frais d’expertise, d’embellissements et les ouvrages d’ornementation. Elle indique qu’une indemnité complémentaire au titre de la valeur à neuf lui a été versée le 28 janvier 2025 pour un montant de 28.509,99 euros.
S’agissant, à titre subsidiaire, de l’action directe exercée à l’encontre de la MACIF, Madame [P] [I] fait valoir, en premier lieu, que l’article 1733 du code civil prévoit une présomption de responsabilité du locataire en cas d’incendie et qu’il n’est pas contesté par la MACIF, assureur du locataire, que Monsieur [M] [A] est responsable de l’incendie ayant causé la destruction partielle de l’immeuble. En second lieu, au regard du principe de réparation intégrale, elle conteste toute application de la vétusté dans les rapports avec la MACIF qui ne peut se prévaloir du contrat MMA pour limiter son indemnisation que ce soit pour les frais de reconstruction ou la prise en charge des travaux de remise aux normes de sécurité du bâtiment et de la perte des loyers jusqu’à la reconstruction totale du bien. En l’espèce, Madame [P] [I] demande à la MACIF une indemnisation dont le montant correspond à l’écart entre l’indemnisation octroyée par la compagnie MMA IARD et le coût effectif de la reconstruction. Elle ajoute qu’il est indifférent que la MMA ait déjà été remboursée d’une partie des sommes dans le cadre de son recours subrogatoire, ce d’autant qu’elle estime que les conventions entre assureurs lui sont inopposables, en sorte qu’il ne peut lui être objecté que son assureur MMA a accepté de limiter son recours subrogatoire.
En réponse aux prétentions des défendeurs, elle soutient que les sommes versées par la compagnie MMA IARD demeurent insuffisantes au regard du coût réel des travaux de reconstruction chiffré par Monsieur [U] [S], expert, à partir des factures versées au dossier à la somme de 186.620,93 euros, outre les pertes locatives et le désenfumage obligatoire. Elle rappelle qu’elle a toujours contesté le montant d’indemnisation proposé par la compagnie MMA IARD, ainsi que le chiffrage du préjudice établi par le cabinet [F], qu’elle n’a aucunement signé, le procès-verbal du 1er septembre 2014 n’ayant vocation qu’à établir contradictoirement les constations et observations des experts. S’agissant du rapport de monsieur [S], elle rappelle qu’une expertise amiable peut valoir preuve dès lors qu’elle est soumise à la libre discussion des parties même si les opérations d’expertises n’ont pas été réalisées contradictoirement. Par ailleurs, elle indique que le chiffrage invoqué n’était manifestement définitif puisque la société MMA a revue sa proposition à plusieurs reprises, outre que le document était intitulé « Procès-verbal de constations relatives aux causes et aux circonstances ».
En outre, elle souligne que l’expertise judiciaire a admis la possibilité d’une réévaluation de l’indemnisation, laquelle a été portée à 70.585,73 euros après prise en compte de frais complémentaires, notamment de perte de loyers et de désenfumage de la cage d’escalier. Elle conteste enfin la déduction de la facture de 1740 euros de la société SOCOTEC qui n’a nullement été comptabilisé deux fois s’agissant de deux factures distinctes conformément au devis souscrit.
En l’état des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2025, la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD demandent au tribunal, au visa de l’article 1733 du code civil et de l’article L. 121-12 du code des assurances, de :
A titre principal :
— Débouter Madame [P] [I] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— Réduire l’indemnité au titre de la perte locative à la somme de 4.835,40 euros,
— Réduire l’indemnité au titre des honoraires d’expert à la somme de 3.902,97 euros,
— Condamner la MACIF à les garantir des éventuelles condamnations prononcées à leur encontre,
— Condamner la MACIF à leur verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD contestent devoir toute indemnité complémentaire, faisant valoir que le contrat prévoit l’application d’un coefficient de vétusté, plafonné à 25%, et exclut la prise en charge des travaux d’amélioration. Elles soutiennent que certains postes de travaux excèdent ce taux de vétusté et ne peuvent, dès lors, donner lieu à indemnisation sur la base de la garantie « valeur à neuf » conformément à la convention spéciale n°108 au contrat. Elles affirment en outre que plusieurs dépenses invoquées par Madame [P] [I] correspondent non à des travaux de remise en état des locaux, mais à des travaux d’amélioration ou de mise aux normes, non garantis par le contrat.
S’agissant de la détermination du montant du préjudice résultant de la perte locative, elles soutiennent que leur durée ne saurait excéder huit mois conformément au rapport d’expertise du cabinet [F], faute pour Madame [P] [I] de justifier des causes du retard dans la réalisation des travaux et en proposent une évaluation subsidiaire à 4.835,40 euros correspondant à 22 mois et 20 jours les travaux ayant pris fin le 7 juin 2016 (déduction faite des 2.640 euros déjà versés). En outre, elles ajoutent que rien n’obligeait Madame [P] [I] à prêter le logement du 3ème étage gauche aux entreprises aux fins d’entrepôt, le logement étant vacant et louable et qu’elle ne peut se prévaloir de cette indemnisation.
S’agissant de la demande d’indemnisation des honoraires d’expert aux frais réels, les compagnies d’assurance font valoir, dans un premier temps, que les conditions particulières au contrat multirisque des immeubles collectifs prévoient expressément que l’assureur prend en charge les honoraires de l’expert assuré, dont Madame [P] [I] ne rapporte pas la preuve s’agissant de Monsieur [U] [S] et dans un second temps, qu’elle ne démontre pas d’une relation contractuelle la liant à ce dernier. De plus, elles invoquent le dépassement du plafond prévu par la police d’assurance multirisque des immeubles collectifs s’agissant des honoraires de l’expert assuré qui ne peut excéder 5 % de l’indemnité soit la somme de 3.902,97 euros.
Enfin, elles soutiennent que le locataire est présumé responsable de l’incendie et qu’elles sont donc fondées à exercer un recours subrogatoire contre son assureur, la MACIF, qui échoue à démontrer que l’un des cas d’exclusion de cette responsabilité est établi.
En l’état des dernières conclusions, notifiées le 18 février 2026 par voie électronique, la S.A.M. C.V. MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE demande au tribunal, au visa de l’article 1733 du code civil et des articles L. 124-3 et L. 121-13 du code des assurances, de :
— Constater que Madame [P] [I] a été intégralement indemnisée de ses préjudices,
— Constater que la MACIF a d’ores et déjà réglé à la compagnie MMA IARD la somme de 91.403,70 euros, honoraires d’experts déduits, conformément aux règles applicables entre les assureurs,
— Débouter Madame [P] [I] de son action directe formée à titre subsidiaire à l’encontre de la MACIF,
— Débouter les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur recours subrogatoire à l’encontre de la MACIF,
— Débouter Madame [P] [I] et les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre elle,
— Condamner Madame [P] [I] à payer à la MACIF la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la MACIF indique qu’elle ne conteste pas la responsabilité de son assuré dans la réalisation de l’incendie conformément aux dispositions de l’article 1733 du code civil. Toutefois, elle soutient qu’aucun manquement ne saurait lui être reproché dans l’exécution de ses obligations. Elle conteste, d’une part, l’exercice d’une action directe par Madame [P] [I], et d’autre part, l’exercice du recours subrogatoire par les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
S’agissant de l’action directe dirigée contre la MACIF, elle fait valoir qu’elle est irrecevable ou, à tout le moins, mal fondée, dès lors que Madame [P] [I] a déjà été indemnisée sur la base d’un rapport d’expertise établi de manière contradictoire et signé par l’ensemble des parties le 1er septembre 2014, et qu’une nouvelle indemnisation conduirait à un enrichissement sans cause.
En réponse aux prétentions de la demanderesse, elle conteste la valeur probante du rapport non contradictoire de Monsieur [U] [H] invoqué par Madame [P] [I], ainsi que la prise en compte dans ce rapport de travaux que la MACIF qualifie d’améliorations ou de dépenses étrangères aux dommages causés par l’incendie. Elle fait en outre valoir que monsieur [X], expert judiciaire, s’est exclusivement fondé sur les documents de son confrère pour établir son chiffrage, sans tenir compte des postes surévalués sans preuve de nécessité ou des postes sans lien avec le sinistre, pas plus qu’il n’a pris en considération les contestations soulevées.
S’agissant de la demande de recours subrogatoire dirigée contre la MACIF, elle fait valoir qu’elle a déjà réglé aux compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une indemnité de 91.403,70 euros dans le cadre du rapport d’expertise contradictoire, acceptée par l’ensemble des parties, et qu’elle ne saurait être tenue d’une quelconque indemnisation supplémentaire en l’absence de préjudice indemnisable complémentaire, les postes invoqués résultant uniquement de la volonté de Madame [P] [I] de faire réaliser des travaux d’améliorations du bâtiment.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.
De même, la juridiction rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ; il en est de même des « dire et juger » qui ne sont, en l’espèce, pas des prétentions mais des moyens.
Sur la mobilisation de la garantie MMA
Sur le droit à indemnisation complémentaire de Madame [P] [I]
Aux termes de l’article 1134 du code civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
L’article L. 121-1 du code des assurances dispose que " L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.
Il peut être stipulé que l’assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu’il supporte une déduction fixée d’avance sur l’indemnité du sinistre. "
Il est cependant acquis la possibilité de prévoir dans le contrat d’assurance une clause prévoyant le paiement d’une indemnité calculée sur la valeur de reconstruction et ce, quand bien même la valeur du bien avant la survenance du sinistre était inférieure au coût de la reconstruction (Civ 2ème, 13 sept 2007). Dans ce cas, la clause contractuelle prévoyant une indemnisation en valeur à neuf peut s’appliquer (Civ 2ème, 26 mars 2015, n° 14-13.332).
En l’espèce, il est constant que Madame [P] [I] a souscrit le 27 mars 2014 auprès de la MMA IARD un contrat d’assurance N° 1 40062126 dit multirisques des immeubles collectifs qui prévoit bien la couverture des incendies et des risques associés, comportant une garantie, sans franchise, de 2.792 euros/m² en « valeur à neuf », sous réserve des dispositions de l’article 48 des conventions spéciales n° 108.
L’article 48 intitulé « Estimation du préjudice » stipule que " L’assurance ne peut être une cause de bénéfice pour l’assuré ; elle ne lui garantit que la réparation de ses pertes réelles ou de celles dont il est responsable. La somme assurée ne peut être considérée comme une preuve de l’existence et de la valeur, au jour du sinistre, des biens endommagés ; l’assuré est tenu de rapporter cette preuve par tous moyens et documents et de justifier de la réalité et de l’importance du dommage. "
S’agissant de l’indemnité due par l’assureur en cas de sinistre touchant un bien immobilier nécessitant sa reconstruction, il est prévu :
— " a) Le bâtiment n’est pas encore réparé ou reconstruit
L’indemnité est égale à égale à la valeur de reconstruction à neuf au jour du sinistre :
— diminuée de la vétusté calculée par corps de métier,
— majorée des honoraires d’architecte.
(…) L’indemnité ainsi déterminée ne pourra excéder la valeur vénale du bâtiment au jour du sinistre, augmentée des frais de déblais et de démolition, déduction faite de la valeur du terrain.
(…)
b) Si le bâtiment est réparé ou reconstruit, il sera versé une deuxième indemnité égale au montant de la vétusté. Cette indemnité ne pourra excéder, par corps de métier, le quart de la valeur de reconstruction à neuf. Si la première indemnité a été plafonnée à la valeur vénale du bâtiment, cette deuxième indemnité comprendra également le complément entre la valeur vétusté déduite et la valeur vénale.
La deuxième indemnité n’est versée que si le bâtiment est réparé ou reconstruit :
— dans un délai de deux ans à compter du jour du sinistre, sauf impossibilité absolue,
— sans modification importante à sa destination initiale, sauf si le bâtiment fait partie d’un établissement dont l’activité d’ensemble n’est pas modifiée,
— sur l’emplacement du bâtiment sinistré ou à l’intérieur de l’établissement."
Cette deuxième indemnité :
— ne pourra commencer à être versée que lorsque le montant total des factures présentées des pour l’ensemble des corps de métier excèdera le montant de la première indemnité limitée à la valeur vénale ou vétusté déduite du bâtiment. (…)".
Les sociétés MMA ne contestent pas le principe de la garantie due suite au sinistre intervenu le [Date décès 1] 2014 et ont d’ailleurs versé une indemnité encaissée de 109.911,51 euros, le dernier chèque n’ayant pas été encaissé par madame [I] qui conteste le chiffrage des dommages et la proposition de l’assureur à hauteur de 118.681,69 euros outre les frais d’expert privé à hauteur de 6094,50 euros, estimant le coût réellement exposé pour la reconstruction à 186.620,93 euros.
Il résulte de l’expertise judiciaire que les travaux de remise en état ont été achevés le 7 juin 2016, pour un sinistre survenu le [Date décès 1] 2014, et dont les travaux ont débuté en mai 2015, soit dans le délai contractuel. Il n’est nullement soutenu que la reconstruction aurait entraîné une modification substantielle de la destination du bâtiment.
En effet, Monsieur [C] [X] indique dans son rapport d’expertise judiciaire définitif, du 28 mars 2025, que le studio sinistré a été entièrement remanié sans engager pour autant une amélioration significative et financière du bâtiment. Il ajoute que le cabinet [F], mandaté par la MMA IARD, qui a établi le rapport de reconnaissance incendie, auquel Madame [P] [I] s’est toujours opposée, avait estimé les dommages à 120.440,89 euros le 18 juillet 2014. Il précise que ce cabinet a sous-estimé certaines prestations afin de limiter les coûts, mais qu’il convient de prendre en compte l’évolution des normes de sécurité, sans que cela constitue une amélioration du bâtiment, notamment s’agissant des frais de désenfumage obligatoire de la cage d’escalier et du raccordement du tableau électrique d’abonné estimé à 5.028,48 euros (pièces n° 95 à 98 de Me [Y]).
Dès lors, les trois conditions exigées par la convention précitée pour que la seconde indemnité puisse être versée sont remplies.
Il en résulte que madame [I] peut prétendre à l’indemnité complémentaire, égale au montant de la vétusté, dans la limite de 25 % de la reconstruction à neuf par corps de métier. En l’occurrence, l’expert indique en ces termes : « je note que divers pourcentages de vétusté ont été appliqués sur certains postes (25-30 à 60%) alors qu’une vétusté générale à 20% aurait été mieux adaptée compte tenu du bon état de l’immeuble ». Il évoque en cela les chiffrages soumis par les expertises précédentes. Dans la mesure où le chiffrage n’a pas été établi formellement par corps de métier, mais où l’expert analyse qu’il eût été plus judicieux de retenir une vétusté générale à 20 %, compte tenu du bon état d’entretien de l’immeuble par Madame [P] [I], et ce malgré sa construction ancienne remontant à 1947, il y a lieu de considérer que cette appréciation revient à établir que la limite du quart de la valeur à neuf par corps de métier est respectée, en sorte que l’assureur ne peut déduire la vétusté de l’indemnité finale proposée.
Dans ces conditions, Madame [P] [I] est fondée à se prévaloir de la garantie « valeur à neuf » stipulée au contrat d’assurance multirisques des immeubles collectifs sans application de la vétusté.
Toutefois, cette garantie ne saurait avoir pour effet de couvrir des travaux excédant la stricte remise en état du bien sinistré, notamment lorsqu’ils constituent des travaux d’amélioration non rendus nécessaires par le sinistre.
Il convient dès lors de distinguer, parmi les dépenses invoquées par Madame [P] [I], celles correspondant à la réparation du dommage directement causé par l’incendie de celles relevant d’améliorations exclues de la garantie d’assurance.
Sur le chiffrage de l’indemnité
Sur les travaux réparatoires
Pour s’opposer au chiffrage retenu par l’expert, la MMA comme la MACIF soutiennent que le rapport de l’expert [F] a été contradictoirement établi, signé et qu’il est donc opposable à madame [I] qui ne peut plus solliciter de sommes supérieures.
Or, il ressort de la pièce 1 fournie par la société MACIF que la signature de Mme [V] [J] n’apparait qu’en bas de la page du procès-verbal dressant les constatations et circonstances de la survenance du litige. Pour le reste du document listant les dommages imputables au sinistre et leurs coûts, la signature de Mme [V] [J] n’apparaît pas. De sorte que ce document ne saurait s’analyser en aucune façon comme un accord de l’assurée sur le montant de l’indemnisation d’assurance, ce d’autant qu’il est noté, en dernière page du rapport du 24 mars 2015 que le cabinet [F] n’a « pu remporter l’accord de l’assuré ». Il ne peut donc être opposé à Mme [V] [J] les conclusions de l’expert [F] pour réclamer son indemnisation soit ramené au chiffrage évalué par ce cabinet qui a fait l’objet d’un examen par l’expert, lequel a estimé que les coûts de reconstruction avaient été sous-évalués.
En effet, à la lecture des conclusions des sociétés MMA, il peut être relevé qu’elle se fonde exclusivement sur le rapport [F], sans tenir compte de l’analyse de l’expert, rappelée ci-dessus, s’agissant de la nécessité d’adapter la nouvelle construction aux nouvelles normes, notamment de sécurité, ce qui implique en particulier une remise aux normes de l’électricité. Par ailleurs, la défenderesse oppose que des améliorations auraient été prises en compte, alors que les travaux visés relèvent en réalité des finitions, notamment les plâtreries, menuiseries, isolations et peintures. Quant au poste charpente-couverture, les sociétés MMA indiquent que le surplus sollicité par la demanderesse pour ce poste serait injustifié dans la mesure où il porterait sur une surface supérieure à celle des dommages, alors qu’il n’est pas contesté que le studio en question a été détruit par l’incendie, qu’il est situé au dernier étage et que la solidité de la charpente fait partie des impératifs de reconstruction à neuf, outre qu’il est justifié de ce que la couverture avait été refaite en 2003. Monsieur [X] relève d’ailleurs, en réponse aux dires, que la pièce 91 de la demanderesse explicitant les dépenses poste par poste de manière détaillée était étayée par des factures et crédible, tandis que la société MMA n’apportait pas d’éléments de contradiction tangibles. Il a pu relever notamment, lors de sa visite des lieux, que « la toiture a été remaniée à l’identique », « le local technique a été repeint ainsi que la poutre carbonisée non remplacée », et « l’appartement rénové n’appelle de ma part aucune forme de travaux ayant pu apporter une amélioration de prestation par rapport à son état avant sinistre, correspondant à des prestations actuelles. »
Il ne peut donc être soutenu que l’expert se serait contenté de reprendre le chiffrage du cabinet IBZA sans analyse critique.
Ainsi, après examen attentif des pièces du dossier et considération prise des conclusions de l’expertise judiciaire qui a tenu compte des dires des parties pour modifier les sommes retenues, le montant des travaux réparatoires peut être fixé à la somme de 184.880,93 euros (déduction faite d’une facture SOCOTEC du 9 juillet 2015 enregistrée deux fois), dont il y a lieu de déduire un montant de 25.135,40 euros correspondant à des travaux d’amélioration non indemnisables et pris en charge par Madame [P] [I] (pièces n° 90 à 91 de Me [Y]).
Le préjudice matériel indemnisable au titre des travaux réparatoires s’élève donc à la somme de 159.745,53 euros.
S’agissant des honoraires d’expert et d’architecte que monsieur [X] a inclus dans le poste travaux réparatoire, il retient justement 1200 euros au titre des frais d’experts. Il a ensuite comptabilisé 14.168 euros de frais d’architecte et maîtrise d’œuvre. Les défenderesses sollicitent de limiter ce poste à 5% considérant qu’il ne s’agit pas d’un expert, mais qu’il rentre dans le f (bureaux d’études) du titre I des conventions spéciales n°108 relatif à l’incendie.
Or, cette même convention précise dans la désignation des garanties, au même titre, dans la catégorie " 1) dommages aux biens :
a) Incendie…
— Dommages aux bâtiments (y compris honoraire d’architecte)… : 2792 euros/m² en valeur à neuf (sous réserve des dispositions de l’article 48 des conventions spéciales n°108)… "
Si les sociétés MMA contestent l’existence du contrat, il sera relevé que le contrat, le rapport du cabinet IBZA et la facture ont été produits à l’expert judiciaire qui en fait état, outre que la réalité de l’intervention de ce cabinet n’est pas contestable puisqu’il a supervisé les travaux de rénovation.
Ainsi, dès lors qu’il n’est pas contesté que le prix total calculé par l’expert des travaux réparatoire ne dépasse pas le montant contractuellement prévu, il y a lieu de considérer que les frais d’architecte doivent bien être pris en compte au réel et ne sont pas cantonnés à un pourcentage de l’indemnité.
Sur les frais de travaux annexes
A cette somme s’ajoutent les frais de désenfumage, dès lors qu’ils apparaissent comme une opération obligatoire qui ne saurait être déduits des sommes avancées par la demanderesse. Ces frais ont été chiffrés par l’expert dans l’indemnité réparatoire à hauteur de 5028 euros.
Sur la perte locative sur l’appartement
S’agissant des frais annexes, il y a lieu de retenir la perte de loyers afférente au logement sinistré, dont le principe est établi par les pièces produites et validé par l’expert judiciaire.
S’agissant de la durée de la perte locative, les dispositions générales du contrat d’assurance disposent que l’indemnité ne peut pas dépasser le montant de deux années de loyers à compter du sinistre et qu’elle est limitée au temps matériellement nécessaire pour la reconstruction du bâtiment. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les travaux ont duré presque deux ans, du [Date décès 1] 2014, date du sinistre au 7 juin 2016, date de réception des travaux. Madame [P] [I] ne justifie pas d’éléments objectifs à l’appui de sa demande de porter cette durée à 25 mois. En effet, si l’expert judiciaire évoque une durée tout à fait raisonnable eu égard aux circonstances de climat de montagne, ainsi que les exigences contraignantes de la commune concernant l’occupation du chantier dans la rue, la date de fin de chantier permet d’établir que sa durée a été de 22 mois et 20 jours, ce qui conduit à une indemnité de 7475,40 euros, déduction à faire 2.640 euros déjà versés, soit un solde restant dû à hauteur de 4835,40 euros.
L’expert a comptabilisé 25 mois à 331,99 euros. Il convient de relever que monsieur [X] indique en réponse au dire de Me [K] (page 8) qu’il avait intégré la perte de loyer à la somme totale de travaux réparatoire, en sorte qu’il n’y a pas lieu de l’ajouter, mais au contraire de déduire la somme de 824,35 euros de trop comptabilisé en raison de la période retenue.
Sur la perte de loyers pour l’appartement mis à disposition des entreprises
En revanche, la perte de loyers relative à la mise à disposition de l’appartement situé au 3ème étage aux entreprises TORES et EUREKA RENOVATION pour le stockage de leur matériel ne saurait être retenue, faute de caractère nécessaire et direct avec l’incendie, l’appartement n’ayant pas été touché par l’incendie et étant libre de toute occupation.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer le montant total du préjudice indemnisable de Madame [P] [I], puis d’en déduire les sommes déjà versées par la compagnie MMA IARD, soit 109.911,51 euros, afin de déterminer le solde restant dû soit à la somme de de 159.745,53 + 5028,48 – 109.911,51 – 824,35 = 54.038,15 euros.
Par conséquent, la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD seront condamnées in solidum à payer à Madame [P] [I] la somme de 54.038,15 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, les demandes des parties étant, pour le surplus, rejetées.
Sur le recours subrogatoire de la MMA contre la MACIF
Sur la responsabilité du locataire
Aux termes de l’article 1733 du code civil, le locataire est présumé responsable de l’incendie survenu dans les lieux loués, sauf à démontrer qu’il est dû à un cas fortuit ou de force majeure.
En application du principe de réparation intégrale des préjudices, toute victime a droit à l’indemnisation de son entier préjudice et seulement de son préjudice afin d’être replacée dans une situation identique à celle antérieure à la survenance du dommage (Cour de cassation, 2ème civile, 28 mai 2009 n°08-16.289).
En application de l’article L. 124-3 du code des assurances : " Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré ".
Selon l’article L. 121-13 alinéa 4 du même code, « en cas d’assurance du risque locatif ou du recours du voisin, l’assureur ne peut payer à un autre que le propriétaire de l’objet loué, le voisin ou le tiers subrogé à leurs droits, tout ou partie de la somme due, tant que lesdits propriétaire, voisin ou tiers subrogé n’ont pas été désintéressés des conséquences du sinistre, jusqu’à concurrence de ladite somme ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’incendie a pris naissance dans le logement occupé par Monsieur [M] [A] assuré auprès de la MACIF, sans qu’il soit rapportée la preuve d’une cause exonératoire. Sa responsabilité est dès lors engagée, d’ailleurs, la MACIF a déjà réglé des sommes à la suite d’un premier recours subrogatoire des sociétés MMA.
Sur l’étendue du recours
Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances, " sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 121-2, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur ".
En l’espèce, la MACIF justifie avoir réglé à la compagnie MMA IARD une somme de 91.403,70 euros dans le cadre d’un règlement entre assureurs fondé sur une expertise contradictoire établie par le cabinet [F] le [Date décès 1] 2014 (pièces 1 à 3 de Me [K]). Ce règlement, intervenu dans les rapports entre assureurs, est sans incidence sur le droit de Madame [P] [I] à obtenir la réparation intégrale de son préjudice, mais doit être pris en compte entre les coobligés.
En conséquence, la MACIF ne saurait être tenue au paiement de sommes excédant le préjudice effectivement subi par Madame [P] [I], tel que fixé précédemment, et les sommes déjà versées doivent être déduites.
Pour s’opposer au recours subrogatoire de l’assureur, la MACIF fait valoir que l’action de Mme [I] ne pouvait prospérer car elle n’établirait pas un lien direct et certain de plusieurs des dommages avec le sinistre. Sur ce point, Il a été jugé ci-dessus que l’incendie ayant pris naissance dans l’appartement de monsieur [A] était la cause des dommages indemnisés à madame [I], qui devait être indemnisée, déduction faite des sommes relatives à des améliorations ne pouvant être prises en charge par son assurance.
L’assureur du locataire invoque encore, à l’encontre de l’action de la MMA, que l’article 3.1 du recueil des assurances prévoit que : " Les sociétés renoncent, lorsqu’elles interviennent en assurances de choses, à exercer un recours contre les assureurs de responsabilité pour la valeur à neuf, les sommes versées forfaitairement au titre de la garantie des pertes indirectes (c’est-à dire sans que le lésé ait présenté des justificatifs correspondant aux sommes versées), les honoraires d’experts.
Cette renonciation est applicable pour tout recours susceptible d’être exercé à l’encontre d’une société d’assurance de responsabilité civile quelle que soit la catégorie de garante RC concernée (RC exploitation, chef d’entreprise, auto, chef de famille, etc.) sauf disposition contraire expresse. "
Cependant, elle ne produit pas la convention en cause, pas plus qu’elle ne justifie que les deux sociétés en sont signataires. Au surplus sera-t-il relevé que l’indemnisation initiale, qui a déjà donné lieu à remboursement de la MACIF, ne correspond pas exactement à la valeur de reconstruction hors vétusté puisqu’il est apparu que le rapport [F] sur lequel elle s’appuyait avait sous-évalué les postes de travaux, outre que doivent y être ajoutés les frais annexes. Dès lors, le moyen opposé est inopérant.
La compagnie MMA IARD, subrogée dans les droits de Madame [P] [I] en application de l’article susvisé, est donc fondée à exercer un recours contre la société la MACIF, assureur du locataire responsable.
Ce recours ne peut toutefois s’exercer qu’à hauteur des sommes effectivement versées à l’assurée au titre des dommages imputables au locataire.
Il appartiendra en conséquence de condamner la MACIF à garantir la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD des condamnations prononcées à leur encontre. En l’absence de paiement complémentaire par les sociétés MMA, la subrogation n’a pu avoir lieu. En conséquence, les sommes dues ne porteront intérêt qu’à compter de la signification du jugement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la S.A. MMA IARD et la S.A.M. C.V. MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF), qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire réalisée par Monsieur [C] [X] et qui seront recouvrés directement par Me Laurence BESSON MOLLARD, avocat, de la SELARL [Y], en application de l’article 699 du code de procédure civile, pour la part qui incombait à madame [I] (moitié) ;
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD, parties tenues aux dépens, seront condamnées in solidum à verser à Madame [P] [I] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 2500 euros et seront déboutés de leurs propres demandes de ce chef.
La S.A.M. C.V. MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF) sera quant à elle déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée à l’encontre de Madame [I].
Sur l’exécution provisoire
Au vu de l’article 515 du code de procédure civile et de l’ancienneté du litige, il y a lieu d’assortir la décision de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
DIT que Madame [P] [I] est fondée à se prévaloir de la garantie « valeur à neuf » prévue au contrat « multirisque des immeubles collectifs » souscrit auprès de la S.A. MMA IARD le 27 mars 2014 pour un immeuble à usage collectif sis [Adresse 5] à [Localité 4];
FIXE le solde restant dû au titre des préjudices indemnisables de Madame [P] [I] du fait de l’incendie de l’immeuble à usage collectif sis [Adresse 5] à [Localité 4] survenu le [Date décès 1] 2014 à la somme de CINQUANTE QUATRE MILLE TRENTE HUIT EUROS ET QUINZE CENTIMES (54.038,15 euros) ;
CONDAMNE in solidum la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurance mutuelle à cotisations variables et la S.A. MMA IARD, société anonyme à payer à Madame [P] [I], la somme de CINQUANTE QUATRE MILLE TRENTE HUIT EUROS ET QUINZE CENTIMES (54.038,15 euros), avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE la S.A.M. C.V. MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF), société d’assurance mutuelle à cotisations variables, à relever et garantir l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD dans la limite de la somme de CINQUANTE QUATRE MILLE TRENTE HUIT EUROS ET QUINZE CENTIMES (54.038,15 euros), avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la S.A. MMA IARD et la S.A.M. C.V. MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF), aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire réalisée par Monsieur [C] [X], qui seront recouvrés directement par Me Laurence BESSON MOLLARD, avocat, de la SELARL [Y], en application de l’article 699 du code de procédure civile, pour la part incombant à madame [I] (moitié) ;
CONDAMNE in solidum la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD à payer à Madame [P] [I] la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la demande de la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la demande de la S.A.M. C.V. MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
PRONONCE l’exécution provisoire du présent jugement.
PRONONCE publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Patricia RICAU Nathalie CLUZEL
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