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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 10 mars 2026, n° 22/01321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AXA c/ LA SOCIÉTÉ, FRANCE IARD SA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 10 MARS 2026
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 10 Mars 2026
N° RG 22/01321 – N° Portalis DBXM-W-B7G-E5NJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame ROUSSEL, Juge faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIER. : Madame VERDURE
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au dix Mars deux mil vingt six par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le dix Mars deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
Madame [L] [S], née le 13 Mars 2000 à SAINT-BRIEUC (22000), demeurant 12 rue de Kervoas – 22740 LEZARDRIEUX
Représentant : Maître Mathilde AUFFRET de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
Monsieur [P] [B], né le 27 Juillet 1966 à SAINT- BRIEUC (22000), demeurant 9 Chemin Clos Castels – 22370 PLENEUF VAL ANDRE
Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Monsieur [Q] [A], né le 13 Août 1987 à MEKNES (MAROC), demeurant 03 rue Romain Gary -22000 SAINT-BRIEUC
Représentant : Me Marine GODIER, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
LA SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD SA., dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Laëtitia SIBILLOTTE de la SELARL SHANNON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE, avocats plaidant
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES D’ARMOR, dont le siège social est sis 106 boulevard Hoche – 22000 SAINT BRIEUC, représentée suivant contrat de mutualisation par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D'[Y] ET VILAINE dont le siège est Cours des Alliés 35024 RENNES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Antoine DI PALMA, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 septembre 2018, Mme [L] [S] s’est rendue au cabinet de son médecin généraliste, le Docteur [M], situé Allée Beauvallon à Saint-Brieuc.
Sortie de la salle d’attente pour prendre l’air, Mme [L] [S] a trébuché sur un boîtier qui se trouvait au sol. Elle a alors tenté de se rattraper en prenant appui sur la vitrine du commerce voisin, passant alors au travers de la vitre qui a cédé.
Conduite au centre hospitalier de Saint-Brieuc, Mme [L] [S] a été examinée par le Docteur [V] qui a constaté une plaie de 6 cm au niveau de la joue gauche sans lésion du facial ni du sténon en profondeur, ainsi qu’une plaie de 1 cm au niveau de la colonne du pouce droit.
Il a été procédé au nettoyage et à la suture des blessures sous anesthésie locale.
Le 21 janvier 2019, le Docteur [M] certifiait que les blessures n’étaient pas consolidées.
Le 1er avril 2020, le Docteur [M] prescrivait à nouveau à Mme [L] [S] des antidépresseurs, des anxiolytiques et des somnifères en raison de l’impact psychologique consécutif à l’accident.
Mme [L] [S] a déposé plainte auprès des services de police et de gendarmerie.
Ces derniers ont entendu M. [Q] [A], présenté comme le locataire de la cellule commerciale dont la vitrine a cédé lors de l’accident.
M. [Q] [A] indiquait alors avoir signé le bail commercial à une date postérieure à l’accident et précisait que la vitrine était déjà cassée en partie lorsqu’il était devenu locataire.
M. [P] [B], propriétaire des lieux de l’accident, indiquait que M. [Q] [A] était bien locataire 6 mois avant l’accident. Il produisait le bail commercial à l’appui.
Il précisait qu’au jour de la signature du bail, la vitrine n’était pas détériorée et que ce n’était que durant l’été 2018 qu’auraient été constatés des impacts sur la vitrine.
Par la suite, M. [Q] [A] déclarait ne pas avoir assuré le local à la date de l’accident mais s’engageait à prendre attache auprès de l’assurance de la victime pour régler le litige.
A défaut de proposition d’indemnisation de ses préjudices, par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2020, Mme [L] [S] a assigné M. [Q] [A] et la CPAM des COTES D’ARMOR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 11 février 2021, le juge des référés a fait droit à sa demande et a désigné le Docteur [O] [C] en qualité d’expert.
Le Docteur [C] a examiné Mme [L] [S] une première fois le 12 mai 2021, puis une seconde fois le 21 mars 2024.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 30 mai 2024.
Par exploits de commissaire de justice en date du 21 avril 2022, Mme [L] [S] a assigné M. [Q] [A] et la CPAM des COTES D’ARMOR devant la juridiction de céans aux fins de voir reconnaître la responsabilité de M. [Q] [A] dans la survenance de son dommage et de solliciter la réparation de ses préjudices.
Le dossier a été enrôlé sous le numéro 22/01321.
Par exploit de commissaire de justice en date du 11 janvier 2023, M. [Q] [A] a assigné M. [P] [B] en garantie et en intervention forcée.
Le dossier a été enrôlé sous le numéro 23/00136.
En outre, par exploit de commissaire de justice en date du 26 janvier 2023, M. [P] [B] a appelé en garantie son assureur, la société AXA.
Le dossier a été enrôlé sous le numéro 23/00267.
Une jonction à la procédure initiale, enrôlée sous le numéro 22/01321, a été prononcée les 15 mai 2023 et 5 juin 2023.
Aux termes de ses conclusions N°4 notifiées le 10 mars 2025, Mme [L] [S] demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1242 al.1er du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les articles 1719 et 1720 du Code civil,
— Déclarer M. [Q] [A] responsable du dommage causé à Mme [L] [S];
— Déclarer M. [P] [B] responsable du dommage causé à Mme [L] [S];
En conséquence,
Condamner in solidum M. [Q] [A] et M. [P] [B], à verser à Mme [L] [S] les sommes suivantes :
o 13.776,25€ au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
o 10.000€ au titre des souffrances endurées ;
o 6.000€ au titre du préjudice esthétique temporaire ;
o 288€ au titre des dépenses de santé actuelles ;
o 17.289,59€ au titre des frais divers ;
o 20.500€ au titre du déficit fonctionnel permanent ;
o 4.000€ au titre du préjudice esthétique permanent ;
o 48.087,45€ au titre de l’incidence professionnelle,
— Dire que les sommes allouées seront porteuses d’intérêts au taux légal à compter de la date de la signification du jugement à intervenir, sur le fondement de l’article 1231- 7 alinéa 1er du Code civil avec capitalisation dès lors que les intérêts seront dus pour une année entière au visa de l’article 1343-2 du même code ;
— Condamner in solidum M. [Q] [A] et M. [P] [B], à verser à Mme [L] [S] la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner in solidum M. [Q] [A] et M. [P] [B], aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire, les frais d’huissier résultant de l’assignation en référé expertise et ceux résultant de la délivrance de l’assignation au fond, ainsi que le droit de plaidoirie concernant ces deux procédures ;
— Condamner AXA, assureur de M. [P] [B], à garantir et relever indemne M. [P] [B] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, tant en principal, accessoires et frais ;
— Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des COTES D’ARMOR ;
— Débouter M. [Q] [A] et toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;
— Maintenir l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 16 décembre 2023, M. [Q] [A] demande au tribunal de :
Vu les articles 1240, 1242 et suivants du Code civil ;
Vu l’article 1353 du Code civil ;
Vu l’article 9 du Code de procédure civile ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
A titre principal :
— Rejeter l’intégralité des demandes formulées par Mme [L] [S] ;
A titre subsidiaire :
— Dire que M. [P] [B] sera tenu de garantir le présent demandeur contre toute condamnation prononcée contre lui à la requête de Mme [L] [S] ;
— Mettre hors de cause M. [Q] [A] et lui substituer le garant comme partie principale;
A titre infiniment subsidiaire :
— Dire que le droit à indemnisation de Mme [L] [S] sera exclu, voire réduit en raison de son comportement fautif dans la réalisation du dommage ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Fixer l’indemnité revenant à Mme [L] [S] à la somme globale de 4.857,50€ au titre du déficit fonctionnel temporaire global ;
— Fixer l’indemnité revenant à Mme [L] [S] au titre des souffrances endurées à une somme qui n’excédera pas 3.000€ ;
— Fixer l’indemnité revenant à Mme [L] [S] au titre du préjudice esthétique temporaire à la somme de 6.000€ ;
— Débouter Mme [L] [S] de sa demande au titre des dépenses actuelles ;
— Fixer l’indemnité revenant à Mme [L] [S] à au titre des frais divers à une somme qui n’excédera pas 7.799€ ;
En tout état de cause :
— Débouter Mme [L] [S] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires;
— Débouter M. [P] [B] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
— Condamner Mme [L] [S] à verser à M. [Q] [A], la somme de 2.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ou, à titre subsidiaire, condamner solidairement Mme [L] [S] et M. [P] [B] à ce titre.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 28 mai 2025, M. [P] [B] demande au tribunal de :
— Débouter M. [Q] [A] de sa demande de garantie à l’encontre de M. [P] [B],
— Débouter M. [Q] [A] de toutes ses demandes,
— Débouter Mme [L] [S] de toutes ses demandes dirigées contre M. [P] [B],
— Débouter la CPAM de toutes ses demandes dirigées contre M. [P] [B],
— Condamner AXA FRANCE IARD à garantir M. [P] [B] pour toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à la suite de l’appel en garantie et en intervention forcée qui lui a été délivré par M. [Q] [A] à la suite de l’accident dont a été victime Mme [L] [S] le 5 septembre 2018,
— Condamner M. [Q] [A] à payer à M. [P] [B] la somme de 2.500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens en application de l’article 696 du même Code.
Aux termes de ses conclusions responsives en défense N°4 notifiées le 17 mai 2025, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
Vu l’article 1719 du Code civil,
Vu l’article 1720 du Code civil,
Vu l’article 1194 du Code civil,
Vu l’article 1112-1 du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Principalement,
— Juger que M. [P] [B] n’a commis aucun manquement contractuel, à l’endroit de M. [Q] [A] au titre de :
— l’obligation de délivrance conforme dans la mesure où M. [Q] [A] n’a jamais été empêché d’exploiter l’activité prévue au bail et n’a, au surplus, pas informer le bailleur de la survenance des désordres apparus en cours de bail ;
— l’obligation de délivrance de la chose en bon état ;
— l’obligation d’entretien et de réparation ;
— l’obligation de sécurité ;
— l’obligation d’information et de conseil ;
— Juger que M. [P] [B] n’est débiteur d’aucune obligation de délivrance de la chose en bon état de réparation, ni d’aucune obligation de conseil à l’endroit de M. [Q] [A]; – Juger que M. [P] [B] n’est débiteur que d’une obligation de moyens au titre de l’obligation de sécurité vis-à-vis de son locataire ;
— Juger, en conséquence, que M. [P] [B] n’a commis aucune faute contractuelle à l’endroit de M. [Q] [A] ;
— Juger, en conséquence, M. [Q] [A] radicalement mal fondé en sa demande tendant à obtenir la condamnation de M. [P] [B] à le garantir;
— Juger que le contenu contractuel est opposable à Mme [L] [S] et à la CPAM ;
— Juger en conséquence que les clauses contenues dans le bail prévoyant l’exclusion pour le bailleur de délivrer la chose en bon état de réparation et l’exclusion pour le bailleur au titre de l’entretien et des réparations sont opposables à Mme [L] [S] et à la CPAM ;
— Juger que le bail stipule la clause suivante :
« Responsabilités et recours
Les preneurs renoncent expressément à tout recours en responsabilité contre les bailleurs.
[…]
e- En cas de vol, de cambriolage, ou délit quelconque dont les preneurs pourraient être victimes dans les lieux loués ou leurs dépendances. ",
— Juger que c’est au cours de l’exécution du bail que " la devanture de la cellule de M. [Q] [A] a été la cible « » de trois d’impacts de projectiles " provenant de tirs ;
— Juger que M. [Q] [A] a été victime d’un délit et pour lequel il a expressément renoncé, à tout recours, à l’endroit de M. [P] [B] compte tenu de la clause précitée,
— Juger en conséquence que la clause « responsabilité recours » est parfaitement opposable à Mme [L] [S] et à la CPAM ;
— Juger, en conséquence, Mme [L] [S] et la CPAM radicalement mal fondées à solliciter la condamnation de M. [P] [B], sur le fondement de la responsabilité délictuelle, faute de manquement contractuel commis à l’endroit de M. [Q] [A] ;
— Juger, en conséquence, M. [P] [B] radicalement mal fondé en sa demande tendant à obtenir la condamnation de la SA AXA FRANCE à le garantir;
— Débouter en conséquence M. [Q] [A], &, M. [P] [B] et la CPAM des COTES D’ARMOR de toutes demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD ;
Subsidiairement,
==> Sur les préjudices patrimoniaux
✓Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
— Décerner acte à la SA AXA France IARD au titre de sa proposition concernant les dépenses de santé actuelle et juger la proposition au titre des dépenses de santé actuelle d’un montant de 288 euros comme satisfactoire,
— Débouter Mme [L] [S] de sa demande formulée au titre des frais divers,
✓Sur les préjudices patrimoniaux permanents,
— Débouter Mme [L] [S] de sa demande formulée au titre de l’incidence professionnelle,
— Décerner acte à la SA AXA France IARD au titre de sa proposition concernant le préjudice scolaire, universitaire et de formation subi par Mme [L] [S] et juger la proposition au titre du préjudice scolaire, universitaire et de formation d’un montant de 15.000 euros, comme satisfactoire,
==> Sur les préjudices extra-patrimoniaux
✓Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Débouter Mme [L] [S] de sa demande formulée au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— Décerner acte à la SA AXA France IARD au titre de sa proposition concernant le déficit fonctionnel temporaire de Mme [L] [S] et juger la proposition au titre du déficit fonctionnel temporaire d’un montant de 12.674,15 euros comme satisfactoire,
— Débouter Mme [L] [S] de sa demande formulée au titre des souffrances endurées,
— Décerner acte à la SA AXA France IARD au titre de sa proposition concernant les souffrances endurées de Mme [L] [S] et juger la proposition au titre des souffrances endurées d’un montant de 6.113 euros comme satisfactoire,
— Débouter Mme [L] [S] de sa demande formulée au titre du préjudice esthétique temporaire,
— Décerner acte à la SA AXA France IARD au titre de sa proposition concernant le préjudice esthétique permanent de Mme [L] [S] et juger la proposition au titre du préjudice esthétique temporaire d’un montant de 3.000 euros comme satisfactoire,
✓ Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Décerner acte à la SA AXA France IARD au titre de sa proposition au titre du déficit fonctionnel permanent et juger la proposition au titre du déficit fonctionnel permanent d’un montant de 20.500 euros comme satisfactoire,
— Débouter Mme [L] [S] de sa demande formulée au titre du préjudice esthétique permanent,
— Décerner acte à la SA AXA France IARD au titre de sa proposition au titre du préjudice esthétique permanent et juger la proposition au titre du préjudice esthétique permanent d’un montant de 3.000 euros comme satisfactoire,
En tout état de cause,
— Condamner M. [Q] [A] à payer, entre les mains de la SA AXA FRANCE IARD, une indemnité de 2.500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [Q] [A] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions N°3 notifiées le 12 novembre 2024, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
Vu l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale,
Vu l’article 1242 du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article L124-3 du Code des Assurances,
— Condamner in solidum M. [Q] [A], M. [P] [B] et la SA AXA IARD FRANCE à verser à la CPAM des Côtes d’Armor représentée par la CPAM d'[Y] et Vilaine la somme de 8.391,81€ en remboursement du montant de ses débours, ladite somme avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir, jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts,
— Condamner in solidum M. [Q] [A], M. [P] [B] et la SA AXA IARD FRANCE à verser à la CPAM des Côtes d’Armor représentée par la CPAM d'[Y] et Vilaine la somme de 1.191€ au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— Condamner les mêmes in solidum à verser à la CPAM des Côtes d’Armor représentée par la CPAM d'[Y] et Vilaine la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— S’entendre condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Antoine DI PALMA, Avocat aux offres de droit,
— Voir ordonner l’exécution provisoire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Par ordonnance du 15 septembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure.
L’affaire a été plaidée le 13 janvier 2026 et mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, sur les demandes dépourvues d’effet ou de donner acte :
L’article 12 du code de procédure civile dispose que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ». Les demandes dépourvues d’effet en ce qu’elles renferment un simple moyen au soutien d’une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l’article 12 du code de procédure civile. En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.
En outre, le tribunal rappelle qu’il ne doit répondre qu’aux prétentions qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties et pour lesquels des moyens sont développés.
Sur le principe de responsabilité, la détermination du responsable et le droit à indemnisation de Mme [L] [S]
Mme [L] [S] estime que la vitrine qui s’est brisée a joué un rôle causal et a été l’instrument du dommage par son anormalité dès lors que ladite vitrine avait été fragilisée par des impacts avant l’accident. Concernant la garde de la vitrine, elle rappelle que M. [Q] [A] avait signé un bail commercial le 30 mars 2018, avec effet au 1er avril 2018, et que de ce fait il était, au moment des faits, locataire de la cellule commerciale où s’est déroulé l’accident. La vitrine étant ainsi sous la garde de M. [Q] [A] depuis la signature du bail, ce dernier se devait de procéder aux réparations nécessaires de la vitrine litigieuse. Mme [L] [S] estime que M. [Q] [A] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une cause étrangère consistant dans le fait qu’elle se serait jetée ou aurait été jetée par son ex-compagnon sur la vitrine.
Par ailleurs, rappelant que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, Mme [L] [S] indique que si le tribunal considérait que M. [P] [B] a manqué à ses obligations contractuelles en ce qu’il n’a pas fait réparer la vitrine litigieuse, sa responsabilité sera retenue à l’égard de Mme [L] [S] sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Elle précise qu’en ne procédant pas aux travaux nécessaires pour permettre à M. [Q] [A] d’exercer son activité, M. [P] [B] a manqué à son obligation de délivrance conforme, nonobstant le moment où la vitrine a été endommagée.
M. [Q] [A] ne conteste pas qu’il était locataire de la cellule commerciale depuis le 30 mars 2018. Toutefois, s’il avait l’usage des lieux depuis quelques mois, il n’avait pas encore procédé à son installation dans les lieux pour y installer son salon de coiffure. En outre, s’il venait à être démontré que la vitre présentait un danger particulier, il estime que c’est au propriétaire et bailleur du bien de remettre aux normes le local avant de le louer, sur le fondement légal du devoir général de sécurité. Ainsi, M. [Q] [A] considère que M. [P] [B] a manqué à son devoir d’information et de conseil, en s’abstenant d’attirer l’attention de son locataire sur la fragilité de la vitrine, mais aussi à son obligation de sécurité de résultat puisque la livraison du bien n’a pas été faite dans les règles de sécurité. Par ailleurs, M. [Q] [A] rappelle que la vitrine étant une chose inerte, il appartient à Mme [L] [S] de démontrer que ladite vitrine aurait eu un rôle actif dans son dommage, c’est-à-dire son caractère anormal ou dangereux, afin d’engager une quelconque responsabilité. Il indique que, selon lui, Mme [L] [S] semble avoir été projetée sur la vitre, et qu’ainsi sa responsabilité ne saurait être retenue sur le fondement de l’article 1242 du code civil. Enfin, M. [Q] [A] fait valoir que si l’accident de Mme [L] [S] tient aux faits violents d’un tiers, en l’espèce son ex-compagnon, qui l’aurait projetée avec une grande violence sur la vitrine, seul ce dernier doit être tenu à réparation intégrale de ses préjudices.
M. [P] [B] considère qu’il a respecté son obligation de délivrance conforme puisque les impacts de balle n’étaient pas présents au moment de la signature du contrat de bail et que Mme [L] [S] ne peut pas engager la responsabilité de M. [P] [B] qui n’a pas commis de faute contractuelle puisqu’elle n’a pas plus de droit que M. [Q] [A] à son encontre. Enfin, il estime que le bon état des vitrines d’un commerce n’affecte pas la solidité de l’immeuble, ni sa structure et que la vitrine ayant été fragilisée par des impacts de balle dans le courant de l’été 2018, elle aurait dû être changée par M. [Q] [A] afin d’éviter qu’elle ne se brise complètement, ce qui n’a pas été fait. M. [Q] [A] est donc entièrement responsable du préjudice subi par Mme [L] [S].
Sur ce,
*L’article 1242 alinéa 1er du Code civil dispose que :
« On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
Il résulte de ce texte que le gardien est responsable de la chose qu’il a sous sa garde.
Par ailleurs, il y a lieu de distinguer entre les choses mobiles et les choses inertes, le gardien d’une chose inerte étant responsable des dommages causés par cette chose lorsque cette dernière a joué un rôle actif dans la réalisation du dommage du fait de son caractère anormal. En outre, il appartient à la victime de démontrer le rôle actif de la chose, à savoir son rôle causal et son caractère anormal.
En outre, il est constant que dès lors que la victime a apporté la preuve du rôle actif de la chose, le gardien ne peut totalement s’exonérer de sa responsabilité qu’en démontrant une cause étrangère, imprévisible et irrésistible. Si elle revêt ces caractères, la faute de la victime peut justifier l’exonération totale du gardien dès lors que celui-ci peut démontrer qu’elle constitue un cas de force majeure imprévisible et irrésistible.
Par ailleurs, l’article 1719 1° du code civil dispose que :
« Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée".
Le bailleur doit donc respecter l’obligation de délivrance notamment s’agissant de l’entretien du bien afin qu’il soit conforme à sa destination contractuelle.
Enfin, il est constant que les gros travaux incombent au propriétaire.
Les grosses réparations à la charge du propriétaire sont définies par l’article 606 du code civil qui énonce que : « Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières. Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. Toutes les autres réparations sont d’entretien ».
Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement si les travaux relèvent de l’article 606 du code civil.
*En l’espèce, s’agissant du rôle causal de la vitrine, il résulte des éléments du dossier que le 5 septembre 2018, Mme [L] [S] s’est rendue au cabinet de son médecin généraliste, le Docteur [M], situé Allée Beauvallon à Saint-Brieuc. Sortie de la salle d’attente pour prendre l’air, Mme [L] [S] a trébuché sur un boîtier qui se trouvait au sol. L’existence de ce boîtier est prouvée par la production d’une photographie. Mme [L] [S] est passée à travers la vitrine du commerce voisin. Conduite au centre hospitalier de Saint-Brieuc, Mme [L] [S] a été examinée par le Docteur [V] qui a constaté une plaie de 6 cm au niveau de la joue gauche sans lésion du facial ni du sténon en profondeur, ainsi qu’une plaie de 1 cm au niveau de la colonne du pouce droit.
Ces lésions sont en adéquation avec les faits décrits par Mme [L] [S].
Ainsi, les déclarations de Mme [L] [S] et le certificat médical initial permettent d’établir que la vitrine du local commercial loué par M. [Q] [A] a joué un rôle causal et donc actif dans la survenance de son dommage.
*Par ailleurs, s’agissant du caractère anormal de la vitrine, le tribunal relève que le seul fait que la vitrine se soit brisée suite à l’appui de Mme [L] [S] lorsqu’elle a tenté d’y prendre appui après sa perte d’équilibre suffit à démontrer le caractère anormal ou dangereux de la vitrine.
De façon surabondante, il résulte des déclarations du Docteur [M], totalement neutre dans le présent litige, que la vitrine comportait trois impacts de projectiles (plus précisément un impact sur chaque pan de la vitrine) provenant probablement de tirs. Dès lors, la vitrine à l’origine du dommage était particulièrement fragilisée en raison de la présence de ces impacts et ladite vitrine présentait un caractère anormal.
En outre, M. [Q] [A], qui affirme que Mme [L] [S] aurait été projetée sur la vitrine par son ex-compagnon, ne rapporte pas la preuve de ses allégations.
Dès lors, M. [Q] [A] ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par Mme [L] [S] qui serait de nature à l’exonérer de sa responsabilité.
Par conséquent, le fait que la vitrine, qui présentait des impacts, se soit brisée sous l’appui de Mme [L] [S] lorsqu’elle a tenté d’y prendre appui après sa perte d’équilibre démontre le caractère anormal de ladite vitrine.
*S’agissant de la garde de la chose, l’article 1241 du code civil définit le gardien de la chose, responsable de celle-ci, comme celui qui en a l’usage, le contrôle et la direction. Il est constant que l’usage correspond au fait de se servir de la chose, d’en tirer profit, que le contrôle est l’aptitude du gardien à surveiller la chose, à la maîtriser et l’utiliser dans toutes ses fonctionnalités et que la direction consiste en l’utilisation indépendante de la chose. Il pèse sur le propriétaire de la chose une présomption de garde. Mais le propriétaire peut démontrer le transfert de la garde de la chose.
En l’espèce, il est constant que M. [Q] [A] a signé un bail commercial le 30 mars 2018, avec effet au 1er avril 2018, et que de ce fait il était, au moment des faits, locataire de la cellule commerciale où s’est déroulé l’accident.
Le bail comprend, en son article 4, une stipulation concernant l’entretien et la réparation des locaux qui précise, notamment, que les preneurs : « s’engagent à exécuter au lieu et place des bailleurs, toutes les réparations qui pourraient être nécessaires dans les lieux loués, à l’exception toutefois des grosses réparations telles qu’elles sont définies par l’article 606 du code civil qui restent seules à la charge des bailleurs. Ils s’engagent également à entretenir et à remplacer à leurs frais exclusifs quelles que soient l’importance et la cause des réparations, toutes les canalisations, appareils, fermetures et, plus généralement, tous éléments composant ou garnissant les lieux loués sans exception ».
Il est constant qu’en cas de dégradation accidentelle ou suite à une action de vandalisme, le locataire est tenu de remplacer le bien dégradé, via son assurance multirisque professionnelle.
Le fait que M. [Q] [A] n’a assuré le local commercial que postérieurement à la réalisation du dommage ne l’exonère pas de son obligation.
En outre, il n’est pas établi que les impacts existaient au moment de la signature du bail. Sur ce point, il est invraisemblable que les impacts aient été présents au moment de la conclusion du bail ou que la vitrine aurait déjà été cassée, auquel cas M. [Q] [A] aurait signalé cette difficulté avant de louer le local. En outre, M. [Q] [A] n’a pas signalé au propriétaire la présence d’impacts sur la vitrine et le caractère dangereux de celle-ci.
M. [P] [B], propriétaire du local commercial, a donc respecté son obligation de délivrance conforme.
En outre, le bon état des vitrines d’un commerce n’affecte en rien la solidité de l’immeuble, ni sa structure. Le remplacement d’une vitrine ne relève donc pas des grosses réparations de l’article 606 du Code civil, mais des travaux d’entretien. Dès lors, la vitrine qui avait été fragilisée par des impacts de balle dans le courant de l’été 2018 aurait dû être changée par M. [Q] [A] afin d’éviter qu’elle ne se brise complètement.
Il en résulte que M. [Q] [A] est l’unique responsable de l’accident survenu le 5 septembre 2018.
Par conséquent, M. [Q] [A] est entièrement responsable du préjudice subi par Mme [L] [S].
Sur les conclusions du rapport d’expertise
L’expert a procédé à sa mission et a conclu, au terme de son rapport déposé le 30 mai 2024, ce qui suit :
Date de l’accident : 5 septembre 2018
Etat antérieur : surpoids, aggrave par l’accident
Date de consolidation : 21 mars 2024
Période de gêne temporaire totale :
Le 6 septembre 2018 correspondant à la période d’hospitalisation aux urgences du Centre Hospitalier de Saint Brieuc et l’hospitalisation du 10 septembre 2020 à Paimpol pour la tentative de suicide.
Période de gêne temporaire partielle :
— de classe III du 06/09/2018 au 06/10/2018,
— de classe II du 07/10/2018 au 24/04/2019,
— de classe III du 25/04/2019 au 09/09/2020,
— de classe IV du 10 septembre 2020 au 1er octobre 2020,
— de classe III d’octobre 2020 à mai 2021,
— de classe I de mai 2021 au 21 mars 2024.
Souffrance endurée : 3/7,
Taux de déficit fonctionnel permanent constitutif d’une AIPP : 10 %,
Préjudice esthétique temporaire : 3,5/7,
Préjudice esthétique permanent 2/7,
Aide par une tierce personne : 1H par jour, durant la période de classe III et IV et 3H par semaines, pendant la classe II, l’aide se faisant pour l’enseignement en distancié,
Préjudice sexuel : aucun,
Préjudice d’agrément : aucun,
Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : il existe incontestablement une incidence sur la formation professionnelle, due à cet accident du 5 septembre 2018 puisque Mme [L] [S] a vu son cursus universitaire gravement perturbé en raison du syndrome dépressif, ce qui a rendu impossible le suivi des cours en présentiel, et a nécessité un suivi distancié de ces derniers, perturbant fortement les résultats et par conséquent son orientation future.
SUR CE,
Sur les demandes indemnitaires de Mme [L] [S]
Il convient de préciser que la fixation du préjudice relève du pouvoir souverain du juge, qui en recherche toute l’étendue. Ainsi, il peut s’aider de référentiels d’indemnisation afin de transformer la description médicale des préjudices en une indemnisation monétaire. Néanmoins un quelconque référentiel ne peut qu’être une aide à la fixation d’une réparation intégrale et personnelle propre à chaque victime.
Au vu des conclusions respectives des parties, des justificatifs fournis, de l’âge de la victime au moment de l’accident et du rapport d’expertise il y a lieu de fixer son préjudice de la façon suivante :
1° Sur les préjudices patrimoniaux
a/ Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, ainsi que tous les frais d’orthèse, de prothèses, paramédicaux et d’optique.
En l’espèce, Mme [L] [S] sollicite le versement de la somme de 288€ au titre des dépenses liées au suivi diététique.
M. [Q] [A] s’oppose à cette demande.
Dans son rapport, l’expert retient, au titre des dépenses de santé actuelles, celles liées aux soins pour les deux plaies, celles liées à l’intervention de l’infirmière pour l’ablation des fils trois semaines après, celles liées à l’hospitalisation en psychiatrie (journée du 10 septembre 2020), celles liées au suivi par le psychiatre et celles liées aux deux consultations avec deux chirurgiens.
Ces dépenses ont été prises en charge par la CPAM.
Seul le suivi diététique, pour un montant de 288€, est resté à la charge de Mme [L] [S].
S’agissant du lien de causalité entre la prise de poids de Mme [L] [S] et l’accident du 5 septembre 2018, il résulte des éléments du dossier que Mme [L] [S] a commencé son suivi diététique en novembre 2018, soit deux mois après l’accident, en raison d’une prise de poids importante. Aux termes de son rapport en date du 30 mai 2024, le Docteur [C] indique de façon non équivoque que la prise de poids de Mme [L] [S] est en relation certaine avec l’accident. L’accident ayant contribué à la prise de poids, elle peut prétendre à l’indemnisation du préjudice lié aux frais restés à sa charge à ce titre.
Par conséquent, il y a lieu d’allouer à Mme [L] [S] la somme de 288€ au titre des dépenses de santé actuelles.
* L’assistance temporaire par tierce personne
Ce poste de préjudice vise à indemniser la prise en charge de l’assistance par une tierce personne dont a besoin la victime durant la période antérieure à la consolidation de son état médical. Ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et au vu du rapport de l’expertise. L’indemnisation de ce préjudice n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés, n’est pas subordonnée à la production de justificatif et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole d’un membre de la famille.
Mme [L] [S] sollicite la somme de 17.289,59€ au titre de ce chef de préjudice sur la base d’un taux horaire de 20€.
M. [Q] [A] propose la somme de 7.799€ sur la base d’un taux horaire de 16€.
Le tribunal retiendra une évaluation à hauteur de 18€ de l’heure d’assistance tierce personne.
Il résulte du rapport d’expertise qu’une assistance par tierce personne a été rendue nécessaire 1 heure par jour durant la période de classe III et IV, et 3 heures par semaines, pendant la classe II.
Le préjudice de Mme [L] [S] doit donc être évalué de la manière suivante :
— du 06/09/2018 au 06/10/2018 : 30 jours x 1 heure x 18€ = 540€
— du 25/04/2019 au 09/09/2020 : 503 jours x 1 heure x 18€ = 9.054€
— du 10 septembre 2020 au 1er octobre 2020 : 21 jours x 1 heure x 18€ = 378€
— du 2 octobre 2020 au 1er mai 2021 : 211 jours x 1heure x 18€ = 3.798€
— du 07/10/2018 au 24/04/2019: 28,42 semaines x 3 heures x 18€ = 1.534,68€.
En conséquence, il convient d’allouer à Mme [L] [S] la somme de 15.304,68€ au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation.
b/ Sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
La consolidation de Mme [L] [S] est intervenue le 21 mars 2024.
* L’incidence professionnelle
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liés à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice doit inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste, l’éventuelle incidence sur la retraite.
Mme [L] [S] sollicite la somme de 48.087,45€ au titre de l’incidence professionnelle. Elle expose qu’au moment de l’accident, elle était inscrite en classe préparatoire CPCS au lycée KERRAOUL à Paimpol qui prépare aux métiers du social et que du fait de ses nombreuses absences elle s’est réorientée en BTS.
Elle a redoublé sa deuxième année de BTS du fait de ses nombreuses absences pour des raisons de santé entre le 01/09/2020 et le 11/07/2021. Après l’obtention de son BTS en 2022, Mme [L] [S] expose qu’elle a renoncé à son projet professionnel qui était de devenir conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation, ne se sentant plus capable d’exercer ce métier en raison de son état de santé.
M. [Q] [A] ne formule aucune proposition en vue d’indemniser ce poste de préjudice.
Sur ce,
L’article 12 alinéa 1er et 2 du code de procédure civile dispose que :
« Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ".
En l’espèce, le tribunal retient que le préjudice professionnel dont se prévaut de Mme [L] [S] relève de la perte de chance, la réussite à un concours étant aléatoire.
Ce faisant, Mme [L] [S] semble, en réalité, décrire non pas un préjudice d’incidence professionnelle mais un préjudice scolaire, universitaire et de formation dès lors qu’elle indique qu’à la suite de l’accident survenu le 5 septembre 2018, elle a dû être réorientée et a ensuite redoublé du fait de ses nombreuses absences et qu’elle a ainsi perdu deux années après le baccalauréat.
Le préjudice scolaire relève des préjudices patrimoniaux temporaires.
En application du texte visé supra, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Il est établi que Mme [L] [S] a dû être réorientée à la suite de l’accident dont elle a été victime et qu’elle a ensuite redoublé du fait de ses nombreuses absences, perdant ainsi deux années après le baccalauréat.
Il y a lieu de lui accorder la somme de 20.000€ au titre du préjudice scolaire.
2° Sur les préjudices extra-patrimoniaux
a/ Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
* le déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie, les joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, la perte d’agrément et éventuellement le préjudice sexuel.
Mme [L] [S] sollicite le versement de la somme de 13.776,255 € au titre du déficit fonctionnel temporaire.
M. [Q] [A] propose la somme de 4.857,50€ en indemnisation de ce poste de préjudice.
Il convient de préciser que le tribunal retient une évaluation à hauteur de 25€ de la journée de déficit fonctionnel temporaire total (DFTT).
L’expert a évalué le déficit fonctionnel temporaire de la manière suivante:
— DFTT de 100% les 6 septembre 2018 et 10 septembre 2020, soit 2 jours,
— DFTP de classe IV (75%) du 10/09/20 au 01/10/20, soit 21 jours,
— DFTP de classe III (50%) du 06/09/2018 au 06/10/2018, du 25/04/2019 au 09/09/2020, d’octobre 2020 à mai 2021, soit 758 jours,
— DFTP de classe II (25%) du 07/10/18 au 24/04/19, soit 200 jours,
— DFTP de classe I (10%) du 12/05/21 au 21/03/24, soit 1043 jours.
Il y a lieu de retenir les conclusions de l’expert et une indemnité journalière de 25 euros.
Dès lors, le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé ainsi :
— 100% les 6 septembre 2018 et 10 septembre 2020 : 2 jours x 25€ = 50€
— 75% du 10/09/20 au 01/10/20 : 21 jours x 25€ x 75% = 393,75€
— 50% du 06/09/2018 au 06/10/2018, du 25/04/2019 au 09/09/2020, d’octobre 2020 à mai 2021: 758 jours x 25€ x 50% = 9.475,00€
— 25% du 07/10/18 au 24/04/19 : 200 jours x 25€ x 25% = 1.250,00€
— 10% du 12/05/21 au 21/03/24 : 1043 jours x 25€ x 10% = 2.607,50€.
Soit un total de 13.776,25€.
Par conséquent, il y a lieu d’accorder à Mme [L] [S] la somme de 13.776,25€ au titre déficit fonctionnel temporaire.
* Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité, à son intimité et des traitements, des interventions, des hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué les souffrances à 3/7 en tenant compte des douleurs cicatricielles de la joue gauche, avec une sensation de froid, des réminiscences de la scène de l’accident ainsi que des insomnies malgré la prise d’un somnifère quotidien et une souffrance dépressive en rapport avec l’altération de son image corporelle et plus particulièrement faciale sur le plan esthétique, qui lui a fait considérablement perdre confiance en elle, et l’ont amenée à un syndrome dépressif.
Mme [L] [S] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 10.000€.
M. [Q] [A] propose la somme 3.000€.
Compte tenu de l’âge de Mme [L] [S] au moment des faits, de ses lésions et de l’état dépressif qui en a découlé, l’expert concluant sur ce point que le syndrome dépressif dont souffre la victime est en relation certaine avec l’accident, il y a lieu d’allouer à Mme [L] [S] la somme de 8.000€ au titre des souffrances endurées.
* Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice est caractérisé par une présentation physique à la vue des tiers particulièrement altérée et directement consécutive à l’accident.
Mme [L] [S] sollicite à ce titre une indemnisation à hauteur de 6.000€.
M. [Q] [A] propose 6.000€.
Or, il convient de rappeler que l’expert a évalué ce poste à 3,5/7.
Compte tenu de l’accord des parties, il y a lieu de fixer l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire à 6.000€.
b/ sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
* Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit d’indemniser la réduction définitive du potentiel physique et psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques (préjudice moral, troubles des conditions d’existence).
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de 10%.
Mme [L] [S] demande au tribunal de fixer la valeur du point à 2.050€ et s’estime ainsi bien fondée à solliciter la somme de 20.500€.
M. [Q] [A] ne formule pas de proposition pour ce poste de préjudice.
Le tribunal retient qu’en vertu d’un consensus jurisprudentiel, le calcul de l’indemnisation tient compte du taux de déficit fonctionnel retenu par l’expert (ici 10%) et de la valeur du point qui est fonction de ce taux et de l’âge de la victime au jour de la consolidation (ici 24 ans).
Aussi, il convient de retenir l’indemnisation suivante :
2.255€ (prix de 1%) X 10 (taux retenu par l’expert) = 22.550€
Le tribunal ne pouvant statuer ultra petita, il est alloué à Mme [L] [S] la somme de 20.500€ en réparation de son déficit fonctionnel permanent.
* Le préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser les cicatrices, mutilations et autres séquelles apparentes pour les tiers, persistant après la consolidation.
Mme [L] [S] sollicite le versement de la somme de 4.000€ au titre du préjudice esthétique permanent.
M. [Q] [A] ne formule pas de proposition pour ce poste de préjudice.
Il convient de rappeler que l’expert a évalué ce poste à 2/7 en raison de la cicatrice faciale et celle du pouce en relation certaine avec l’accident du 5 septembre 2018.
Compte tenu des conclusions de l’expert, il y a lieu de fixer l’indemnisation du préjudice esthétique permanent à la somme de 3.000€.
* * *
Au total, les indemnités revenant à Mme [L] [S] en réparation de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux s’élèvent à la somme de 86.868,93€.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil.
* * *
Sur la créance de la CPAM
Les caisses de sécurité sociale tiennent des articles L376-1 et L454-1 du code de la sécurité sociale un recours subrogatoire contre le tiers responsable d’un dommage corporel en vue d’obtenir le remboursement des prestations versées à l’assuré social. Ce recours s’exerce poste par poste sur les seules indemnités prises en charge par ces organismes, à l’exclusion des postes de préjudice à caractère personnel.
L’imputabilité de l’ensemble de ces prestations à l’accident du 5 septembre 2018 a été établie par le médecin conseil de la CPAM.
Il est constant que l’attestation du médecin conseil de l’organisme social est suffisante pour établir la réalité des débours exposés par celui-ci et leur lien de causalité avec le fait générateur.
En l’espèce, à l’occasion de l’accident dont a été victime Mme [L] [S], la CPAM des Côtes d’Armor représentée par la CPAM d'[Y]-et-Vilaine a exposé des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et de transport ainsi que des soins post consolidation et des frais futurs occasionnels pour une somme totale de 11.102,23€, soit 8.391,81€ après déduction des prestations imputables à 50 % selon état des débours produit.
Par conséquent, la CPAM est fondée à solliciter la condamnation de M. [Q] [A] à lui verser la somme de 8.391,81€, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil, et capitalisation des intérêts.
La CPAM des Côtes d’Armor sollicite également le versement de la somme de 1.191€ sur le fondement de l’article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article précité, en contrepartie des frais de gestion exposés pour obtenir le remboursement de sa créance, la Caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit du Fonds national des accidents du travail de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910€ et d’un montant minimum de 91 €. À compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée.
Il y a lieu de faire droit à sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et de lui accorder la somme de 1.191€.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Dès lors qu’elle est convenue ou demandée en justice, la capitalisation des intérêts échus pour une année est de droit.
Il convient ainsi de faire droit à la demande de capitalisation annuelle des intérêts formulée par Mme [L] [S] et la CPAM des Côtes d’Armor.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
L’article 699 du même code ajoute que « Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ».
M. [Q] [A], qui est tenu à indemnisation, sera condamné aux dépens comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire, les frais de commissaire de justice résultant de l’assignation en référé expertise et ceux résultant de la délivrance de l’assignation au fond, ainsi que le droit de plaidoirie concernant ces deux procédures.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [L] [S] les frais exposés au cours de la présente procédure et non compris dans les dépens.
Il convient en conséquence de condamner M. [Q] [A] à verser à Mme [L] [S] la somme de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient en outre de condamner M. [Q] [A] à verser à M. [P] [B], à la SA AXA France IARD et à la CPAM des Côtes d’Armor, représentée par la CPAM d'[Y]-et-Vilaine, la somme de 1.500€ chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que, conformément aux dispositions prévues par l’article 514 du code de procédure civile, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
L’article 514-1 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ».
Compte tenu de l’ancienneté et de la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe,
Déclare M. [Q] [A] entièrement responsable du dommage causé à Mme [L] [S],
Condamne M. [Q] [A] à verser à Mme [L] [S] les sommes suivantes:
— Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
. Dépenses de santé actuelles : 288,00€
. Assistance tierce personne temporaire : 15.304,68€
. Préjudice scolaire : 20.000,00€
— Préjudices patrimoniaux permanents :
. Néant
— Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
. Déficit fonctionnel temporaire : 13.776,25€
. Souffrances endurées : 8.000,00€
. Préjudice esthétique temporaire : 6.000,00€
— Préjudices extrapatrimoniaux permanents
. Déficit fonctionnel permanent : 20.500,00€
. Préjudice esthétique : 3.000,00€
Soit au total la somme de 86.868,93€, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne M. [Q] [A] à verser à la CPAM des Côtes d’Armor représentée par la CPAM d'[Y] et Vilaine la somme de 8.391,81€ en remboursement du montant de ses débours, avec intérêts de droit à compter du jugement jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts,
Condamne M. [Q] [A] à verser à la CPAM des Côtes d’Armor représentée par la CPAM d'[Y] et Vilaine la somme de 1.191€ au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne M. [Q] [A] à régler les dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire, les frais de commissaire de justice résultant de l’assignation en référé expertise et ceux résultant de la délivrance de l’assignation au fond, ainsi que le droit de plaidoirie concernant ces deux procédures,
Condamne M. [Q] [A] à payer à Mme [L] [S] la somme de 4.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Q] [A] à verser à M. [P] [B], à la SA AXA France IARD et à la CPAM des Côtes d’Armor, représentée par la CPAM d'[Y]-et-Vilaine, la somme de 1.500€ chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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