Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 7 nov. 2025, n° 25/00660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 07 Novembre 2025
N° RG 25/00660 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LVAK
54G
c par le RPVA
le
à
Me Gaëlle BERGER-LUCAS, Me Sophie SOUET
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Gaëlle BERGER-LUCAS, Me Sophie SOUET
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
S.A.R.L. IMA CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sophie SOUET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me GOMES, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEUR AU REFERE:
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Gaëlle BERGER-LUCAS, avocat au barreau de RENNES, Me SIMON-GUENNOU, avocat au barreau de Nantes,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 01 Octobre 2025, en présence de [I] [K], greffier stagiaire et RENAUDINEAU Anne-Sophie, magistrat à titre temporaire,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 07 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
Vu l’ordonnance rendue le 18 août 2023 (RG 23/00146) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, à la demande de M. [M] [Y] et de Mme [D] [S] et au contradictoire, notamment, de la société à responsabilité limitée (SARL) IMA construction, ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [V] [P] ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 décembre 2024 (RG 24/00619) par ce même magistrat, à la demande de M. [Y] et de Mme [S], ayant étendu la mesure d’expertise précitée à de nouveaux désordres et à nouvelles parties ;
Vu l’assignation en référé du 08 août 2025 délivrée, à la demande de la SARL IMA construction et au seul visa de l’article 145 du code de procédure civile à son assureur, la société anonyme (SA) Lloyd’s insurance company (Lloyd’s), aux fins de :
— lui étendre les opérations d’expertise en cours ;
— statuer sur les dépens.
A l’audience du 1er octobre 2025, la demanderesse, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Pareillement représentée, la SA Lloyd’s a formé les protestations et réserves d’usage par voie de conclusions quant à la demande dirigée à son encontre.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à une nouvelle partie
Il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de permettre à l’expert d’accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l’intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, la SARL IMA construction sollicite l’extension des opérations d’expertise au défendeur, lequel a formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, de sorte qu’il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancées de la demanderesse.
La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à une nouvelle partie, il convient de mettre à la charge du demandeur une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de cette extension.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code.
En conséquence, les dépens resteront provisoirement à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Déclarons communes à la SA Lloyd’s insurance company les opérations d’expertise diligentées en exécution de l’ordonnance de référé du 18 août 2023 (RG 23/00146), susvisée ;
Disons que cette société sera tenue d’intervenir à l’expertise, d’y être présente ou représentée ;
Disons que la SARL IMA construction lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la SA Lloyd’s à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Prorogeons de deux mois le délai dans lequel son rapport devra être déposé ;
Fixons à la somme de 500 € (cinq cents euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que la SARL IMA construction devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal, dans un délai de deux mois, faute de quoi la présente décision sera caduque ;
lui Laissons provisoirement la charge des dépens ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Véhicule ·
- Vices ·
- Bruit ·
- Référé ·
- Immatriculation ·
- Automatique ·
- Malfaçon
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation alimentaire ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Russie ·
- Date
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Empoisonnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Idée ·
- Courriel ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Option d’achat ·
- Location ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Terme ·
- Protection ·
- Restitution
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Maroc ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Défense
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Contrat de crédit ·
- Protection ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Ordonnance ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété
- Rétablissement personnel ·
- Habitat ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Surendettement des particuliers ·
- Côte ·
- Commission ·
- Liquidation ·
- Personnel
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Juge ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dépense de santé ·
- Assureur ·
- Pension d'invalidité ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Indemnités journalieres ·
- Victime ·
- In solidum ·
- Assurance maladie ·
- Professionnel
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Holding ·
- Vacances ·
- Prêt ·
- Pierre ·
- Crédit immobilier ·
- Statuer ·
- Distribution
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité ·
- Report ·
- Mainlevée ·
- Juge ·
- Titre ·
- Créanciers ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.