Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 29 août 2025, n° 24/04154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00468
JUGEMENT
DU 29 Août 2025
N° RC 24/04154
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
[P] [S]
ET :
[I] [Z]
Débats à l’audience du 06 Mars 2025
copie et grosse le :
à M. [S]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TENUE le 29 Août 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : M. DJAMAA, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mars 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 29 Août 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Monsieur [P] [S]
né le 08 Juillet 2001 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
comparant
D’une Part ;
ET :
Monsieur [I] [Z], demeurant [Adresse 4]
non comparant
D’autre Part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 5 août 2019, Monsieur [I] [Z] a loué à Monsieur [P] [S] et Monsieur [X] [K] un local à usage d’habitation meublé situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 650,00 euros et 200,00 euros de provisions sur charges, payables d’avance.
Le montant du dépôt de garantie a été fixé à la somme de 1 300,00 euros.
Un état des lieux d’entrée a été réalisé contradictoirement le 8 août 2019.
Un état des lieux de sortie a été contradictoirement établi le 30 août 2023.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 22 novembre 2023, Monsieur [P] [S] et Monsieur [X] [K] ont mis en demeure Monsieur [I] [Z] de leur restituer le solde de leur dépôt de garantie, soit la somme de 1 300,00 euros.
Monsieur [P] [S] et Monsieur [X] [K] ont pris contact avec un conciliateur, mais celui-ci a rendu le 30 mai 2024 un compte-rendu d’échec en raison de l’absence de Monsieur [I] [Z].
Par requête du 13 septembre 2024, Monsieur [P] [S] a saisi le tribunal judiciaire de Tours d’une demande de restitution du dépôt de garantie avec majoration légale, soit la somme de 2 860,00 euros, ainsi que de condamnation du bailleur en paiement de la somme de 140,00 euros correspondant à des frais de déplacement.
Monsieur [I] [Z] a été convoqué par courrier recommandé avisé le 19 septembre 2024 mais non réclamé.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mars 2025.
Monsieur [P] [S], comparant, a confirmé ses demandes, en précisant solliciter le bénéfice de la majoration légale de 10% du montant du loyer par mois de retard dans la restitution. Il demande également 100,00 euros au titre des frais de transports et 100,00 euros pour les courriers qu’il a dû envoyer. Il a indiqué être toujours étudiant et ne plus avoir aucun contact avec son ancien bailleur, lequel lui aurait déclaré ne pas disposer des fonds nécessaires à lui rendre le dépôt de garantie.
Monsieur [I] [Z], bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 ami 2025, prorogé au 29 août 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 473 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Par conséquent, le présent jugement est rendu par défaut et en dernier ressort.
Sur les demandes principales
— Sur la demande de restitution du dépôt de garantie
L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
***
En l’espèce, il apparaît que les états des lieux d’entrée et de sortie produits par Monsieur [P] [S] comportent des mentions identiques. Ces états des lieux sont par ailleurs tous deux contradictoires. Il n’en ressort donc pas que des dégradations puissent être imputées aux locataires sortants.
Monsieur [S] justifie avoir tenté à de nombreuses reprises de joindre Monsieur [I] [Z] suite à son départ du logement, en octobre et novembre 2023, aussi bien par des appels que par des messages téléphoniques. Dans ces derniers, ils demandait expressément la restitution de son dépôt de garantie, sans obtenir de réponse.
Ainsi, alors qu’il ne peut se prévaloir d’aucune dégradation imputable aux locataires sur la base des états des lieux, Monsieur [I] [Z] a omis de restituer le dépôt de garantie versé par Monsieur [P] [S] et Monsieur [X] [K], sans fournir d’explications. Ce comportement est contraire aux dispositions précitées.
En conséquence, il est fait droit à la demande de Monsieur [P] [S], selon les modalités développées au dispositif du présent jugement.
Il convient de préciser que seul Monsieur [P] [S] est demandeur à l’instance, si bien qu’il sera seul à bénéficier de la condamnation, mais que Monsieur [X] [K], en tant qu’ex-colocataire reste cotitulaire de la créance de restitution.
— Sur les dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
***.
En l’espèce, Monsieur [P] [S] demande le remboursement d’une somme de 100,00 euros correspondant à des frais de déplacement.
Monsieur [S] est actuellement étudiant à [Localité 5]. Il a donc dû se rendre à [Localité 7] pour assister à l’audience et soutenir ses demandes. Ces déplacements ont engendré des frais, que Monsieur [S] n’aurait pas eu à engager si Monsieur [I] [Z] avait restitué en temps utiles son dépôt de garantie. Il a été démontré que la retenue de cette somme par le bailleur ne s’appuyait sur aucun fondement, ce qui constitue bien une faute de sa part. Les frais de déplacement représentent donc bien un dommage réparable subi par Monsieur [S].
Il est ainsi fait droit à sa demande relative aux frais de déplacement, la somme demandée apparaissant proportionnée au préjudice subi.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] [Z], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [P] [S] et de sa situation d’étudiant, Monsieur [I] [Z] sera condamné à lui verser la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [I] [Z] à verser la somme de MILLE TROIS CENTS EUROS (1300,00 euros) à Monsieur [P] [S] au titre du solde du dépôt de garantie qui avait été initialement remis par le demandeur et son colocataire, Monsieur [X] [K], lors de la signature du bail relatif au logement à usage d’habitation situé [Adresse 3];
DIT que le solde de ce dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10% du loyer mensuel en principal, soit de la somme de 65,00 euros, à compter du 1er octobre 2023 et jusqu’à sa restitution, pour chaque période mensuelle commencée en retard ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Z] au paiement de la somme de CENT EUROS (100,00 euros) à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Z] aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Z] à payer à Monsieur [P] [S] la somme de CENT EUROS (100 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 29 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Technique ·
- Adresses ·
- Ouvrage ·
- Vices ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Redevance ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Logement ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Indemnité
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Mainlevée ·
- Adresses ·
- Date ·
- Juge ·
- Saisie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale
- Mutuelle ·
- Nom de domaine ·
- Concurrence déloyale ·
- Site internet ·
- Marque verbale ·
- Utilisation ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Communiqué de presse ·
- Investissement
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Juge des référés ·
- Paiement des loyers ·
- Clause pénale ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Donations ·
- Mise en état ·
- Testament authentique ·
- Demande ·
- Recel successoral ·
- Masse ·
- Décès ·
- Ouverture
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Liquidation ·
- Effets du divorce ·
- Jugement ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses ·
- Dissolution
- Ingénierie ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Motif légitime ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé ·
- Ès-qualités ·
- Commune ·
- Mutuelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hôpitaux ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Affection ·
- Tuberculose ·
- Reconnaissance ·
- Commission ·
- Recours ·
- Service ·
- Professionnel
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Identité ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Personnes ·
- Interprète
- Divorce ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Civil ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.