Infirmation partielle 10 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 30 août 2022, n° 20/05731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05731 |
Texte intégral
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Extrait des minutes du Tribunal judiciaire de Lyon, département du Rhône 1
REPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 20/05731 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VEVM
Jugement du 30 Août 2022
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 30 Août 2022 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 14 Décembre 2021, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 24 Mai 2022 devant :
Véronique OLIVIERO, Président, siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : Notifié le : 01/09/2022
DEMANDERESSE
Grosse et copie à : La société LES BURGERS DE PAPA CHARPENNES, S.A.S. dont le siège social est sis 13, avenue Victor-Hugo Maître Z TASSIN-LA-DEMI-LUNE A-COLLIARD de la 69160 SELARL C3LEX – 205 S.A.S. représentée par Me Céline GARCIA, avocat au barreau de LYON et par Me Céline GARCIA – 2210 Maître Paul-Marie GAURY, avocat plaidant au barreau de PARIS
Copie à :
DEFENDERESSE expert
La MUTUELLE DE L’EST – LA BRESSE ASSURANCES, société regie
d’assurances mutuelle à cotisations variables dossier dont le siège social est sis 8 avenue Louis Jourdan BP 15801004 BOURG-EN-BRESSE
S.A.S.
représentée par Maître Z A-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocats au barreau de LYON
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EXPOSE DU LITIGE
La SAS LES BURGERS DE PAPA CHARPENNES (ci-après LES BURGERS DE PAPA), spécialisée dans la restauration rapide, a souscrit plusieurs assurances multirisques professionnelles auprès de LA MUTUELLE DE L’EST LA BRESSE ASSURANCES (ci-après LA MUTUELLE DE L’EST), pour ses différents établissements, situés à LYON, VILLEURBANNE et MONTPELLIER.
Par décret du 23 mars 2020, le Premier Ministre a interdit aux restaurants et débits de boissons l’accueil du public jusqu’au 11 mai 2020 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, leur permettant seulement d’exercer les activités de livraison et de vente à emporter.
Par courrier du 22 juin 2020, la société LES BURGERS DE PAPA a sollicité la pris e en charge de ses pertes d’exploitation par LA MUTUELLE DE L’EST qui a répondu par la négative le 29 juin 2020, affirmant qu’aucune clause du contrat ne couvrait ce risque. 3.
Par acte du 12 août 2020, la société LES BURGERS DE PAPA a fait assigner LA MUTUELLE DE L’EST devant le tribunal judiciaire de LYON aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses pertes d’exploitation, outre la condamnation de son assureur pour résistance abusive.
Après l’introduction de l’instance, le décret du 29 octobre 2020 ayant de nouveau interrompu l’activité des restaurateurs, la société LES BURGERS DE PAPA a formulé une seconde demande de mobilisation de la garantie perte d’exploitation par courrier du 23 novembre 2020, auquel LA MUTUELLE DE L’EST a, dans les mêmes termes, opposé un refus.
En conséquence, la société LES BURGERS DE PAPA a modifié ses demandes indemnitaires dans ses dernières conclusions, notifiées le 21 septembre 2021. Elle sollicite désormais du tribunal:
A titre principal,
- de condamner LA MUTUELLE DE L’EST à lui verser la somme de 312 281,10 euros au titre de la garantie pertes d’exploitation, outre les intérêts légaux à compter du 22 juin 2020,
A titre subsidiaire,
-de condamner LA MUTUELLE DE L’EST à lui verser la somme provisionnelle d e 312 281,10 euros,
de désigner un expert, ayant pour mission de donner son avis sur la réclamation des BURGERS DE PAPA et d’évaluer leurs pertes financières, de condamner LA MUTUELLE DE L’EST à supporter le coût de l’expertise, en ce compris,
-
l’avance des provisions à valoir sur la rémunération de l’expert,
En tout état de cause,
de condamner LA MUTUELLE DE L’EST à lui verser la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts en raison d’une faute dans l’exécution du contrat,
- de condamner LA MUTUELLE DE L’EST à lui verser la somme de 10 000 euros pour résistance abusive,
- de débouter LA MUTUELLE DE L’EST de toutes ses demandes,
de condamner LA MUTUELLE DE L’EST au paiement de […]00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
de condamner LA MUTUELLE DE L’EST aux entiers dépens,
- d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Au visa de l’article L113-5 du code des assurances, la société LES BURGERS DE PAPA affirme que la 3
MUTUELLE DE L’EST est tenue de l’indemniser en application de la clause 27 de la garantie perte. d’exploitation, qui couvre les fermetures administratives pour maladie contagieuse, ses établissements ayant dû fermer en raison de la pandémie de Covid-19. La société LES BURGERS DE PAPA fait encore. valoir que l’interprétation de ladite clause faite par son assureur et l’analyse du Professeur MAYAUX qu’il a produit à ce propos démontrent que le contrat souffre d’une ambiguïté. Or, le demandeur rappelle qu’il résulte de l’article 1190 du code civil tel qu’interprété par la jurisprudence, qu’en cas de doute sur l’étendue d’un contrat d’assurance, celui-ci doit s’interpréter en faveur de l’assuré puisqu’il constitue un contrat d’adhésion. De surcroît, la société LES BURGERS DE PAPA estime que l’interprétation de la clause faite par son assureur prive de cohérence la garantie, tandis que la sienne constitue une lecture globale et raisonnable du contrat et doit donc être privilégiée au regard des dispositions des articles 1188 et 1189 du code civil. La société LES BURGERS DE PAPA considère que la MUTUELLE DE L’EST a
d’ailleurs reconnu lui être redevable, puisqu’elle a provisionné des sommes pour chacun de ses restaurants.
La société LES BURGERS DE PAPA estime qu’elle a correctement fixé son préjudice, à partir de ses documents comptables et qu’aucune expertise de son préjudice n’est nécessaire. A titre subsidiaire, si le montant devait être contesté, la société LES BURGERS DE PAPA sollicite l’organisation d’une expertise judiciaire et non d’une expertise amiable afin de garantir l’impartialité des débats.
La société LES BURGERS DE PAPA expose par ailleurs que LA MUTUELLE DE L’EST ayant augmenté sa cotisation de 30% après l’introduction de sa demande en garantie, elle a commis une faute dans l’exécution du contrat et fait preuve d’un comportement déloyal, ce qui justifie qu’elle soit condamnée au paiement de 20 000 euros de dommages et intérêts.
Enfin, la société LES BURGERS DE PAPA estime que son assureur l’ayant contraint à sais ir le tribunal par sa résistance abusive doit être condamné à lui verser la somme de 10 000 eur os de dommages et intérêts.
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Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 novembre 2021, LA MUTUELLE DE L’EST sollicite :
A titre principal, le rejet de la demande en garantie de ses pertes d’exploitation formée par la société LES
BURGERS DE PAPA,
- le rejet de toutes les autres demandes formées par LES BURGERS DE PAPA,
A titre subsidiaire,
- le rejet de la demande en indemnisation formée par LES BURGERS DE PAPA,
- le rejet de la demande en désignation d’un expert judiciaire,
- l’organisation d’une expertise amiable contradictoire,
- pour le cas où une expertise judiciaire serait ordonnée, la condamnation de la société LES BURGERS DE PAPA à supporter les frais d’expertise judiciaire et la précision dans la mission de l’expert qu’il doit procéder une évaluation conforme aux dispositions contractuelles,
A titre plus subsidiaire, la suspension de l’exécution provisoire du présent jugement,
En tout état de cause,
- la condamnation de la société LES BURGERS DE PAPA à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamnation de la société LES BURGERS DE PAPA aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Z A-B en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au visa de l’article 1192 du code civil, LA MUTUELLE DE L’EST soutient que la clause 27 des garanties générales est très claire et ne saurait être dénaturée par le demandeur, puisqu’elle prévoit dans son dernier paragraphe, qui ne constitue qu’un seul bloc, qu’en cas de pandémie mondiale, l’exploitant n’est couvert que des pertes qui résultent d’une carence d’approvisionnement, sous réserve d’avoir souscrit une extension de garantie spécifique. Elle affirme que seule cette lecture du contrat permet de lui donner plein effet au sens de l’article 1191 du code civil, dans la mesure où aucune assurance ne peut couvrir l’ensemble des risques liées à une activité, raison pour laquelle les garanties, sauf extension, sont limitées aux dommages matériels limitativement énumérés. LA MUTUELLE DE L’EST ajoute que cette interprétation reflète la commune intention des parties, la société LES BURGERS DE PAPA ayant librement souscrit aux garanties dont elle souhaitait bénéficier. Dès lors, LA MUTUELLE DE L’EST soutient que la société LES BURGERS DE PAPA ne rapportant pas la preuve qu’elle bénéficie de cette extension de garantie, doit être déboutée, en application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil.
Quand bien même la garantie aurait été souscrite, LA MUTUELLE DE L’EST soutient que les conditions de sa mise en œuvre ne sont pas réunies et aucune indemnisation ne peut avoir lieu. En effet, LA MUTUELLE DE L’EST estime, d’une part, que la fermeture de la société LES BURGERS DE PAPA n’a pas été directement liée à l’épidémie de Covid-19 puisqu’aucun cas n’a été déploré au sein de ses établissements. D’autre part, elle expose que cette garantie ne joue que lorsque la fermeture fait suite à une déclaration spécifique de l’assuré, ce qui 'a pas été le cas en espèce.
LA MUTUELLE DE L’EST rappelle par ailleurs, qu’en application des articles L310-1 et R333-1 du code des assurances, les assureurs sont tenus de provisionner l’ensemble de leurs dossiers de sinistre, que la garantie soit acquise ou non, ce qui ne constitue en aucun cas la reconnaissance du bien-fondé de la demande adverse.
Enfin, elle souligne que les assureurs étant libres de fixer leurs tarifs, elle n’a commis aucune faute en augmentant la cotisation de la société LES BURGERS DE PAPA, qui était libre de résilier son contrat, ce qu’elle a fait par la suite. Elle soutient de la même façon que le simple fait de soumettre un litige avec son assureur à une juridiction ne permet pas de qualifier son attitude de résistance abusive.
A titre subsidiaire, LA MUTUELLE DE L’EST conteste l’exactitude des documents comptables présentés par la société LES BURGERS DE PAPA et soutient qu’ils sont en nombre insuffisant pour évaluer les préjudices de l’entreprise. LA MUTUELLE DE L’EST estime que la société LES BURGERS DE PAPA
n’a pas subi un préjudice aussi important que celui qu’elle allègue, dans la mesure où son chiffre d’affaires 2019-2020 a été meilleur que l’année précédente, que son taux de marge brut n’a que très faiblement baissé en raison des ventes à distance et que l’entreprise a dû bénéficier d’aides de l’Etat. Dès lors, LA MUTUELLE DE L’EST estime que la société LES BURGERS DE PAPA ne rapporte pas la preuve de son préjudice et doit être déboutée de sa prétention indemnitaire. En outre, LA MUTUELLE DE L’EST expose qu’une expertise judiciaire n’est pas justifiée dans la mesure où le contrat litigieux prévoit les modalités d’évaluation des préjudices, qui peuvent être organisées dans le cadre d’une expertise amiable contradictoire. Si toutefois l’expertise judiciaire devait être ordonnée, LA MUTUELLE DE L’EST sollicite la prise en compte des modalités d’évaluation contractuelles.
A titre infiniment subsidiaire, LA MUTUELLE DE L’EST estime que le risque de non restitution des fonds en cas d’appel infirmant une éventuelle décision de condamnation justifie que l’exécution provisoire de la présente décision soit écartée sur le fondement de l’article 514 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 14 décembre 2021, par ordonnance du même jour.
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[…]
MOTIFS
Sur la demande en paiement au titre de la garantie perte d’exploitation
Sur l’interprétation de la garantie perte d’exploitation
Aux termes de l’article 1192 du code civil, on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation. En revanche, les clauses obscures font l’objet de plusieurs règles d’interprétation :
Aux termes de l’article 1188 du code civil, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties et lorsque cette commune intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
D’après l’article 1189 du code civil, toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier.
Selon l’article 1190 du code civil, dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé.
Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont négociables entre les parties. Tandis que le contrat d’adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties, conformément à l’article 1110 du code civil.
Aux termes de l’article 1191 du code civil, lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l’emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun.
En l’espèce, les conditions générales du contrat d’assurance souscrit par la société LES BURGERS DE PAPA incluent une garantie perte d’exploitation au sein des clauses 27 à 29, aux pages 23 et 24. La clause 27 intitulée « Événements garantis » comporte les mentions suivantes :
< Les pertes pécuniaires définies ci-dessus qui sont la conséquence directe des dommages matériels ayant donné licu à indemnisation au titre du présent contrat, causées par :
L’incendie,
●
La garantie est étendue aux dommages causés par les attentats et les actes de terrorisme en application et selon les dispositions de l’article L126-2 du Code (lois n°86-1020 du 09/09/86 et n° 2006-64 du 23/01/06),
Les explosions et implosions de toute nature,
●
La chute directe de la foudre,
Le choc d’un véhicule terrestre identifié n’appartenant ni confié à vous-même et con
● duit par un tiers identifié,
Le choc ou la chute de tout ou partie d’appareils de navigation aérienne et d’engins
●
spatiaux ou d’objets tombant de ceux-ci,
Les tempêtes-grêle-poids de la neige,
La dégradation des biens,
Le dégât des eaux,
Les catastrophes naturelles,
Si mention expresse est faite aux CP, la garantie est étendue à la carence d’approvisionnement de vos fournisseurs (y compris vos sous-traitants, façonniers et transporteurs) en raison de dommages matériels survenant dans les locaux de vos fournisseurs dès lors que ces dommages auraient été couverts au titre de votre assurance incendie, dégât des eaux, ou évènements climatiques, si ces dommages avaient affectés vos locaux.
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La garantie ci-dessus couvre également la fermeture de votre établissement sur décision des pouvoirs publics en raison d’une déclaration d’une maladie contagieuse. »
La dernière phrase de cette clause se trouve à la suite d’un paragraphe, marqué par une puce distincte, portant sur une extension de garantie couvrant la carence d’approvisionnement des fournisseurs. Le terme
< ci-dessus » utilisé au sein de cette dernière phrase, au regard de son utilisation habituelle en français, induit également une référence au paragraphe la précédent. Une première lecture de celle-ci pourrait donc conduire à penser que les dispositions formant un tout, la garantie qu’elle contient ne porte que sur l’extension carence d’approvisionnement.
Toutefois, cette dernière phrase vise « la garantie ci-dessus », sans plus de précision, alors qu’elle aurait pu indiquer : < la garantie carence d’approvisionnement » ou « cette extension de garantie » ou bien encore
< la garantie prévue au paragraphe précédent ». En restant aussi générale, alors qu’elle s’inscrit dans une clause globale portant sur les évènements garantis, ces dispositions ne permettent pas à l’assuré d’avoir la certitude que cette phrase concerne l’extension de garantie facultative plutôt que la garantie perte d’exploitation qu’il a souscrite.
Ce d’autant que le contenu de cette dernière phrase est totalement distinct du risque de carence d’approvisionnement puisque, d’une part, si l’établissement est fermé, il ne cherchera pas à s’approvisionner et ne pourra donc souffrir d’aucune carence de ses fournisseurs. D’autre part, parce qu’il est précisé que cette extension ne joue que lorsque les dommages à l’origine de la carence d’approvisionnement du fournisseur auraient été couverts par LA MUTUELLE DE L’EST si l’assuré les avait lui-même subis. Or, si l’assuré n’est pas couvert pour les pertes résultant de la fermeture de son établissement sur décision des pouvoirs publics en raison d’une maladie contagieuse, cela signifie qu’il ne peut être couvert lorsque ce risque se réalise pour son fournisseur. Dès lors, un assuré peut légitimement penser que les conditions du paragraphe apparaissant contredire celles de la dernière phrase, les garanties sont distinctes. Par conséquent, il existe une ambigüité réelle sur la portée de la clause, qu’il convient d’interpréter au regard des règles posées par le code civil. .
Il résulte de cette ambigüité qu’aucune intention commune des parties ne peut être déduite de l’absence de souscription de la garantie carence d’approvisionnement par la société LES BURGERS DE PAPA, qui a pu refuser de souscrire cette extension, tout en pensant bénéficier de la garantie perte d’exploitation pour maladie contagieuse. De même, s’il est raisonnable de penser qu’une extension de garantie nécessite un accord spécial de l’assureur, encore faut-il pouvoir déterminer ce qui relève de la garantie de base et ce qui relève de l’extension, ce que l’ambigüité des termes de ce contrat ne permet pas. Les conditions générales qui composent le contrat d’assurance étant des documents rédigés à l’avance par l’assureur afin de couvrir des catégories de risques prédéterminés, elles n’offrent pas la possibilité d’une négociation des termes avec l’assureur, chaque clause constituant une clause type en fonction d’un risque associé. Le simple fait de pouvoir choisir les garanties applicables ou non au sein des conditions particulières étant insuffisant à qualifier les conditions générales du contrat de négociables, il y a lieu de qualifier le contrat de contrat d’adhésion. Dès lors, la clause litigieuse devant s’interpréter contre celui qui l’a proposé, il convient de considérer que la perte d’exploitation pour fermeture administrative liée à une maladie contagieuse constitue l’une des garanties de base du contrat souscrit par la société LES BURGERS DE PAPA.
Sur les conditions de la garantie perte d’exploitation
En application de l’article L113-5 du code des assurances, lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
En l’espèce, la clause de la garantie perte d’exploitation indique : « la garantie ci-dessus couvre également la fermeture de votre établissement sur décision des pouvoirs publics en raison d’une déclaration d’une maladie contagieuse. »
La société LES BURGERS DE PAPA a fermé ses établissements à partir du 15 mars 2020 en application de l’arrêté du 14 mars 2020 et du décret du 23 mars 2020. Elle a de nouveau fermé ses établissements le
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30 octobre 2020 suite au décret du 29 octobre 2020. Il y a donc bien eu une fermeture sur décision des pouvoirs publics.
Il résulte de la rédaction de la clause que si la fermeture doit découler d’une déclaration d’une maladie contagieuse, aucun élément n’impose que la maladie se soit répandue au sein de l’établissement de l’assuré. En effet, la simple exigence « d’une déclaration » ne permet pas de déduire une telle condition, dans la mesure où le terme déclaration peut également être synonyme de développement, d’apparition d’une maladie contagieuse, ce qu’aucune précision complémentaire ne permet d’écarter. Ainsi, en reprochant à la société LES BURGERS DE PAPA de ne pas avoir déclaré l’existence d’une maladie contagieuse la touchant spécifiquement, LA MUTUELLE DE L’EST a ajouté une condition au contrat, alors que les établissements de son assuré ont fermé en raison de la pandémie de Covid-19, qui revêt incontestablement les caractères d’une maladie contagieuse.
Par conséquent, les conditions d’application de la clause au sinistre sont réunies et LA MUTUELLE DE L’EST est tenue d’indemniser la société LES BURGERS DE PAPA de ses pertes d’exploitation.
Sur l’évaluation de la perte d’exploitation
En application de l’article L113-5 du code des assurances, lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
Aux termes de l’article 263 du code de procédure civile, l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où les constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
En l’espèce, le contrat d’assurance indique en page 23 qu’il couvre au titre des pertes d’exploitation < la perte de marge brute consécutive à la baisse du chiffre d’affaires, la perte de revenus ou d’honoraires, ainsi que les frais supplémentaires engagés pour la réduire », dans « la limite des conditions particulières et du tableau des garanties du contrat ». La clause 29 intitulée « Dispositions particulières » indique quant à elle les modalités de calcul du taux de marge brute, qui doit correspondre à la différence entre le chiffre d’affaires qui aurait été réalisé en l’absence du sinistre et le chiffre d’affaires effectivement réalisé, avec cette précision qu’il faut qu’il soit tenu compte « de la tendance générale de l’évolution de l’entreprise » et que les calculs doivent être effectués « à partir des comptes des exercices antérieurs ». L’évaluation des frais supplémentaires est également prévue au paragraphe suivant du contrat.
La société LES BURGERS DE PAPA ne produit qu’un seul bilan comptable pour l’année 2019-2020. S’il est vrai qu’il permet une comparaison avec l’année N-1, ce document ne permet pas de constater l’évolution de l’entreprise, ni même de réaliser une comparaison entre ce qui aurait pu être le chiffre d’affaires de la société, hors sinistre, et le chiffre d’affaires qu’elle a réalisé. Dès lors, au regard des modalités de calcul spécifiques, du montant des sommes sollicitées et de l’accord des parties à titre subsidiaire pour qu’un expert évalue les préjudices de la société LES BURGERS DE PAPA, une expertise judiciaire sera ordonnée, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision, et aux frais avancés de la partie demanderesse qui y a intérêt.
Pour les mêmes motifs, il ne saurait être accordé une provision de 312 281,10 euros à la société LES BURGERS DE PAPA, qui sera déboutée de sa demaride.
Sur l’existence d’une faute contractuelle de LA MUTUELLE DE L’EST
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
8 En l’espèce, la société LES BURGERS DE PAPA affirme que LA MUTUELLE DE L’EST a commis une faute en augmentant ses tarifs, sans démontrer en quoi ce comportement est fautif. Dès lors, l’assureur n’engage pas sa responsabilité contractuelle de ce chef, et la société LES BURGERS DE PAPA sera déboutée de sa prétention indemnitaire afférente.
Sur la résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-6 dernier alinéa du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
La résistance abusive du défendeur exige la démonstration de sa mauvaise foi. En l’espèce, la mauvaise foi de LA MUTUELLE DE L’EST n’est pas établie, dans la mesure où elle était dans son droit de faire valoir son interprétation de la clause régissant la garantie perte d’exploitation. Dès lors, la société LES BURGERS DE PAPA sera déboutée de sa prétention indemnitaire de ce chef.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il résulte des dispositions de l’article 699 du même code que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, les dépens seront réservés dès lors qu’une expertise est ordonnée.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, les demandes formées en application de l’article 700 du co de de procédure civile seront également réservées.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du
11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort
CONDAMNE la SAMCV LA MUTUELLE DE L’EST LA BRESSE ASSURANCES à garantir la SAS LES BURGERS DE PAPA CHARPENNES au titre de la garantie perte d’exploitation
9 Avant-dire droit sur le préjudice,
ORDONNE une expertise, confiée à Monsieur X Y, expert près la cour d’appel de LYON, avec pour mission de déterminer le préjudice de la SAS LES BURGERS DE PAPA CHARPENNES en application de la clause 29 des conditions générales du contrat relative à la garantie perte d’exploitation
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus, de récusation ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance
DIT quela SAS LES BURGERS DE PAPA CHARPENNES devra consigner la somme de 2000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 31 octobre 2022 sous peine de caducité de l’expertise
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été averti par le greffe que la partie a versé la consignation mise à sa charge ou le montant de la première échéance
DIT que l’expert informera toutes les parties et leurs conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date, de l’heure et du lieu de ses opérations,
DIT qu’à cet effet l’expert commis, qui sera saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport avant le 31 mars 2023, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise, en l’occurrence le juge de la mise en état de la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de LYON, sur demande de l’expert
DIT que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile,
Plus spécialement RAPPELLE à l’expert :
- qu’il pourra s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachants utiles, dont les identités seront précisées
- qu’il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission
qu’il devra annexer à son rapport ceux des documents
- ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et re stituera les autres, contre récépissé, aux personnes l esayant fournis
- qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord
- qu’il pourra faire appel à un sapiteur d’une spécialité différente de la sienne
- qu’il pourra se faire assister, dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité
- qu’il devra, à l’occasion de la première réunion d’expertise, préciser la méthodologie et le calendrier prévisible de ses opérations
- qu’il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations ; qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement ; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant,
- qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au-delà du délai de 30 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle
10 DIT que sans observation ou réclamation présentées dans ce délai, le pré-rapport vaudra rapport définitif
DIT que, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, l’expert, au plus tard à l’issue de la deuxième réunion, devra communiquer aux parties et au juge de la mise en état de la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de LYON, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire
DIT qu’il en sera référé au juge de la mise en état de la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de LYON en cas de difficulté
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie à chacune des parties ou pour elles, à leur avocat
DEBOUTE la SAS LES BURGERS DE PAPA CHARPENNES de sa demande d e provision DEBOUTE la SAS LES BURGERS DE PAPA CHARPENNES de sa prétentionindemnitaire au titre de la faute contractuelle
DEBOUTE la SAS LES BURGERS DE PAPA CHARPENNES de sa prétention indemnitaire au titre de la résistance abusive
RESERVE les dépens
RESERVE les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
RENVOIE l’affaire à la mise en état virtuelle pour les conclusions au fond de la SAS LES BURGERS DE PAPA CHARPENNES, à notifier avant le 27 avril 2023 minuit sous peine de rejet
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président, assistée de Manon BERT, auditrice de justice,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, etSylvie ANTHOUARD, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIERF EN CONSEQUENCE. LA REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à jous Huissiers de Justice sur ce requis de LE PRESIDENT mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux el aux
Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été signées par le Greffier
JUDICIAIRE plo LE GREFFIER G E L Y O N
Rhône M
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