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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c7 jex commun, 2 mars 2026, n° 25/01364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01364 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E2SL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGE DE L’EXÉCUTION
— =-=-=-=-
J U G E M E N T
RENDU LE 02 MARS 2026
JUGE DE L’EXÉCUTION :
Monsieur François GORLIER, Juge au Tribunal Judiciaire de CHAMBÉRY, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution par ordonnance du Président de ce tribunal.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats de Madame Floriane VARNIER, greffier placé et lors du prononcé du jugement de Madame Margaux PALLOT, greffier placé.
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [O] [W]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2] (MADAGASCAR),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marie PALISSE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
S.A. HOIST FINANCE AB (publ), société anonyme de droit suédois immatriculée à l’Office suédois d’enregistrement des sociétés sous le numéro 556012-8489 ayant son siège social [Adresse 2] (SUEDE), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par sa succursale en France immatriculée au RCS de [Localité 3] Metropole sous le numéro 843 407 214 dont l’établissement est situé [Adresse 3], venant aux droits de la SA CA CONSUMER FINANCE,
représentée par Maître Frédéric BOZON de la SCP SAILLET & BOZON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et par Maître Olivier HASCOËT de la SELARL INTERBARREAUX EVRY-LILLE HKH AVOCATS, avocat plaidant,
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Décembre 2025, les parties comparantes ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. A l’issue des débats, le Juge de l’exécution a avisé les parties que le jugement serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la juridiction selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile à la date du 02 Mars 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 24 octobre 2017, Monsieur [U] [W] a souscrit auprès de la société anonyme [ci-après la SA] CA CONSUMER FINANCE un crédit renouvelable d’un montant maximum de 3 000 euros, à un taux d’intérêts variable.
Le 27 octobre 2018, la Commission de surendettement des particuliers de la Savoie a déclaré recevable le dossier de Monsieur [U] [W].
Se plaignant de l’absence de payement de plusieurs échéances de prêts, et précisant que la déchéance du terme du prêt a été prononcée, la SA CA CONSUMER FINANCE a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins d’obtention d’une ordonnance portant injonction de payer à l’encontre de Monsieur [U] [W].
Par ordonnance du 4 février 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a :
— enjoint à Monsieur [U] [W] de payer à la SA CA CONSUMER FINANCE :
* la somme de 2 367,12 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance ;
* la somme de 57,37 euros au titre des frais accessoires ;
* les dépens ;
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts compte tenu de l’absence de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [B] [W] le 27 mai 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 mai 2020, Monsieur [U] [W] a formé opposition à cette ordonnance portant injonction de payer.
Par jugement du 8 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a :
— déclaré recevable l’opposition formée par Monsieur [U] [W] à l’ordonnance d’injonction de payer du 4 février 2020 condamnant ce dernier à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme principale de 2 367,12 euros ;
— mis à néant ladite ordonnance ;
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA CA CONSUMER FINANCE au titre du prêt souscrit par Monsieur [U] [W] le 24 octobre 2017 à compter de cette date ;
— condamné Monsieur [U] [W] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 2 367,12 euros au titre du contrat de crédit du 24 octobre 2017, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 27 mai 2020 ;
— rappelé qu’en application de l’article L.727-3 du Code de la consommation, à compter de la décision de recevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement, et selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1, jusqu’à la décision imposant des mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, et pendant une durée maximale de deux ans, aucune voie d’exécution ne peut être mise en œuvre ou poursuivie à l’égard de Monsieur [U] [W] et aucun payement ne peut être fait à la SA CA CONSUMER FINANCE au titre de la dette née antérieurement à la recevabilité ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
— condamné Monsieur [U] [W] aux dépens incluant ceux relatifs à la procédure d’injonction de payer ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes et notamment celle formée par la SA CA CONSUMER FINANCE au titre des frais accessoires.
La signification de ce jugement à Monsieur [U] [W] a donné lieu à la rédaction d’un procès-verbal de recherches infructueuses par acte de commissaire de justice du 29 avril 2021.
Se prévalant d’une cession, par la SA CA CONSUMER FINANCE, de la créance détenue sur Monsieur [U] [W] le 27 septembre 2023 à son profit, la SA HOIST FINANCE AB a, par acte de commissaire de justice du 2 janvier 2025, fait signifier à Monsieur [U] [W] cette cession de créance, ainsi que le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY le 8 janvier 2021, et un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Se fondant sur le jugement du 8 janvier 2021, la SA HOIST FINANCE AB a, par acte du 3 juin 2025 de la SELARL HUISSIERS RÉUNIS 2 SAVOIE, Commissaires de justice à [Localité 4], fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains du CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE sur les comptes ouverts au nom de Monsieur [U] [W] pour un montant total de 3 696,99 euros, cette saisie s’avérant fructueuse à hauteur de 318,39 euros.
Cette saisie a été dénoncée à Monsieur [U] [W] par acte de commissaire de justice du 10 juin 2025.
Expliquant notamment que le compte effectivement saisi est un compte joint ouvert au nom de Monsieur [U] [W] et de son épouse Madame [P] [I], Monsieur [U] [W] a, par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2025, fait assigner la SA HOIST FINANCE AB devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution susmentionnée.
A l’audience du 1er décembre 2025, reprenant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2025, Monsieur [U] [W] demande au juge de l’exécution :
— in limine litis :
* de le déclarer recevable en ses demandes ;
* de constater l’absence de dénonciation faite à Madame [P] [I] de la saisie-attribution pratiquée le 3 juin 2025 sur un compte dont elle est cotitulaire ;
* de constater la nullité de la signification préalable du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY en date du 8 janvier 2021 par procès-verbal de signification de la SELARL ALP JURIS du 2 janvier 2025, et subséquemment la nullité de la saisie-attribution pratiquée par la SELARL HUISSIERS RÉUNIS 2 SAVOIE par procès-verbal de saisie-attribution en date du 3 juin 2025 ;
* d’ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution du 3 juin 2025 dénoncée le 10 juin 2025 pour la somme globale de 3 696,99 euros, dans les livres ouverts au CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE ;
* d’ordonner l’annulation des frais de poursuite, de saisie, associés à cette mesure de saisie-attribution en date du 3 juin 2025 ;
— au fond : si le juge de l’exécution considérait la saisie-attribution du 3 juin 2025 régulière :
* d’ordonner le cantonnement des sommes saisies aux seules sommes dues dans le cadre de la saisie-attribution du 3 juin 2025 et en conséquence d’exclure de la saisie pratiquée sur le compte joint n°96714066258 la somme de 302,29 euros correspondant à des fonds propres de Madame [P] [I] ;
* de constater les difficultés financières de Monsieur [U] [W] compte tenu des charges courantes mensuelles conséquentes à supporter au regard de ses ressources perçues mensuellement ;
* de lui octroyer en conséquence le bénéfice de délais de grâce dans la limite légale de vingt-quatre mois pour régler la somme en principal de 2 367,12 euros, au titre du contrat de crédit du 24 octobre 2017 telle que visée et mise à sa charge par le jugement du 8 janvier 2021 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY ;
* de dire que le paiement de la somme de 2 367,12 euros interviendra par virement, en vingt-quatre mensualités de 98,63 euros ;
— en tout état de cause :
* de condamner la SA HOIST FINANCE AB à lui verser la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
* de la condamner aux entiers dépens de la présente procédure.
Au soutien de ses prétentions, il expose que sa contestation est recevable sur le fondement de l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, en ce qu’il a dénoncé son assignation au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie-attribution, et ce le 8 juillet 2025. Se fondant sur les articles 503, 655 et 659 du Code de procédure civile, il ajoute que la saisie-attribution est nulle et doit faire l’objet d’une mainlevée en ce qu’il n’a pas eu connaissance du prononcé du jugement du 8 janvier 2021 avant la saisie-attribution, qu’il a reçu la signification de ce jugement le 25 juin 2025 en se déplaçant à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, que l’huissier de justice qui a rédigé le procès-verbal de recherches infructueuses le 29 avril 2021 a effectué très peu de démarches, dont certaines sont vagues et imprécises, qu’il aurait pu effectuer d’autres démarches, notamment auprès de l’administration fiscale, que l’absence de réelles recherches est de nature à entrainer la nullité de la signification, que Monsieur [U] [W] a en outre subi un préjudice en ce qu’il n’a pas pu contester le jugement rendu dans les délais requis et qu’il a subi une saisie-attribution qu’il aurait pu éviter. Il fait en outre valoir, sur le fondement de l’article 648 du Code de procédure civile, que certaines mentions doivent figurer dans un acte de commissaire de justice, que la signification du 2 janvier 2025 comporte une erreur sur sa date de naissance en ce qu’il est né en 1982 et non en 1985, et sur l’adresse de son domicile, que des rajouts manuscrits ont été effectués sur l’acte après la signification, que l’acte a donc été signifié à la mauvaise adresse, que ces erreurs lui ont également causé un grief en ce qu’il n’a pas reçu l’acte de signification et qu’il doit supporter de nouveaux frais de commissaire de justice, et qu’il a déjà été en surendettement. Il fait par ailleurs valoir que la saisie-attribution a porté sur trois comptes dont deux comptes joints, que seuls ces deux comptes étaient provisionnés, que la somme de 302,29 euros provient des salaires de Madame [P] [I], que celle-ci s’est mariée avec Monsieur [U] [W] sous le régime de la séparation de biens, qu’il s’agit donc de fonds propres ne pouvant pas être saisis, et que par ailleurs la saisie-attribution n’a pas été dénoncée à Madame [P] [I]. Il soutient que l’absence de signification préalable du titre exécutoire entraine la nullité de la saisie-attribution, et qu’il n’est pas redevable des frais afférents à cette saisie. A titre subsidiaire, se fondant sur l’article 1343-5 du Code civil, il fait valoir que des délais de payement peuvent lui être octroyés parce que sa situation financière est fragile, que la somme réclamée en principal correspond à environ un mois de salaire, qu’il a un enfant à charge, que ses charges mensuelles courantes sont importantes, qu’il est par ailleurs soutien de sa sœur et de son neveu qui vivent à Madagascar, qu’il a bénéficié d’une procédure de surendettement en 2021, qu’il est de bonne foi en ce qu’il a connu tardivement l’existence du jugement du 8 janvier 2021, qu’au moment où il a été informé de ce jugement, il avait déjà subi la saisie-attribution, ce qui explique qu’il n’a pas pu proposer de payement partiel à compter de cette date, que les besoins de la SA HOIST FINANCE AB peuvent permettre des délais, et que celle-ci a attendu plus de deux ans après avoir acquis la créance sur Monsieur [U] [W] pour essayer de la recouvrer, ce qui établit son absence de besoins.
A l’audience, reprenant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2025, la SA HOIST FINANCE AB demande au juge de l’exécution de :
— déclarer Monsieur [U] [W] irrecevable en ses demandes ;
— l’en débouter ;
— à titre subsidiaire, rejeter ses demandes ;
— en tout état de cause :
* le condamner à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
* le condamner aux dépens.
A l’appui de ses demandes, elle explique, sur le fondement de l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, que Monsieur [U] [W] doit justifier de ce qu’il a dénoncé son assignation à l’huissier poursuivant, sous peine d’irrecevabilité de ses demandes. Elle ajoute qu’elle est titulaire d’un titre exécutoire constitutif du jugement du 8 janvier 2021, que ce jugement a été signifié à Monsieur [U] [W] le 29 avril 2021, et que le procès-verbal de recherches infructueuses relate l’ensemble des diligences effectuées par l’huissier instrumentaire conformément à l’article 659 du Code de procédure civile. Elle soutient que Monsieur [U] [W], qui était comparant devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY, a nécessairement reçu la copie adressée par le greffe directement, que le titre exécutoire a été signifié une deuxième fois à Monsieur [U] [W] le 2 juin 2025 à sa nouvelle adresse, que la rectification de l’adresse sur l’acte n’est pas de nature à entrainer sa nullité, et que l’erreur sur l’année de naissance de Monsieur [U] [W] ne change rien au fait que l’acte a bien été signifié à sa nouvelle adresse. Elle fait valoir que le demandeur n’indique pas le montant qui aurait été saisi et qui appartiendrait à Madame [P] [I], et que la banque, tiers saisi, n’a pas indiqué l’existence d’un compte joint, qui peut également être un compte indivis, de sorte que le commissaire de justice ne pouvait pas dénoncer la saisie-attribution à Madame [P] [I]. Elle soutient que Monsieur [U] [W] ne saurait solliciter des délais de payement dès lors que le prêt est impayé depuis 2020, qu’il a déjà obtenu des délais de fait, et qu’il n’a effectué aucun payement depuis cette date.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mars 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A) Sur la recevabilité de la contestation de Monsieur [U] [W] :
Aux termes de l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Il est admis qu’en l’absence de disposition imposant un mode de preuve spécifique, la preuve de l’expédition d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moyen de laquelle la contestation de la saisie-attribution est dénoncée à l’huissier de justice instrumentaire, ne résulte pas exclusivement de la production d’un récépissé délivré à l’expéditeur par les services postaux (Arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 7 décembre 2017, n°16-15.935).
En l’espèce, la SA HOIST FINANCE AB soulève l’irrecevabilité des contestations de Monsieur [U] [W] à l’encontre de la saisie-attribution qu’elle a fait pratiquer le 3 juin 2025, en ce qu’il doit justifier de la dénonciation de son assignation au commissaire de justice ayant fait pratiquer la mesure d’exécution forcée.
Il est constant que l’assignation introduisant la présente instance est datée du 8 juillet 2025.
En outre, Monsieur [U] [W] produit, en pièces n°26 et 27.1, la copie d’un courrier daté du 8 juillet 2025 émanant de la SELARL [K] – [A] – [L] – [V], Commissaires de justice à [Localité 5] ayant délivré l’acte introductif d’instance du 8 juillet 2025, qui invite la SELARL HUISSIERS RÉUNIS 2 SAVOIE à prendre connaissance de la copie de l’assignation jointe au courrier, ainsi qu’un avis d’envoi indiquant que ce courrier a été remis à la poste par l’expéditeur le 9 juillet 2025, pour une réception le 15 juillet 2025.
Ces pièces apparaissent suffisantes pour démontrer que Monsieur [U] [W] a, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, dénoncé, par le biais de la communication de l’assignation, ses contestations au commissaire de justice qui a procédé à la saisie, et ce dans le délai prévu par l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution.
Par conséquent, l’irrecevabilité des contestations du demandeur, soulevée par la SA HOIST FINANCE AB, sera rejetée, et les contestations de Monsieur [U] [W] seront déclarées recevables.
B) Sur les contestations de la saisie-attribution pratiquée le 3 juin 2025 :
1°) Sur les contestations portant sur la signification du titre exécutoire :
Aux termes de l’article 503 du Code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire. En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
En outre, aux termes de l’article 446-2-1 dudit Code, lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, que toutes les parties comparantes sont assistées ou représentées par un avocat et présentent leurs prétentions et moyens par écrit, leurs conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune d’elles est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de celles-ci que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, Monsieur [U] [W] demande de voir « constater la nullité de la signification préalable du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY en date du 8 janvier 2021 par procès-verbal de signification de la SELARL ALP JURIS du 2 janvier 2025 », et subséquemment celle de la saisie-attribution.
Il apparaît important de relever que la SA HOIST FINANCE AB produit :
— en pièce n°6, un acte de signification du jugement du 8 janvier 2021, cet acte de signification, effectué par la SELARL [M], Huissiers de justice à [Localité 1], étant lui-même daté du 29 avril 2021, et ayant donné lieu à la rédaction d’un procès-verbal de recherches infructueuses ;
— en pièce n°8, un acte de signification notamment du jugement du 8 janvier 2021, cet acte de signification, daté du 2 janvier 2025 et dressé par la SELARL ALP JURIS, Commissaires de justice à [Localité 6], relatant une signification à étude.
Il existe donc deux actes de signification du jugement du 8 janvier 2021 servant de fondement à la saisie-attribution litigieuse, et il suffit que l’un des deux actes soit régulier pour qu’il puisse être considéré que ce jugement a été valablement signifié et qu’il peut donner lieu, conformément à l’article 503 du Code de procédure civile, à une mesure d’exécution forcée.
Pour autant, force est de constater que, bien qu’il développe dans les motifs de ses dernières conclusions reprises à l’audience des moyens de fait et de droit pour contester la régularité des deux actes de significations, Monsieur [U] [W] ne demande, dans le dispositif de ses dernières conclusions reprises à l’audience, que le constat de la nullité du deuxième acte de signification, daté du 2 janvier 2025.
Ainsi, et quand bien même ce deuxième acte de signification serait irrégulier, il apparaît impossible de statuer au-delà des demandes de Monsieur [U] [W], et donc d’annuler le premier acte de signification du 29 avril 2021, de sorte que cet acte perdure, et que le jugement du 8 janvier 2021 a donc fait l’objet d’une signification le 29 avril 2021 qui n’est pas contestée.
Dès lors, puisque ce jugement a fait l’objet d’au moins une signification non contestée, Monsieur [U] [W] ne saurait utilement faire valoir que ledit jugement n’a fait l’objet d’aucune signification, et que la saisie-attribution du 3 juin 2025 se fondant sur ce titre exécutoire doit être annulée ou faire l’objet d’une mainlevée.
Au surplus, il sera souligné que :
— s’agissant de l’acte de signification du 29 avril 2021 :
* aux termes de l’article 654 du Code de procédure civile, la signification doit être faite à personne ;
* en outre, aux termes de l’article 659 dudit Code, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification. Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité. Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés ;
* il est admis qu’une cour d’appel est tenue de vérifier si les diligences mentionnées au procès-verbal sont suffisantes et si l’adresse du destinataire n’aurait pas pu être obtenue selon le moyen indiqué par les conclusions (Arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 20 octobre 1993, n°92-11.540) ;
* il est également admis que ne sont pas suffisantes les diligences de l’huissier de justice instrumentaire qui n’effectue pas toutes les recherches nécessaires pour délivrer une assignation à personne, notamment en négligeant de prendre attache avec les services postaux avec lesquels le destinataire de l’acte avait signé un contrat de réexpédition de son courrier et alors qu’il n’avait pas changé de numéro de téléphone (Arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 17 novembre 2011, n°10-19.543) ;
* en l’espèce, Monsieur [U] [W] soutient que l’acte de signification du 29 avril 2021 est nul en l’absence de diligences suffisantes de l’huissier instrumentaire pour trouver son adresse ;
* à titre liminaire, il doit être relevé que, dans le jugement du 8 janvier 2021 servant de fondement à la saisie-attribution litigieuse, et produit notamment en pièce n°5 par la défenderesse, il est indiqué, sur la page d’en-tête du jugement, que l’adresse de Monsieur [U] [W] est située à [Adresse 4], immeuble « [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 8] », et que le demandeur a comparu en personne ;
* il convient de relever que ce dernier ne produit aucune pièce selon laquelle il aurait averti le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY ou la SA CA CONSUMER FINANCE de son changement d’adresse après avoir comparu, de sorte que sa dernière adresse connue est celle figurant sur le jugement ;
* ceci étant dit, la SA HOIST FINANCE AB produit, en pièce n°6, l’acte de signification de ce jugement, étant précisé que cet acte, effectué par la SELARL [M], Huissiers de justice à [Localité 1], daté du 29 avril 2021 et mentionnant comme adresse de Monsieur [U] [W] l’adresse située à [Adresse 4], immeuble « [Adresse 6] », comprend les mentions lesquelles l’huissier instrumentaire a indiqué :
« certifie m’être transporté, ce jour, à l’adresse ci-dessus déclarée par le requérant ou son mandataire, comme étant l’adresse de la dernière demeure connue du défendeur, avoir constaté qu’à ce jour, aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’y a son établissement. En conséquence, il a été procédé aux diligences suivantes, pour rechercher le destinataire de l’acte :
o le nom figure sur le tableau des occupants mais pas sur la boite aux lettres ;
o le voisinage a été interrogé en vain ;
o les services d’EDF et des eaux n’ont pu nous répondre ;
o l’annuaire électronique ne comporte pas d’abonné à ce nom ;
o le syndic GÉÉIMMOBILIÈa été interrogé en vain ;
Les diligences ainsi effectuées n’ayant pas permis de retrouver le destinataire de l’acte, l’huissier de justice soussigné constate que celui-ci n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, et a dressé le présent procès-verbal conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile pour servir et valoir ce que de droit » ;
* les mentions retranscrites permettent d’établir que l’huissier instrumentaire a effectué des diligences pour retrouver Monsieur [U] [W] ;
* le demandeur fait cependant valoir que ces diligences sont insuffisantes ;
* il produit en pièce n°5 un courriel daté du 28 janvier 2021 confirmant l’existence d’un contrat de ré-expédition ou de garde du courrier, qui indique que le souscripteur de ce contrat est « [W] [P] », que l’ancienne adresse est « [Adresse 7] » et que la nouvelle adresse est « [Adresse 8] », ce qui laisse supposer qu’un déménagement a pu intervenir au mois de janvier ou au mois de février 2021 ;
* il ressort des mentions du procès-verbal de recherches infructueuses que l’huissier instrumentaire n’a pas effectué de diligences auprès de la poste pour obtenir des informations sur l’adresse de Monsieur [U] [W] ;
* cependant, le courriel du 28 janvier 2021, qui permet de constater que le souscripteur du contrat de ré-expédition du courrier n’est pas Monsieur [U] [W], mais son épouse, ne permet pas d’établir à lui seul que ledit contrat concerne également le demandeur, et que celui-ci a donc bénéficié d’une ré-expédition de son courrier à compter du 28 janvier 2021 ;
* de plus, même à supposer que le courrier de Monsieur [U] [W] était lui aussi concerné par le contrat figurant dans le courriel du 28 janvier 2021, ce courriel ne précise pas la durée du contrat, ce qui rend impossible le constat que la ré-expédition du courrier du demandeur était valable plus de trois mois après le début du contrat ;
* dès lors, il y a lieu de considérer que Monsieur [U] [W] ne démontre pas que, si l’huissier instrumentaire avait contacté les services de la poste, il aurait pu avoir connaissance de sa nouvelle adresse par le biais d’un contrat de réexpédition du courrier ;
* par ailleurs, Monsieur [U] [W] fait valoir, en page n°7 de ses dernières conclusions reprises à l’audience que l’huissier instrumentaire « aurait dû interroger le personnel de l’administration fiscale qui à coup sûr avait cette donnée », et qu’ « aucune vérification du lieu de travail n’a été faite » ;
* pour autant, il sera relevé que le demandeur ne produit aucune pièce permettant d’établir que l’administration fiscale était informée, au 29 avril 2021, d’un changement d’adresse de Monsieur [U] [W] ;
* de même, ce dernier ne produit aucune pièce permettant d’établir que la SA CA CONSUMER FINANCE avait connaissance de l’existence d’un emploi exercé par Monsieur [U] [W], ni aucune pièce relative à l’existence d’un emploi effectif au 29 avril 2021 ;
* ainsi, le demandeur ne rapporte pas la preuve que les diligences qu’il évoque dans ses conclusions étaient de nature à permettre à l’huissier instrumentaire de lui signifier le jugement du 8 janvier 2021 à personne ou à défaut d’apprendre sa nouvelle adresse ;
* en tout état de cause, il sera relevé que l’huissier instrumentaire a indiqué sur son procès-verbal de recherches infructueuses qu’il avait effectué cinq constatations et diligences, que ces diligences sont variées en ce qu’il s’est rendu à la dernière adresse connue de Monsieur [U] [W], qu’il a pu constater la présence du nom de celui-ci sur le tableau des occupants, et interroger le voisinage, mais qu’il a également contacté le syndic de l’immeuble et des institutionnels qui sont identifiés ;
* il en résulte que ces diligences doivent être considérées comme suffisantes au regard de l’article 659 du Code de procédure civile ;
* partant, la signification du 29 avril 2021 ayant donné lieu à la rédaction d’un procès-verbal de recherches infructueuses doit être considérée comme régulière ;
— s’agissant de la signification du 2 janvier 2025, il sera relevé que :
* l’article 648 du Code de procédure civile dispose que :
« tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
o 1) sa date ;
o 2) a. si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
o b. si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ;
o 3) les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;
o 4) si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité » ;
* aux termes de l’article 114 dudit Code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ;
* en l’espèce, Monsieur [U] [W] soutient que cet acte de signification est nul en ce qu’il comporte un ajout manuscrit quant à son adresse, et qu’il existe une erreur sur sa date de naissance ;
* concernant la question de l’ajout manuscrit, il ressort de l’acte de signification produit en pièce n°8 par la SA HOIST FINANCE AB que la première page de l’acte de signification mentionnait une adresse située « [Adresse 9] », sous forme tapuscrite, et qu’ont été ajoutés de façon manuscrite un « 2 » et un « 3 », ainsi qu’une rature sur le nom « Bauges », de sorte que l’adresse apparaissant sur l’acte avec ces modifications est « [Adresse 10] » ;
* cependant, il convient de relever que l’acte portant modalités de remise mentionne intégralement sous forme tapuscrite une adresse située « [Adresse 10] », et le clerc assermenté instrumentaire a indiqué que la certitude du domicile de Monsieur [U] [W] est caractérisée par « le nom du destinataire sur la boite aux lettres », et l'« interphone », mais qu’en raison d’une « absence momentanée », la signification a été faite à étude ;
* il est constant que l’adresse de Monsieur [U] [W] est située « [Adresse 10] », cette adresse figurant sur la page d’en-tête de ses dernières conclusions remises à l’audience ;
* dès lors, parce que le clerc assermenté a établi la réalité du domicile de Monsieur [U] [W], en ce qu’il a trouvé sa boite aux lettres, il convient de relever que l’ajout manuscrit de nombres afférents à l’adresse n’est pas de nature à constituer un vice susceptible d’entrainer la nullité de l’acte de signification ;
* par ailleurs, même dans l’hypothèse où cet ajout constituerait un tel vice, il sera relevé que le clerc assermenté instrumentaire a indiqué avoir laissé un avis de passage dans la boite aux lettres trouvée, et avoir adressé une lettre contenant copie de l’acte de signification à l’adresse trouvée, que Monsieur [U] [W] ne remet pas en cause la véracité de ces mentions et donc la réalité du dépôt d’un avis de passage et de l’envoi du courrier, qu’il doit donc être considéré comme ayant reçu ces documents et avoir été en mesure de se déplacer en l’étude du commissaire de justice instrumentaire pour récupérer une copie du jugement du 8 janvier 2021 ;
* ainsi, il ne saurait se prévaloir d’un quelconque grief s’agissant de l’ajout manuscrit à l’adresse figurant en en-tête de l’acte de signification ;
* enfin, s’agissant de l’erreur sur sa date de naissance, l’acte de signification mentionne que le demandeur est né le [Date naissance 1] 1985 ;
* Monsieur [U] [W] produit en pièce n°12 sa pièce d’identité indiquant que sa date de naissance est le [Date naissance 1] 1982 ;
* l’acte de signification est donc entaché d’un vice ;
* pour autant, la date de naissance du destinataire de l’acte qui serait entachée d’un tel vice n’est pas sanctionnée à peine de nullité au regard de l’article 648 du Code de procédure civile ;
* en tout état de cause, Monsieur [U] [W] ne démontre pas en quoi cette erreur aurait empêché le clerc assermenté instrumentaire de retrouver son adresse, étant par ailleurs rappelé qu’il a identifié la boite aux lettres du demandeur ;
* partant, Monsieur [U] [W] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un grief ;
* en l’absence de grief, l’acte de signification du 2 janvier 2025 doit donc être considéré comme régulier.
Compte tenu du fait que le jugement du 8 janvier 2021 a fait l’objet de deux significations, régulières, à Monsieur [U] [W], la SA HOIST FINANCE AB pouvait se fonder sur ce titre exécutoire pour faire pratiquer une mesure d’exécution forcée.
Par conséquent, la demande de Monsieur [U] [W], tendant à voir constater la nullité de la signification préalable du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY en date du 8 janvier 2021 par procès-verbal de signification de la SELARL ALP JURIS du 2 janvier 2025, et subséquemment la nullité de la saisie attribution pratiquée par la SELARL HUISSIERS RÉUNIS 2 SAVOIE par procès-verbal de saisie attribution en date du 3 juin 2025, sera rejetée.
2°) Sur l’absence de signification de la saisie-attribution au co-titulaire du compte saisi :
Aux termes de l’article R.211-22 du Code des procédures civiles d’exécution, lorsque la saisie est pratiquée sur un compte joint, elle est dénoncée à chacun des titulaires du compte. Si les noms et adresses des autres titulaires du compte sont inconnus de l’huissier de justice, ce dernier demande à l’établissement qui tient le compte de les informer immédiatement de la saisie et du montant des sommes réclamées.
Il est admis que le défaut de dénonciation de la saisie-attribution au cotitulaire d’un compte joint sur lequel porte la mesure d’exécution n’est pas susceptible d’entrainer la caducité de celle-ci (Arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 7 juillet 2011, n°10-20.923).
Il est également admis que le défaut de dénonciation de la saisie-attribution à la société titulaire d’un compte joint ne peut être frappée de nullité, dès lors que cette dénonciation n’est sanctionnée par aucun texte (Arrêt de la Cour d’appel de PARIS, 7 novembre 2002).
En l’espèce, Monsieur [U] [W] demande de voir constater l’absence de dénonciation faite à Madame [P] [I] de la saisie attribution pratiquée le 3 juin 2025 sur un compte dont elle est cotitulaire, et ce afin de voir ordonner la mainlevée de ladite saisie.
Il convient de relever que le procès-verbal de saisie-attribution du 3 juin 2025 produit en pièce n°9 par la SA HOIST FINANCE permet de constater que seul Monsieur [U] [W] est désigné comme débiteur, et que les déclarations du tiers saisi qui sont annexées à ce procès-verbal permettent d’établir que la saisie a porté sur trois comptes bancaires, soit un compte chèque n°97067725050, un compte chèque n°96714066258 et un compte CSL n°96768767480, que le premier compte est « individuel » tandis que les deux autres comptes sont « joints », et que le tiers saisi a précisé : « comptes joints avec Madame [W] [P] (25/03/1985) ».
Dès lors, parce que la saisie-attribution a concerné deux comptes joints dont Monsieur [U] [W] et Madame [P] [I] sont cotitulaires, il appartenait au commissaire de justice instrumentaire de dénoncer cette saisie à Madame [P] [I] conformément à l’article R.211-22 du Code des procédures civiles d’exécution, ce d’autant plus qu’il avait connaissance de l’identité du cotitulaire du compte saisi qui lui avait été donnée par le tiers saisi.
Pour autant, la SA HOIST FINANCE AB ne produit aucune dénonciation de cette saisie-attribution à Madame [P] [I], de sorte que l’article R.211-22 susmentionné n’a pas été respecté.
Cependant, il sera relevé qu’aucune sanction n’est prévue du fait d’une absence de dénonciation au cotitulaire du compte saisi, de sorte qu’il est impossible notamment de constater ou de prononcer la caducité ou la nullité de la saisie.
Monsieur [U] [W] ne peut donc solliciter la nullité et / ou la mainlevée de la saisie-attribution sur ce motif.
Par conséquent, ses demandes, tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 3 juin 2025 dénoncée le 10 juin 2025 pour la somme globale de 3 696,99 euros, dans les livres ouverts au CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE, et ordonner l’annulation des frais de poursuite, de saisie, associés à cette mesure de saisie-attribution en date du 3 juin 2025, seront rejetées.
3°) Sur la demande de cantonnement de la saisie-attribution du 3 juin 2025 :
Vu l’article R.211-22 du Code des procédures civiles d’exécution susmentionné ;
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1538 du Code civil, tant à l’égard de son conjoint que des tiers, un époux peut prouver par tous les moyens qu’il a la propriété exclusive d’un bien. Les présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage ont effet à l’égard des tiers aussi bien que dans les rapports entre époux, s’il n’en a été autrement convenu. La preuve contraire sera de droit, et elle se fera par tous les moyens propres à établir que les biens n’appartiennent pas à l’époux que la présomption désigne, ou même, s’ils lui appartiennent, qu’il les a acquis par une libéralité de l’autre époux. Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié.
Il est admis qu’il incombe au créancier de démontrer que les fonds déposés sur le compte ouvert au nom des époux séparés de biens sont personnels au débiteur (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 20 mai 2009, n°08-12.922).
Il est également admis que les effets de la saisie d’un compte joint par le créancier d’un des époux séparés de biens doivent être limités à la moitié indivise des valeurs déposées à ce compte, faute de preuve qu’elles fussent la propriété de l’époux débiteur (Arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 10 juillet 1996, n°94-16.827).
En l’espèce, Monsieur [U] [W] demande de voir ordonner le cantonnement des sommes saisies aux seules sommes dues dans le cadre de la saisie-attribution du 3 juin 2025 et en conséquence d’exclure de la saisie pratiquée sur le compte joint n°96714066258 la somme de 302,29 euros correspondant à des fonds propres de Madame [P] [I].
Il justifie sa demande par le fait qu’il est marié avec Madame [P] [I] sous le régime de la séparation de biens.
A titre liminaire, il convient de rappeler que la saisie-attribution litigieuse a porté sur trois comptes ouverts au nom de Monsieur [U] [W], et que deux des trois comptes saisis sont des comptes joints dont Madame [P] [I] est cotitulaire.
En outre, il apparaît que la déclaration du tiers saisi du 3 juin 2025 permet de constater qu’au jour de la saisie, le compte chèque « individuel » n°97067725050 est créditeur de 2,58 euros, que le compte CSL « joint » n°96768767480 est créditeur à hauteur de 16,10 euros, et que le compte chèque « joint » n°96714066258, sur lequel porte la demande, était créditeur de 946,23 euros, avec un solde disponible de 302,29 euros après déduction de la somme insaisissable à caractère alimentaire.
Ceci étant dit, Monsieur [U] [W] produit en pièce n°21 les deux pages d’un livret de famille portant sur le mariage qu’il a conclu avec Madame [P] [I] le 14 octobre 2006, et qui comportent la mention selon laquelle « les futurs conjoints ont déclaré qu’un contrat de mariage a été reçu le 26 août 2006 par Maître [F] [Y], Notaire à [Localité 1] ».
Néanmoins, il y a lieu de relever que la conclusion d’un contrat de mariage entre deux époux permet uniquement d’induire l’exclusion, entre ces époux, du régime légal de communauté.
Pour autant, dans la mesure où le contrat de mariage peut prévoir, outre le régime de séparation de biens, un régime de communauté universelle, ou un régime de participation aux acquêts, ou encore un régime hybride dont toutes les modalités permises par la loi sont fixées par les époux, il doit être relevé que la seule démonstration de l’existence d’un contrat de mariage ne permet pas d’induire que le régime matrimonial adopté par les époux dans le cadre de ce contrat est un régime de séparation de biens pur et simple.
Il en résulte que la seule mention, sur le livret de famille, de l’existence d’un contrat de mariage n’est pas suffisante pour établir l’existence d’un régime de séparation de biens entre Monsieur [U] [W] et Madame [P] [I].
Au surplus, à supposer que l’existence d’un régime de séparation de biens est démontrée, et que Monsieur [U] [W], qui ne se prévaut pas de la propriété des fonds se trouvant sur le compte joint, a bien intérêt à solliciter le cantonnement de la saisie-attribution sur ce motif, il sera souligné que le demandeur, pour justifier du fait que les fonds saisis sont la propriété de Madame [P] [I], produit en pièce n°29 un relevé du compte joint pour le mois de septembre 2025 laissant apparaître, outre un versement au crédit de 50 euros au titre d’un versement « [Localité 9] », un versement au crédit provenant de la trésorerie de [Localité 1], et plus précisément d’un établissement hospitalier, d’un montant de 2 320,80 euros.
Il produit en pièce n°30 un bulletin de salaire au nom de Madame [P] [I] pour le mois de septembre 2025 mentionnant que celle-ci a perçu un salaire de 2 320,80 euros en qualité d’agent de maîtrise au sein du CENTRE HOSPITALIER MÉTROPÔLE SAVOIE.
Il est ainsi démontré que Madame [P] [I] a versé un salaire sur ce compte joint.
Pour autant, il doit être relevé d’une part que le relevé de compte susmentionné est postérieur à la saisie, et qu’il n’est donc pas pertinent pour connaître l’origine des fonds se trouvant sur ce compte au moment de la saisie, et d’autre part que le compte n’est pas alimenté que par des salaires de Madame [P] [I] mais par des fonds dont Monsieur [U] [W] n’explique pas la provenance, de sorte qu’il doit être présumé que les fonds présents au solde de ce compte sont des fonds indivis, ne permettant à Monsieur [U] [W] de solliciter qu’un cantonnement de la saisie à hauteur de la moitié des sommes saisies sur ce compte.
Il s’ensuit que Monsieur [U] [W] ne démontre pas l’existence de conditions permettant de cantonner le montant saisi, et d’exclure tout ou partie du solde du compte n°96714066258 de l’assiette de la saisie.
Par conséquent, sa demande, tendant à voir ordonner le cantonnement des sommes saisies aux seules sommes dues dans le cadre de la saisie-attribution du 3 juin 2025 et en conséquence d’exclure de la saisie pratiquée sur le compte joint n°96714066258 la somme de 302,29 euros correspondant à des fonds propres de Madame [P] [I], sera rejetée.
C) Sur la demande relative à l’octroi de délais de payement :
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En outre, aux termes de l’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence. Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R.3252-17 du Code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.
Il est admis qu’une Cour d’appel, qui retient exactement que le juge de l’exécution ne pouvait accorder des délais de payement, la saisie-attribution ayant eu pour effet de transmettre la propriété des fonds saisis au créancier décide, à bon droit, que le payement fait au créancier ne pouvait être remis en cause (Arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 4 octobre 2001, n°00-11.609).
En l’espèce, Monsieur [U] [W] sollicite l’octroi d’un délai de payement avec échelonnement pendant deux ans pour le payement de la dette en principal.
A titre liminaire, il convient de relever que, selon la déclaration du CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE, tiers saisi dans le cadre de la saisie-attribution litigieuse, déclaration annexée au procès-verbal de saisie-attribution, le solde des comptes bancaires saisissable s’élevait à 318,39 euros, de sorte que la saisie a été partiellement fructueuse.
Partant, compte tenu de l’effet attributif de la saisie-attribution, qui n’a pas fait l’objet d’une mainlevée ou d’un cantonnement, Monsieur [U] [W] ne peut pas solliciter l’octroi d’un délai de payement pour l’intégralité de sa dette, mais pour le solde de sa dette, déduction faite de la somme de 318,39 euros.
Ceci étant dit, Monsieur [U] [W] produit :
— en pièce n°6, un bulletin de salaire pour le mois de mai 2025 mentionnant la perception d’un salaire net de 2 378,62 euros pour un emploi de conducteur receveur auprès de TRANSDEV ;
— en pièce n°17, un relevé d’activité de l’application TAPTAP SEND mentionnant qu’il a effectué, entre le 6 février 2023 et le 27 mai 2025, soixante versements à destination de Madagascar, au profit de Madame [H] [D], étant précisé que depuis le 28 novembre 2024, six versements d’un montant unitaire de 500 euros sont intervenus, outre des versements de sommes moins importantes ;
— en pièce n°19, une quittance de loyer pour le mois de juin 2025 mentionnant un loyer incluant les charges de 877,77 euros ;
— en pièce n°22, une facture d’eau arrêtée au 18 avril 2025 mentionnant une somme à payer de 186,67 euros ;
— en pièce n°23, une facture d’abonnement téléphonique au nom de Madame [P] [I] pour le mois de juin 2025 mentionnant un abonnement de 86,38 euros et un solde débiteur de 124,35 euros ;
— en pièces n°24 et 25, des avis d’échéances de l’assureur GMF au nom de Madame [P] [I] mentionnant une cotisation annuelle de 438,64 euros au titre d’une assurance auto et une cotisation annuelle de 220,68 euros au titre d’une assurance habitation.
Il convient tout d’abord de relever, s’agissant des ressources de Monsieur [U] [W], que, si le bulletin de salaire permet de démontrer l’existence d’un emploi et de revenus salariaux, cette seule pièce ne permet pas de connaître la constitution de l’actif du patrimoine de Monsieur [U] [W], c’est-à-dire de savoir si le demandeur a d’autres ressources, s’il a une épargne, ou s’il est propriétaire de biens ou de droits.
S’agissant des charges de Monsieur [U] [W], il sera souligné qu’il a été dit précédemment que le demandeur est marié avec Madame [P] [I], que celle-ci perçoit également un salaire, et que certaines des factures produites sont au nom de celle-ci, ce qui laisse supposer l’existence d’un partage des charges.
Cependant, il n’est pas possible de connaître les proportions de la répartition des charges entre Monsieur [U] [W] et Madame [P] [I].
Dès lors, il n’apparait pas pertinent de retenir le tableau des ressources et des charges inséré par le demandeur en page n°13 de ses conclusions, en ce que ce tableau mentionne uniquement le salaire de Monsieur [U] [W] et l’intégralité des charges mentionnées dans les pièces, outre des dépenses de mutuelle de 150 euros par mois et de cotisations syndicales de 30 euros par mois qui ne sont justifiées par aucune pièce.
Il s’ensuit que les pièces produites par le demandeur n’apparaissent pas suffisantes à elles seules pour apprécier l’intégralité de la situation financière de Monsieur [U] [W], c’est-à-dire l’ensemble de ses revenus, de ses charges, et de la composition de son patrimoine.
Partant, le demandeur ne démontre pas que sa situation financière actuelle l’empêche de régler immédiatement et intégralement sa dette vis-à-vis de la SA HOIST FINANCE AB.
En d’autres termes, Monsieur [U] [W] ne démontre pas que sa situation justifie l’octroi d’un quelconque délai de grâce.
Par conséquent, ses demandes, tendant à se voir octroyer des délais de grâce dans la limite légale de vingt-quatre mois pour régler la somme en principal de 2 367,12 euros, au titre du contrat de crédit du 24 octobre 2017 telle que visée et mise à sa charge par le jugement du 8 janvier 2021 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY, et à voir dire que le paiement de la somme de 2 367,12 euros interviendra par virement, en vingt-quatre mensualités de 98,63 euros, seront rejetées.
D) Sur les demandes accessoires :
1°) Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, il n’a pas été fait droit aux contestations de Monsieur [U] [W], demandeur à la présente instance, formulées à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée au nom et pour le compte de la SA HOIST FINANCE AB.
Par conséquent, celui-ci, partie perdante, supportera la charge des dépens.
2°) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [U] [W] a été condamné aux dépens, et il serait inéquitable que la SA HOIST FINANCE AB ait à supporter la charge des frais qu’elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, Monsieur [U] [W] sera condamné à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
3°) Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article R.121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel s’agissant des décisions du juge de l’exécution et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif.
En l’espèce, compte tenu de la spécificité de la procédure devant le juge de l’exécution, il sera rappelé que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif s’agissant de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
REJETTE l’irrecevabilité soulevée par la SA HOIST FINANCE AB concernant les contestations de Monsieur [U] [W] à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée le 3 juin 2025 ;
DÉCLARE recevables les contestations de Monsieur [U] [W] à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée le 3 juin 2025 au nom et pour le compte de la SA HOIST FINANCE AB ;
REJETTE la demande de Monsieur [U] [W] tendant à voir constater la nullité de la signification préalable du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY en date du 8 janvier 2021 par procès-verbal de signification de la SELARL ALP JURIS du 2 janvier 2025, et subséquemment la nullité de la saisie attribution pratiquée par la SELARL HUISSIERS RÉUNIS 2 SAVOIE par procès-verbal de saisie attribution en date du 3 juin 2025 ;
REJETTE la demande de Monsieur [U] [W] tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 3 juin 2025 dénoncée le 10 juin 2025 pour la somme globale de 3 696,99 euros, dans les livres ouverts au CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE en raison de l’absence de dénonciation de cette saisie à Madame [P] [I], pourtant cotitulaire de deux des trois comptes objets de la saisie ;
REJETTE la demande de Monsieur [U] [W] tendant à voir ordonner l’annulation des frais de poursuite, de saisie, associés à cette mesure de saisie-attribution en date du 3 juin 2025 ;
REJETTE la demande de Monsieur [U] [W] tendant à voir ordonner le cantonnement des sommes saisies aux seules sommes dues dans le cadre de la saisie-attribution du 3 juin 2025 et en conséquence d’exclure de la saisie pratiquée sur le compte joint n°96714066258 la somme de 302,29 euros correspondant à des fonds propres de Madame [P] [I] ;
REJETTE les demandes de Monsieur [U] [W] tendant à :
— l’octroi à son profit de délais de grâce dans la limite légale de vingt-quatre mois pour régler la somme en principal de 2 367,12 euros, au titre du contrat de crédit du 24 octobre 2017 telle que visée et mise à sa charge par le jugement du 8 janvier 2021 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY ;
— voir dire que le paiement de la somme de 2 367,12 euros interviendra par virement, en vingt-quatre mensualités de 98,63 euros ;
CONDAMNE Monsieur [U] [W] à payer à la SA HOIST FINANCE AB la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [U] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif s’agissant de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé par le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de CHAMBÉRY le 02 Mars 2026.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
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