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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ch. des réf., 18 déc. 2025, n° 25/00314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00314 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EN3P – 30B
AFFAIRE : Société M&M PARTNERS C/ Société MODULAR BELT TECHNOLOGIES
Copies le 18 décembre 2025 à :
Dossier
Grosse délivrée
le 18 décembre 2025
à Me Christine DUSAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société M&M PARTNERS
immatriculée au RCS d’AGEN sous le n° 850 744 418
dont le siège social est sis 6 Rue Rhin et Danube 1ère armée française – 47300 VILLENEUVE-SUR-LOT
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
Société MODULAR BELT TECHNOLOGIES
immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le n° 889 376 596
dont le siège social est sis SPI Parc Galilée Zone Albasud 239 Avenue du Danemark – 82000 MONTAUBAN
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu
Débats tenus à l’audience publique du 27 Novembre 2025
Délibéré au 18 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par acte d’huissier en date du 6 novembre 2025, la société M&M Partners a fait assigner la société Modular Belt Technologies devant le juge des référés afin qu’il :
— constate l’acquisition de la clause résolutoire et prononce la résiliation du bail commercial conclu entre les parties le 22 janvier 2021,
— ordonne l’expulsion de la société Modular Belt Technologies des lieux loués situés lot n°22 et parking aérien 22 et 49, 239 avenue du Danemark à Montauban,
— fixe l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 961,62 € et condamne la société Modular Belt Technologies au paiement de cette indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamne la société Modular Belt Technologies à lui payer à titre provisionnel la somme de 11 429,90 € à valoir sur l’arriéré de loyer et les indemnités d’occupation dues au 28 octobre 2025,
— condamne la société Modular Belt Technologies à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
L’affaire a été plaidée le 27 novembre 2025.
A cette audience, la société M&M Partners est représentée et expose qu’elle a conclu avec la société Modular Belt Technologies, le 22 janvier 2021 un bail commercial comportant une clause résolutoire en cas d’inexécution des obligations, que plusieurs loyers sont demeurés impayés, qu’elle a signifié le 10 juin 2025 un commandement de payer la somme de 5 538,89 € visant la clause résolutoire et que la société Modular Belt Technologies ne s’est pas libérée de l’intégralité de cette somme dans le délai d’un mois.
La société Modular Belt Technologies, régulièrement assignée n’a pas comparu ni personne pour elle.
La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au terme de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, « il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 835 du Code de procédure civile prévoit que "le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire".
L’article 1103 du Code civil prévoit que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1104 précise qu’ils doivent « être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article L 145-41 du Code de commerce prévoit que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
Enfin l’article L143-2 du Code de commerce prévoit que le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu’un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles élus.
Dans la présente procédure, la société M&M Partners justifie de ce qu’il n’existe pas de créancier inscrit. Elle produit le bail liant les parties, lequel stipule expressément que celui-ci sera résilié de plein droit, un mois après commandement demeuré infructueux, en cas de non-paiement d’un seul terme de loyer.
La société M&M Partners produit un commandement de payer la somme principale de 5 538,89 € correspondant à l’arrérage de loyer. Ce commandement a été régulièrement notifié le 10 juin 2025.
En s’abstenant de participer à la procédure la société Modular Belt Technologies n’offre pas de prouver qu’elle a réglé les sommes dues.
Dès lors il y a lieu de constater que la clause résolutoire contractuelle a produit son plein effet et que le bail est résilié à compter du 10 juillet 2025.
Le bail étant résilié, la société Modular Belt Technologies est un occupant sans droit ni titre des locaux et cause un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en ordonnant l’expulsion requise, selon les modalités fixées au dispositif.
L’obligation de la société Modular Belt Technologies de payer une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au loyer depuis la date de résiliation du bail n’est pas sérieusement contestable.
La société Modular Belt Technologies sera pour cette raison condamnée à payer 961,62 € par mois au titre de l’indemnité d’occupation.
Les sommes due au titre des loyers impayés et de l’indemnité d’occupation s’élèvent donc à 9 847,98 € au 28 octobre 2025, déduction faites des 1 581,92 € apparaissant sur son décompte et pour lesquels elle est déjà titrée.
La société Modular Belt Technologies qui succombe supportera les dépens de l’instance, y compris le coût du commandement. Elle sera également condamnée à payer la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort par mise a disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties a se pourvoir, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties, par l’effet de la clause résolutoire à compter du 10 juillet 2025,
CONDAMNONS la société Modular Belt Technologies à payer à la société M&M Partners une indemnité mensuelle équivalente au montant du loyer de 961,62 € à compter du 10 juillet 2025 et jusqu’à libération complète des lieux,
CONDAMNONS la société Modular Belt Technologies à payer à la société M&M Partners la somme de 9 847,98 € au titre des loyers et indemnités d’occupation impayées arrêtés au 28 octobre 2025,
ORDONNONS l’expulsion de la société Modular Belt Technologies et de tout occupant de son chef des locaux occupés sans droit, lot n°22 et parking aérien 22 et 49, 239 avenue du Danemark à Montauban, avec au besoin l’aide d’un serrurier et de la force publique,
CONDAMNONS la société Modular Belt Technologies aux dépens en ceux compris le coût du commandement de payer,
CONDAMNONS la société Modular Belt Technologies à payer à la société M&M Partners 1 000 € euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi prononcé les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le greffier Le président
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