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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 18 déc. 2025, n° 25/08307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Fédération des Servives CFDT c/ S.A.S. DECATHLON FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 25/08307 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZKP
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Fédération des Servives CFDT
représentée par Mme [O] [Y], secrétaire générale
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Laurence BONDOIS, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Béatrice BURSZTEIN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. DECATHLON FRANCE,
Prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 500 569 405
[Adresse 1]
[Localité 21]
représentée par Me Bruno PLATEL, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Etienne DE MARICOURT,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
Vu l’assignation à jour fixe en date du 18 Juillet 2025.
A l’audience publique devant la formation collégiale du 16 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 18 Décembre 2025.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 18 Décembre 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
La SAS Décathlon France est une société qui exploite un réseau de plus de 300 magasins en France employant près de 14.000 salariés spécialisée dans la commercialisation d’articles et de vêtements de sport.
Elle a son siège social situé à [Localité 21].
Historiquement, le recours travail de nuit dans les magasins Décathlon a d’abord fait l’objet d’un premier accord d’entreprise pour un recours occasionnel conclu entre la direction et les organisations syndicales représentatives le 23 juin 2006.
Puis, suivant lettre recommandée avec accusé de réception datée du 28 juillet 2020, la fédération des services CFDT s’est prévalue auprès de la société Décathlon France de la dénonciationde l’accord précité et a sollicité de la direction l’ouverture de négociations.
Un nouvel accord collectif d’entreprise a été signé le 31 mai 2021 entre la société Décathlon d’une part et la fédération CFTC CSVF et le syndicat UNSA SNAD.
Saisi à l’initiative de la CFDT, suivant jugement du 23 juin 2023, le tribunal judiciaire de Lille a statué en les termes suivants:
“ANNULE l’accord d’entreprise du 31 mai 2021 sur le travail de nuit au sein de la société Décathlon France SAS ;
DIT n’y avoir lieu à se déclarer incompétent sur l’existence d’une fraude à la législation sur le travail en soirée des zones touristiques internationales;
CONDAMNE la société Décathlon France SAS à payer au syndicat CFDT la somme de 2.000€ (deux mille euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile
DEBOUTE le syndicat CFDT de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile à l’encontre du syndicat CFTC;
DEBOUTE tant la société Décathlon France SAS que le syndicat CFTC de leurs demandes faites au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile
CONDAMNE in solidum société Décathlon France SAS, le syndicat CFTC et le syndicat UNSA SNAD aux dépens;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.”
Aucun appel n’ayant été relevé à l’encontre de cette décision, elle est désormais définitive.
Suivant requête du 10 juillet 2025, la Fédération de services CFDT a sollicité du président du tribunal judiciaire de Lille l’autorisation d’assigner à jour fixe la SAS Décathlon aux fins de lui ordonner sous astreinte la cessation de toute pratique de recours au travail de nuit outre indemnisation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession.
La requérante a été autorisée par ordonnance du 10 juillet 2025 et la SAS Décathlon a été assignée par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2025 et a constitué avocat.
Les parties ont échangés leurs écritures, conformément au calendrier de procédure qui avait été fixé par le président de la chambre et l’affaire a été évoquée en audience collégiale du 16 octobre 2025;
Suivant les termes de ses conclusions récapitulatives signifiées par la voie électronique le 30 septembre 2025 à laquelle il a étéfait référence au cours des explications orales, la fédération CFDT demande au tribunal de :
JUGER que le recours de la société DECATHLON France SAS au travail de nuit contrevient à l’article L. 3122-1 du code du travail ;
ORDONNER à la société DECATHLON France SAS de faire cesser le recours au travail de nuit, sous astreinte de 50.000 euros par infraction constatée, à compter du huitième jour suivant la notification du jugement sollicité ;
CONDAMNER la société DECATHLON France SAS à verser à la Fédération demanderesse la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession ;
SE RESERVER la liquidation de l’astreinte ;
RAPPELER que le jugement à intervenir sera exécutoire de droit à titre provisoire;
CONDAMNER la société DECATHLON France SAS à verser à la Fédération des services CFDT la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société DECATHLON France SAS aux entiers dépens ;
DEBOUTER la société DECATHLON France SAS de toutes ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle revendique sa qualité à agir en se fondant sur la délibération de la commission exécutive de la fédération du 17 juin 2025 ayant autorisé sa présidente à introduire une action judiciaire
Elle rappelle qu’après la décision précité de juin 2023, le travail de nuit a largement régressé au sein des magasins au cours de l’année 2024 mais qu’il est désormais en forte inflation puisqu’il est prévu pour 21 magasins sur l’année 2025 sur des tranches horaires très étendues de 21h à 2h du matin voire 6 heures du matin.
En réponse à la défense de la société Décathlon, elle observe que l’accord collectif du 23 juin 2006, que celui du 21 mai 2021 était censé remplacé, est tout aussi illégal puisqu’il n’encadre pas suffisamment les cas de recours au travail de nuit par des nécessités d’assurer la continuité de l’activité économique de la société mais par simple commodité. A cet égard, elle considère que la note interne de la société Décathlon est, comme l’accord de 2021, irrégulière quant au cas de recours au travail de nuit, puis elle reste peu contraignante et elle est en tout état de cause non respectée.
Ainsi, elle observe que le travail de nuit a été prévu pour la réalisation d’un inventaire fiscal, une finition/sublimation d’un déménagement, l’entretien individuel d’une salariée programmé de 21h à 22h…
Elle déduit de la consultation des procès verbaux des CSE que les tranches horaires ne sont pas limitées et que la fréquence du recours, comme l’étendue du recours au travail de nuit, dépend des pratiques des directions régionales voire des magasins.
Elle considère l’astreinte indispensable en l’absence d’une application spontanée des motifs repris dans le jugement comme une indemnisation de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession, puisqu’il s’agit de règles d’ordre public pour lesquelles elle a multiplié les interventions, tant en réunion de CSE qu’en actions judiciaires pour obtenir que l’employeur s’y conforme.
En défense et par conclusions signifiées par le RPVA le 23 septembre 2025 auxquelles il a été référé par ses explications orales , la société Décathlon demande au visa des articles 117et 122 du Code de procédure civile, L.3122-1 et L.3122-15 du Code du travail, 1315 du Code civil, 6 et 9 du Code de procédure civile de :
À titre principal :
PRONONCER la nullité de l’assignation signifiée à la société DECATHLON FRANCE, à la demande de la Fédération des Services CFDT
En conséquence,
PRONONCER l’irrecevabilité de l’action engagée par la Fédération des Services CFDT
DEBOUTER la Fédération des Services CFDT de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER la Fédération des Services CFDT au paiement d’une somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à sa charge les entiers dépens
À titre subsidiaire :
DEBOUTER la Fédération des Services CFDT de sa demande de condamnation de la sociétéé DECATHLON FRANCE à cesser le recours au travail de nuit, sous astreinte de 50 000 € par infraction constatée, à compter du huitième jour suivant la notification du jugement sollicité
DEBOUTER la Fédération des Services CFDT de sa demande de condamnation de la société DECATHLON FRANCE à lui verser la somme de de 50 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession
DEBOUTER la Fédération des Services CFDT du surplus de ses demandes
CONDAMNER la Fédération des Services CFDT au paiement d’une Somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à sa charge les entiers dépens.
À titre infiniment subsidiaire :
LIMITER le montant de la condamnation de la société DECATHLON au profit de la Fédération des Services CFDT en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession à la somme de 1 000 €
REDUIRE le montant de l’astreinte à de plus justes proportions, à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement sollicité
DEBOUTER la Fédération des Services CFDT du surplus de ses demandes
Elle invoque d’abord la nullité de l’assignation en que si la secrétaire générale de la Fédération a été autorisée à agir en justice suivant délibération de la commission exécutive, en application de l’article 22 des statuts, la demanderesse ne produit pas d’élément de nature à confirmer la qualité des personnes ayant pris part à la délibération ni qu’elle s’est valablement tenue et a valablement délibéré.
Sur le fond, elle affirme que le travail de nuit est désormais régi au sein de la société Décathlon par l’accord du 23 juin 2006 en relevant que bien qu’ayant été dénoncé le 28 juillet 2020 par la CFDT, l’accord du 31 mai 2021 ayant été annulé par le tribunal, il reste applicable puisque la CFDT ne représente pas la majorité des suffrages exprimés au sein de Décathlon.
Elle observe que la mise en oeuvre du travail de nuit est faite suivant une note interne qui exige la réunion de deux conditions cumulatives, l’identification d’une activité indispensable au fonctionnement du magaisn et l’impossibilité de mettre en oeuvre ces activité autrement, avec circonscription du travail à la plage horaire 21h à 2h du matin. Elle ajoute que les cas de recours ont été très rares et dans des situations où des opérations de transformation impactaient la totalité du magasin, rendant impossible de le faire en période d’ouverture client. Elle ajoute que les opérations sont réalisées par un prestataire extérieur et ne mobilise qu’un ou deux collaborateurs pour coordonner l’action du prestataire.
Elle ajoute qu’en conformité avec le jugement des activités ont été exclues des cas de recours au travail de nuit et que seules certaines opérations restent envisageables, un déménagement et les réunions d’équipe.
Elle affirme l’examen régulier d’alternatives. Et pour les réunions d’équipe, elle précise qu’elles sont rendues nécessaires puisque les salariés ne sont pas présents simultanément sur le site mais qu’elles ne dépassent pas l’heure de nuit de 21h, elles sont suivies de périodes de convivialité , non obligatoires mais rémunérés systématiquement.
Elle ajoute que si le Tribunal estimait que cette pratique contrevenait à la réglementation du travail de nuit, cette organisation pourrait à l’avenir être modifiée, avec uniquement un maintien des réunions d’équipe, jusqu’à l’horaire maximum de 21 heures, tandis que la participation aux repas et/ou activités sportives ultérieures ne seraient plus rémunérée alors que la présence des salariés y est d’ores et déjà facultative.
Elle en déduit l’absence de manquement
A titre subsidiaire, elle s’oppose au prononcé d’une astreinte en estimant ne pas avoir violé la précédente décision et à défaut sollicite sa réduction à de plus justes proportionns.
Elle conteste le préjudice de la Fédération CFDT en relevant que le tableau est rempli de manière prévisionnelle et que les recours au travail de nuit sont seulement envisagés.
A titre subsidiaire, elle conclut encore au débouté dès lors que l’étendue du préjudice invoqué n’est pas caractérisé.
Le délibéré de la présente décision a été fixé au 18 décembre 2025
Sur ce,
Sur la régularité de l’assignation
Selon les dispositions de l’article 117 du Code de procédure civile :
“Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.”
S’agissant des irrégularités de fond, l’article 120 du Code de procédure civile précise les prescriptions de l’article 117 dudit Code dans les termes suivants :
“Dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. ”
En l’espèce, pour justifier de la capacité à agir du syndicat CFDT, il est produit les statuts de la fédération de service CFDT dont l’article 22 stipule que “pour l’exercice de sa personnalité civile, la Fédération est représentée dans tous les actes de la vie juridique par le-la Secrétaire général-e, un ou des secrétaires généraux-ales adjoint-es. La commission exécutive décide d’agir en justice et d’exercer les recours tant en demande qu’en défense. Elle désigne toute personne pour la représenter à cet effet” (pièce 7 en demande ) puis, elle justifie du récepissé de la liste des membres élus à la commission exécutive le 21 juin 2023 auprès des services de la mairie de [Localité 18] (pièce n°9) dont le mandat, en ce qu’elle procède du bureau fédéral, lui même renouvelé par les congrès est d’une durée de quatre ans (article 9.3 des statuts).
Dès lors que la totalité des membres de la commission exécutive a investi Madame [O] [Y] pour agir en justice contre la société Décathlon SAS le 17 juin 2025 en interdiction du travail de nuit (pièce n°8) et qu’il est justifié par le procès verbal de cette réunion que la délibération a été adoptée à l’unanimité des membres réunis (pièce n°10), il est suffisamment établi au jour de la présente décision que le syndicat CFDT fédération des services pris en la personne de sa secrétaire générale Madame [Y] a la capacité pour agir en justice dans la présente instance.
En conséquence,, il convient de rejeter le motif de nullité de l’assignation.
Aux termes de l’article 768 du Code de Procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Or, si à la lecture du dispositif de ses conclusions la société Décathlon conclut à l’irrecevabilité de l’action du syndicat CFDT, il convient de relever qu’elle n’articule aucun moyen au soutien d’une prétendue fin de non-recevoir.
Aussi, il n’y a pas lieu de dire l’action irrecevable.
Sur la régularité du recours au travail de nuit
Il ressort de l’article L 3122-1 du code du travail que le recours au travail de nuit est exceptionnel. Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale.
Si la société Décathlon revendique que l’accord du 23 juin 2006 serait à nouveau en vigueur après l’annulation de l’accord de 2021, les parties s’accordent pour en déduire que le recours au travail de nuit est fixé par une note interne, prise en exécution de cet accord. De sorte que même en l’absence de demande spécifique en annulation de l’accord du 23juin 2006, il appartient à la juridiction de vérifier que les cas de recours au travail de nuit répondent strictement au principe d’exceptionnalité et de nécessité tels qu’ils résultent des dispositions ci-dessus rappelés.
La note interne critiquée est rédigée comme suit
“# déménagement
1- Implantation/Désimplantationd’une allée: préconisation de réaliser hors heures de nuit
on entend par implantation/désimplatation les ouvertures ou fermetures d’allée . (…) De plus un déménagement en ouverture client doit être conditionnépar le fait de pouvoir fermer de part et d’autre avec des bâches à lamelles l’allée où le déménagement a lieu
2- pour les autres types de déménagements: tu peux choisir localement de t’organiser des façons suivantes :
— En journée en ouverture client
— en heures de nuit entre 21h et 6 h du matin. Nous préconisons de ne pas dépasser 2h du matin. Les majorations sont de 25% de 21h à 0h00 et 35% après 0h00 (le travail de nuit doit bien rester exceptionnel)
— le dimanche
— le créneau 6h -Ouverture du magasin;,
le créneau fermeture du magasin -21h
— fermeture du magasin aux clients sur une demie -journée(ou une journée) dans le cas d’un changement structurel très important
[…] le CSE Région doit être consulté pour toute utilisation des heures de nuit et dérogation au repos dominial. Tu dois également en échanger avec tes représentants de proximité en local. Il faut aussi une dérogation préféctorale. Ce type de demande doit être anticipé de 4 mois minimum. Rapproches toi de ton juriste social”
Cette “note interne” vient préciser les possibilités des cas de recours au travail de nuit.
En tant qu’elle est l’expression du pouvoir réglementaire de l’employeur, elle s’impose à ses salariés comme à lui sans qu’il puisse être considéré qu’elle ne serait qu’un “cadre de jeu” tel que l’analyse le juriste social de la société Décathlon (pièce n°14 en demande) qui n’aurait aucune consistance normative et ne serait ni exhaustive ou impérative.
Globalement, ladite note envisage le recours au travail de nuit pour les cas de déménagement en distinguant
— ceux qui impliquent “implantation désimplantation d’une allée” pour lequel le travail de nuit n’est pas présenté comme formellement interdit ou déconseillé mais seulement assorti d’une “préconisation” à réaliser hors des heures de nuit.
— quant aux autres types de déménagement, il n’apparaît pas non plus que ce mode d’activité soit véritablement présenté comme exceptionnel puisqu’il arrive en 2ème position des hypothèses offertes à l’employeur et avec l’accent mis sur les majorations du salaire offertes au bénéfice des salariés.
A l’inverse, les autres modes qui sont pourtant en adéquation avec le cadre du droit du travail tels la réalisation du déménagement entre la fermeture du magasin et 21h ou de 6h du matin à l’ouverture du magasin ne figurent qu’en 4ème et 5ème position, quand la fermeture du magasin au client en demie-journée ou journée n’est que l’ultime choix qui s’offre aux directeurs de magasin.
Pour justifier des pratiques, la CFDT produit le planning prévisionnel par magasin, des cas de consultations des représentants du personnel pour cause de recours au travail dominical ou de nuit.
Même si à la date de son édition, les demandes de travail de nuit n’étaient encore que des perspectives, ce document paraît suffisamment probant des pratiques suivies par les établissements, dès lors que le recours au travail de nuit implique la réunion des représentants du personnel à des dates qui sont fixées dans le document et correspondent à de telles contraintes que le tribunal ne saurait douter de la ferme volonté des directeurs des magasins concernés d’y recourir effectivement.
Or, contrairement à ce qu’affirme la société Décathlon, les ouvertures de nuit ne se cantonnent ni à des hypothèses de changement intégral du plan de masse pour transformation du mode de circulation dans le magasin ni à une activité resserrée qui ne concernerait que le directeur et quelques intérimaires.
En effet la liste produite renseigne sur la politique sociale suivie dans plus de 32 magasins Décathlon répartis sur la France entière ( pièce n°4 en demande) au titre de la seule année 2025.
A nouveau ce document du même type que celui qui avait fait l’objet d’un examen par le tribunal dans sa décision de juin 2023 permet une représentation sur un échantillon de 10% des magaisns de l’enseigne et l’éclaire sur la façon pratique qu’ont les directeurs de magasin d’appréhender la note interne.
Or, à sa lecture, il est évident que dans la plupart des magasins, le recours au travail de nuit n’est pas exceptionnel.
Ainsi pour le magasin “[5]”, il est prévu pour toute l’année 2025, 25 cas de recours au travail de nuit sur la tranche 21-2h pour des motifs tels que “réduction ski […]implantation sportswear implantation brique system fitness[…] new identité[…] réduction camp (deux fois)[…] cycle nouvelle identité, implantation ski” qui réunit 20 personnes à chaque fois soit un quart des effectifs du magasin.
Pour le magasin de [Localité 8] pour le seul premier trimestre 2025, le recours au travail de nuit sur la tranche 19h30/2h00 est prévu à sept reprises et réunissant 4 à 10 personnes par mois.
Pour les autres magasins, s’il apparaît des récurrences moins importantes, elles concernent toujours plusieurs cas par an :
— 5 cas de recours à [Localité 6] dont 2 en mars 2 en septembre pour des créneaux de 21h à 0h00
— 6 recours à [Localité 10] dont 3 en mars et 3 en septembre/ octobre sur l’espace de 2 semaines
— 3 recours pour [12] en mars et septembre
— 9 recours pour [Localité 14] dont 5 en mars et 4 en septembre
— 14 recours pour le magasin de [Localité 22]
Dans les cas ci-dessus rappelés, il ne s’agit pourtant pas de déménagements de grande ampleur affectant la totalité du magasin mais le déménagement du secteur “rando” puis le déménagement du secteur “ski”. Ces cas de déménagement auraient dû répondre à premier cas évoqué dans la note d’ “implantation désimplantation d’une allée” et n’auraient pas dû être réalisés en heures de nuit.
Il résulte de l’examen des comptes rendus de réunions de représentants du personnel que le débat peut avoir porté sur des solutions alternatives et permet de prendre connaissance des réponses qui ont pu être apportées par les directions :
exemple procès verbal de la réunion du jeudi 13 juillet 2023 Décathlon sur l’analyse du jugement du 23 juin 2023 où [T] [G], président du CSE indiquait “ce n’est pas illégal de faire du travail de nuit, ce n’est pas le cas. Dans la demande, il faudra démontrer que le travail de nuit soit justifié. On travaille le cadre afin de vous proposer quelque chose rapidement. Mais ce n’est pas interdit de travailler la nuit. En aucun cas nous fermerons un rayon sur la journée!” (Pièce 17 en demande)
Puis projet de procès verbal du comité social d’entreprise du Nord Pas de Calais du 27 septembre 2024 (pièce 16 en demande) représenté pour l’employeur par Monsieur [H] [R] qui indique“certains magasins vont préférer 2 nuits plutôt que 6 matinées etc.. En terme de sécurité que le déménagement se fasse de jour ou de nuit, il faut veiller à porter les EPI.
[I] [W] (CFDT) ce n’est pas parce qu’ils préfèrent le faire de nuit qu’il faut le faire. […]
[H] [R] : constat 3 fois moins d’heures de nuit, des circonstances locales qui obligent les heures de nuit ( plan de masse ciculaire), il faudra adapter (peut être pas avec des heures de nuit mais il va falloir ancitiper)
[…] [U] [N] (CFDT) A [Localité 16], la rando a déménagé de jour et les collaborateurs sont ravis et ne veulent pas revenir en arrière.”
Ces éléments permettent d’éclairer le contexte de la note interne et sa compréhension par la société Décathlon de la teneur de la précédente décision mais aussi du contexte dans lequel elle a recours au travail de nuit.
Et il apparaît que cette organisation répond à une stratégie commerciale de la société Décathlon qui recherche la création d’un effet de surprise par des déménagements bi-annuels en mars et septembre tout en se fondant sur le volontariat des salariés pour l’organiser et les avantages qui leur sont offerts.
Pourtant, il doit être ici rappelé que ces considérations sont étrangères au critère d’exception posé par le code du travail dans les possibilités de recours au travail de nuit.
La société Décathlon ne peut pas non plus se revendiquer d’un courrier du directeur général du travail daté de l’année 2020 pour en déduire que l’activité de déménagement qu’elle opère dans ses magasins traduirait au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation “des contingences liées à l’organisation de l’entreprise ou des considérations concurrentielles”.
En effet, l’exemple de la société Auchan ayant donné lieu à l’arrêt de la chambre Sociale du 30 mai 2018 où il s’agissait d’un commerce de denrées alimentaires pour lequel la fraîcheur des produits ou le maintien de la chaîne du froid est un préalable indispensable à leur commercialisation, ce qui n’est pas le cas des articles de sport commercialisés au sein des magasins Décathlon.
Surtout, ni ce document, ni aucune des pièces produites par la société Décathlon ne met en lumière la recherche effective de solutions alternatives, alors pourtant qu’il était rappelé dans la note interne que le “travail de nuit ne peut être actionné que lorsqu’il est indispensable au fonctionnement du magasin. Il faudra donc prouver que les autres possibilités ne peuvent être actionnées”.
Ainsi, dans le courriel adressé par un salarié de Décathlon Campus à Monsieur [A] qui paraît être un élu du CSE (pièce n°5 en défense), il est uniquement rappelé que “des solutions alternatives” ont toujours été envisagées sans que celles-ci ne soient ni énumérées ni qu’il soit exposé les raisons qui se seraient opposées à ce qu’il y soit recouru.
A titre d’exemple pour ces mêmes magasins, s’il est envisagé la possibilité d’ouverture le dimanche “sur autorisation préfectorale”, ces ouvertures ne sont finalement réservées que pour les dimanches de Noel.
Pourtant aucun déménagement de nuit n’est envisagé pour le magasin de Hautepierre et ils sont tous sont exclusivement réalisés les dimanches pour le magasin d'[Localité 3] ou de [Localité 9] [Localité 13].
Enfin pour anticiper un éventuel refus préfectoral d’ouverture du dimanche, seul le magasin de [Localité 7] prévoit que des journées de fermeture clients pourraient être envisagées le lundi et le mardi.
Dans ces conditions, alors que le recours au travail de nuit par la société Décathlon tel qu’arbitré de manière imprécise par la note interne pour les déménagements, en n’identifiant pas spécifiquement les cas de recours et en ne formulant que des préconisations sur un objectif visant à éviter le travail de nuit, tout en mettant surtout en lumière le gain probable pour les salariés sans que des alternatives réelles soient explorées mais pour répondre à la stratégie commerciale de l’entreprise, ne correspond pas aux hypothèses exceptionnelles dans lesquelles le travail de nuit pourrait admis et contrevient à l’article L 3122-1 du code du travail
Puis la note envisage un autre cas de recours au travail de nuit
“UTILISATION DES HEURES DE NUIT TOLERÉE EXCEPTIONNELLEMENT POUR :
#réunions d’équipe
— Pour une réunion magasin/conso, je dois privilégier ce moment entre 7h et 9h ou entre 20h et 21h. Je peux aussi solliciter un remplacement des équipes par un magasin voisin/autre conso pendant la journée.
=› Ce motif doit rester exceptionnel à l’année, nous préconisons de ne pas y recourir plus de 2 fois par an pour les réunions magasins uniquement.”
Pourtant, aucune cause ne peut justifier de procéder à des réunions d’équipes en horaires de nuit, et la société Décathlon ajoute au sens clair de la loi en précisant qu’elles ne devraient pas se produire plus de deux fois par an, dès lors qu’il n’est même pas établi qu’une seule réunion en horaire de nuit pourrrait être justifiée.
Les causes avancées qui seraient liée à la nécessité de réunir l’ensemble des collaborateurs alors que ceux ci n’exerceraient pas sur des horaires communs, tout en soulignant que les réunions n’excèdent en général jamais 21h mais se poursuivent sous la forme de moments de convivialités qui se ne seraient pas obligatoire.
Encore une fois l’examen des tableaux des différents magasins établit
— pour [5] une réunion de Noel de 20h30 à 22h
— pour [Localité 10] une réunion de Noel de 19h à 22h
— [Localité 15] une runion de 19h30 à 22h
— [Localité 17] une réunion BL Magasin de 20h à 22h pour 80 salariés
— pour [Localité 8] une réunion de lancement d’année réunissant 100 salariés de 19h30 à 22h.
Outre les cas de [Localité 11] (quatre réunions jusque 21h30), [Localité 20] (quatre réunions jusque 22h30) et [Localité 19] une réunion jusque 21h30 évoqués dans les écritures en défense.
Si la société Décathlon tient à préciser qu’en réalité les temps de réunion n’excèderaient pas 21h mais se poursuiveraient pas des moments de convivialité après cette heure là, elle a toutefois procédé aux consultations des représentants du personnel et affirment rémunérer ces heures de travail avec les majorations du travail de nuit.
L’ensemble de ces éléments permet d’en déduire que ces réunions sont du travail de nuit.
Cette déduction se fait également nécessairement de la lecture d’un mail du 6 mai 2025 signé de Monsieur [L] [B], directeur du magasin de [Localité 16] adressé à l’ensemble des salariés du magasin (pièce n25) qui indique “pour rappel le PMA est une réunion magasin et donc il est OBLIGATOIRE d’y participer. Les seules personnes exemptées sont les suivantes: RH lundi ou mardi et je souhaite pas déplacer mon RH dans ce cas là je ne participe que sur l’une des deux journées; contre indication de la médecine du travail. Le mail d'[D] est donc là pour vous demandez si vous souhaitez ou non dormir sur place.”
Par nature, une réunion d’équipe, quelque en soit le motif n’a pas à être réalisée en horaire de nuit, peu important le but festif ou convivial qui pourrait être également poursuivi par l’entreprise, aucun élément tiré de la poursuite de l’activité économique ou de la qualité de vie au travail ne saurait légitimer un tel recours alors qu’il constitue une atteinte à la protection nécessaire du salarié et au respect dû à sa vie personnelle.
En conséquence, il y a lieu d’en déduire que les pratiques de la société Décathlon au titre des deux causes spécifiquement évoquées et illustrées par le syndicat CFDT pour les déménagements et les réunions contreviennent au cadre légal de l’article L 3122-1 du code du travail et il y a lieu d’interdire la société Décathlon de recourir à nouveau au travail de nuit pour ces causes, sous astreinte et selon les précisions apportées au dispositif de la présente décision.
Il n’est pas nécessaire de se réserver l’astreinte.
Sur la demande indemnitaire de la CFDT
Selon les dispositions de l’article L.2132-3 du Code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
Selon l’article 1240 du Code civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que le syndicat CFDT était fondé à agir, de nouveau, pour faire constater le recours illégal au travail de nuit par la société Décathlon.
Alors que des motifs ci-dessus rappelés les mêmes difficultés auont donné lieu à un jugement similaire par lequel le manquement de l’employeur au droit du travail est, de nouveau, consacré, il s’en déduit qu’en raison de l’atteinte à l’intérêt collectif des salariés Décathlon qui ont été contraint, depuis la précédente décision à travailler de nuit pour des causes qui ne relevaient pas du code du travail, il y a lieu de condamner la défenderesse à payer à la CFDT la somme de 25.000€ en réparation du préjudice.
Sur les autres demandes
Succombant en l’intégralité de ses prétentions, il y a lieu de condamner la société Décathlon aux dépens.
Supportant les dépens, il y a lieu de condamner la société Décathlon à payer au syndicat CFDT une somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
La société Décathlon sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
REJETTE l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la SASU Décathlon;
DIT que le recours par la SASU Décathlon au travail de nuit pour la réalisation de déménagements qui ne concernent pas la totalité du magasin ou pour la réalisation de réunions d’équipe contrevient à l’article L 3122-1 du code du travail;
En conséquence,
INTERDIT à la SASU Décathlon de recourir au travail de nuit, s’entendant des heures entre 21h et 6h du matin pour la réalisation de déménagements qui ne concernent pas la totalité du magasin ou pour la réalisation de réunions d’équipe, sous astreinte de 25.000€ par infraction constatée à compter du 8ème jour suivant la signification de la présente décision;
DIT N’Y AVOIR LIEU à se réserver l’astreinte;
CONDAMNE la SASU Décathlon à payer à la fédération des services CFDT la somme de 25.000€ (vingt cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts pour l’atteinte causé à l’intérêt collectif de la profession ;
CONDAMNE la SASU Décathlon à payer à la fédération des services CFDT la somme de 2.500€ (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTEla SASU Décathlon de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU Décathlon aux dépens;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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