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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 6 déc. 2024, n° 24/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 06 Décembre 2024
N° RG 24/00231 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YJU6
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Marc MICHEL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Madame [N] [K] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre Philippe FRANC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Me Marie JAKOBI, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 06 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Octobre 2024, prorogé au 06 Décembre 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00231 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YJU6
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [C] [Z] et Madame [N] [K] se sont mariés en 1992.
Deux enfants sont issus de leur union :
[E], née le [Date naissance 1] 2005,[S], né le [Date naissance 1] 2005.
Monsieur [Z] a introduit une procédure en divorce.
Par ordonnance de non conciliation en date du 15 décembre 2016, le juge aux affaires familiales de LILLE a notamment :
fixé à la somme mensuelle de 1 400 € la pension alimentaire que Monsieur [C] [Z] doit verser à Madame [N] [K] au titre du devoir de secours,fixé à la somme de 700 € par enfant la contribution mensuelle de Monsieur [C] [Z] à l’entretien et à l’éducation de [E] et [S], soit 1 400 € par mois au total.
Par jugement en date du 21 mars 2023, le Tribunal judiciaire de LILLE a, notamment :
prononcé le divorce aux torts partagés des deux époux,condamné Monsieur [C] [Z] à payer à Madame [N] [K] la somme en capital de 115 000 € à titre de prestation compensatoire,fixé à la somme de 700 € par enfant et par mois le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [C] [Z] à Madame [N] [K] pour l’entretien et l’éducation des deux enfants communs,dit que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation,dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales par Monsieur [C] [Z] à Madame [N] [K].
Ce jugement a été signifié par Monsieur [Z] à Madame [K] le 24 avril 2023 et par Madame [K] à Monsieur [Z] le 1er février 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2024, Madame [N] [K] a fait dresser un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation des trois véhicules enregistrés au nom de Monsieur [C] [Z].
Ce procès-verbal d’indisponibilité a été dénoncé à Monsieur [Z] par acte du 20 février 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2024, Madame [K] a fait procéder à une saisie attribution sur les comptes ouverts au nom de Monsieur [Z] dans les livres de la SOCIETE GENERALE aux fins d’obtenir paiement d’une somme de 23 017,30 €.
Cette saisie attribution a été dénoncée à Monsieur [Z] par acte du 20 mars 2024.
Par exploit en date du 18 avril 2024, Monsieur [Z] a saisi le juge de l’exécution aux fins, principalement, d’obtenir mainlevée des mesures d’exécution forcée entreprises par Madame [K].
Les parties ont comparu à l’audience du 24 mai 2024.
Après renvoi à leur demande, elles ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 6 septembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [Z], représenté par son avocat, a présenté les demandes suivantes :
à titre principal :constater que l’ARIPA a notifié à la SOCIETE GENERALE un prélèvement direct de la pension alimentaire due par Monsieur [Z] au profit de Madame [K] au moyen d’une première mensualité de 1 980,70 € suivie de 22 mensualités de 1 868,70 € et une dernière mensualité de 1 869,74 € ;dire et juger la saisie litigieuse mal fondée,donner main levée des immobilisations des certificats d’immatriculation des trois véhicules du concluant et de la saisie pratiquée sur le compte ouvert par Monsieur [Z] à la SOCIETE GENERALE,condamner Madame [K] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 1240 du code civil,condamner Madame [K] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,à titre subsidiaire :dire et juger que le montant des arrérages de pensions alimentaires et d’indexation de pensions alimentaires s’élève à 6 498,48 €,dire et juger que l’organisme de recouvrement des pensions alimentaires a établi un plan d’apurement des arrérages,dire et juger que ce plan a vocation à s’appliquer et donner en conséquence main levée des saisies litigieuses,à titre infiniment subsidiaire :dire que la saisie attribution faite entre les mains de la SOCIETE GENERALE sera cantonnée à la somme de 6 498,48 €.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [Z] fait d’abord valoir qu’il n’a jamais cessé de payer les pensions alimentaires mises à sa charge, directement puis par le biais de l’ARIPA mais reconnaît être redevable des sommes dues au titre de l’indexation de ces pensions alimentaires, étant précisé que la pension alimentaire due au titre du devoir de secours n’est plus due depuis que le divorce est devenu définitif. Monsieur [Z] se reconnaît ainsi redevable d’une somme de 6 498,48 €.
Monsieur [Z] précise par ailleurs que l’ARIPA a mis en place un échelonnement du règlement des arrérages de la pension alimentaire.
Monsieur [Z] prétend que, dès lors, compte tenu de cette première procédure d’exécution mise en place par l’ARIPA, Madame [K] n’était pas fondée à mettre en place une mesure d’exécution forcée pour obtenir paiement de sommes déjà en cours de paiement.
Monsieur [Z] prétend que les mesures diligentées par Madame [K] sont abusives et justifient l’octroi de dommages et intérêts.
En défense, Madame [K], représentée par son avocat, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
débouter Monsieur [C] [Z] de ses demandes,le condamner au paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [K] fait d’abord valoir que les demandes de Monsieur [Z] relatives à la mainlevée des mesures d’immobilisation des certificats d’immobilisation sont irrecevables comme ayant été présentées plus d’un mois après leur dénonciation.
Madame [K] soutient ensuite que Monsieur [Z] lui reste redevable d’une somme totale de 26 702 € au titre :
de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours non payée d’avril 2023 à septembre 2023,de l’indexation des pensions alimentaires, de secours et pour les enfants, depuis 2020,de la pension alimentaire due pour les enfants depuis novembre 2023 jusqu’à avril 2024.
Madame [K] prétend que Monsieur [Z] ne démontre par aucune pièce avoir versé les sommes qu’il prétend avoir payées.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
Ce délibéré a dû être prorogé au 6 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE LA CONTESTATION DU PROCES VERBAL D’INDISPONIBILITE DES CERTIFICATS D’IMMATRICULATION
La contestation d’un procès verbal d’indisponibilité d’un certificat d’immobilisation n’est enfermé dans aucun délai particulier de recours.
Le fait que Monsieur [Z] ait exercé son recours plus d’un mois après la dénonciation de ce procès-verbal est donc indifférent.
Monsieur [Z] est recevable à contester le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immobilisation en date du 16 février 2024 qui lui a été dénoncé le 20 février 2024.
SUR LES COMPTES ENTRE LES PARTIES
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, si Monsieur [Z] prétend s’être toujours dûment acquitté des pensions alimentaires mises à sa charge, il ne produit aux débats aucune pièce justifiant de ces paiements.
Monsieur [Z] se reconnaît seulement redevable des indexations des pensions alimentaires dues pour un montant qui a varié au fil des écritures dressées pour lui – tantôt 15 395,48 €, dans le courrier officiel en date du 20 février 2024, aujourd’hui seulement 6 498,48 €.
Les décomptes produits en pièce n°9 et 11 par Monsieur [Z] ont une origine inconnue et ne présentent aucun caractère de fiabilité. Ils ne sont signés de personne, établis on ne sait comment ni par qui et ne sont soutenus par aucune pièce probante.
Seul élément à retirer de ces décomptes produits par Monsieur [Z] : celui-ci serait redevable de certaines sommes au titre des diverses pensions alimentaires mises à sa charge depuis 2020. Le montant des sommes dues depuis cette date n’est cependant pas fiablement démontré au vu des pièces produites.
Si des paiements directs ont été mis en place par l’ARIPA au titre d’impayés de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours pour la période courant d’octobre 2021 à septembre 2023, et pour des impayés de pension alimentaire due pour l’entretien et l’éducation des enfants entre mars 2022 et février 2024, les décomptes figurant sur les actes d’exécution contestés démontrent qu’il y aurait par ailleurs des impayés de pension alimentaire en dehors des périodes couvertes par les deux paiements directs mis en place par l’ARIPA – des sommes sont réclamées à Monsieur [Z] depuis janvier 2020.
Les documents produits ne permettent pas d’établir les sommes auxquelles pourraient être cantonnées les mesures d’exécution critiquées en raison de l’existence de ces deux paiement directs.
Le décompte figurant dans l’acte de saisie attribution ne permet pas en effet de savoir clairement et de façon fiable à quel titre sont réclamées telles ou telles sommes. Il n’est notamment pas possible de savoir s’il s’agit d’une sommes se rattachant à la pension alimentaire due pour l’entretien et l’éducation des enfants ou à la pension alimentaire due au titre du devoir de secours.
De ce qui précède résulte donc que :
Monsieur [Z] doit certaines sommes au titre des pensions alimentaires mises à sa charge et ce depuis janvier 2020,des paiement directs sont mis en place par l’ARIPA pour paiement d’une partie seulement de ces sommesles pièces produites ne permettent pas de déterminer ce que Monsieur [Z] à payer ou non et lesquels de ces non-paiements sont déjà mis en exécution par l’ARIPA.
Les mesures contestées sont donc fondées en leur principe et Monsieur [Z] n’apporte pas les éléments nécessaires à leur cantonnement.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Z] succombe en ses demandes.
En conséquence, il convient de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, Monsieur [Z] succombe en ses demandes et reste tenu aux dépens.
En conséquence, il convient, d’une part, de le débouter de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 et, d’autre part, de le condamner à payer à Madame [K] la somme de 1 000 € au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT Monsieur [C] [Z] recevable à contester le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immobilisation en date du 16 février 2024 qui lui a été dénoncé le 20 février 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [C] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Z] à payer à Madame [N] [K] la somme de 1 000 € – mille euros – au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le Président
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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