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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 19 févr. 2025, n° 17/07003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/07003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS, la CAISSE REGIONALE D' ASSURANCE MALADIE D' ILE DE FRANCE c/ RELYENS MUTUAL INSURANCE anciennement dénommée SOCIÉTÉ HOSPITALI<unk>RE D' ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 13]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 FEVRIER 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 17/07003 – N° Portalis DB3S-W-B7B-Q4LF
N° de MINUTE : 25/00092
CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS venant aux droits de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me [F], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R295
INTERVENANTE VOLONTAIRE
C/
ONIAM
[J]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Olivier SAUMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0082
Monsieur [P] [R] [X]
né le [Date naissance 5] 1969
[Adresse 2]
[Localité 11]
représenté par Me Eptissam BELAMINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0382
POLYCLINIQUE D'[Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Renan BUDET de la SELARLU RENAN BUDET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1485
RELYENS MUTUAL INSURANCE anciennement dénommée SOCIÉTÉ HOSPITALIÈRE D’ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Renan BUDET de la SELARLU RENAN BUDET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1485
DEFENDEURS
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 18 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.
****************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
M. [P] [R] [X], né le [Date naissance 5] 1969, a été pris en charge au sein de la POLYCLINIQUE d'[Localité 12] dès l’année 2005 dans le cadre de douleurs à la hanche gauche.
Souffrant de séquelles, il a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« CCI ») d’une demande d’indemnisation mettant en cause cet établissement de santé.
Après expertise, la CCI a, dans un avis du 20 octobre 2010, estimé que la responsabilité de la POLYCLINIQUE d'[Localité 12] était engagée en raison du comportement fautif de son personnel médical ayant résulté, pour M. [R] [X], en une perte de chance de 50 %.
Suite au refus de l’assureur de cet établissement de santé de l’indemniser, M. [R] [X] a saisi l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») qui s’est substitué à l’assureur en application de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique.
Dans ce cadre, un protocole d’accord a été conclu le 13 janvier 2014 entre l’ONIAM et M. [R] [X] pour un montant de 5 696,25 euros.
Dans un second avis du 10 mars 2015, la CCI a constaté la consolidation de l’état de santé de la victime et a fixé l’ensemble de ses préjudices, en se référant aux conclusions du nouveau rapport d’expertise.
Dans ces conditions, la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France (« CRAMIF ») a, les 18 mai et 28 juin 2017, respectivement fait assigner M. [R] [X], la POLYCLINIQUE d’AUBERVILLIERS et son assureur, la SHAM devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins notamment de remboursement de sa créance. L’affaire a été enregistrée sous le n° 17/7003.
En outre, la SHAM, destinataire d’un titre exécutoire n°2383 émis le 15 octobre 2019 pour un montant de 5 696,25 euros, a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment d’annulation de ce titre exécutoire et de décharge du paiement de la somme mise à sa charge. L’affaire a été enregistrée sous le n° 20/01287.
Par ordonnance du 23 mars 2021, le juge de la mise en état a prononcé la jonction, l’affaire étant désormais appelée sous le n°17/07003.
Par jugement du 12 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
— Dit que la POLYCLINIQUE d'[Localité 12] a commis une faute consistant en un retard de diagnostic à l’encontre de M. [R] [X], laquelle est constitutive d’une perte de chance de guérison à hauteur de 50 % ;
— Dit que le préjudice de M. [R] [X] s’établit comme suit après application du taux de perte de chance :
Préjudices
Victime
Déficit fonctionnel temporaire
4.853,55 €
Souffrances endurées
5.000 €
Préjudice esthétique temporaire
1.000 €
Déficit fonctionnel permanent
12.000 €
Préjudice esthétique permanent
2.000 €
Sous-Total :
24.853,55 €
Provision versées par l’ONIAM à la victime
5.696,25 €
Total :
19.157,30 €
— Condamné in solidum la POLYCLINIQUE d'[Localité 12] et la SHAM, à payer à M. [R] [X] la somme de 19 157,30 euros ;
— Rejeté les demandes de la POLYCLINIQUE d'[Localité 12] et de la SHAM en annulation du titre exécutoire n°2383 émis par l’ONIAM ;
— Dit que la somme du titre exécutoire n°2383 de 5 696,25 euros portera intérêt au taux légal à compter du 5 décembre 2019, avec capitalisation annuelle ;
— Condamné la POLYCLINIQUE d'[Localité 12] et la SHAM à verser à l’ONIAM la somme de 854,44 € à titre de pénalité ;
— Ordonné un sursis à statuer sur les demandes formées par M. [R] [X] au titre des dépenses de santé actuelles et futures, des pertes de gains professionnels actuels et futurs et de l’incidence professionnelle et sur les demandes de la CPAM ;
— Ordonné un renvoi de l’affaire devant le juge de la mise en état pour :
— production par M. [R] [X] des justificatifs des dépenses de santé restées à sa charge ainsi que de toutes pièces utiles à la détermination de la perte de revenu alléguée, en particulier ses contrats de travail, ses bulletins de salaire et avis d’imposition ;
— production par la CPAM d’un état des débours détaillés distinguant les dépenses de santé avant et après consolidation ;
— Condamné in solidum la POLYCLINIQUE d'[Localité 12] et la SHAM, à payer à M. [R] [X], à la CPAM de SEINE SAINT DENIS et à l’ONIAM la somme de 2 000 euros chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la POLYCLINIQUE d'[Localité 12] et la SHAM de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
— Condamné in solidum la POLYCLINIQUE d'[Localité 12] et la SHAM, à supporter les dépens, dont distraction au profit de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 06 octobre 2022, la CPAM de la Seine-Saint-Denis demande au tribunal :
— De la recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;
En conséquence, de :
— condamner solidairement la POLYCLINIQUE d'[Localité 12] et son assureur la SHAM à lui payer la somme de 119 176,13 euros, à due concurrence de l’indemnité réparant le préjudice corporel de la victime, toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement ;
— dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la demande ;
— condamner solidairement la POLYCLINIQUE d'[Localité 12] et son assureur la SHAM à lui payer les arrérages à échoir de la pension d’invalidité, au fur et à mesure de leur engagement, pour un capital représentatif s’élevant à la somme de 59 456,66 euros, avec intérêts de droit à compter de leur engagement ou du jugement à intervenir si le tiers opte pour un versement en capital ;
— condamner solidairement la POLYCLINIQUE d'[Localité 12] et son assureur la SHAM à lui payer la somme de 3 000 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
— condamner également les mêmes et sous la même solidarité en tous les dépens, dont distraction au profit de la Selarl Bossu & Associés, en application des dispositions de l’article 699 du « nouveau code de procédure civile ».
Dans ses conclusions notifiées le 11 janvier 2024, la POLYCLINIQUE d’AUBERVILLIERS et RELYENS MUTUAL INSURANCE, anciennement dénommé SHAM, demandent au tribunal :
— A titre principal, de :
— débouter M. [R] [X] de ses demandes, fins et conclusions ;
— constater qu’ils proposent de verser à la CPAM de la Seine-Saint-Denis, en remboursement de sa créance, les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles : 10 976,70 euros
— dépenses de santé futures : 3 794,40 euros ;
— A titre subsidiaire, de :
— constater qu’ils proposent de liquider les préjudices de M. [R] [X] et de la CPAM de la Seine-Saint-Denis de la manière suivante :
— En tout état de cause, de :
— réduire à de plus justes proportions les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— écarter l’exécution provisoire de droit.
Dans ses conclusions notifiées le 15 janvier 2024, M. [R] [X] demande au tribunal :
— de dire qu’il est recevable et bien fondé en ses demandes ;
— de faire application du droit préférentiel de la victime ;
— de débouter la POLYCLINIQUE d'[Localité 12] et RELYENS MUTUAL INSURANCE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
En conséquence, de :
— condamner in solidum la POLYCLINIQUE d'[Localité 12] et RELYENS MUTUAL INSURANCE à lui payer la somme de 470 945,66 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 13 mars 2018, se composant comme suit :
— 1 348 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
— 240,16 euros au titre des dépenses de santé futures ;
— 28 523,70 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
— 415 833,80 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
— 25 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
— dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 13 mars 2018, date de signification des premières conclusions de la victime ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement ;
— condamner in solidum la POLYCLINIQUE d'[Localité 12] et RELYENS MUTUAL INSURANCE aux entiers frais et dépens et à lui payer la somme de 6 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ONIAM n’a pas présenté de nouvelles conclusions postérieurement au jugement du 12 juillet 2022 précité.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé de leurs moyens.
Par ordonnance du 18 juin 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
L’affaire, plaidée à l’audience du 18 décembre 2024, a été mise en délibéré au 19 février 2025.
MOTIFS
1. Sur la liquidation des préjudices pour lesquels le tribunal judiciaire a sursis à statuer
A titre liminaire, il convient de rappeler que, par jugement du 12 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a condamné in solidum la POLYCLINIQUE d’AUBERVILLIERS et son assureur la SHAM à indemniser le préjudice subi par M. [R] [X] à hauteur de 50%.
Dès lors, ce taux sera appliqué aux montants mis à la charge de la POLYCLINIQUE d'[Localité 12] et de son assureur, y compris vis-à-vis de la caisse.
En outre, l’autorité de chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif (Cour de cassation, Assemblée plénière, 13 mars 2009, n°08-16.033). Ainsi, les motifs du jugement, fussent-ils le soutien nécessaire du dispositif, n’ont pas l’autorité de la chose jugée (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 09 juin 2022, n°21-11.235). Dès lors, M. [R] [X] ne saurait se prévaloir d’une autorité de chose jugée sur le principe même d’indemnisation de ses préjudices professionnels dès lors que le tribunal n’a, dans son dispositif, que prononcé un sursis à statuer et n’a pas condamné in solidum la POLYCLINIQUE d’AUBERVILLIERS et son assureur à indemniser la victime pour les postes de préjudices professionnels.
Par ailleurs, il y a lieu de préciser que l’assureur de la POLYCLINIQUE d'[Localité 12] se dénomme désormais RELYENS MUTUAL INSURANCE.
1.1. En ce qui concerne les dépenses de santé actuelles
M. [R] [X] sollicite la somme de 1 348 euros, après application du taux de perte de chance, indiquant produire des justificatifs et affirmant que ces dépenses n’ont fait l’objet d’aucun remboursement par l’assurance maladie.
La CPAM allègue avoir exposé 119 176,13 euros, dont 21 953,41 euros de dépenses de santé actuelles ainsi qu’il résulte de son attestation de débours.
La POLYCLINIQUE d'[Localité 12] et RELYENS MUTUAL INSURANCE soutiennent que la demande M. [R] [X] doit être rejetée, faisant valoir que ce dernier ne précise pas ce que les factures produites recouvrent, n’apporte pas la preuve de l’imputabilité à la prise en charge et n’établit pas que ces frais sont effectivement restés à sa charge. Ils ne contestent pas la créance de la caisse à hauteur de 21 953,41 euros mais demandent l’application du taux de perte de chance retenu.
Sur ce,
Ainsi que le relèvent la POLYCLINIQUE d'[Localité 12] et son assureur, M. [R] [X] ne justifie pas que les factures produites sont en lien avec la faute, se bornant à alléguer qu’elles sont « en rapport direct avec ses séquelles » sans d’autre explication ou production de pièce l’établissant. Par suite, sa demande doit être rejetée.
Dès lors que la POLYCLINIQUE d'[Localité 12] et son assureur ne contestent pas le principe et le montant de la créance de la caisse avant application du taux de perte de chance, il convient de les condamner solidairement à payer à la caisse la somme de 10 976,71 euros, correspondant à 50% de la somme de 21 953,41 euros.
1.2. En ce qui concerne la perte de gains professionnels actuels
S’il y a lieu d’imputer sur ce poste les indemnités journalières, il ne convient pas de déduire la pension d’invalidité car cette dernière répare un préjudice permanent, quand bien même son versement aurait commencé avant la date de consolidation de l’état de santé de la victime (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 10 octobre 2024, n°22-22.642).
M. [R] [X] demande la somme de 28 523,70 euros, se prévalant de l’autorité de la chose jugée le 12 juillet 2022 et faisant valoir qu’il n’a pas pu exercer son activité professionnelle à compter du 1er juillet 2007 du fait de l’ostéonécrose de hanche. Il précise que le salaire mensuel de référence est de 1 159,50 euros, ainsi qu’il ressort du bulletin de salaire le plus proche de l’interruption de travail, auquel il applique 20% afin de tenir compte de l’érosion monétaire liée à l’inflation, portant le montant à la somme de 1 391,40 euros. Il effectue le calcul comme suit :
57 047,40 euros de perte de gains (correspondant à 1 391,40 euros de salaire de référence x 41 mois du 1er juillet 2007 au 14 décembre 2010 date de consolidation de son état de santé) – 21 554,16 euros d’indemnités journalières et de pension d’invalidité (correspondant à 14 082,22 euros d’indemnités journalières + 7 471,94 euros de pension d’invalidité du 26 juillet 2009 au 14 décembre 2010) = 35 493,24 euros, soit 28 523,70 euros en application du droit de préférence.
En réponse à l’argument de la polyclinique et de son assureur, il indique que la somme déclarée aux impôts au titre de l’année 2009 correspond au solde de tout compte perçu au titre de son licenciement du 26 octobre 2009.
La caisse allègue avoir exposé 119 176,13 euros, dont 14 082,22 euros d’indemnités journalières ainsi qu’il résulte de son attestation de débours.
La POLYCLINIQUE d'[Localité 12] et RELYENS MUTUAL INSURANCE demandent le rejet de ce chef de préjudice. Ils soutiennent à cet égard qu’il est impossible de déterminer le revenu net de référence de M. [R] [X] et, par suite, ses pertes de gains, relevant que l’avis d’impôt sur les revenus de 2009 mentionne des revenus déclarés alors que l’intéressé prétend n’avoir bénéficié d’aucun maintien de salaire. A titre subsidiaire, ils proposent les sommes de 8 427,78 euros pour la victime et de 2 827,22 euros pour la caisse, sur la base d’un revenu net mensuel de 920 euros, ainsi qu’il résulte du contrat de travail produit, et sur la période de versement des indemnités journalières du 1er juillet 2007 au 25 juillet 2009.
Sur ce,
M. [R] [X] a été employé en contrat à durée indéterminée du 16 août 2004 en qualité de magasinier/manutentionnaire pour la société professionnal computer associés France.
Le tribunal a constaté, dans son jugement du 12 juillet 2022, que les experts mandatés par la CCI avaient déclaré que le patient avait été dans l’impossibilité totale d’exercer une activité professionnelle en raison de l’ostéonécrose de hanche et ce, depuis le 1er juillet 2007.
En ce qui concerne la période d’indemnisation, il convient d’indemniser la perte de gains professionnels de la date précitée du 1er juillet 2007 jusqu’à la date de consolidation de l’état de santé de l’intéressé, fixée au 14 décembre 2010, ainsi qu’il ressort de l’expertise CCI du 19 décembre 2014. A ce titre, il convient de préciser que la seule circonstance que les indemnités journalières ont cessé à compter du 26 juillet 2009, date de versement d’une pension d’invalidité, ne permet pas de limiter la période d’indemnisation à cette date.
En ce qui concerne le revenu de référence, celui-ci étant nécessairement antérieur au fait dommageable de retard de diagnostic commis entre les années 2007 et 2008, il convient de tenir compte du revenu net annuel imposable au titre de l’année 2006, soit 11 308 euros ainsi qu’il ressort de l’avis d’impôt sur les revenus de cette année.
Il en résulte que les pertes de gains s’évaluent comme suit : (11 308 euros / 365 jours) x 1 262 jours allant du 1er juillet 2007 au 14 décembre 2010 = 39 097,80 euros.
Conformément à la demande, cette perte de revenu sera actualisée, non en fonction d’une indexation forfaitaire mais en utilisant le convertisseur INSEE qui permet de mesurer les effets de l’érosion monétaire.
Ainsi, la somme actualisée est de 51 414,07 euros.
En outre, il ressort de l’attestation de débours produit par la caisse que l’intéressé a perçu 14 082,22 euros d’indemnités journalières du 1er juillet 2007 au 25 juillet 2009. A cet égard, il convient de préciser qu’en application de la jurisprudence précitée de la Cour de cassation, il n’y a pas lieu de déduire la pension d’invalidité car cette dernière répare un préjudice permanent, quand bien même son versement aurait commencé avant la date de consolidation de l’état de santé de la victime.
Dès lors, la perte de gains non compensée par les indemnités journalières est de 37 331,85 euros, ce qui est supérieur à la dette d’indemnisation de l’établissement de santé qui, après application du taux de perte de chance de 50%, s’élève à la somme de 25 707,04 euros (51 414,07 euros x 50%).
Il en résulte que la somme de 25 707,04 euros revient à M. [R] [X] par préférence au tiers payeur.
1.3. En ce qui concerne les dépenses de santé futures
M. [R] [X] sollicite la somme de 240,16 euros, après application du taux de perte de chance, indiquant produire des justificatifs et affirmant que ces dépenses n’ont fait l’objet d’aucun remboursement par l’assurance maladie.
La CPAM allègue avoir exposé 119 176,13 euros, dont 520,61 euros de frais futurs échus et 7 588,77 euros de frais futurs à titre viager.
La POLYCLINIQUE d'[Localité 12] et RELYENS MUTUAL INSURANCE soutiennent que la demande M. [R] [X] doit être rejetée, faisant valoir que ce dernier n’explique pas les factures et n’apporte pas la preuve de l’imputabilité. Ils ne contestent pas la créance de la caisse à hauteur de 7 588,77 euros mais demandent l’application du taux de perte de chance retenu.
Sur ce,
Ainsi que le relèvent la POLYCLINIQUE d'[Localité 12] et son assureur, M. [R] [X] ne justifie pas que les factures produites sont en lien avec la faute, se bornant à alléguer qu’elles sont « en rapport direct avec ses séquelles » sans d’autre explication ou production de pièce l’établissant. Par suite, sa demande doit être rejetée.
S’agissant de la caisse et dès lors que la POLYCLINIQUE d'[Localité 12] et son assureur proposent le paiement définitif de la créance de frais futurs d’un montant de 7 588,77 euros après application du taux de perte de chance, il convient de les condamner solidairement à payer à la caisse la somme de 3 794,39 euros, correspondant à 50% de la somme de 7 588,77 euros.
Si, tout comme les écritures de la POLYCLINIQUE d'[Localité 12] et de son assureur, celles de la caisse n’évoquent pas la somme de 520,61 euros de frais futurs échus, d’une part, cet organisme sollicite, tant dans ses écritures que dans son dispositf, la somme totale de 119 176,13 euros comprenant nécessairement la somme de 520,61 euros de frais futurs échus (21 953,41 euros de dépenses de santé actuelles + 14 082,22 euros d’indemnités journalières + 520,61 euros de frais futurs échus + 7 588,77 euros de frais futurs à titre viager + 7 471,94 euros d’arrérages échus de pension d’invalidité du 26 juillet 2009 au 14 décembre 2010 + 67 559,18 euros d’arrérages échus de pension d’invalidité du 15 décembre 2010 au 1er octobre 2022 = 119 176,13 euros) et, d’autre part, il produit une attestation de débours mentionnant cette somme de 520,61 euros. Il convient par suite de les prendre en compte et de condamner solidairement la POLYCLINIQUE d'[Localité 12] et son assureur à payer à la caisse la somme de 260, 31 euros, correspondant à 50% de la somme de 520,61 euros.
Il en résulte que la caisse est fondée à obtenir la somme totale de 4 054,69 euros (3 794,39 euros + 260,31 euros).
1.4. En ce qui concerne la perte de gains professionnels futurs
Il résulte du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 10 octobre 2024, n°23-12.612).
M. [R] [X] demande la somme de 415 833,80 euros, se prévalant du rapport d’expertise CCI et d’une inaptitude totale. Son préjudice, calculé sur la base du salaire mensuel de référence précité au point 1.2. de 1 391,40 euros et du prix de l’euro de rente de la Gazette du Palais 2022 au taux – 1%, correspond à : 16 696,80 euros de perte annuelle de salaires x 49,810 de prix de l’euro de rente pour un homme âgé de 41 ans à la date de consolidation de son état de santé = 831 667,60 euros, soit 415 833,80 euros après application du taux de perte de chance.
La caisse sollicite la somme de 59 456,66 euros à lui payer au fur et à mesure de l’engagement des dépenses.
La POLYCLINIQUE d'[Localité 12] et RELYENS MUTUAL INSURANCE sollicitent le rejet de la demande, se prévalant de l’absence d’incapacité totale de travail, du « potentiel » de M. [R] [X] pour pousuivre une formation et de pertes de gains résultant des choix de l’intéressé et de son état antérieur. A titre subsidiaire, ils proposent, d’une part sur la période allant du 26 juillet 2009 au 14 décembre 2010, les sommes de 7 471,94 euros pour la victime et de 179,56 euros pour la caisse, d’autre part sur la période à compter du 15 décembre 2010, la somme de 107 943,75 euros pour la victime et rien pour la caisse.
Sur ce,
Sur le principe d’indemnisation
L’expertise CCI du 19 décembre 2014 conclut qu’ « en raison du retentissement professionnel, il ne peut plus exercer sa professione de magasinier cariste. Il est inapte à tout travail de force ou nécessitant le port de charges lourdes, ou des stations debout prolongées. Son état justifie un reclassement ».
Ains, l’inaptitude concerne uniquement « tout travail de force ou nécessitant le port de charges lourdes ou des stations debout prolongées » et il n’a pas été relevé une impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle.
Si la victime allègue une inaptitude totale, elle se borne à produire sa lettre de licenciement, laquelle évoque certes une impossibilité de reclassement pour son niveau de qualification mais ne permet pas d’établir une telle inaptitude.
Il en résulte qu’il convient d’évaluer à 70% la perte de chance de M. [R] [X] d’obtenir des gains professionnels futurs calculés sur la base d’un revenu annuel de référence de 11 308 euros.
Sur le montant du préjudice
Il convient de rappeler le revenu de référence ci-avant fixé au point 1.2. à 11 308 euros, actualisé à la somme de 15 167,63 euros après application du convertisseur de l’INSEE.
S’agissant de la période allant de la date de consolidation du 14 décembre 2010 à la date de lecture du jugement le 19 février 2025, la perte de gains s’évalue à la somme de : (15 167,63 euros / 365 jours) x 5 182 jours = 215 338,79 euros, soit 150 737,15 euros après application du taux de perte de chance de 70%.
S’agissant de la période postérieure au jugement, le calcul s’effectue comme suit : 15 167,63 euros revenus annuels actualisés x 8,663 (barème de capitalisation taux 0% de la Gazette du Palais 2022 pour un homme âgé de 55 ans jusqu’à l’âge de la retraite à 64 ans) = 131 397,18 euros, soit 91 978,03 euros après application du taux de perte de chance de 70%.
Total : 242 715, 18 euros.
En outre, il ressort de l’attestation de débours de la caisse que cette dernière a versé 67 559,18 euros de pension d’invalidité à son assuré du 15 décembre 2010 au 1er octobre 2022 et qu’elle évalue le montant annuel de cette pension à la somme de 6 248,73 euros.
Dès lors, le montant imputable à la période allant de la date de consolidation à la date du jugement est calculé de la façon suivante :
De la date de consolidation au 1er octobre 2022 : 67 559,18 euros
Du 02 octobre au 31 décembre 2022 : (6 248,73 euros / 365 jours) x 91 jours = 1 557,90 euros.
Années 2023 et 2024 : 6 248,73 euros x 2 = 12 497,46 euros.
Du 1er au 19 février 2025 : (6 248,73 euros / 365 jours) x 50 jours = 855,99 euros.
Total : 82 470,53 euros.
Dès lors, la perte de gains non compensée par la pension d’invalidité est de 160 244,65 euros (242 715,18 euros – 82 470,53 euros), ce qui est supérieur à la dette d’indemnisation de l’établissement de santé qui, après application du taux de perte de chance de 50%, s’élève à la somme de 121 357, 59 euros (242 715,18 euros x 50%).
Il en résulte que la somme de 121 357, 59 euros revient en principe à M. [R] [X] par préférence au tiers payeur.
1.5. En ce qui concerne l’incidence professionnelle
M. [R] [X] demande à ce qui lui soit octroyé la somme de 25 000 euros, après application du taux de perte de chance de 50%, se prévalant de l’expertise et de la circonstance qu’il subit une forte pénibilité et fatigabilité, une perte totale de carrière à 40 ans et une forte dévalorisation sur le marché du travail.
La POLYCLINIQUE d'[Localité 12] et RELYENS MUTUAL INSURANCE sollicitent le rejet de la demande en l’absence d’imputabilité à la prise en charge fautive et à défaut de pouvoir reconstituer l’assiette du recours de la caisse. A titre subsidiaire, ils fondent le rejet de la demande sur la circonstance que la victime a été indemnisée de sa privation d’activité au titre des pertes de gains professionnels futurs. A titre infiniment subsidiaire, ils évaluent le préjudice à 25 000 euros, auquel ils appliquent un taux de perte de chance de 25%, et proposent que la caisse obtienne la somme de 6 250 euros dès lors que la créance de cette dernière est de 127 015,84 euros.
Sur ce,
Eu égard au retentissement professionnel constaté par les experts dont les propos sont retranscrits au point 1.4 et à la circonstance que l’intéressé exerçait le métier de magasinier/manutentionnaire depuis 2004 pour lequel il a été liencié en 2009 pour inaptitude, le préjudice de M. [R] [X] est évalué à la somme de 20 000 euros après application du taux de perte de chance de 50%.
2. Sur les intérêts
L’article 1231-7 du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, il convient de faire droit à la demande de la caisse de fixer le point de départ à compter de sa première demande, soit le 19 mars 2018.
En ce qui concerne M. [R] [X] et dès lors que c’est en raison de l’absence de production de l’ensemble de ses justificatifs qu’il a été sursis à statuer sur ses demandes, les intérêts ne couront qu’à compter du prononcé du jugement.
3. Sur les autres demandes
S’agissant des dépens et des frais exposés et non compris dans les dépens, il convient de relever que le jugement du 12 juillet 2022 n’a pas sursis à statuer sur ces demandes. Dès lors et en application des articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile, la POLYCLINIQUE d'[Localité 12] et RELYENS MUTUAL INSURANCE, parties perdantes, sont condamnés aux dépens exposés à compter du 12 juillet 2022, dont distraction au profit de la SELARL Bossu & associés pour la part de la caisse et à payer, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme de 500 euros à M. [R] [X] et à la caisse chacun.
Par ailleurs, l’instance ayant été introduite antérieurement au 1er janvier 2020, l’exécution provisoire n’est pas de droit. Toutefois, eu égard à l’ancienneté du litige, il convient d’y faire droit, ainsi que le sollicitent M. [R] [X] et la caisse.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe :
Rejette la prétention indemnitaire de dépenses de santé actuelles de M. [P] [R] [X].
Condamne solidairement la POLYCLINIQUE d'[Localité 12] et RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS la somme de 10 976,71 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
Condamne in solidum la POLYCLINIQUE d'[Localité 12] et RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à M. [P] [R] [X] la somme de 25 707,04 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Rejette la prétention indemnitaire d’indemnités journalières de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS.
Rejette la prétention indemnitaire de dépenses de santé futures de M. [P] [R] [X].
Condamne solidairement la POLYCLINIQUE d'[Localité 12] et RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS la somme de 4 054,69 euros au titre des dépenses de santé futures.
Condamne in solidum la POLYCLINIQUE d'[Localité 12] et RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à M. [P] [R] [X] la somme de 121 357, 59 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Rejette la prétention de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS au titre de la pension d’invalidité.
Condamne in solidum la POLYCLINIQUE d'[Localité 12] et RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à M. [P] [R] [X] la somme de 20 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
Dit que les intérêts sur les sommes dues à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS couront à compter du 19 mars 2018.
Dit que les intérêts sur les sommes dues à M. [P] [R] [X] couront à compter du présent jugement.
Condamne in solidum la POLYCLINIQUE d'[Localité 12] et RELYENS MUTUAL INSURANCE aux dépens exposés à compter du 12 juillet 2022, dont distraction au profit de la SELARL Bossu & associés pour la part de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne in solidum la POLYCLINIQUE d'[Localité 12] et RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à M. [P] [R] [X] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne solidairement la POLYCLINIQUE d'[Localité 12] et RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l’exécution provisoire de droit.
Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, vice-présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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